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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 600 rect. bis

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET, CARLE et CAMBON


ARTICLE 3


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

Objet

La logique qui vise à faciliter davantage le début de l'activité en limitant les charges sociales et fiscales, la complexité des démarches administratives et la prise de risque de l'auto entrepreneur peuvent être compréhensibles pour l'incitation à la création d'entreprise. Toutefois, ce dispositif dérogatoire de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être uniquement conçu comme une impulsion et une incitation et ne doit pas entraîner des distorsions de concurrence au détriment de l'entreprise commerciale dans laquelle l'auto entrepreneur a exercé ou exerce le même type d'activité.