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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 728

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.

II. - En conséquence, le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :

« I. -  Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« 2° Deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 3° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

« A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale.

« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° et du 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de service visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le comité monétaire du conseil général de la Banque de France.

Issues d'une proposition de loi déposée par le président de votre commission des finances, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France avaient remplacé le conseil monétaire de la Banque de France par une simple formation interne au conseil général de la Banque de France : le comité monétaire.

Cette évolution, qui se traduisait par une économie budgétaire pour les finances publiques de l'ordre de 500.000 euros, prenait en compte le transfert de compétences, de la Banque de France à la Banque centrale européenne (BCE), pour la définition de la politique monétaire.

Un peu plus d'un an après la mise en place du nouveau comité monétaire, son utilité n'est pas avérée : alors que ses membres tendent à se prononcer sur des domaines qui ne ressortent pas de la compétence stricto sensu du comité monétaire, la dualité de structures avec le conseil général tend à ce que le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France fassent deux fois les mêmes comptes rendus, au comité monétaire et au conseil général.

Il est ainsi proposé de supprimer le comité monétaire, dont les membres seraient intégrés au conseil général de la Banque de France.