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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 447 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMBON, MORTEMOUSQUE, HOUEL, BUFFET et Jacques GAUTIER


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Alors qu'à première lecture, cet article donne l'impression que les CFE deviendraient les guichets uniques des prestataires de services visés par la directive, l'utilisation du mot « peut » révèle qu'il n'ouvre qu'une faculté et n'a donc pas de caractère contraignant. Ce faisant, il laisserait totalement ouverte la possibilité pour les prestataires d'effectuer leurs formalités, sans avoir recours au CFE.

Or, une telle transposition ne paraît pas en phase avec l'objectif poursuivi par la « directive services » d'instaurer, dans chaque État membre, un guichet unique pour les prestataires de services.

En effet, l'exposé des motifs du texte communautaire dispose expressément qu' « afin de simplifier davantage les procédures administratives, les états membres devront veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l'intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. (...). Par ailleurs, il est précisé que « lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l'une d'entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l'égard des autres autorités ». Enfin, la directive prévoit que « les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers (...) ».

L'article 6 de la directive est également éloquent, puisqu'il est rédigé dans les termes suivants :

« 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires puissent accomplir, par l'intermédiaire de guichets uniques, les procédures et formalités (...) ».

Il résulte ainsi clairement, de l'exposé des motifs comme du dispositif de la « directive services », que la volonté du législateur communautaire est de parvenir à la désignation, par chaque État membre d'un seul et unique guichet.

Dès lors, le texte de transposition qui laisserait, aux prestataires de services, la possibilité de contacter plusieurs instances ou autorités compétentes pour accomplir leurs démarches ne remplirait pas l'objectif de la directive de créer un interlocuteur unique. Bien au contraire, cette faculté laisserait subsister des « guichets résiduels », ce qui serait sans nul doute un facteur d'incohérence et viendrait vider de portée la directive service sur ce point.

Afin de transposer pleinement la « directive services » et notamment de respecter la volonté du législateur communautaire d'offrir aux prestataires de services un guichet unique, le texte de transposition devrait prévoir que tous les prestataires de services doivent effectuer leurs formalités exclusivement auprès des CFE, lesquels auraient ainsi un caractère de guichets uniques obligatoires.

On notera que les autres structures institutionnelles seraient déchargées de leur faculté d'intervention directe, sans pour autant que leurs compétences soient remises en cause : en effet, le CFE-guichet unique ne pouvant pas assumer seul toutes les tâches, il devra coordonner les travaux de chaque organisme, comme c'est aujourd'hui le cas en matière de création. L'objectif est donc de centraliser les formalités auprès des CFE, qui coordonneront l'action des autres autorités ou organismes compétents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.