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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 702

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 29

(Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


I. - Dans le texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :

fournissent une prestation d'itinérance locale aux

par les mots :

répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des

II. - Dans le même texte, après les mots :

aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération 

insérer les mots : 

dans la limite des capacités disponibles

III. - Dans le même texte, supprimer les mots :

dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération 

IV. - Compléter le même texte par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le partage est fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus est motivé.

« Il fait l'objet d'une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et tarifaires. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation  des communications électroniques à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »

Objet

La disposition telle que rédigée ne permet pas d'assurer le déploiement optimum de la couverture du territoire au bénéfice du consommateur.

En effet, l'itinérance locale ne permet pas techniquement d'offrir le panel de services offerts par la 2G, et en particulier la transmission de données (photos, vidéos...). Elle ne permet pas non plus d'offrir un service de qualité, dans la mesure où le « saut » d'un réseau à l'autre provoque de nombreuses coupures de communications y compris pour les clients de l'opérateur hôte. De plus, ces coupures conduisent in fine à alourdir la facture du consommateur, puisque ceux-ci sont contraints de renouveler un appel suite à chaque coupure. Dès lors, les particuliers ainsi que les professions libérales, les petites et moyennes entreprises et les activités de tourisme seront fortement pénalisées par cette qualité dégradée et par l'absence de certains services de transmission de données.

La disposition telle que rédigée ne constitue pas non plus une réponse adéquate à l'objectif d'aménagement du territoire en réseaux mobiles.

En effet, les opérateurs fournissant l'itinérance locale devraient dédier une partie de leur fréquence (spectre 900 MHz) à ce nouveau trafic, au détriment de l'extension de la couverture 3G : cela retardera significativement la couverture 3G des zones semi-rurales et rurales. De plus, elle désincitera les opérateurs qui disposent d'une couverture importante et conforme à leurs obligations à poursuivre leurs investissements afin de couvrir de nouvelles zones.

La conséquence sera la création d'une nouvelle fracture  numérique.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à proposer un dispositif alternatif basé sur le  partage des infrastructures passives des opérateurs 2G afin de faciliter l'implantation sur ces zones de nouveaux réseaux mobiles 2G.

Ce dispositif sera à même de garantir au consommateur un service de qualité et d'offrir aux opérateurs un cadre propice aux investissements. De plus, ce dispositif comporte des avantages en termes environnementaux, respectant ainsi l'esprit du Grenelle de l'environnement, priorité du Gouvernement.