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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 657

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 34


Après le II de l'article 34, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le domaine du médicament, les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques. »

Objet

Le déficit de l'assurance maladie est un sujet récurrent et préoccupant depuis de nombreuses années. C'est dans ce contexte que de multiples mesures ont notamment été prises afin de limiter la croissance active du poste médicament. Il en va ainsi de la politique du médicament générique qui, grâce à de puissantes mesures, a permis une large progression du taux de substitution et de notables économies.

La poursuite de ces efforts est un objectif partagé par tous pour consolider notre système de protection sociale. L'utilisation des médicaments génériques dans le respect des droits de la propriété intellectuelle doit ainsi être encouragée.

La modification de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévu par l'article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques. En effet, elle prévoit que la brevetabilité s'applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique prévue au 5° l'article de L. 5121-1 du code de la santé publique s'appuie sur la définition matérielle et physique d'un produit, et non sur son usage et ses indications thérapeutiques.

Des stratégies de contournement visant à entraver l'exercice du droit de substitution par les pharmaciens pourraient, de ce fait, être mises en œuvre par l'industrie pharmaceutique.

La précision apportée par le présent amendement vise à lever l'ambiguïté relative à l'articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique.

Il précise que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique prévue au 5° l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et vise ainsi à ce que ne puisse être entravé l'exercice du droit de substitution des pharmaciens pour un produit générique.