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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 586

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est ainsi rédigée : « Il veille à ce que les services de la télévision numérique terrestre gratuite figurent dans les offres de programmes des distributeurs de services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »

2° En conséquence, dans le cinquième alinéa du I de l'article 34, les mots : « notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale » sont supprimés.

Objet

L'absence d'une législation imposant aux distributeurs de service la reprise, sur tous les réseaux, de la numérotation TNT attribuée aux chaînes gratuites par le CSA, rend possible une numérotation pénalisante dans les plans de service et source de confusion pour les téléspectateurs, puisque ces chaînes ont des numéros différents selon le type de diffusion utilisé.

 

Ces pratiques engendrent une forme de discrimination, voire de restriction de la concurrence, dont pâtissent notamment les nouvelles chaines gratuites de la TNT. Une numérotation constante constitue en effet l'un des repères d'identité les plus structurants pour une chaîne, un avantage dont bénéficient aujourd'hui les chaînes historiques par rapport aux nouveaux entrants de la TNT.

 

Le respect de la numérotation CSA, plus lisible et plus simple, constitue une revendication légitime dont bénéficiera l'ensemble des téléspectateurs. Elle permettra également de rétablir l'égalité entre les chaînes historiques et les nouvelles chaînes gratuites de la TNT.