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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 840 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue aux deux alinéas précédents. »

II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa du II, les mots : « ainsi que celles » sont remplacés par le mot : « et » et après les mots : « titre II », sont insérés les mots : « , ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle » ;

2° Le 3° du II est ainsi rédigé :

3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »

Objet

La loi du 5 mars 2007 a introduit dans l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 une disposition précisant que les modalités de la mise en conformité des conventions câble doivent garantir « l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques ». La notion d'infrastructures publiques implique que la commune soit propriétaire desdites infrastructures. Tel sera le cas, par le biais de la théorie des biens de retour, des infrastructures établies dans le cadre de délégations de service public.

L'ouverture des infrastructures publiques de génie civil constitue un enjeu important pour les collectivités, notamment dans la perspective du déploiement d'une nouvelle boucle locale en fibre optique à très haut débit (FTTH).. Il s'agirait pour les communes concédantes d'imposer l'utilisation des fourreaux qui étaient jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur, par des opérateurs tiers, sous réserve de disponibilités d'accueil.

En effet, les infrastructures de génie civil (fourreaux, chambres) dans lesquelles sont installés les câbles représentent entre 50% et 80% s des coûts d'investissement dans le réseau FTTH. Dans ces conditions, la possibilité d'utiliser des infrastructures de génie civil existantes est un facteur essentiel de l'équation économique des opérateurs.

En cas de refus du câblo-opérateur, la commune concédante a la possibilité de prendre la pleine jouissance des infrastructures. Néanmoins, le câblo-opérateur conservera un droit d'occupation desdites infrastructures.

L'ARCEP pourra être saisie de tout différend portant sur les conditions techniques et financières de cette utilisation partagée dans le cadre de la procédure de règlement des litiges prévue à l'article L. 36-8 du CPCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.