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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 684

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;

 

Objet

Certains acteurs de la grande distribution ont contourné l'obligation de se soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. Ils ont, en effet, construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 mètres carrés. Dès lors, ils pourront très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi.

Pour éviter que ces pratiques portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

Cet amendement s'inscrit dans la logique du développement d'une concurrence loyale souhaitée par le projet de loi.