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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1089

8 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :

VIII - 1° Après l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-36  - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil sus-mentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. ».

2° Après l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L.1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du  présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil sus-mentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »

Objet

Les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, dans le cadre de leur activité de maîtrise d'ouvrage de travaux de réseaux électriques, ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, dans le cadre de leur activité de maîtrise d'ouvrage de travaux de réseaux d'eau potable ou d'assainissement collectif, sont fréquemment en mesure de réaliser des infrastructures de génie civil supplémentaires, susceptibles d'accueillir des câbles de fibres optiques (ou le cas échéant d'autres câbles utilisés par des réseaux de communications électroniques), à des conditions de coût très avantageuses. Il est possible d'estimer que l'utilisation d'une tranchée commune réduirait, pour les opérateurs de communications électroniques, le coût des travaux de tranchée à moins du tiers du coût correspondant à une tranchée ouverte pour les seuls besoins d'un réseau en fibre optique.

Toutefois, il existe une incertitude juridique sur le fait que ces autorités puissent, en l'état actuel de la loi, procéder à ces aménagements si elles ne se sont pas dotées au préalable d'une attribution statutaire les habilitant à intervenir au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce qui s'avère particulièrement lourd en termes de procédure, et présente l'inconvénient de contraindre l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, respectivement l'autorité organisatrice de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, à s'engager dans une compétence véritablement nouvelle, allant au-delà de la simple mise en commun de moyens avec un autre secteur d'activité.

Afin de faciliter toutes les synergies, de façon à affronter le défi du déploiement de la fibre optique et de son coût dans les meilleures conditions d'optimisation, il est dès lors proposé de préciser dans la loi qu'une autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif pourra, en tant que telle, et, s'agissant des groupements de collectivités, sans modification statutaire, assurer la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures de génie civil supplémentaires destinées au passage de fibre optique, à condition que l'utilisation effective de ces ouvrages pour le passage de câbles de communications électroniques soit subordonnée à la couverture complète, sous des formes diverses (location, versement de la participation voirie et réseaux dans les conditions définies par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ou subventions publiques), des sommes engagées par l'autorité susmentionnée.

Afin d'éviter tout risque de conflit de compétence, l'intervention d'une autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif sera subordonnée à l'obligation de passer une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités compétent au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, lorsqu'il en existe un sur le territoire concerné. Par ailleurs, le périmètre de compétence de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif agissant en tant que telle ne pourra comprendre la pose du câble de fibre optique lui-même, dont l'installation relèvera de l'article L. 1425-1 du CGCT.