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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 674

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes PAYET et FÉRAT, MM. BIWER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


 

Après les mots :

contrôlées au sens du II

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

et du III de l'article L. 233-16.

Objet

Dans un objectif de sécurité financière, notamment en matière fiscale et sociale, un amendement adopté à l'Assemblée nationale a prévu d'étendre aux sociétés filiales la certification des comptes déjà prévue pour les sociétés holding. Pour ce faire a été ajouté au projet d'article L. 227-9-1 prévoyant l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SAS qui détiennent 5% ou plus du capital ou des droits de votes d'une autre société, la disposition suivante : « ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice ».

La question posée ne résulte pas de l'importance de la société mère, dépassant ou ne dépassant pas des seuils, mais plutôt de la possibilité, par des montages, d'échapper artificiellement à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.

A ce sujet il convient de noter que de plus en plus de petits groupes se structurent autour d'une société mère en France ou à l'étranger, en créant de nombreuses filiales par activité ou par zone géographique, qui peuvent être de faible dimension et qui échapperaient donc à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

Lorsque de telles pratiques permettent d'échapper au contrôle d'un commissaire aux comptes, les objectifs de transparence et de sécurité financière ne sont plus respectés.

Par ailleurs dans les groupes qui établissent des comptes consolidés, il est important pour la certification de ces derniers que les filiales certifient également leurs comptes et que le groupe puisse le cas échéant décider de confier à un cabinet de proximité la mission de certification de ses petites filiales.

Les seuils n'ayant donc pas de véritable logique, il est donc proposé de supprimer leur introduction et de ne conserver que le critère déterminant du contrôle, exclusif ou conjoint par référence à l'article L. 233-16 II et III, car il ne faudrait pas non plus autoriser les montages au niveau de la mère. Cette solution permettrait, en effet, de répondre aux deux problématiques évoquées ci-dessus.