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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 953

27 juin 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie (n° 398, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de loi concerné ne répond aucunement aux attentes populaires en matière de consommation, de pouvoir d'achat, de conditions de vie et d'emploi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 507

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter une division additionnelle et un article ainsi rédigés :

Titre 1er A

Dispositions relatives au pouvoir d'achat des personnels des grandes surfaces de distribution

Article 1er AA

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2008, un rapport sur l'ampleur et l'opportunité du travail à temps partiel dans le secteur de la grande distribution, ainsi que sur le pouvoir d'achat des salariés de ce secteur.

Objet

 

Le texte de loi proposé entend augmenter le pouvoir d'achat des Français. Il convient, cependant, de ne laisser de côté aucune catégorie de citoyennes et citoyens. Il est notoirement reconnu que les salaires des personnels dans les super et hypermarchés sont très bas, notamment lorsque les employées travaillent à temps partiel.






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(n° 398 , 413 )

N° 186

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 323

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est strictement déclaratif, n'apporte aucune modification du droit et est donc en l'état tout à fait superflu.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 451

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étant un article de pur affichage sans portée normative, il est proposé de le supprimer.






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(n° 398 , 413 )

N° 539

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - A compter du 1er septembre 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation des hydrocarbures ou de distribuer les produits issus de cette transformation, sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I et IV de l'article 219. »

Objet

La haute profitabilité des sociétés pétrolières conduit naturellement à les faire pleinement participer au redressement des comptes publics.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 398 , 413 )

N° 508

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de contribuer à l'objectif gouvernemental affiché de revalorisation du pouvoir d'achat, le gouvernement organise un Grenelle des salaires, reposant sur une négociation entre les représentants syndicaux, patronaux et l'Etat. Il se conclura par la négociation d'accords de branche et d'accords d'entreprises avant le 1er novembre 2008.

En vue de la tenue d'une conférence sociale tripartite sur les salaires, d'ici le 31 décembre 2008, dans chaque branche les partenaires sociaux doivent avoir engagés et conclu des accords portant revalorisation des minima salariaux au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que toute économie moderne repose sur un dialogue social actif et sur une rémunération correcte des forces productives, qui sont au cœur des performances économiques.






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(n° 398 , 413 )

N° 510

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 octobre 2008 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ces dernières années sur le pouvoir d'achat des salariés à revenu modeste.

Objet

Le pouvoir d'achat se calcule non seulement à partir de l'évolution des prix, mais aussi à partir de l'évolution des salaires. Plusieurs associations ont tiré la sonnette d'alarme en raison du développement de la pauvreté laborieuse. La représentation nationale se doit d'avoir des données précises sur cette question, afin de pouvoir lutter en toute connaissance de cause contre la pauvreté et la faiblesse accrue du pouvoir d'achat de toute une catégorie de citoyens.






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(n° 398 , 413 )

N° 324

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Ce statut fiscal et social dérogatoire constitue un effet d'aubaine et risque donc de générer des distorsions de concurrence. Lié à la création du statut d'auto-entrepreneur proposée par l'article 3 du présent projet de loi, elle participe à une forme de légalisation du travail au noir visant à développer la pluriactivité de salariés et de retraits disposant de revenus insuffisants.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 452

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à renforcer l'illusion de l'indépendance de certains travailleurs non salariés.






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(n° 398 , 413 )

N° 911

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 8 à 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le dynamisme de l'activité économique.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 325

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après la référence :

L. 131-6,

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

Objet

Cet amendement vise à limiter dans le temps le bénéfice de ce nouveau régime dérogatoire afin d'éviter la prolongation d'effets d'aubaine et de distorsions de concurrence. Il convient également d'en mesurer le coût pour les finances publiques par une évaluation à l'issue de trois ans.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 603 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. J. BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET et J. GAUTIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale :

L'option est limitée aux trois premières années d'activité.

Objet

Cet amendement de coordination avec l'amendement tendant à limiter à l'exception des retraités le statut dérogatoire de la micro entreprise aux trois premières années d'activité, limite également dans le temps la faculté d'option offerte au micro entrepreneur pour son régime social (régime de droit commun ou nouveau régime micro-social).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 966 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. P. DOMINATI


ARTICLE 1ER


Après le 3° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° a) Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 . »

 

Objet

L'article 1er met en place un régime incitatif et simplifié de paiement des contributions et cotisations sociales pour le travailleur indépendant -dont le professionnel libéral - qui souhaite mener ou poursuivre une activité et qui relève de la micro-entreprise.

Les régimes de protection sociale des professionnels libéraux ne sont pas intégrés dans l'Interlocuteur social unique.

Il convient donc d'adapter le texte, ce qui est l'objet de l'amendement proposé. Il convient de souligner que le dispositif proposé est optionnel : en fonction de l'analyse qu'elles feront, les caisses de sécurité sociale des professions libérales peuvent décider ou non de mettre en œuvre ce dispositif.

C'est donc une formule souple pour les caisses qui, si elles décident de mettre en œuvre le dispositif, auront alors à passer une convention avec les URSSAF (ou CGSS) concernant le dispositif technique à mettre en œuvre en particulier pour le reversement des cotisations aux caisses.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 188

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° À l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

II. - Compléter le I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - I- Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. »

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

III. - Supprimer le I bis de cet article.

IV. - Compléter le 1 du VIII de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I du présent article, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret pourra en reporter l'application au 1er janvier 2011.






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(n° 398 , 413 )

N° 187

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER


Dans le VI cet article, remplacer les mots :

du montant des revenus

par les mots :

de ceux






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 65 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, P. BLANC, BAILLY, MOULY et BEAUMONT, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, CORNU, POINTEREAU et J. GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :
« Titre XIII
« De l'entrepreneur individuel
« Art. 515-9. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.
« Art. 515-10. - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère « se mettre à son compte » plutôt que de constituer une société, qu'il ait ou non des salariés.

Il opte en conséquence pour la forme individuelle de son entreprise, car elle est simple, de création très peu coûteuse et correspond à la logique de sa démarche d'entrepreneur indépendant.
Pour autant, si cette demande de création d'entreprise individuelle correspond bien à la psychologie des créateurs, au moins dans leur majorité, elle n'est pas sans inconvénient.

Les conséquences sont à la fois dommageables pour la sécurité de l'entrepreneur et défavorables à l'évolution économique de son activité, à savoir : la non séparation des patrimoines professionnel et personnel, des prélèvements fiscaux et sociaux qui sont opérés au détriment des sommes qui pourraient être réinvesties dans l'entreprise elle-même et, enfin, une inéquité de traitement sur le plan fiscal et social. 

C'est à tous ces inconvénients que cet amendement propose de remédier.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 814

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. DARNICHE, CORNU et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9 - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10 - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère « se mettre à son compte » plutôt que de constituer une société, qu'il ait ou non des salariés.

Il opte en conséquence pour la forme individuelle de son entreprise, car elle est simple, de création très peu coûteuse et correspond à la logique de sa démarche d'entrepreneur indépendant.

Pour autant, si cette demande de création d'entreprise individuelle correspond bien à la psychologie des créateurs, au moins dans leur majorité, elle n'est pas sans inconvénient. Les conséquences sont à la fois dommageables pour la sécurité de l'entrepreneur et défavorables à l'évolution économique de leur activité.






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(n° 398 , 413 )

N° 453

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 398 , 413 )

N° 602 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. J. BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET et J. GAUTIER


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif dérogatoire fiscal et social qui tend à traiter de manière différente des activités identiques ne doit pas pour autant générer des effets de seuil et de distorsion de concurrence pénalisantes.

C'est pourquoi il semble souhaitable que le dispositif retenu soit le plus encadré possible en maintenant le seuil dérogatoire de chiffre d'affaires actuellement applicable à la micro entreprise, à savoir : « 76 300 € »pour la vente de marchandise, les objets comme le commerce de détail, les fournitures et les denrées à emporter et « 27 000 € »pour les prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1036 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER BIS


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

« 1. un chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 80 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« 2. et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

« a. 32 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

« a. aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1 du I ;

« b. ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement dépasse le montant mentionné au b du 2 du I.

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VII. - Les dispositions du I au VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 454

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 189

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER TER


 

Modifier comme suit cet article : 

1° Compléter le second alinéa du I par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

2° Compléter le second alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

3° Compléter le second alinéa du III par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

4° Compléter le second alinéa du 2° du IV par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

5° Compléter le second alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

6° Compléter le second alinéa du VI par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

7° Compléter le second alinéa du 2° du VII par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1016 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. P. DOMINATI


ARTICLE 1ER TER


A. - Supprimer le 1° du IV de cet article.

B. - Après le VII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Après l'article 1464 I du code général des impôts, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

C. - Rédiger comme suit le VIII :

VIII. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Objet


Cet amendement exonère de la taxe professionnelle les contribuables qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 du code général des impôts, instauré à l'article 1er du présent projet de loi, au titre des deux années suivant la date de création. Cet amendement a également pour but de faire appliquer à compter du 1er janvier 2010, et non au 1er janvier 2009, l'actualisation annuelle des seuils de chiffre d'affaires des régimes de bénéfice de la micro-entreprise (micro-BIC et BNC) ainsi que les seuils des régimes de la franchise en base et du régime simplifié d'imposition en matière de TVA.Le gain budgétaire engendré par l'indexation annuelle des seuils compense la perte de recettes liée à l'exonération de taxe professionnelle prévue par le II de cet amendement.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 455

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le rescrit social ne peut être retenu comme outil d'amélioration de la situation des entreprises. C'est le sens de cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 190

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1° notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».






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(n° 398 , 413 )

N° 442 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, PIERRE, MOULY, P. BLANC, CORNU, POINTEREAU et J. GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre III du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 3 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 3 ter

« Modernisation et recouvrement des cotisations assises sur les salaires ».

« Art. L. 133-8. - La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations et prélèvements assis sur les salaires.

« Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret. »

Objet

Afin d'adapter le nouvelle règle de simplification proposée par l'Assemblée Nationale consistant à instaurer une date unique pour l'ensemble des prélèvements sociaux (cotisations de sécurité sociale et autres), il est nécessaire de créer un nouveau chapitre dans le titre III du livre 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 456

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 398 , 413 )

N° 191

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article





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(n° 398 , 413 )

N° 445 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE, Mme PROCACCIA et MM. GOURNAC, J. GAUTIER et DOLIGÉ


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui vise à fixer une date unique pour l'entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisations, n'est pas pertinent. Présenté comme une mesure de simplification, il est en fait largement inutile au regard de la pratique en matière de cotisations de sécurité sociale, et manque sa cible en ce qui concerne les contributions (versement transport, FNAL, ..) dont le taux varie le plus. De fait, cet article, tel qu'il est rédigé, risque de décevoir les acteurs économiques sans avoir l'effet recherché de simplification de la feuille de paye.

En effet, en tant qu'il intègre un article dans le livre II du code de la sécurité sociale, cet amendement ne concernerait que les seules cotisations de sécurité sociale. Or, dans un souci de simplification, les modifications des cotisations de sécurité sociale prennent en général déjà effet le 1er janvier, date retenue par cohérence avec la déclaration annuelle des données sociales (DADS). En outre, la fréquence avec laquelle ces modifications interviennent paraît pas suffisante pour justifier un tel amendement. Ainsi, la dernière modification en date est l'augmentation de la cotisation d'assurance vieillesse, intervenue à compter du 1er janvier 2006.

En revanche, cet amendement serait sans effet à l'égard des autres cotisations pesant sur le salaire, et notamment les cotisations aux régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, cotisations d'assurance chômage et le versement transport, qui sont sont fixés par voie conventionnelle ou par délibération des conseils municipaux ou des communautés de communes ou d'agglomération (articles L. 2531-2 et L. 2333-64 et suivants du code des collectivités territoriales).

Cet article ne paraît pas satisfaisant. Sa suppression n'exclut pas à l'avenir une réflexion plus globale sur la variabilité des taux, pour laquelle l'UNEDIC, les régimes complémentaires et les autorités organisatrices de transports devront être associées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 457

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FISCHER, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 398 , 413 )

N° 496

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au rescrit social.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 192

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 2 QUATER


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5112-1-1.- L'administration en charge des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre premier de la cinquième partie du code du travail et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.






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(n° 398 , 413 )

N° 299

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme N. GOULET


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 crée un statut spécifique d'auto-entrepreneur qui dispense les personnes concernées de toute immatriculation au RCS et allège les formalités afférentes. Si cet article part d'une volonté louable de simplifier les contraintes administratives, il ne semble toutefois pas en phase avec certaines réalités économiques.

Beaucoup d'artisans, notamment les plus modestes, risquent de se retrouver en concurrence frontale mais déloyale avec leurs propres salariés, lesquels seront en mesure d'exercer la même activité que leur employeur sur leur temps libre, mais en étant dispensé de l'ensemble des formalités et charges pesant sur tout entrepreneur. Il en va ainsi des 4.904 artisans ornais qui craignent d'être demain concurrencés par leurs propres salariés.

Qui plus est, ce nouveau statut couvre un champ très étendu d'activités, de l'artisanat aux VRP. Or ces auto-entrepreneurs pourront, par leurs activités, mettre en péril la sécurité des consommateurs en raison de leurs activités, particulièrement dans le domaine de l'artisanat. Il ne semble donc pas pertinent dans ces conditions de maintenir cet article.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 326

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le statut d'auto-entrepreneur entre en concurrence avec celui de la micro entreprise, sans que la justification en apparaisse clairement. 320 000 entreprises ont été créées en 2007, dont 87 % ont été des entreprises individuelles. Il n'est donc pas besoin de créer un nouveau statut pour inciter à la création d'entreprise.

De plus de nombreuses organisations professionnelles, qui n'ont manifestement pas été consultées, expriment une inquiétude qui semble tout à fait légitime quant à la facilité offerte par ce nouveau dispositif pour légaliser du travail au noir, profiter d'un effet d'aubaine et exercer une concurrence déloyale.

Dans le contexte de baisse du pouvoir d'achat qui frappe la population, ce nouveau statut apparaît comme une mesure bricolée en vue de favoriser la pluri-activité de salariés et retraités ne disposant plus de revenus suffisants pour assumer les dépenses indispensables de la vie quotidienne.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 458

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le développement de la pluriactivité n'est pas la bonne réponse au problème du pouvoir d'achat des salariés.






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(n° 398 , 413 )

N° 193

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 3


Rédiger ainsi les I et II de cet article :

I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1031

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARRAUX, CARLE et HOUEL


ARTICLE 3


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Mais cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Après les mots :

du présent article

supprimer la fin du second alinéa du même texte.

Objet

L'amendement 193 généralise à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire, la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.

Ce sous-amendement propose une immatriculation exonérée de droit pour ces auto-entrepreneurs.

En effet, l'inscription au registre du commerce et des sociétés est essentielle car elle permet aux entrepreneurs et en particulier au petites, voire aux très petites entreprises, de bénéficier des services des chambres de commerce et d'industrie, en terme de conseils utiles à la création et au développement de leur activité.

L'absence d'immatriculation conduirait en outre à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre les commerçants et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.






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(n° 398 , 413 )

N° 1011

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. P. DOMINATI


ARTICLE 3


Dans les troisième et septième alinéas de l'amendement n° 193, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots : 

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement 193 poursuit le même objectif de définition du champ du régime du micro-entrepreneur, mais en adoptant une mise en cohérence avec le champ du régime de la micro-entreprise prévu à l'article 1er du projet de loi.

En effet, il apparaît préférable, par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l'exemption d'immatriculation.

Ce sous-amendement est en cohérence avec les évolutions apportées au dispositif à l'Assemblée Nationale. En effet, le champ des personnes physiques entrant initialement dans le champ du régime de l'auto-entrepreneur a été élargi, au cours de l'examen de la disposition par l'Assemblée nationale, aux fonctionnaires, agents non titulaires, ouvriers régis par le régime des pensions des établissement industriels de l'Etat, conjoints et personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social.

Dans ces conditions, afin de ne pas créer de discrimination avec les catégories résiduelles de personnes physiques n'entrant pas dans le champ, il est préférable d'étendre le régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des personnes physiques dont le chiffre d'affaires reste inférieur au montant permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 1028 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, J. GAUTIER et BARRAUX


ARTICLE 3


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-11 du code de commerce et dans le deuxième alinéa du 1° du II du même amendement, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots :

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement 193 poursuit le même objectif de définition du champ du régime du micro-entrepreneur, mais en adoptant une mise en cohérence avec le champ du régime de la micro-entreprise prévu à l'article 1er du projet de loi.

En effet, il apparaît préférable, par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l'exemption d'immatriculation.

Ce sous-amendement est en cohérence avec les évolutions apportées au dispositif à l'Assemblée Nationale. En effet, le champ des personnes physiques entrant initialement dans le champ du régime de l'auto-entrepreneur a été élargi, au cours de l'examen de la disposition par l'Assemblée nationale, aux fonctionnaires, agents non titulaires, ouvriers régis par le régime des pensions des établissement industriels de l'Etat, conjoints et personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social.

Dans ces conditions, afin de ne pas créer de discrimination avec les catégories résiduelles de personnes physiques n'entrant pas dans le champ, il est préférable d'étendre le régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des personnes physiques dont le chiffre d'affaires reste inférieur au montant permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.






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(n° 398 , 413 )

N° 600 rect. bis

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. J. BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET, CARLE et CAMBON


ARTICLE 3


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

Objet

La logique qui vise à faciliter davantage le début de l'activité en limitant les charges sociales et fiscales, la complexité des démarches administratives et la prise de risque de l'auto entrepreneur peuvent être compréhensibles pour l'incitation à la création d'entreprise. Toutefois, ce dispositif dérogatoire de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être uniquement conçu comme une impulsion et une incitation et ne doit pas entraîner des distorsions de concurrence au détriment de l'entreprise commerciale dans laquelle l'auto entrepreneur a exercé ou exerce le même type d'activité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1047

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

Objet

Il nous semble souhaitable de limiter et d'encadrer le statut de l'auto-entrepreneur : la souplesse de ce nouveau dispositif ne doit pas, en effet, entrainer des distorsions de concurrence en traitant des entreprises artisanales et des auto-entrepreneurs exerçant le même type d'activité.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 64 rect. quinquies

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. HOUEL, CÉSAR, BAILLY, J. BLANC, BARRAUX et MORTEMOUSQUE, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. FOUCHÉ, P. BLANC, GRIGNON, PIERRE et MOULY, Mme DESMARESCAUX et MM. BEAUMONT, BÉCOT, DULAIT, CORNU, POINTEREAU, SEILLIER, B. FOURNIER, CARLE et CAMBON


ARTICLE 3


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 193 pour le V de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droits

Objet

L'amendement 193 généralise à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire, la dispense d'immatriculation au répertoire des  métiers ou au registre des entreprises, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.

Ce sous-amendement propose une immatriculation exonérée de droit pour ces auto entrepreneurs.

L'immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers de bénéficier des services des chambres de métiers et de l'artisanat tant en terme de conseils utiles au développement de leur activité, que de diffusion des normes en vigueur que d'accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux (une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail) ou des procédures collectives.

L'immatriculation permet aussi de garantir que l'auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l'artisan ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l'entreprise dans sa spécialité.

L'absence d'immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre l'artisan et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 327

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, après les mots :

à l'article L. 123-1

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

II. - Dans le second alinéa du II de cet article, après les mots :

par dérogation au I

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 30 mars 2012, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre complémentaire. Ce rapport précise les conséquences de l'application du présent article sur le tissu économique des bassins d'emploi.

Objet

La dispense d'immatriculation des auto entrepreneurs doit faire l'objet d'une expérimentation et d'un rapport au Parlement afin de mesurer les conséquences de ce dispositif sur l'activité économique des régions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 604 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. J. BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET, CARLE et CAMBON


ARTICLE 3


I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par les mots :

et dans la limite des trois premières années d'activité à l'exception des retraités

II. - Compléter de même le deuxième alinéa du II de cet article.

Objet

Le nouveau dispositif dérogatoire applicable à la micro entreprise doit être conçu pour inciter à la création d'entreprise et non pas pour créer un statut constituant un effet d'aubaine qui se pérennise.

C'est pourquoi il semble souhaitable de limiter à l'exception des retraités pour lesquels l'exercice d'une activité nouvelle apporte un complément de revenus, de limiter ce statut dérogatoire aux trois premières années d'activités, ces trois premières années étant reconnues comme le seuil de viabilité d'une entreprise nouvellement créée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 443

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 3


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels  en matière de concurrence déloyale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 444

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 741

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G Défavorable
Tombé

M. NOGRIX, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603, remplacer les mots :

dispensés d'immatriculation

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit ».

II - Dans le second alinéa du même V, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droit

Objet

L'article 3 présente une simple déclaration de l'auto-entrepreneur aux « URSSAF » et une dispense totale d'immatriculation. Cet amendement propose une immatriculation exonérée de droit des auto-entrepreneurs.

L'immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers de bénéficier des services des chambres de métiers et de l'artisanat tant en terme de conseils utiles au développement de leur activité, que de diffusion des normes en vigueur que d'accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux (une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail) ou des procédures collectives.

L'immatriculation permet aussi de garantir que l'auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l'artisan ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l'entreprise dans sa spécialité.

L'absence d'immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre l'artisan et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 816

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G Défavorable
Tombé

MM. DARNICHE, CORNU et TÜRK


ARTICLE 3


I - Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots:

dispensés d'immatriculation

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit.

II - Dans le dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droit

Objet

L'article 3 présente une simple déclaration de l'auto-entrepreneur aux « URSSAF » et une dispense totale d'immatriculation. Cet amendement propose une immatriculation exonérée de droit des auto-entrepreneurs.

L'immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers (RM) de bénéficier des services des chambres de métiers et de l'artisanat tant en terme de conseils utiles au développement de leur activité, que de diffusion des normes en vigueur que d'accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux (une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail) ou des procédures collectives.

L'immatriculation permet aussi de garantir que l'auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l'artisan ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l'entreprise dans sa spécialité.

L'absence d'immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre l'artisan et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 328

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Ce paragraphe IV permet au futur auto-entrepreneur en pluri activité d'être dispensé du stage de préparation et d'accompagnement à l'installation prévu par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Cette dispense, à moins que le futur auto entrepreneur ne dispose déjà des connaissances techniques et de gestion suffisantes, est imprudente et de nature à accroître ses risques d'échec.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 447 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMBON, MORTEMOUSQUE, HOUEL, BUFFET et J. GAUTIER


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Alors qu'à première lecture, cet article donne l'impression que les CFE deviendraient les guichets uniques des prestataires de services visés par la directive, l'utilisation du mot « peut » révèle qu'il n'ouvre qu'une faculté et n'a donc pas de caractère contraignant. Ce faisant, il laisserait totalement ouverte la possibilité pour les prestataires d'effectuer leurs formalités, sans avoir recours au CFE.

Or, une telle transposition ne paraît pas en phase avec l'objectif poursuivi par la « directive services » d'instaurer, dans chaque État membre, un guichet unique pour les prestataires de services.

En effet, l'exposé des motifs du texte communautaire dispose expressément qu' « afin de simplifier davantage les procédures administratives, les états membres devront veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l'intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. (...). Par ailleurs, il est précisé que « lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l'une d'entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l'égard des autres autorités ». Enfin, la directive prévoit que « les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers (...) ».

L'article 6 de la directive est également éloquent, puisqu'il est rédigé dans les termes suivants :

« 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires puissent accomplir, par l'intermédiaire de guichets uniques, les procédures et formalités (...) ».

Il résulte ainsi clairement, de l'exposé des motifs comme du dispositif de la « directive services », que la volonté du législateur communautaire est de parvenir à la désignation, par chaque État membre d'un seul et unique guichet.

Dès lors, le texte de transposition qui laisserait, aux prestataires de services, la possibilité de contacter plusieurs instances ou autorités compétentes pour accomplir leurs démarches ne remplirait pas l'objectif de la directive de créer un interlocuteur unique. Bien au contraire, cette faculté laisserait subsister des « guichets résiduels », ce qui serait sans nul doute un facteur d'incohérence et viendrait vider de portée la directive service sur ce point.

Afin de transposer pleinement la « directive services » et notamment de respecter la volonté du législateur communautaire d'offrir aux prestataires de services un guichet unique, le texte de transposition devrait prévoir que tous les prestataires de services doivent effectuer leurs formalités exclusivement auprès des CFE, lesquels auraient ainsi un caractère de guichets uniques obligatoires.

On notera que les autres structures institutionnelles seraient déchargées de leur faculté d'intervention directe, sans pour autant que leurs compétences soient remises en cause : en effet, le CFE-guichet unique ne pouvant pas assumer seul toutes les tâches, il devra coordonner les travaux de chaque organisme, comme c'est aujourd'hui le cas en matière de création. L'objectif est donc de centraliser les formalités auprès des CFE, qui coordonneront l'action des autres autorités ou organismes compétents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 194

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VII. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII. - Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 673

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d'offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l'entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.

« Le soumissionnaire est responsable des informations qu'il communique au centre de formalités des entreprises et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du centre de formalités des entreprises de son ressort. »

Objet

Il est nécessaire de simplifier les contraintes imposées aux entreprises en optimisant les missions des CFE et en accroissant le rôle de ces derniers.

Le CFE doit ainsi pouvoir effectuer toutes les formalités exigées des entreprises à partir des informations données par celles-ci, et doit être le seul interlocuteur des administrations vis-à-vis des entreprises. Les administrations recueillent ainsi les informations dont elles ont besoin auprès du CFE et non auprès des entreprises.

Cet amendement prévoit, en matière de marchés publics, que les informations relatives aux candidatures des entreprises soient transmises par les entreprises aux CFE, à charge pour ces derniers de les transmettre aux administrations demandeuses en tant qu'autorité adjudicatrices. 

Les entreprises soumissionnaires sont responsables des informations données aux CFE, et doivent informer ces derniers des modifications substantielles intervenues dans leur situation. Elles doivent également pouvoir rectifier les informations relatives à leur candidature directement auprès des pouvoirs adjudicateurs, afin de ne pas voir rejeter leur offre pour cause de dossier incomplet.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 758 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Objet

Cet amendement vise à généraliser, pour tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro entreprises, l'allégement comptable prévu à l'article L. 123-28 deuxième alinéa du code de commerce jusqu'à présent uniquement permis aux commerçants soumis au régime fiscal de la micro-entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 18 293,88 €.

Les commerçants devront tenir un livre des recettes et un registre des achats.

En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçant ne seront plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales (article 102 ter du code général des impôts).






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 961 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. P. DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Objet

Cet amendement vise à généraliser, pour tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro entreprises, l'allégement comptable prévu à l'article L 123-28 2ème alinéa du code de commerce jusqu'à présent uniquement permis aux commerçants soumis au régime fiscal de la micro-entreprises  dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas  18 293,88 €.

Les commerçants devront tenir un livre des recettes et un registre des achats.

En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçant ne seront plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales (article 102 ter du code général des impôts).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 108 rect. ter

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. HOUEL, CÉSAR, BARRAUX et MORTEMOUSQUE, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, P. BLANC, MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs et par dérogation au II, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre principal, établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat et régulièrement inscrits au répertoire des métiers, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Ils peuvent demander également à se faire radier de ces listes ».

II. - Le II de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre secondaire établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent également demander à se faire radier de ces listes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur circonscription, sont exonérés de cette taxe. »

IV. - Un décret définit les conditions d'application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Objet

 

Cet amendement permet à l'artisan exerçant une activité commerciale accessoire de choisir d'être affilié ou non à la chambre de commerce et d'industrie. Il concerne les artisans à titre individuel ou les sociétés artisanales. En particulier, un artisan qui a créé une société ne doit pas pour autant être obligé de s'affilier à la chambre de commerce et d'industrie si il ne le souhaite pas.

 De façon symétrique, cet amendement permet aux commerçants exerçant une activité artisanale à titre simplement accessoire de ne s'affilier à la chambre de métiers et de l'artisanat que s'il le souhaite.

Les règles d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ne sont en revanche pas modifiées.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 195

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 61

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. - Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. - Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

Objet

L'article 3 prévoit une dispense d'immatriculation pour les auto-entrepreneurs.

Il est donc nécessaire, par coordination, de préciser que l'actuel article L. 8221-6 du code du travail, relatif à la présomption de travail non salarié, s'applique également aux auto-entrepreneurs, car cet article ne vise actuellement explicitement que les personnes physiques immatriculées. De plus, la présomption prévue par cet article L. 8221-6 est complétée et précisée.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 66 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, P. BLANC, BAILLY, BEAUMONT et MOULY, Mme DESMARESCAUX et MM. CORNU, POINTEREAU et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 6353-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises visées au c) de l'article 1601 du code général des impôts sont mises en œuvre par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. »

II. - A l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 940-1 ».

III. - Le premier alinéa du c) de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

Objet

Les fonds d'assurance formation des artisans ont été profondément réformés par l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 et les décrets 2007-1267 et 2007-1268 du 24 août 2007.

L'objectif était de créer un nouveau dispositif plus homogène, plus efficace, davantage au cœur des besoins professionnels des artisans.
Toutefois, la mise en œuvre cohérente de ce nouveau dispositif se heurte à des interprétations qui empêchent les chambres de métiers et de l'artisanat d'exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues.

Cet amendement vise à rétablir le schéma de la formation des artisans tel qu'il a été voulu par le législateur et à clarifier les modalités de sa mise en œuvre, dans le respect des principes généraux de la formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 105 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et J. GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particulier employeurs est ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Objet

 1° Le quatrième alinéa du point II de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 prévoit le financement du stage de préparation à l'installation (SPI) par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA). Le SPI est une formation réalisée par les chambres de métiers. Il vise également à préparer l'artisan à la gestion de son entreprise. En application du décret n°2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers, il a donc vocation à être financé par les Conseils de la formation institués auprès des chambres régionales des métiers et non par le fonds national, en cohérence avec la réforme des FAF de l'artisanat mise en œuvre au 1er janvier 2008.

2° Le premier alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 prévoit un droit à la formation professionnelle pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. Ces futurs créateurs et repreneurs d'entreprises bénéficient d'un financement de leur formation par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales. Cette prise en charge constitue une créance vis à vis de ce fonds.

Cependant, les conditions d'un tel financement ne sont pas précisées : la rédaction actuelle du texte ne prévoit ainsi aucune limitation dans le temps pour la validité de  la créance.

Sans précision sur la durée pendant laquelle peut s'exercer ce droit, il existe un risque à ce que des sommes importantes soient provisionnées pour couvrir ces éventuelles dépenses, au détriment d'actions de formation qui pourraient être financées par ailleurs. C'est la raison pour laquelle il est proposé, en vue d'une juste application de cette disposition, d'amender le texte, en renvoyant à un décret le soin de fixer le délai, pendant lequel peut s'exercer un tel droit.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 459

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La revitalisation des quartiers passe par d'autres moyens que celui ici retenu, qui engendrera conflits et distorsions de concurrence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1037

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 197

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


 

Avant le II de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation » comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation » comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale » comprenant l'article L. 631-11.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 198

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 859

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 198 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI


ARTICLE 4


Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 198, supprimer les mots :

à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2

Objet

Le Maire doit préserver et promouvoir l'attractivité et la diversité commerciale de son territoire. L'autorisation administration de changement d'usage est un outil lui permettant de mieux contrôler les activités s'y déployant, a fortiori au rez-de chaussée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 199 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1010 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 199 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. P. DOMINATI


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 199 :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, et de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »

Objet

Actuellement, l'autorisation délivrée par le Préfet est soumise à l'avis du maire, qui est toujours prépondérant. Dans le souci d'accélérer et d'alléger les procédures nécessaires à l'installation de très petites entreprises, il est proposé que désormais ce soit le Maire, ou le cas échéant le maire d'arrondissement, qui délivre l'autorisation. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations restent établies par le Préfet, comme il est déjà inscrit dans la loi.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 858 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

Objet

Dans un souci d'aménagement du territoire, il est préférable que l'autorisation soit délivrée par le Maire de la commune, après avis du Maire d'arrondissement.

Les compétences concernant les mesures de compensations, dévolues actuellement au Préfet, sont dès lors transférées au Conseil de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 200

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 201

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 196 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


 

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

des articles L. 145-1 et suivants

par les mots :

du chapitre V du titre IV du livre Ier

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 202

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 203

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 764

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes visés à l'article L. 411-2

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il n'y a aucune raison de ne pas conférer aux habitants de HLM les mêmes droits d'usage de leur habitation que ceux accordés aux locataires du parc locatif privé. Ne pas accorder à ces derniers la possibilité d'exercer une activité professionnelle constitue dès lors une discrimination qu'il convient de supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 765

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

situé au rez-de-chaussée

Objet

Il s'agit de ne pas introduire de distinction selon l'étage dans lequel est situé le local d'habitation. En effet, il existe des activités professionnelles, comme la médecine, qui peuvent s'exercer dans les étages élevés, alors même qu'un accueil des patients s'effectue.

Dans la mesure où les locaux sont adaptés, peu importe l'étage dans lequel ils se situent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 204 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 631-7-2 sont applicables aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« Les dispositions de l'article L. 631-7-3 sont applicables aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

« II. - L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »






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(n° 398 , 413 )

N° 205

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 397

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Partant d'une intention louable, cet article va à l'encontre de l'intérêt des entrepreneurs individuels en créant une totale insécurité juridique du prêteur.

Pour les entreprises individuelles, le plus souvent artisanales ou commerciales, qui constituent l'écrasante majorité des entreprises en France, le patrimoine du dirigeant est la seule sûreté des banques.

Par ailleurs, force est de souligner que la notion d'entreprise inclut, en elle-même, la notion de risque. Le fait d'entreprendre comporte nécessairement des risques. Autrement, dit, l'acte d'entreprendre, s'il peut aboutir à la réalisation des profits, peut ainsi conduire à des pertes. Il n'est pas du ressort de la collectivité d'assumer toutes ces pertes en étendant au-delà de la résidence principale de l'entrepreneur, l'insaisissabilité de tous  les biens fonciers bâti ou non bâti possédés par l'entrepreneur.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 712 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1, après les mots : « activité professionnelle agricole », sont insérés les mots : « , y compris comme associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun en application de l'article L. 323-13 du code rural, ».

Objet

Le dispositif connu sous le vocable de « transparence » crée une exception légale au profit des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), permettant de conférer aux associé d'un tel groupement le même traitement qu'à un exploitant individuel « pour tout ce qui touche leur statut professionnel » (article L.323-13 du Code rural). Ce principe s'applique à l'ensemble des réglementations dont relèvent les exploitants agricoles, et a été précisé la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, afin de viser effectivement l'ensemble du statut professionnelle de l'exploitant sans exclusion.

Le régime de déclaration d'insaisissabilité de son domicile, et désormais de tout bien foncier non affecté à un usage professionnel, par l'exploitant individuel reste cependant fermé à l'associé de GAEC faute d'un visa direct de celui-ci dans la lettre du texte de l'article L.526-1 du code de commerce, et de son caractère dérogatoire au droit commun, ce qui en implique une lecture restrictive.

Afin d'assurer le respect du principe posé par le code rural dans le cadre du régime d'insaisissabilité, et de permettre aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole en GAEC de bénéficier de la même protection que les exploitants individuels, il est demandé une modification du code de commerce. Celle-ci sera propre à assurer la cohérence législative des textes et à favoriser l'engagement d'exploitants en GAEC, lesquels, rappelons le, accueillent la majorité des jeunes agriculteurs (62 % des installations aidées), dont un bon nombre d'exploitants qui ne sont pas issus du milieu agricole.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 398

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une nouvelle extension de l'insaisissabilité des biens des entrepreneurs qui, pourraient organiser leur insolvabilité au regard de leurs créanciers.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 206

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :

non affecté à un usage professionnel

par les mots :

qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 399

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

à l'exception des biens acquis depuis la création de l'entreprise

Objet

Il s'agit d'éviter que des entrepreneurs indélicats puissent utiliser l'argent de leur entreprise à fin d'acquisitions immobilières qui seraient insaisissables.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 207

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Remplacer le 1° bis du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « description détaillée des biens et l'indication de leur caractère » ;

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 656 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 207 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Compléter le 1° bis de l'amendement n° 207 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est un logement social, cette déclaration n'est pas obligatoire et l'insaisissabilité est automatique. »

Objet

Cet amendement vise à protéger les propriétaires d'un logement social qui décident de créer une petite entreprise. Il s'agit souvent de personnes en difficulté qui ne connaissent pas les règles de protection de leur logement et qui se retrouvent, en cas de liquidation judiciaire, dans une grande situation de détresse. La saisie et la vente de leur logement plongent ces familles dans le dénuement et le drame.

Il est vivement souhaitable que de telles situations soient évitées, ce qui est possible en prévoyant l'insaisissabilité de plein droit de la résidence de l'entrepreneur individuel et du conjoint sans déclaration auprès d'un notaire lorsque cette résidence consiste en un logement social.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 208

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 209

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Supprimer le 3° du I de cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 985

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. LAMBERT


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Le dernier alinéa de l'article de L. 526-3 du code de commerce est complété par un membre de phrase ainsi rédigée :

« , toutefois, l'insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles qu'après le décès »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'incessibilité des biens des héritiers de l'entrepreneur individuel après son décès pour ses dettes professionnelles nées avant son décès sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision destiné à assurer la protection des héritiers de l'entrepreneur individuel après son décès.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 67 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, P. BLANC, BEAUMONT et BAILLY, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - A l'article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu'il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».
... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du paragraphe précédent est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 élargit le bénéfice de la protection, jusqu'à présent accordée à la résidence principale de l'entrepreneur individuel, à d'autres biens personnels de nature immobilière (biens fonciers bâtis ou non bâtis).
Dans la réalité, mise à part sa résidence habituelle, l'entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l'objectif d'offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
Cet amendement propose de protéger tous les biens personnels de l'entrepreneur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, non pas au compte goutte mais d'une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l'entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale. 
Pour ce faire, il doit être reconnu à l'activité entrepreneuriale du chef d'entreprise commerciale ou artisanale une personnalité distincte de l'activité familiale sans passer par la mise en société de l'entreprise.
Cet amendement propose de créer un patrimoine d'affectation. Il est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert comptable ou une association de gestion agréé, déposé au RM ou au CFE dont dépend l'entreprise. Il regroupe les biens issus de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 817 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... A l'article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu'il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».

... La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 élargit le bénéfice de la protection, jusqu'à présent accordée à la résidence principale de l'entrepreneur individuel, à d'autres biens personnels de nature immobilière (biens fonciers bâtis ou non bâtis).

Dans la réalité, mise à part sa résidence habituelle, l'entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l'objectif d'offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

Cet amendement propose de protéger tous les biens personnels de l'entrepreneur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, non pas au compte goutte mais d'une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l'entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale. 

Pour ce faire, il doit être reconnu à l'activité entrepreneuriale du chef d'entreprise commerciale ou artisanale une personnalité distincte de l'activité familiale sans passer par la mise en société de l'entreprise.

Cet amendement propose de créer un patrimoine d'affectation. Il est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert comptable ou une association de gestion agréé, déposé au RM ou au CFE dont dépend l'entreprise. Il regroupe les biens issus de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 400

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'effacement des cautions et dettes prévues dans le présent article est compensé, pour les créanciers, par la création d'un fonds privé de cautionnement dédié spécifiquement à cet effet.

Un décret prévoit les modalités de mise en place du fonds.

II.  - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Toutes les analyses exposent la dangerosité de l'article 5, dans la mesure où l'insolvabilité générale qu'il organise porte en germe l'assèchement des sources de prêts bancaires, ce dont, déjà, les entreprises PME PMI françaises manquent gravement.

Il est proposé un mécanisme assurantiel qui vise à palier au risque grave de crédit crunch porté par cet article.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 818

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et CORNU, Mme DESMARESCAUX et M. TÜRK


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - 1° Au 1 de l'article 38 du code général des impôts après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises » sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de l'entreprise ».

2° Le 1 de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice réaffecté aux ressources de l'entreprise est imposé selon les taux prévus pour l'impôt sur les sociétés ».

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Dans l'esprit de la séparation des patrimoines personnels et professionnels, il convient de mettre sur un pied d'égalité les entrepreneurs individuels et les sociétés.

La proposition vise à permettre à l'entrepreneur individuel réalisant une activité commerciale ou artisanale de réinvestir une partie de ses bénéfices en la soumettant aux taux prévus pour l'impôt sur les sociétés (IS).

Ramené au nombre important d'entreprises constituées en la forme individuelle, ce dispositif permet de réinjecter dans l'économie une partie substantielle de fonds qui serviront à accroître l'activité des entreprises et l'emploi.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1000 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. - Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier paragraphe de l'article L. 526-1 du code de commerce, après les mots : « une activité professionnelles agricole ou indépendante », sont insérés les mots : « , quel que soit son mode d'exercice professionnel, ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension du dispositif d'insaisissabilité des droits sur immeubles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L. 526-1 du code de commerce ouvre la possibilité aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante de déclarer insaisissables leurs droits sur l'immeuble où ils ont fixé leur résidence principale. Cet amendement tend à étendre ce dispositif quelque soit le mode d'exercice professionnel du professionnel indépendant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 63 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ et MOULY, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, P. DOMINATI, BEAUMONT, BAILLY, CORNU, POINTEREAU et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable », comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l'article 158-7 , les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° intitulé :

« Professionnels de l'expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l'article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il est proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.
La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.
En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.
Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 819

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, CORNU et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable » et comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l'article 158-7 , les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45- 2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. « Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du Livre des procédures fiscales, est inséré un

5° intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , agriculteurs ou de professions libérales ».

2° Après l'article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé : « Art. 83 sexies - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision.

IV - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25% de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.

La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.

En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.

Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 735 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :

« Chapitre I quater

« Professionnels de l'expertise comptable

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Professionnels de l'expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 B - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales ».

Objet

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu voté en loi de finances pour 2006, il est prévu de neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % (article 76 LFI 2006) dans le nouveau barème (article 75 LFI 2006) :

- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficiaient, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;

- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels il doit être appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.

J'avais présenté dans le cadre de l'examen du PLF 2007 un amendement visant à réduire progressivement le coefficient de majoration de 1,20 à 1,10 puis sa suppression, dans un esprit de simplification, à un triple souci d'équité, car :

- elle apporterait un surcroît de légitimité aux centres de gestion et aux associations agréés ;

- elle ferait cesser une quasi-présomption de fraude, offensante et pénalisante pour les contribuables concernés ;

- elle n'accroîtrait pas le « désavantage comparatif » pour non adhésion.

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007 au Sénat, suivant un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du gouvernement, un amendement déposé par notre collègue M. Houel a été adopté, puis retiré lors de l'examen en CMP, visant à exclure de la majoration de 25 % applicable aux revenus professionnels soumis à un régime réel d'imposition les contribuables qui font appel aux services d'un expert comptable non salarié de l'entreprise et agréé par l'administration fiscale.

Puis lors de l'examen à l'initiative de nos collègues députés, M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin et M. Poignant, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté un amendement similaire mais retiré en séance.

Le présent amendement propose enfin de régler cette question qui s'apparente à un « serpent de mer ».

Par cet amendement, il est donc proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25% de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.

La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.

En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.

Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 550 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, MORTEMOUSQUE, J. GAUTIER, BARRAUX, TRUCY et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. - Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

Objet

Les caisses de retraite des travailleurs indépendants gèrent trois produits de retraite facultatifs en capitalisation, créés en application des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale. Cette situation crée un risque de confusion notamment financier entre régimes légaux et régimes surcomplémentaires.

Pour y remédier, le projet de texte met fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et ouvre la possibilité de transférer les contrats existants à une mutuelle ou union autorisée à pratiquer des opérations d'assurance et de capitalisation ou à une entreprise régie par le code des assurances.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 210

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint » sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. -Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. - Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 401

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS


I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de commerce, par les mots :

ou aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise

 

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de l'extension du bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes vivant en concubinage avec un chef d'entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il n'y a aucune raison d'exclure du bénéfice du statut de conjoint collaborateur, les personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 491

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de commerce par les mots :

ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du statut de conjoint collaborateur à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent les avancées tardives apportées par le texte dans la reconnaissance du statut du conjoint collaborateur à la personne liée par un PACS au chef d'entreprise. Cependant, ils considèrent qu'il est nécessaire d'aller plus loin et d'étendre ce statut aux concubins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 106 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et J. GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ».

Objet

Les conjoints associés sont, aujourd'hui, doublement assujettis à la contribution à la formation professionnelle :

- une première fois, au taux de 0,15 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (48 € en 2007), applicable à l'ensemble des travailleurs indépendants, puisque le conjoint associé est affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI) lorsque le chef d'entreprise est lui-même affilié à ce régime ;

- une seconde fois, au regard de la contribution payée par le travailleur indépendant dont la contribution à la formation professionnelle s'élève à 0,24 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (77 € en 2007), lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé. Ce dispositif a été introduit par l'article 16 IV de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Ainsi le conjoint associé est-il doublement assujetti à la contribution à la formation professionnelle : une première fois en tant que travailleur indépendant affilié au Régime Social des Indépendants (RSI), une seconde fois en tant que conjoint associé d'un travailleur indépendant.

Il est proposé de supprimer la mention du conjoint associé à l'art L. 6331-48 du Code du Travail, qui prévoit une contribution de 0,24% du chef d'entreprise travailleur indépendant lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint associé. Ceci permet de supprimer le double assujettissement des conjoints associés.

Dans ces conditions, le travailleur indépendant ne paiera une contribution de 0,24 % que dans le cas où son conjoint est un conjoint collaborateur. Il paiera, en revanche, une contribution de 0,15 %, laquelle est applicable à l'ensemble des travailleurs indépendants, dans le cas où son conjoint sera un conjoint associé. Ce dernier, affilié au Régime Social des Indépendants, paiera également une contribution de 0,15 %.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 460

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

La question ici soulevée, mérite autre chose que le recours aux ordonnances.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 211

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2014 est abrogé ;

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »;

3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

« Article 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre I du code de commerce, sauf stipulation contraire. 

« Article 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

4°  L'article 2022 est ainsi rédigé :

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

« Toutefois, lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

5° L'article 2027 du code civil est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant »;

6° L'article 2029 est ainsi rédigé :

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau. » ;

7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. »

8° L'article 2031 est abrogé ;

9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

« Article 408-1.- Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. »

11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, après les mots : « du curateur, » sont insérés les mots : «conclure un contrat de fiducie ni » ;

12°  L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » ;

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :  « responsabilités inhérentes »  sont insérés les mots : «  à l'activité de fiduciaire et ».

III.- Au II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

IV. Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droit dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu;

3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 750 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

Objet

La durée maximale d'un contrat de fiducie est actuellement de 33 ans. Cette durée est sans doute suffisante dans la plupart des circonstances qui verront la constitution d'une fiducie. Cependant, elle pourra se révéler pénalisante dans certains cas : on peut prendre l'exemple d'une fiducie constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d'argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité. Il serait dommageable pour ces futures victimes que la fiducie cesse automatiquement d'exister au bout de trente-trois ans, alors même que les effets de la pollution peuvent n'apparaître qu'au terme d'une durée plus longue.

Il semble ainsi opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d'autant plus qu'il est difficile d'identifier des inconvénients qui résulterait d'un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie.

L'amendement propose de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit 99 ans. Cette modification permettra d'améliorer la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1018 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. P. DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La durée maximale d'un contrat de fiducie est actuellement de 33 ans. Cette durée est sans doute suffisante dans la plupart des circonstances qui verront la constitution d'une fiducie. Cependant, elle pourra se révéler pénalisante dans certains cas : on peut prendre l'exemple d'une fiducie constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d'argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité. Il serait dommageable pour ces futures victimes que la fiducie cesse automatiquement d'exister au bout de trente-trois ans, alors même que les effets de la pollution peuvent n'apparaître qu'au terme d'une durée plus longue. Il semble ainsi opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d'autant plus qu'il est difficile d'identifier des inconvénients qui résulterait d'un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie.

L'amendement propose de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit 99 ans. Cette modification permettra d'améliorer la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 5 ter.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 212

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 497

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 QUATER


I. - Dans cet article, après les mots :

conjoint collaborateur

insérer le mot :

notamment

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension au concubin des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'au regard du retard chronique de la France dans la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur, il est nécessaire de ne pas limiter le rapport prévu à cet article au seul élargissement aux concubins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 213

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 75 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Tombé

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. - Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

Objet

Cet amendement vise à proroger le délai accordé, par le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, aux centres de gestion agréés et habilités (CGAH) pour tenir la comptabilité de leurs adhérents, jusqu'au 31 décembre 2011.

A l'issue de ce délai les CGAH pourront se transformer dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée du 25 mars 2004.

Cet amendement permettra aux CGAH n'ayant pas été en mesure de présenter leurs dossiers avant le 12 mai 2008, eu égard à la complexité des opérations à conduire, de poursuivre leur activité jusqu'à leur transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1004 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952, les mots : « par le bureau de l'assemblée des présidents de chambre » sont remplacés par les mots : « respectivement par le bureau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers ».

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les bureaux de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, ainsi que les organisations syndicales les plus représentatives visées à l'alinéa précédent désignent également, dans les mêmes conditions, six suppléants.

« A défaut de désignation de représentants par les organes dirigeants des établissement consulaires, les six plus jeunes des membres de leur bureau sont, de plein droit, membres de ces commissions. De la même manière, à défaut de désignation de représentants par les organisations syndicales, le ministre désigne comme membres de droit six de leurs membres parmi les plus jeunes, en fonction de la même clé de répartition qui résulte de leur représentativité. »

Objet

Dans le cadre de la désignation de représentants par les organisations syndicales, cet amendement prévoit les modalités empêchant tout blocage de l'Assemblée permanente de la Chambre des Métiers (APCM) en prévoyant des membres de droit à défaut de membres désignés.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5 quater.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 254

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 951

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ÉMIN


ARTICLE 6


A. - Remplacer le deuxième alinéa du 1° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

« A partir du 1er janvier 2011, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.

« A partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

B. - En conséquence, rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le présent amendement prévoit un passage progressif à la règle du paiement à 30 jours, qui constituera l'aboutissement réel de cette réforme, tout en tenant compte des besoins d'adaptation des acteurs économiques.

La règle du paiement à 60 jours constitue un premier pas, mais le présent projet de loi doit, d'ores et déjà, prévoir de dépasser ce premier objectif qui reste très éloigné des pratiques les plus vertueuses observées dans certains pays européens : 40 jours aux Pays-Bas, 36 jours en Suède et 26 en Norvège.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 820

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE et CORNU


ARTICLE 6


Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

quarante-cinq jours fin de mois ou soixante

sont remplacés par les mots :

trente jours fin de mois ou quarante-cinq

Objet

Le projet de loi de modernisation de l'économie (LME) entend raccourcir les délais de paiement des fournisseurs des jeunes entreprises. Si la loi propose 60 jours, ce qui est un progrès très net, ce délai paraît encore trop long pour les jeunes sociétés qui n'ont pas suffisamment d'argent en caisse.

Afin de marquer la volonté de parvenir, pour l'ensemble des secteurs de l'économie, à l'objectif de 30 jours qui est celui fixé par la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, cet amendement :

- propose une solution plus ambitieuse que celle prévue par le projet de loi,

- entend réduire les délais de paiement à 30 jours fin de mois à compter de la date de facturation - date de livraison pour elle - ou 45 jours calendaires.

Par ailleurs, les professionnels d'un secteur pourront toujours décider de réduire ce délai, comme c'est déjà le cas pour le transport, où les délais de paiement sont fixés à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le cas échéant, les accords interprofessionnels qui fixeraient un délai de paiement supérieur - dans les conditions prévues au III. du présent article - devront tendre vers ce délai légal de 30 jours fin de mois ou 45 jours calendaires à compter la date d'émission de la facture.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 512

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

quarante-cinq jours fin de mois ou soixante

par le mot :

trente

Objet

La limitation à 60 jours des délais de paiement est un objectif bien modeste. En effet, la réglementation européenne fixe les délais de paiement à 30 jours en l'absence d'accord entre les parties (directive n° 2000/35/CE). D'ailleurs, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 applique déjà ce type de délai au domaine des transports et le rapport 2007 de l'Observatoire des délais de paiement a souligné les effets positifs et rapides de l'application de cette loi.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 269

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 6


Dans la première phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :

réduire

insérer les mots :

ou d'augmenter

Objet

De nombreux groupes, et notamment des groupes importants dans le domaine automobile, ont signé des accords sur la réduction des délais de paiement. Ainsi la société Renault Trucks, le plus gros employeur de Basse-Normandie avec 3000 salariés, a conclu le 24 Janvier 2007 un accord comportant un code de bonne pratique et des engagements de réduction de délais de paiement.

Deux mesures phares ont été prises dans le cadre de cet accord :
- Diminuer plus fortement les délais de paiement des PME / PMI (Chiffre d'affaire annuel inférieur à 50 Millions d'euros) qui passeront dès septembre 2008 à 60 jours nets.
- Délivrer à tous les fournisseurs une lettre de change relevée acceptée, qui permet d'escompter les créances à 20 jours et d'être réglées sans attendre l'échéance du délai de paiement.

Ainsi un abaissement général  des délais de paiement  entraînerait une perte de 300 millions d'euros sur la trésorerie d'une société de ce type. Il est donc proposé d'assouplir le système de plafonnement strict de délai de paiement et de laisser toute sa place à la négociation loyale entre les partenaires économiques






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 403 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article. 

II. - En conséquence, après le mot :

paiement

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article :

ainsi défini à tous les opérateurs du secteur.

Objet

Il s'agit de revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui ne permettait pas de retenir comme point de départ du délai le paiement la date de réception des marchandises mais uniquement la date d'émission de la facture. La rédaction initiale répond mieux à la volonté de réduire les délais de paiement que celle actuellement proposée.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 97 rect.

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 6


I. - Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article.

II. - Après le mot :

secteur

supprimer la fin de la dernière phrase du même alinéa.

Objet

Le projet de loi retient pour point de départ du délai de paiement la date d'émission de la facture.

- Déroger à cette règle par le biais d'accords professionnels, en prenant pour référence la réception des marchandises ou l'exécution des prestations, détournerait la loi de son objet.

Le recours à ces notions de réception ou d'exécution consacrerait des pratiques abusives fréquemment observées dans les relations commerciales, qui visent à rallonger les délais de paiement effectifs.

En effet, de nombreux clients alors même qu'ils ont reçu la marchandise et qu'ils l'utilisent, refusent de faire la « réception », c'est à dire l'acceptation juridique de celle-ci, afin d'en différer le paiement. Il s'agit par exemple d'un refus de signer le bon de livraison, d'un refus de signer le procès-verbal de réception, ou de l'émission de réserves infondées.

Les dérogations sectorielles peuvent porter sur la réduction du délai de paiement, mais ne sauraient en modifier le point de départ, qui doit rester la date de facture.

- La possibilité d' » extension » d'un tel accord à des professions et donc à des entreprises qui ne sont pas représentées n'est pas acceptable. Cette disposition permettrait à une organisation d'acheteurs de contraindre une autre organisation, sous la pression de sa dépendance économique, de signer un tel accord, puis d'obtenir son extension à d'autres professions non signataires au sein du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 511

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

Objet

Très souvent, certaines marchandises sont retournées aux fournisseurs sous prétexte de l'existence d'un endommagement alors qu'il s'agit en réalité d'invendus. Or, les fournisseurs ne peuvent vérifier la bonne foi des distributeurs. Le présent amendement vise à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 719

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SOULAGE, BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de produits frais, surgelés, et d'épicerie, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser vingt jours fin de décade. »

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer ce délai de 30 à 20 jours fin de décade pour les produits frais, surgelés et d'épicerie, cette durée étant largement supérieure à la rotation des stocks et donc aux encaissements chez les distributeurs.

Les entreprises de produits frais, surgelés et d'épicerie qui sont très dépendantes des cours des matières premières bénéficient à ce jour de délais de paiement à 30 jours fin de décade, le législateur de 1992 ayant estimé que la rotation des stocks de ces produits étant très rapide, inférieure à une semaine, il n'y avait aucune raison que les distributeurs bénéficient d'excédents de trésorerie au détriments des trésoreries des fournisseurs.

Cet amendement est motivé par un souci d'équité entre les entreprises de produits frais, surgelés et d'épicerie et l'ensemble des autres entreprises qui bénéficient déjà grâce à ce projet de loi d'un raccourcissement de leur durée de paiement.

Par ailleurs, cet amendement rétablit une proposition que la commission des Affaires économiques avait justement adopté avant d'être repoussé en séance.

Cette mesure destinée à donner aider les entreprises de frais, de surgelés et d'épicerie, et plus particulièrement les plus petites d'entre elles, leur permettra d'autre part d'avoir une plus grande négociabilité dans les marges arrières souhaitée par le Gouvernement.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 79 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT et GOURNAC


ARTICLE 6


Compléter le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6 du code de commerce par les mots :

« pour le transport routier de marchandises » sont remplacés par les mots : « pour les transports routier et fluvial de marchandises » et, après les mots : « pour la location de véhicules avec ou sans conducteur », sont insérés les mots : « et la location de bateaux de marchandises avec ou sans équipage »

Objet

Les entreprises de transport fluvial, de taille artisanale dans leur très grande majorité, pâtissent généralement de délais de paiement relativement longs. Il apparaît ainsi nécessaire d'étendre le délai légal de paiement introduit précédemment (par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports) au bénéfice des transporteurs routiers et des auxiliaires de transport, au transport fluvial de marchandises et à la location de bateaux de marchandises avec ou sans équipage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 109

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 315

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 6


Supprimer le III  de cet article.

Objet

Ce III de l'article 6 ouvre si grand la porte aux exceptions qu'il dénature totalement la loi. Il permet la conclusion d'accords de dépassement, l'extension de ces accords et autorise même le ministre de l'économie à prononcer l'allongement des délais de paiement si aucun accord n'a été conclu dans le secteur.

La combinaison de toutes ces dérogations ne permettra pas à notre pays d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement lui-même à savoir la réduction générale des délais de paiement à 60 jours. A fortiori l'objectif final de 30 jours deviendrait utopique.

Cette situation ôterait toute crédibilité à la démarche française au moment même où la Commission européenne annonce son intention d'imposer un délai maximum de 30 jours en 2010.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 513

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le III de cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger à l'obligation de paiement dans un délai de 60 jours. En effet, prévoir les dérogations selon des critères mal définis videra de son contenu la mesure au lieu de corriger les déséquilibres de la relation commerciale qui est aujourd'hui en défaveur des PME de fournisseurs ou de sous-traitants.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 959 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. P. DOMINATI, REVET et GOURNAC


ARTICLE 6


I. - Après les mots :

dans le secteur en 2007

supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du III de cet article.

II. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les entreprises dont plus de 50 % du chiffre d'affaires est acquis durant une période maximale de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne sont pas sujettes aux dispositions du présent article.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser l'activité commerciale des PME exerçant leurs activités dans des marches connaissant une forte saisonnalité des ventes.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 960

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. P. DOMINATI


ARTICLE 6


 

Supprimer les troisième (2°) à dernier alinéas du III de cet article.

Objet

Alors que le principal objectif du projet de loi de modernisation de l'économie est de simplifier la vie des entrepreneurs afin que ceux-ci se consacrent davantage au développement de leur entreprise, cet article 6 tel que présenté devant le Sénat, crée des contraintes supplémentaires qui vont peser sur les chefs d'entreprise.

Si l'Etat peut dans certains cas réguler le marché par le biais d'interventions législatives, notamment dans un but de protection des parties dites « les plus faibles » dans un contrat, celui-ci doit laisser une marge de manœuvre afin de ne pas freiner les pratiques commerciales acceptées par tous.

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de réduction progressive du délai de paiement dérogatoire vers le délai légal, l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect de l'objectif fixé dans cet accord dérogatoire et la limitation de durée au 1 janvier 2012 de cet accord.

En effet, de nombreux secteurs professionnels ont besoin d'un délai plus large de paiement peu importe le temps d'adaptation. Sans entrer dans le détail de ces secteurs, l'ensemble des PME, qui ont des fonds propres insuffisants, vont rencontrer de grosses difficultés. Celles-ci ne pourront pas compter sur les banques, déjà frileuses quand il s'agit de financer l'investissement, pour financier leur fond de roulement.

La présence de cet article est d'autant plus surprenante qu'un médiateur a été nommé par le Secrétaire d'Etat chargé de commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, afin de mener des négociations dans chacune des branches afin d'aboutir à un calendrier qui réduit encore les délais de paiement. Son rapport est attendu dans les prochaines semaines et nous aurions pu faire l'économie d'un article en laissant d'abord la possibilité aux acteurs du monde économique de se mettre d'accord entre eux.






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(n° 398 , 413 )

N° 402

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

du délai dérogatoire vers le délai légal

par les mots :

et significative du délai dérogatoire afin que le délai légal puisse être atteint au 1er janvier 2012

Objet

Il s'agit de faire en sorte que la réduction du délai de paiement soit suffisamment importante pour que le délai dérogatoire converge effectivement vers le délai légal à la date butoir du 1er janvier 2012.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 110

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

de l'objectif

par les mots :

du délai dérogatoire






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 404 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le troisième alinéa (2°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La réduction progressive prévue à l'alinéa précédent se réalise par tiers à due concurrence du délai légal, ce dernier étant atteint au 1er janvier 2012.

Objet

Il s'agit de faire en sorte que la réduction des délais de paiement se réalise par étape pour atteindre en 2012 le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ; Ces étapes, points de passage obligés permettront de « converger » vers le délai fixé par la loi.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 111

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du III de cet article :

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 952

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. ÉMIN


ARTICLE 6


A la fin de l'avant-dernier alinéa (3°) du III de cet article, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2010

Objet

Le présent amendement vise à réduire à la seule année 2009 la période où pourront s'appliquer des dérogations à la règle du paiement à 60 jours maximum.

Le principe des dérogations n'est pas, en lui- même, de nature à crédibiliser la réforme des délais de paiement : par le passé, chaque fois qu'une mesure en faveur de la réduction des délais de paiement a été assortie de dérogations ou de procédures à la charge des fournisseurs, elle a échoué (loi NRE du 15 mai 2001 complétée par deux circulaires « Dutreil »).

Prévoir d'étaler sur trois ans, dans certains secteurs, la mise en place réelle de cette réforme essentielle qu'est la réduction des délais de paiement, c'est la vider en partie de son sens :

- les gains de trésorerie qui auraient été dégagés seront étalés sur une période de trois ans, ce qui atténuera considérablement l'effet de relance dynamique attendu ;

- ces dérogations compliqueront la gestion des PMF qui réalisent une partie de leur activité sur un secteur concerné par la dérogation, et le reste sur d'autres secteurs, tout en ayant les mêmes fournisseurs de matières premières pour toutes leurs activités : comment répercuter à leur fournisseurs de matière des délais de paiement plus longs dans certains cas que dans d'autres ?

- les fournisseurs réalisant souvent des stocks pour des clients qui demandent généralement à être livrés dans des délais de quelques jours, leur imposer de financer en plus les stocks de leurs clients contribuera à aggraver les déséquilibres de la relation commerciale observés entre les PME sous-traitant et leurs grands clients.

Si les dérogations doivent être maintenues, réduire leur durée de deux ans permettra à la fois aux entreprises clientes de s'adapter progressivement et aux PME de fournisseurs, souvent plus fragiles, de profiter rapidement de l'effet bénéfique de cette mesure qui leur est bien destinée.






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(n° 398 , 413 )

N° 958 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. P. DOMINATI, REVET et GOURNAC


ARTICLE 6


A la fin de l'avant-dernier alinéa (3°) du III de cet article, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2015

Objet

Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire aux commerces saisonniers pour s'adapter aux nouvelles règles en matière de délais de paiement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 752

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 6


Dans le 3° du III de cet article, remplacer le millésime : 

2012

par le millésime :

2013

Objet

Le présent amendement permet aux accords dérogatoires prévus par le III de cet article d'être appliqués jusqu'au 1er janvier 2013.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 113

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots:

sont reconnus

par les mots:

entrent en vigueur dès leur conclusion mais deviennent caducs s'ils n'ont pas été reconnus avant le 1er mars 2009






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 114

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Compléter le dernier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur.






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(n° 398 , 413 )

N° 316

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 6


Compléter le dernier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur dont l'activité relève des organisations professionnelles signataire de l'accord.

Objet

La deuxième phrase de l'alinéa quatorze vise à permettre l'extension du délai dérogatoire à des entreprises qui n'ont pas été représentées dans l'accord interprofessionnel - entreprises qui ne sont adhérentes à aucune des organisations professionnelles ayant négocié et conclu l'accord.

Sa rédaction est cependant ambigüe car elle pourrait être interprétée comme autorisant non seulement l'extension de l'accord, mais en outre son élargissement à des entreprises qui exercent des professions différentes de celles couvertes par les organisations signataires.

Le présent amendement a donc pour objet de préciser la portée juridique de l'extension en indiquant qu'elle s'applique aux entreprises dont l'activité ressort du champ d'une organisation professionnelle signataire.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 112 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


 

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que, dans des secteurs n'étant pas parvenus à conclure avant le 31 décembre 2008 un accord interprofessionnel visé au III et déterminés par décret pris après avis du Conseil de la concurrence, le ministre chargé de l'économie autorise le dépassement du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

b) Que cette autorisation soit assortie de l'application immédiate au secteur du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions d'euros ;

c) Et que cette autorisation prenne fin au 1er janvier 2013.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 115

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises. 






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(n° 398 , 413 )

N° 262 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, DUFAUT, COUDERC, EMORINE, BARRAUX, BESSE, J. BLANC, de BROISSIA, DÉRIOT, DOUBLET, A. DUPONT, GÉRARD, GERBAUD, GRILLOT, REVOL, PINTAT, PINTON, de RICHEMONT, VALADE et TEXIER et Mmes SITTLER, HUMMEL et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».

Objet

Dans le secteur viticole, l'existence de délais de paiement spécifiques s'explique par des conditions de production imposant des stocks à rotation très lente. C'est ainsi que l'article L.443-1, 4° du code de commerce prévoit un délai de paiement de 75 jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins, ainsi que des produits viti-vinicoles.

Sans remettre en cause le bien fondé de ce dispositif spécial, il convient de ramener la durée maximale du délai de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.






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(n° 398 , 413 )

N° 773 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, SUTOUR, ROUVIÈRE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante cinq jours fin de mois ou soixante jours à  compter de la date d'émission de la facture ».

 

Objet

Les délais de paiement, parfois exagérément longs, que subissent les viticulteurs s'ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement ce secteur d'activité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous proposons l'adoption de cet amendement qui vise, sauf accord interprofessionnel contraire, à fixer le délai maximal de paiement à quarante cinq jours, à compter de la date de livraison.






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(n° 398 , 413 )

N° 774 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, SUTOUR, ROUVIÈRE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours, à compter de la date d'émission de la facture ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Les délais de paiement, parfois exagérément longs, que subissent les viticulteurs s'ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement ce secteur d'activité.

Nous avions, en 1992, fait adopter à l'unanimité un amendement réduisant les délais de paiement, dans le cadre des transactions commerciales portant, notamment, sur le Vin.

Cette disposition visait à fixer des délais de paiement qui ne pouvaient être supérieurs à trente jours après la fin du mois de livraison, ce qui, en moyenne, pouvait correspondre à un délai maximal compris entre quarante et soixante jours.

Cependant, les travaux parlementaires, à l'issue de la navette, ont abouti à une rédaction modifiée, aux termes de laquelle, le délai de paiement ne pouvait être supérieur à soixante-quinze jours.

Nous proposons donc, de poursuivre dans le sens qu'avait souhaité le Sénat, en 1992.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous proposons l'adoption de cet amendement qui vise, sauf accord interprofessionnel contraire, à fixer le délai maximal de paiement à cinquante jours, à compter de la date de livraison.






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(n° 398 , 413 )

N° 772 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, SUTOUR, ROUVIÈRE, DELFAU

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de 10 jours francs, suivant la signature du contrat. »

II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent, à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires, dans les conditions, prévues par le chapitre II du titre III de la loi n°        du            de modernisation de l'économie.

« Dans le cas où l'acompte n'est pas versé, dans le délai de dix jours, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction à payer. »

III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Dans le contexte de crise de la Viticulture, il est urgent de mettre fin aux pratiques de certains négociants qui, ne respectent pas les engagements pris, lors de la conclusion du contrat. Il s'agit d'une demande maintes fois revendiquée par la profession viticole. En fait, il s'agit de fidéliser les parties contractantes et d'inciter ainsi certains négociants à honorer leurs engagements.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1019 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 664-8 - L'acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, lors de la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande . Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III.

« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de sécuriser la relation contractuelle entre les opérateurs du secteur viticole (producteurs et négociants). En effet, d'une part, les usages commerciaux en cours au sein de cette filière se traduisent par un délai très élevé (quelques mois) entre la date à laquelle le négociant réserve le vin auprès des producteurs et le moment où la facture formalisant l'engagement contractuel de l'acheteur est émise. D'autre part, il arrive parfois que les variations de cours conduisent à adapter voire à remettre en cause les engagements souscrits de part et d'autre, quelle que soit leur forme.

Dans ces conditions très spécifiques à cette filière, le versement d'un acompte obligatoire à défaut d'accord interprofessionnel pourrait consolider les engagements souscrits.

Cette disposition, supplétive à l'absence d'accords interprofessionnels, est conforme aux bonnes pratiques commerciales et particulièrement opportune dans la situation de crise que connaît actuellement la viticulture. 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1051 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1019 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, ROUVIÈRE, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1019 rectifié pour l'article L. 664-8 du code rural, remplacer les mots :

lors de la conclusion du contrat de vente

par les mots :

dans un délai de 10 jours francs suivant la conclusion du contrat de vente

Objet

Ce sous amendement se justifie par son texte même.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 267

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) d'un droit dû par chaque ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 0,306 %, 0,030 % et 0,047 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion, le montant maximum du droit est fixé à 0,333 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Les dispositions du présent a) relatives aux taux entreront en vigueur au 1er janvier 2009. »

II. - La perte de recettes pour les chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le droit fixe en l'indexant sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur l'année d'imposition. Cela permettra notamment  d'éviter de modifier le montant du droit fixe chaque année.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 117

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer les mots :

les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes

par les mots :

le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice dépasse un seuil fixé par décret






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 405

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 BIS


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :

chargé de l'économie

insérer les mots :

ainsi qu'un tribunal de commerce compétent

Objet

Il s'agit de veiller à l'efficacité du contrôle effectué par les commissaires aux comptes en leur donnant la possibilité de transmettre le rapport au tribunal de commerce compétent, lorsque les manquements aux obligations prévues par l'article L. 441-6 le nécessite.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 118

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6 TER


 

Rédiger comme suit cet article:

A compter du 1er janvier 2012, l'Etat accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 501

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article rompt le principe d'égalité devant la commande publique.






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(n° 398 , 413 )

N° 707

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


A. Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver la totalité de leurs marchés dont la valeur est inférieure à 50 000 € à des petites et moyennes entreprises.

B. Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. Il vise à conforter le Gouvernement dans sa volonté de faire du Small Business Act européen un des points forts de la présidence française de l'Union européenne et plus encore, lors des négociations internationales qu'il faudra mener sur cette question, à lui indiquer où nous souhaitons placer le curseur.






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(n° 398 , 413 )

N° 408

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier

par les mots :

à des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de réserver la possibilité d'accorder un traitement préférentiel dans les marchés des collectivités territoriales, aux PME de moins de 250 salariés, qu'elles soient innovantes ou non.






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(n° 398 , 413 )

N° 706

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

25 %

Objet

Il est important de réserver une part significative de la commande publique aux PME. Cela va également dans la logique du rapporteur, qui souhaite développer les moyennes entreprises en élargissant ainsi leur marché.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 407

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le taux :

15 %

par le taux :

20 %

Objet

Pour une période expérimentale de 5 années, l'article 7 prévoit de réserve 15 % des marchés publics de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques des PME innovantes pour des marchés d'un montant inférieur aux seuils des procédures. Cet amendement propose d'accroître cette part de 15 à 20 %.






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(n° 398 , 413 )

N° 162

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 7


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

annuel total

par les mots :

annuel moyen






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(n° 398 , 413 )

N° 294

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 7


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans les départements d'outre-mer, le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa est porté à 25 %. 

Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article 199 undecies B du code général des impôts bénéficient des dispositions du présent article.

Objet

Les économies des DOM sont constituées de PME et de TPE dont les activités sont souvent polyvalentes et incorporent ainsi des activités « classiques » et de recherche et développement.

En outre, le traitement des économies des DOM fait l'objet d'une attention particulière qui tient compte de leurs handicaps structurels. Dans cette logique, il conviendrait que le taux d'attribution des marchés publics soit augmenté et assoupli pour permettre aux entreprises locales un accès plus adapté aux marchés publics.






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(n° 398 , 413 )

N° 655

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans les départements d'outre-mer, le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa est porté à 25 %. 

Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article 199 undecies B du code général des impôts bénéficient des dispositions du présent article.

Objet

Les économies des DOM sont constituées de PME et de TPE dont les activités sont souvent polyvalentes et incorporent ainsi des activités « classiques » et de recherche et développement.

En outre, le traitement des économies des DOM fait l'objet d'une attention particulière, qui tient compte de leurs handicaps structurels.

Dans cette logique, il conviendrait que le taux d'attribution des marchés publics soit augmenté et assoupli pour permettre aux entreprises locales un accès plus adapté aux marchés publics.






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(n° 398 , 413 )

N° 406

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -Lorsqu'une grande entreprise est adjudicataire d'un marché de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques attribué par une collectivité territoriale, elle devra faire sous-traiter 40 % des prestations par une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises innovantes.

Les entreprises bénéficiant de marchés des collectivités territoriales doivent intégrer des clauses d'insertion sociale portant sur l'intégration de personnes en difficultés, demandeurs d'emplois de longue durée ou ressortissant des zones urbaines sensibles.

Objet

Pour une période expérimentale de 5 années, l'article 7 prévoit certaines dispositions visant à faciliter l'accès des PME innovantes aux marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques des collectivités territoriales.

Cette disposition peut être considérée comme un des éléments d'un « Small Business Act (SBA) français ». Pour autant, elle est bien timide en comparaison de ce qui se pratique aux Etats-Unis. Les auteurs de l'amendement proposent d'élargir la capacité d'accorder un traitement préférentiel aux PME innovantes.






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(n° 398 , 413 )

N° 285 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SITTLER, MM. GRIGNON et BÉCOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, HOUEL, REVET et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 4° du I de l'article 220 decies du code général des impôts, le  mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'article 22O decies du code général des impôts issu de la loi du 21 décembre 2006, prévoit une réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance d'au moins vingt salariés.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux entreprises de moins de cinq salariés afin de soutenir les entreprises dites "gazelles", même de très petite taille, dans leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 461

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le développement de notre commerce extérieur ne passe pas par le démantèlement de toute activité publique intervenant sur ces questions.

C'est le sens de cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 119

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 8


Dans la première phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots:

comprend des

par les mots:

dispose de






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 675

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


Dans le second alinéa du 2° de cet article, après les mots :

l'agence comprend des bureaux à l'étranger

insérer les mots :

et tient compte du positionnement géographique des collectivités d'outre-mer et de leurs ressources d'expertise mobilisables dans leur zone 

 

Objet

Ubifrance rend de vrais services et l'on comprend la satisfaction de son actuel président : Alain Cousin, député de la Manche, et de son ancien président, Nicolas Forissier, député de l'Indre, rapporteur pour avis de la Commission des Finances pour la LME.

Pourtant, pour ce qui concerne l'outre -mer, il nous paraît indispensable d'en décentraliser l'organisation afin d'éviter des allers retours avec la Métropole parfois un peu cocasses. Exemple d'une intervention à Madagascar alors que la ressource d'experts existait à la Réunion finalement utilisée mais après un périple par la Métropole.

Cette décentralisation pourrait se faire sans création nouvelle de postes mais avec les moyens actuels de l'État dans les DOM.






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(n° 398 , 413 )

N° 307

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 8


 

Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article :

Ces bureaux sont dénommés « missions économiques - UBIFrance ».

Objet

Il est prématuré de faire figurer dans la loi la mention selon laquelle les bureaux d'Ubifrance font partie des missions diplomatiques de la France. En effet les réseaux diplomatiques, qu'il faut entendre par consulats et ambassades, sont en pleine refonte, non seulement dans le cadre des la RGPP mais aussi dans le cadre du livre blanc sur la défense.

Par ailleurs des projets de postes communs avec des pays européens émergent.

Or en matière commerciale, les pays les plus amis restent des concurrents.






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(n° 398 , 413 )

N° 410

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le second alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

L'agence peut également chercher un accord de travail avec les chambres de commerce et d'industrie françaises dans les pays où celles-ci sont actives.

Objet

Le présent amendement vise à compléter l'unification du dispositif d'aide à l'exportation et de le rationaliser en évitant les doubles emplois.






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(n° 398 , 413 )

N° 308

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 8


Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis les participations aux salons et évènements internationaux, les objectifs et les missions d'UBIFrance font l'objet d'un programme pluriannuel de trois ans déterminé entre les différents acteurs du réseau. Des ajustements pourront intervenir à la demande expresse d'un partenaire économique étranger. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer la ligne des actions d'Ubifrance dans le temps, nos actions à l'étranger souffrant d'une certaine dispersion. Par ailleurs les actions économiques hyper concurrentielles nécessitent stratégie et continuité.

En toute hypothèse les résultats de notre commerce extérieur appellent des méthodes nouvelles. Les modifications éventuelles de ce programme sont possible à la demande d'un pays étranger qui souhaiterait par exemple organiser une semaine française.






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N° 311

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 8


Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'agence assure la présence, dans ses bureaux ou implantations, en partenariat avec les Ordres des Avocats, les compagnies des experts comptables et des commissaires aux comptes, d'un conseiller fiscal parlant au moins l'anglais ou la langue du pays d'accueil dans des conditions à déterminer par décret. »

Objet

La mesure proposée par le présent amendement est indispensable.

En effet, ni notre personnel des missions économiques ou ce qui en fait office, pas plus que le personnel diplomatique, n'est en mesure de fournir des renseignements techniques sur notre fiscalité. Celle-ci, déjà difficilement lisible pour les nationaux, est totalement absconse pour des étrangers.

Aussi il est proposé en partenariat avec les professionnels français (les barreaux, les experts comptables, commissaires aux comptes). Ces professionnels seraient liés à  UBIFRANCE  par une convention stipulant une obligation de résultat.

Les exemples sont nombreux de pays à forte capacité contributive dont les ressortissants n'ont aucune information quant aux possibilités d'investissement en France et où le moindre conseil fiscal est inaccessible et donc tout investissement autre qu'immobilier plus qu'improbable.

La mesure proposée ne fera supporter aucun coût supplémentaire à UBIFrance.






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(n° 398 , 413 )

N° 309

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 8


Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président sera choisi parmi  les membres du conseil d'administration, à l'exception des parlementaires désignés par leurs assemblées respectives. » ;

Objet

La présidence d'UBIFrance est une fonction à plein-temps. Il n'est pas possible qu'un parlementaire, qui le cas échéant occupe d'autres fonctions ou mandats, soit disponible à temps plein

Il faut ajouter que les règlements des Assemblées sont très stricts s'agissant des activités de conseil ou des activités commerciales.

Le présent texte est l'occasion de réparer une anomalie.






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(n° 398 , 413 )

N° 409

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le seizième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « qui peuvent prendre en compte un taux de pénétration des marchés extérieurs par les petites et moyennes entreprises françaises défini par décret en Conseil d'État. » ;

Objet

La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a créé UBIFrance et a défini ses modes de financement, notamment via l'apport des dotations de l'État.

L'un des grands handicaps de la France actuellement est le peu de puissance de ses PME à l'exportation. Une politique incitative doit être mise en place qui respecte l'équilibre des finances publiques. A budget constant, il est essentiel de poser des critères d'efficacité dans le soutien à la conquête des marchés extérieurs par les PME françaises.






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(n° 398 , 413 )

N° 122

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 8


Dans la première phrase du dernier alinéa du 6° de cet article, après les mots:

biens immobiliers

insérer les mots :

du domaine privé de l'Etat qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance






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(n° 398 , 413 )

N° 411

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'accompagner le développement des petites et moyennes entreprises françaises à l'international, France Investissement soutient les petites et moyennes entreprises sur une durée correspondant aux besoins de développement du produit qu'elles proposent.

Objet

L'un des problèmes rencontré par les PME françaises est le manque de soutien sur la durée lorsqu'elles décident de promouvoir un nouveau produit notamment dans la recherche de marchés externes.

Il convient d'indiquer que le soutien accordé soit, dans le temps, corrélatif aux besoins spécifiques du produit développé par l'entreprise, ce qui peut aller jusqu'à 8 ou 10 années pour certains produits de haute technologie.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 913

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2008 et en toute hypothèse avant l'examen du projet de loi de finances pour 2009, un rapport sur les modalités de rationalisation de l'action des services de l'Etat en charge du commerce extérieur, et notamment sur l'opportunité de fusionner UBIFrance et l'Agence française des investissements internationaux.

Objet

La Revue générale des politiques publiques actuellement menées par le gouvernement entend mettre l'accent sur une logique de rationalisation de l'action de l'Etat et de contrôle des dépenses publiques. Dans cet esprit, il apparaît opportun de réfléchir à une fusion des outils de notre commerce extérieur, en l'occurence l'Agence française des investissements internationaux et UBIFrance.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 462

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'option ouvrant droit au système des sociétés des personnes ne peut être encouragée.

C'est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 754 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

Objet

L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les associés pourront ainsi imputer d'éventuels déficits immédiatement sur leur propre revenu, et ne plus attendre que la société devienne bénéficiaire pour les imputer sur son résultat. Ils conserveront l'avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, de SAS et de SARL. 

Le capital et les droits de vote de ces sociétés doit être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques. Il est proposé de fixer un pourcentage de 50 %.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1017 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. P. DOMINATI


ARTICLE 9


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

Objet


L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les associés pourront ainsi imputer d'éventuels déficits immédiatement sur leur propre revenu, et ne plus attendre que la société devienne bénéficiaire pour les imputer sur son résultat. Ils conserveront l'avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, de SAS et de SARL. Le capital et les droits de vote de ces sociétés doit être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques. Il est proposé de fixer un pourcentage de 50%.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 365

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 les sociétés coopératives dont la majorité des parts sociales est détenue par une ou des personnes physiques, et où une ou plusieurs des personnes ayant la qualité de Président, directeur général, Président du Conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ou des membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, détiennent plus de 34 % des parts sociales.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du deuxième alinéa de l'article 239 bis AB du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre aux coopératives, au nom du principe de non discrimination des formes juridiques, la possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 77 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et CÉSAR


ARTICLE 9


 

I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts :

« Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture du premier exercice suivant le terme de chaque période. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 9 du présent projet de loi permet aux sociétés de forme commerciale d'exercer une option fiscale permettant de relever du régime de l'impôt sur le revenu en lieu et place du régime de l'impôt sur les sociétés.

Les termes de cet article limitent la faculté de relever du régime des sociétés de personnes, à une période de cinq exercices. Il s'ensuit que les sociétés ayant mises en œuvre l'option prévue par l'article 239 bis AB du CGI, seront soumises de droit à l'impôt sur les sociétés, au plus tard, au premier jour du sixième exercice suivant l'option.

Or, le changement de régime d'imposition, de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés, emporte cessation d'activité au sens des dispositions des articles 201 et 202 du CGI. Les conséquences fiscales peuvent être très lourdes, et ce malgré les mesures d'atténuations visées au 2ème alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.

Ceci est particulièrement vrai s'agissant des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, pour lesquelles un certain nombre de réintégrations fiscales ne peuvent être évitées (déduction pour investissement et pour aléas, revenu exceptionnel en cours d'étalement...).

A défaut de pérennisation possible de cette option, le dispositif proposé risque d'être dissuasif plutôt qu'incitatif.

Cet amendement propose ainsi une reconduction tacite de l'option par période de cinq exercices. Toute renonciation à l'option étant définitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 265 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 de ce règlement, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

Objet

Le présent amendement actualise les références réglementaires lorsque les terres agricoles sont retirées de la production en application du règlement CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et que l'agriculteur titulaire du droit d'exploiter sollicite les paiements directs qu'il prévoit.

En conséquence, les terres sont réputées être affectées à une activité agricole pour l'application des dispositions sociales du code rural et exploitées conformément aux exigences du statut du fermage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1001 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Une quote-part des revenus définis au 1 de l'article 92 d'un professionnel libéral exerçant ses activités à l'étranger dans des pays où lui-même ou le cabinet dont il est membre n'ont pas un centre fixe d'affaires n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par ce professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise.

« Le séjour à l'étranger du professionnel doit être au moins d'une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

« Le montant d'honoraires produit par le professionnel ou le cabinet dont il est membre du fait de son travail à l'étranger doit être au moins égal à la quote-part de revenus qui n'est pas soumise à l'impôt.

« II. - Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateur d'un professionnel libéral ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux et qui sont envoyées dans un État autre que la France peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt pour les suppléments de rétrocession d'honoraires qui lui sont versés au titre de leur séjour dans cet autre État si ces suppléments réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'une affaire ayant une dimension internationale et en contrepartie de séjours effectués pour la conduite de cette affaire, étant précisé toutefois que la rémunération reçue par le professionnel ou le cabinet de professionnels ayant recours au service du collaborateur, doit être facturée depuis la France ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. Le montant du supplément ne peut excéder 40 % de la rétrocession à laquelle a normalement droit le collaborateur.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place un dispositif fiscal incitant les cabinets d'avocats à développer leurs activités à l'étranger. Une quote-part des revenus BNC du cabinet d'avocats est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par ce professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise.

 Ce système s'inspire du dispositif existant pour les salariés (120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs), adapté aux BNC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 617

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. J.L. DUPONT, DÉTRAIGNE, LAFFITTE et P. DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage ou de démarrage au sens des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage et de démarrage, le présent amendement propose de renforcer le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) pour les personnes physiques qui investissent dans de telles sociétés.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 76 rect. ter

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, POINTEREAU et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

 

Objet

L'article 24 II de la loi de finances pour 2008 a instauré un article 75 A du CGI qui prévoit, sous certaines conditions, le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires provenant des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition.

A défaut de visa de ce nouvel article 75 A du CGI par le 2 de l'article 206 du CGI, ce dispositif ne concerne, en l'état, que les exploitants agricoles individuels. Dès lors, les groupements et sociétés civiles agricoles ne peuvent en bénéficier et sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités en cas de vente d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, et ce quelle que soit le chiffre d'affaires de cette activité.

Aussi, cet amendement vise à corriger cet oubli du législateur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 610 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »

II. -  La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les personnes physiques investissant dans les sociétés de capital-risque solidaire dont l'activité est exclusivement dirigée vers 1'investissement dans des TPE/PME.

Ces sociétés de capital risque solidaire ont  pour objectif de renforcer les fonds propres des TPE/PME en phase de développement, implantées dans les quartiers ou portées par des personnes résidant dans un quartier dit « sensible», afin d'y maintenir ou créer un nombre important d'emplois.

Leur activité s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre des objectifs de la loi TEPA et du projet de loi de modernisation de l'économie.

Cependant en l'état des dispositions actuelles de la loi TEPA, il n'est pas possible pour les personnes physiques investissant dans ces sociétés de bénéficier de l'exonération à l'ISF.

Le nouvel Article 885-0 V bis du Code Général des Impôts, issu de la loi TEPA, prévoit en effet en son point 1.3 que pour bénéficier de l'exonération à l'ISF, la société dans laquelle il est investi ait « pour objet exclusif de détenir des participations » dans les TPE/PME.

D'après l'Instruction Fiscale du N°41 du 11 Avril 2008, la condition d'exclusivité est satisfaite lorsque la société détient au moins « 90% de son actif brut comptable en titres» de TPE/PME.

Or, ces sociétés de capital risque solidaire investissent dans des sociétés, à la fois en titres et en comptes courants d'actionnaire/associés dans des proportions variables (pour éviter de modifier la gouvernance des jeunes sociétés), et ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions fiscales favorables de la loi TEPA, alors même que leur activité répond pleinement aux objectifs de cette loi et à ceux du projet de loi LME.

De nombreuses personnes physiques pourraient donc être intéressées par un investissement dans ces sociétés de capital risque solidaire si les conditions fiscales favorables de la loi TEPA pouvaient trouver à s'appliquer.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 619 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis) Présenter une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; ».

Objet

L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation, notamment,  via des holding qui ont recours à des schémas totalement étrangers, d'une part à l'esprit de la loi, et, d'autre part, à l'effet qu'il en est attendu pour notre économie.

Il vise à mettre fin aux montages qui consistent non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis.

La notion d'entreprise effective sur laquelle se base le présent amendement est celle retenue par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 620

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. J.L. DUPONT et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et des activités de marchand de bien, de location de biens meubles, ainsi que des activités financières ».

Objet

L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation via des holding qui ont recours à des schémas totalement étrangers, d'une part à l'esprit de la loi, et, d'autre part, à l'effet qu'il en est attendu pour notre économie.

Il vise à mettre fin aux montages qui consistent non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis, et dont l'objet social est de louer des biens corporels ou incorporels à des PME. Il en est de même des montages où le capital des sociétés créées par la holding est uniquement investi pour acquérir des biens immobiliers à caractère patrimonial en vue d'un pur investissement de rendement, ou encore de ceux où les « cibles » sont constituées pour développer des activités financières (octroi de crédit, opérations de crédit-bail etc.).

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 634

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oseo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de substituer à la holding introduite par le législateur la société d'investissement de business angels. Il vise, d'une part, à mettre fin à l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par certains professionnels de la défiscalisation. Certains montages consistent, en effet, non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds. Il permettra, d'autre part, de compléter la chaîne du financement en capital-risque sur le segment situé entre 300K€ et 1 Million d'€uros en guidant l'épargne des business angels vers la création d'entreprise innovante à fort potentiel sans les enfermer dans le délai de vie d'investissement de 2 ans actuellement en vigueur au sein des holding ISF.  






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 633 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. LAFFITTE et A. DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oseo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le financement des projets nécessitant entre 300K € et 1 million € n'est donc toujours pas couvert par le Capital Investissement. L'objet du présent amendement est de compléter la chaîne du financement en capital-risque en guidant l'épargne des business angels vers la création d'entreprise innovante à fort potentiel  grâce à la société d'investissement de business angels optant pour le régime fiscal de SCR. Les business angels sont des personnes physiques investissant une partie de leur patrimoine dans des projets de création d'entreprise innovante et à fort potentiel de croissance ; et mettant gratuitement à disposition de l'entrepreneur leur expérience, leurs compétences et leurs relationnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 618

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. J.L. DUPONT, LAFFITTE et P. DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2° ci-dessus ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par OSEO comme répondant aux critères fixés par décret. »

II. - Les conditions d'éligibilité des sociétés de capital-risque par OSEO sont définies par décret.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés, notamment en phase d'amorçage et de démarrage, le présent amendement propose de renforcer le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) pour les sociétés de capital-risque qui investissent dans de telles sociétés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 689 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des associations sans but lucratif accordant des prêts pour la création, la reprise et le développement d'entreprises, en conformité avec les 1° et 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. ».

II. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous proposons d'étendre la possibilité d'imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune les dons faits aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création, la reprise et le développement d'entreprises conformément à l'article 511-6, paragraphes 1 et 5  du code monétaire et financier.

Les plateformes France Initiative ont financé 13 500 créations ou reprises d'entreprises en 2007, créant ou consolidant ainsi 30 500 emplois, qui en 3 ans génèreront 14 000 emplois supplémentaires.

Les fonds de prêt de ces plateformes sont constitués à 78 % par des fonds publics (50 % collectivités locales, 3 % Etat, 18 % Caisse des dépôts, et 7 % Europe), et à 22 % par des fonds privés (banques, entreprises, autres). L'accompagnement de ces créateurs fait également appel aux fonds publics à hauteur de 80 %  des ressources des plateformes.

L'apport de fonds privés dans ces plateformes ainsi que dans les autres associations de financement de la création d'entreprises qui ensemble créent ou sauvegardent près de 45 000 emplois chaque année, doit être favorisé, pour qu'elles soient en capacité de financer et d'accompagner plus de créations, reprise et développement d'entreprises, grâce à des dons privés allégeant les financements publics. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 621

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. J.L. DUPONT et P. DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % » ;

2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de lisser les pourcentage et plafond d'exonération au titre de l'ISF pour investissement dans les PME afin d'instaurer un régime fiscal unique selon que l'investissement dans la cible se fait en direct, via une holding ou encore est intermédié par un FIP, un FCPI ou un FCPR.

Il s'agit, ici, de mettre fin aux effets d'aubaine et de distorsion qui peuvent exister dans la mesure où les investissements via des FCP sont limités à une exonération de 50% avec un plafond de 20 000€, contre 75% et 50 000€ respectivement pour les investissements directs et via holding.

Il est également question de ne pas pénaliser les investisseurs qui passent par des structures professionnelles agrées qui font un travail d'analyse des plan d'affaires des cibles et ont, outre des contraintes fortes de géographie en vue de favoriser l'aménagement économique du territoire (FIP), des contraintes liées au stade d'investissement (quota d'investissement dans les entreprises de 0 à 5 ans au minimum de 20%, voire 40%). Ces risques particuliers propres à ces structures n'existant pas dans les autres modes d'investissement, il n'y a aucune raison que leurs investisseurs ne bénéficient pas d'un régime fiscal identique au regard de l'ISF.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 448 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts, après les mots : « actifs immobiliers », sont insérés les mots : « autres que ceux apportés en garantie à l'exercice de l'activité ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) vient de subir, sur une courte période, plusieurs aménagements destinés à renforcer l'investissement dans le capital des PME.

Les PME sont aussi confrontées à un problème récurrent de capacité de financement, éprouvant des difficultés à renforcer leurs fonds propres. Dans cette optique, l'apport de garanties viables est une condition sine qua non de l'octroi de crédits.

En outre, depuis ces dernières années, la hausse de l'immobilier a profondément changé la nature de l'ISF dont l'assiette est notamment constituée de la résidence principale (entre 1997 et 2004, le nombre d'assujettis est passé de 160 000 à 300 000 personnes en raison de ce phénomène).

L'impôt s'applique ainsi à des contribuables qui n'étaient pas visés à l'origine: Nombre de résidents et de dirigeants, dont le patrimoine est essentiellement composé de la résidence principale, peuvent atteindre le seuil d'assujettissement à l'ISF de 770 000 euros en 2008 (article 885 A du CGI).

Afin de permettre à l'ISF de jouer un rôle d'outil économique permettant de développer l'activité des PME, il est proposé d'exonérer de cet impôt les contribuables qui apportent en garantie à la petite et moyenne entreprise leurs actifs immobiliers (résidence principale ou secondaire imposable à l'ISF, etc.).

Cette proposition répond à un double impératif : la nécessité de renforcer les fonds propres des PME et d'adapter l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune à la réalité économique des contribuables y étant assujettis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 982 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. P. DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le 1 du I de l'article 885-I ter code général des impôts, après les mots : « actifs immobiliers », sont insérés les mots : « autres que ceux apportés en garantie à l'exercice de l'activité ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) vient de subir, sur une courte période, plusieurs aménagements destinés à renforcer l'investissement dans le capital des PME.

Les PME sont aussi confrontées à un problème récurrent de capacité de financement, éprouvant des difficultés à renforcer leurs fonds propres. Dans cette optique, l'apport de garanties viables est une condition sine qua non de l'octroi de crédits.

En outre, depuis ces dernières années, la hausse de l'immobilier a profondément changé la nature de l'ISF dont l'assiette est notamment constituée de la résidence principale (entre

1997 et 2004, le nombre d'assujettis est passé de 160 000 à 300 000 personnes en raison de ce phénomène).

L'impôt s'applique ainsi à des contribuables qui n'étaient pas visés à l'origine: Nombre de résidents et de dirigeants, dont le patrimoine est essentiellement composé de la résidence principale, peuvent atteindre le seuil d'assujettissement à l'ISF de 770 000 euros en 2008 (article 885 A du CGI).

Afin de permettre à l'ISF de jouer un rôle d'outil économique permettant de développer l'activité des PME, il est proposé d'exonérer de cet impôt les contribuables qui apportent en garantie à la petite et moyenne entreprise leurs actifs immobiliers (résidence principale ou secondaire imposable à l'ISF, etc.).

Cette proposition répond à un double impératif : la nécessité de renforcer les fonds propres des PME et d'adapter l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune à la réalité économique des contribuables y étant assujettis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9).





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1045

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 9 BIS


1° Dans le deuxième alinéa du b du 2° du I de cet article, remplacer le mot :

établis

par le mot :

établies

2°  Dans le II de cet article, remplacer les mots :

à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans

par les mots :

du 30 juin 2008 au 30 juin 2011






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 999 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité pour un contribuable de déduire de son revenu imposable les frais financiers liés à l'emprunt qu'il a souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Ces dépenses doivent être utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1002 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

L'article 244 quater H du code général des impôts prévoit que les PME peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées à l'étranger pour de la prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

Cet amendement tend à ajouter aux différentes dépenses permettant de bénéficier de la réduction d'impôt, celles exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 463

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le dispositif des FIP n'ont pas la réponse la plus adaptée au problème d'accès au crédit pour les PME et TPE.

Il est proposé de le supprimer.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10


Supprimer le 1° du I de cet article.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 2

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 4

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 10

(Art. L. 214-38-1 du code monétaire et financier)


I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots :

Les fonds communs de placement à risques contractuels

par le mot :

Ils






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 5

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 10

(Art. L. 214-38-1 du code monétaire et financier)


Compléter le texte proposé  par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonds commun de placement à risques contractuel ne peut être géré que par une société de gestion agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 3 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, les mots : « l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots: « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007.






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(n° 398 , 413 )

N° 6

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10 BIS


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 225-209-1 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :

La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.






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(n° 398 , 413 )

N° 710

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX, Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »

II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »

Objet

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des soucripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

Il apparaît dès lors nécessaire de rendre obligatoire un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur, afin que la banque ait le temps de procéder à l'étude de la solvabilité de l'emprunteur.






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(n° 398 , 413 )

N° 120 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10 TER


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. »

3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » et après les mots : « transports routiers de marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

II. - L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. - Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après les mots : « transport fluvial de marchandises » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 121

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 214

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 215

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


CHAPITRE III (AVANT L'ARTICLE 11)


 

I. - Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III du titre Ier :

Moderniser le régime des baux commerciaux

II. - En conséquence, avant l'article 12, insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III bis

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 216

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. »






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(n° 398 , 413 )

N° 528

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux et l'évolution des éléments de fixation de ces baux, le ministère chargé de ces baux, le ministre chargé de l'Économie et des Finances peut prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel renouvelable une fois ne peut excéder une durée de douze mois. »

II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent donner une garantie aux commerçants contre une détérioration des zones de chalandises ou l'augmentation des prix.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 263 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

Objet

La loi du 8 février 2008 instaure un nouveau mode de calcul de l'indice de référence des loyers (IRL) permettant de mesurer la variation des loyers des maisons d'habitation.

Cette loi rend applicable la nouvelle disposition aux locations de maisons d'habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage.

Si la loi prévoit une application aux contrats en cours pour l'indexation de droit commun, rien n'est, en revanche, prévu pour les locations d'habitations accessoires à un bail à ferme. Cet amendement a donc pour objectif, à l'instar de toutes locations à usage d'habitation, d'appliquer pleinement cet indice dans le cadre du statut du fermage






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(n° 398 , 413 )

N° 217

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »






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(n° 398 , 413 )

N° 218

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article : 

I. - Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

II. - Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

III. - L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »






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(n° 398 , 413 )

N° 219

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».






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(n° 398 , 413 )

N° 220

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;

II. - L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés.

IV - Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».






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(n° 398 , 413 )

N° 221

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11 QUATER


Dans cet article, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois






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(n° 398 , 413 )

N° 222

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11 QUINQUIES


Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».






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(n° 398 , 413 )

N° 495

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allègement des charges administratives et financières prévues à cet article dont l'objectif est de satisfaire le patronat dans on exigence de réduction du coût du travail.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 498

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531-3 est fixé par le syndicat des transports d'Île-de-France dans la limite de 3,5 % dans les départements de l'Île-de-France. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-64 du même code, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».

III. -L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

1°) Au début du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % » ;

2°) Au début du troisième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % » ;

3°) Au début du quatrième alinéa, le pourcentage : « 1,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ».

IV. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence. 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux autorités organisatrices des transports de bénéficier de ressources propres suffisantes permettant, en cohérence avec les objectifs affichés du grenelle de l'environnement, de développer l'offre de transports collectifs. Ils estiment dans ce cadre que le versement transport doit être rendu obligatoire sur l'ensemble du territoire national et son taux augmenter afin de répondre aux immenses besoins de financement des infrastructures.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 329

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, S. LARCHER, LISE, KRATTINGER, REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Le relèvement au seuil de 20 salariés de la contribution au FNAL va entraîner une perte conséquente pour le financement du logement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 330

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, S. LARCHER, LISE, KRATTINGER, REPENTIN, RIES et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Le relèvement du seuil d'assujettissement des employeurs de 9 à 10 salariés au versement transport va entraîner une perte de recettes conséquente pour les autorités organisatrices de transports publics urbains. Par exemple, en Guadeloupe, où pourtant 95 % des entreprises sont des TPE, plus de 600 entreprises seront dispensées du versement transport.

Cette mesure est par ailleurs contradictoire avec la démarche des pouvoirs publics encourageant l'utilisation des transports collectifs pour lutter contre l'émission des gaz à effet de serre.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 499

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BILLOUT, Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les autorités organisatrices de transport ne subissent une perte de ressources liée au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport.






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(n° 398 , 413 )

N° 594 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BRAYE, LE GRAND et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. MILON, CHAUVEAU, COUDERC, FOUCHÉ et PIERRE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. J.L. DUPONT, GRIGNON, HÉRISSON, RICHERT, TRILLARD, P. ANDRÉ, HAENEL et A. DUPONT


ARTICLE 12



Supprimer le VIII de cet article.

Objet


La modification du seuil d’assujettissement des employeurs au versement transport, en le portant de 9 à 10 salariés et plus, va entraîner une perte de recette conséquente pour les autorités organisatrices de transports publics urbains. Le versement transport étant la principale source de financement des transports collectifs, cette  mesure est préoccupante et inopportune dans la perspective du Grenelle de l’environnement qui consacre les transports en commun comme priorité dans la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre. Une compensation de la perte de recettes dans la DGF ne résoud que partiellement le problème car elle prive les collectivités locales de la croissance de la ressource V.T.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 645

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARNAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, visés au VIII de l'article 12, concernent le seuil des effectifs de l'entreprise pris en compte pour la contribution au financement des transports en commun, dite "versement transport".

Or l'augmentation de ce seuil, porté de 9 à 10, entraînera inéluctablement une diminution de cette contribution et par voie de conséquence, du financement affecté aux transports collectifs dont le développement est pourtant déclaré prioritaire dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre.

Il est donc proposé de supprimer la modification du seuil, envisagée dans cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 967

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le relèvement du seuil d'assujettissement au versement transport des entreprises de « plus de neuf salariés » à «  dix salariés et plus ». La conséquence immédiate serait, en effet, une diminution des ressources allouées au transport public, ce qui irait à l'encontre des objectifs du Grenelle de l'Environnement.






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(n° 398 , 413 )

N° 223 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 12


Après le VIII de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.






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(n° 398 , 413 )

N° 635 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. LAFFITTE et A. DUPONT


ARTICLE 12


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Pour l'application des prélèvements obligatoires de toutes natures pesant sur les salaires, les seuils exprimés en nombre de salariés de l'entreprise sont relevés de cinq unités.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un nombre considérable de petites entreprises en France sont trop souvent conduites à faire le choix de freiner, voire stopper leur développement pour rester en dessous de seuils lourds de conséquences en termes fiscaux et de charges sociales. Si la mesure gouvernementale proposant, à titre expérimental, de geler ces seuils pour une période de 3 ans (seuls les seuils de 10 et 20 sont malheureusement concernés) est louable, elle génère une certaine insécurité juridique. En effet, le report des charges sur les années suivantes et l'instabilité économique qu'elle engendre sont autant de frein au franchissement des seuils pour les entreprises malgré l'incitation voulue. Pourquoi passer le cap pour quelques salariés en plus si la perspective de charge est finalement la même au bout de 3 ans et si un retour en arrière sur ces seuils est envisageable ?

Afin d'aller au bout de cette mesure incitative, le présent amendement propose de relever les seuils fiscaux et de charges sociales de 10 à 15 salariés et de 20 à 25 salariés pour inciter à l'embauche, libérer les entreprises et gagner ainsi le point de croissance incontestablement bloqué par l'effet pervers des seuils, le tout sans remettre en cause les seuils de représentation du personnel et de Comité d'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 826 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du relèvement du seuil de neuf à dix salariés du versement destiné au financement des transports en commun visé aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code sont compensées intégralement. ».

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser à l'euro près pour les collectivités territoriales le relèvement du seuil relatif au versement transports. Ce relèvement se traduira en effet par une baisse de recettes pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 331 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mme KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paie de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

Objet

Le chèque transport a été créé sur le modèle du chèque restaurant pour permettre aux entreprises de participer aux frais de déplacement de leurs salariés. Malheureusement, les difficultés liées à l'édition d'un chèque sous forme papier n'ont pas permis le succès attendu.

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises de rembourser directement le chèque transport sur la feuille de paie des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 335

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5422-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que des accords de branche doivent être conclus entre les organisations représentatives de salariés et d'employeurs pour déterminer enfin le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers.

L'actuelle convention d'assurance chômage, qui doit être remplacée par une nouvelle convention au 1er janvier 2009 n'est en effet pas adaptée à la situation des salariés saisonniers en zone de montagne comme en zone littorale, puisqu'elle limite à trois le nombre de périodes au cors desquelles le travailleur saisonnier a droit à une indemnisation. Le nombre de renouvellement des contrats est souvent beaucoup plus élevé, ce qui constitue un gage de développement économique pérenne de ces régions.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 74 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, MOULY et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La recodification du code du travail intervenue en mai 2008 devait se faire à droit constant. Il n'en a pas été ainsi s'agissant de l'article L6211-5 de ce code (ancien article L. 115-1 alinéa 3 phrase 3).

Dans sa rédaction issue de la recodification, cet article rend possible l'exécution de la totalité de la période en entreprise du contrat d'apprentissage, alors que l'ancien article L. 115-1 prévoyait uniquement la possibilité pour une entreprise étrangère d' « accueillir temporairement l'apprenti ».

La possibilité de mobilité européenne ouverte aux apprentis doit en effet être temporaire afin que l'employeur français, chargé du bon déroulement du contrat, ne serve pas uniquement d'intermédiaire entre l'apprenti et un employeur étranger.

La rédaction proposée vise donc à rétablir la disposition qui prévalait avant la recodification.

Elle prévoit en outre la signature par l'apprenti ou son représentant légal de la convention permettant la mobilité européenne. Cette signature est nécessaire car ladite convention est assimilée à un avenant modifiant le lieu d'exécution du contrat de travail



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 73 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, SEILLIER et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet


L'article L. 6244-1 du code du travail permet l'enregistrement des contrats d'apprentissage. Cet enregistrement permet le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires s'attachant à ce contrat de travail dérogatoire du droit commun. Il doit concerner l'ensemble des employeurs d'apprentis.

La loi confie cet enregistrement aux réseaux consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture), en associant un interlocuteur à chaque type d'employeur.

Cependant, la rédaction actuelle du code du travail crée un vide juridique s'agissant des associations et des professions libérales, qui ne sont affiliées à aucun réseau consulaire.

La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social avait pourtant permis l'enregistrement par les chambres de commerce et d'industrie des contrats d'apprentissage conclus par les associations et les membres de professions libérales.

Mais la recodification du code du travail intervenue en 2008 a, par erreur, repris la rédaction issue de la loi du 2 août 2005,  recréant ainsi un vide juridique concernant l'enregistrement des contrats d'apprentissage conclus par les associations et les membres de professions libérales.

La rédaction proposée, comparable à celle de la loi du 30 décembre 2006, comble ce vide. Cette disposition permettra au Premier ministre de prendre le décret en Conseil d'Etat organisant l'enregistrement des contrats d'apprentissage par les réseaux consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 224

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

- les microentreprises ;

- les petites et moyennes entreprises ;

- les entreprises de taille moyenne ;

- les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 314 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU, CÉSAR et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée, sous réserve du remplacement de la deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifié, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la même ordonnance, par les dispositions suivantes :

« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. ».

Objet

L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée en modifiant concomitamment le mode de règlement des frais exposés par la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) à l'occasion de la délivrance de la carte professionnelle de courtier.

La modification vise à permettre un règlement direct des frais par les courtiers à la CRCI.

Ce mode de règlement direct constitue une simplification par rapport au mode de règlement actuellement prévu par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949, telle que modifié par l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisé.

En effet, le mode de règlement actuel prévoit un recouvrement par les services fiscaux. Toutefois,  un tel dispositif de recouvrement apparaît coûteux corrélativement au produit escompté.

Dans ces conditions, seule une modification de la loi de 1949 peut permettre un recouvrement direct par la CRCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 756

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


Article 12 bis

(Article additionnel après Art. L. 123-29 du code de commerce)


Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-29 du code de commerce, supprimer le mot :

collaborateur

Objet

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a instauré une diversité de statuts pour les conjoints. Ils peuvent en effet opter pour un statut de conjoint collaborateur, associé ou salarié.

Le conjoint-collaborateur n'étant plus l'unique statut, il convient d'en tirer les conséquences pour les activités ambulantes et de supprimer le qualificatif de « conjoint ».






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 248

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 12 bis

(Art. L. 123-30 du code de commerce)


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-30 du code de commerce, après le mot :

marchés

insérer les mots :

et des halles

et, après le mot :

commerçant

insérer les mots :

ou l'artisan






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 84 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et J. GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés quatre fois par an au plus. » ;

2° Au 3° du II, les mots :  « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

II. - Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

Objet

Les ventes au déballage spécialisées dans la vente ou l'échange d'objets mobiliers, communément dénommées « vide-greniers », constituent à la fois un facteur d'animation pour les communes et une source de financement pour les associations.

Le développement de ces vide-greniers, conjugué à l'absence d'encadrement légal de la participation des particuliers à ces manifestations, a révélé un certain nombre de dérives liées notamment à la présence de « faux particuliers » participant à de nombreuses manifestations et qui en font une activité lucrative non déclarée.

Cette dérive avait conduit, à l'occasion de l'examen de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à compléter, par amendement parlementaire, le code de commerce par une disposition limitant la participation des particuliers à deux vide-greniers annuels sur une zone géographique déterminée, soit un double critère restrictif.

Il s'agissait en 2005 d'agir contre la fraude et ceci reste une nécessité en 2008, et peut-être plus encore alors que le projet de loi en examen crée un statut d'autoentrepreneur très simple qui permet à ces « faux-particuliers » de rentrer aisément dans la légalité.

Or, au cours des concertations qui se sont alors déroulés pour préparer le texte d'application, il est apparu que le dispositif adopté en 2005 conduisait à des difficultés importantes. Pour les communes rurales qui organisent de telles manifestations, une limitation étroite de l'origine des vendeurs met en péril l'attractivité et donc l'existence de telles manifestations.

Il en est de même pour des manifestations d'ampleur régionale voire nationale, comme les grandes braderies, ou pour les ventes se déroulant à la frontière de plusieurs arrondissements municipaux ou départementaux.

En cumulant et complexifiant les critères de restriction qui rendent difficile le contrôle effectif de la disposition par les services de l'Etat, le texte a abouti à la paralysie et au maintien du statu quo.

L'amendement propose de simplifier le dispositif en retenant un critère unique et égalitaire pour l'ensemble du territoire, qui pourra donc donner lieu rapidement à un décret d'application.

L'amendement est également l'occasion d'effectuer une simplification plus générale de la réglementation de la vente au déballage, dans le sens de la simplification.

Il propose de substituer à l'actuel régime d'autorisation préalable un régime de déclaration pour les ventes au déballage auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Ce faisant, c'est une double simplification qui est opérée : d'une part, en passant d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif, à l'instar de ce qui a été fait en 2004 pour les ventes en liquidation, et, d'autre part, en généralisant la compétence du maire.

En outre, beaucoup de ces déclarations pourront être faites à l'occasion des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public qui sont déposés également auprès du maire et qui, dans la réglementation actuelle constituent une deuxième formalité, pour une large part redondante pour les organisateurs de ces manifestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 541

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

La modernisation de l'économie ne passe pas par la précarisation des salariés.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 85 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et J. GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE 12 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VII du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Titre Emploi-Service Entreprise

« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé « Titre Emploi-Service Entreprise ».

« Art. L. 1273-2. - Le « Titre Emploi-Service Entreprise »  ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service "Titre Emploi-Service Entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 1273-3. - Le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.

« Art. L. 1273-4. - A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Entreprise » peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

2° Le chapitre IV, intitulé « Chèque-emploi pour les très petites entreprises » du titre VII du livre II est abrogé.

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise », les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° A l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3 » et : « L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. A l'article 139 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), la référence : « 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-2 ».

IV. Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

Objet

Les entreprises bénéficient actuellement de deux offres de service pour remplir leurs obligations liées à l'embauche et à l'emploi : le titre emploi entreprise (TEE) pour l'emploi de salariés occasionnels et le chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE) pour l'emploi de salariés permanents dans les entreprises de 5 salariés au plus (l'article 12 ter du présent projet de loi, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement ayant porté ce seuil à 9 salariés). Chacun de ces deux dispositifs permet de réaliser en un seul service la déclaration unique d'embauche, le contrat de travail, le calcul des cotisations sociales et l'établissement des bulletins de salaire.

Le gouvernement est favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises et souhaite aller plus loin. Il est donc proposé de créer un Titre Emploi Service Entreprise (TESE), lequel se substituerait au CETPE et au TEE, à périmètre constant, et permettrait de gagner en lisibilité et en qualité de service. En effet, l'emploi de salariés occasionnels par des entreprises de 5 salariés au plus est actuellement éligible aux deux dispositifs, ce qui est source de confusion pour ces dernières.

Afin d'améliorer la qualité globale de service rendu aux employeurs, le système d'adhésion serait simplifié, notamment en favorisant l'adhésion en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1013

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-21 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise concernée pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Objet

Les dispositions des articles L.232-21, L.232-22 et L.232-23 du code de commerce font obligation aux sociétés visées par ces articles de publier leurs comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent. En outre, l'article R.247-3 du code de commerce issu du décret du 11  décembre 2006 modifiant le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, stipule que le non dépôt des comptes sociaux aux greffes entraîne la condamnation au paiement d'une contravention de la 5ème classe.

Ces dispositions ont été adoptées dans le but de sécuriser les transactions économiques et commerciales.

Cependant, cet objectif s'avère fragiliser l'entreprise, notamment dans ses relations avec ses interlocuteurs qui, forts de la publication de ces connaissances, profitent de ces informations éminemment confidentielles, au cours de telle négociation et transaction.

De même, les sociétés françaises peuvent se trouver en relations commerciales avec des sociétés étrangères qui maîtriseront parfaitement la situation de nos sociétés, sans pour autant que ces sociétés étrangères soient soumises à ces mêmes obligations de publication dans les pays étrangers.

Il est donc nécessaire, tout en maintenant une sécurité financière dans les relations commerciales, de protéger les entreprises fragilisées par la publication de leurs comptes sociaux, notamment dans leurs relations avec des groupes de sociétés ou des sociétés étrangères.

A cet effet, il pourrait être proposé qu'un dépôt des comptes sociaux des entreprises et des rapports du commissaire aux comptes, s'il y a lieu, soit réalisé auprès de la Banque de France. Cette dernière émettrait un certificat de cotation qui serait délivré à l'entreprise concernée qui publierait ce document au greffe du tribunal de commerce compétent. Ainsi, seul ce certificat de cotation sera mis à la disposition des demandeurs.

Le problème relatif à la position de faiblesse dans laquelle se trouvent les entreprises françaises en relation commerciale avec des sociétés étrangères ou des groupes de sociétés serait assurément résolu.

De ce fait, la cotation de la Banque de France serait donc à la fois un instrument  au service des entreprises mais également de la croissance économique française.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1014

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-22 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Objet

Amendement de coordination avec le précédent.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1015

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-23 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Objet

Amendement de coordination avec le précédent.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 464

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Aucune avancée notable n'est à constater dans les dispositions proposées.

Il est donc proposé de les supprimer.






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Modernisation de l'économie

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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 227

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 223-5 du même code est abrogé.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 225

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13


Compléter le second alinéa du III de cet article par un phrase ainsi rédigée :

Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 226 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 465

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 228

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13 BIS


 

Rédiger ainsi les III et IV de cet article :

III. - Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123.

« Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. »

IV.- Après le premier alinéa de l'article  L. 228-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 229

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13 BIS


 

Remplacer le V de cet article, par trois paragraphes ainsi rédigés :

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, donner délégation à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. »

VI. - Le III de l'article L. 236-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n°      du      portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire est ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8, établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

VII. - Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2009.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 366 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mme BRICQ, M. MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut rendre ces conclusions publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leurs identités ni aucune information à caractère commercial ou industriel. »

Objet

L'amendement vise à rendre publiques les conclusions de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, de manière à prévenir les litiges douaniers et simplifier l'accès des entreprises au commerce extérieur.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 983 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

Objet

L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières a créé à l'article L.228-11 du code de commerce les actions de préférence. Les actions de préférence se distinguent des actions ordinaires en ce qu'elles peuvent être ou non munies du droit de vote et « assorties de droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou permanent ».

Si l'ordonnance sur les valeurs mobilières a permis d'émettre des actions de préférence sans droit de vote (article L.228-11 du code de commerce), elle n'a toutefois pas autorisé l'émission d'actions de préférence dépourvues de droit préférentiel de souscription. En effet, faute de dispositions particulières, les actions de préférence sont soumises à toutes les dispositions des actions ordinaires. En l'état actuel des textes les actionnaires de préférence possèdent donc un droit préférentiel de souscription à tous titres de capital ou donnant accès au capital.

Or l'existence de ce droit préférentiel de souscription dans le cadre d'émission d'actions de préférence de type « preferred shares » :

- complique fortement la vie sociale de l'émetteur. Lors de toute assemblée générale appelée à autoriser ou décider une augmentation de capital immédiate ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription (c'est à dire en pratique potentiellement tous les ans pour une société cotée), il faudrait, s'il existait des actions de préférence de la catégorie à laquelle les investisseurs internationaux sont habitués, également convoquer une assemblée spéciale des porteurs d'actions de préférence à l'effet de supprimer ce droit. Or les investisseurs qui souscrivent ce type de produits sont en pratique plus des investisseurs en obligations qu'en actions. Il est dès lors vraisemblable qu'ils ne participeraient pas aux assemblées qui ne pourraient pas prendre de décision faute de quorum.

- n'est pas justifiée d'un point de vue économique. En effet, le droit préférentiel de souscription a vocation à compenser la dilution potentielle d'une augmentation de capital en termes de droit de vote et de droit aux réserves. Mais au cas particulier, les actions de préférence du type de celles émises sur le marché international ne comportent pas de droit de vote et ne donnent pas droit aux réserves au-delà du montant de dividende annuel prédéterminé et de la valeur nominale en cas de liquidation.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 13 bis).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 626

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. P. DOMINATI, J.L. DUPONT, LAFFITTE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-14 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-14. - Les actions de préférence peuvent être librement converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie, même si cette conversion aboutit à une réduction de capital. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il permet de convertir les actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 622 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. J.L. DUPONT, LAFFITTE, P. DOMINATI, TÜRK et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-15. - Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne, la création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs personnes nommément désignés et détenant des titres de capital de la société. Dans tous les cas, les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance, notamment au regard de la procédure des avantages particuliers attachés à ces actions. A cet effet, il précise que ses dispositions ne concernent que les sociétés faisant appel public à l'épargne. Il limite, par ailleurs, ses dispositions   à la création de nouvelles catégories d'actions de préférence en précisant que les actionnaires sont uniquement ceux existants au jour de la création de ces nouvelles catégories. Enfin, il supprime l'incompatibilité professionnelle applicable aux commissaires aux comptes qui est peu adaptée à la pratique des entreprises de croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 623

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. P. DOMINATI, J.L. DUPONT, LAFFITTE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;

3° Il est complété par les mots : « , ou par le contrat d'émission ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il attribue aux sociétés émettrices le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des boni de liquidation dès lors que cela est prévu par le contrat d'émission.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 624

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. P. DOMINATI, TÜRK, J.L. DUPONT et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-99 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , lorsque les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé » ;

2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « organisé » est inséré le mot : « librement ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il introduit de la flexibilité dans les méthodes de protection des droits existants au profit des anciens actionnaires.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 630 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. P. DOMINATI, J.L. DUPONT, LAFFITTE, TÜRK et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228-103 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont, à l'exception des titulaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, groupés de plein droit... ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter l'application de cette disposition aux sociétés faisant appel public çà l'épargne afin de ne pas alourdir les procédures applicables aux jeunes entreprises de croissance.  Il vise en second lieu à simplifier en pratique l'organisation des porteurs de valeurs mobilières en masse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 625

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. P. DOMINATI, J.L. DUPONT, LAFFITTE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-104 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-104. - Peuvent être annulées les délibérations ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il remplace le régime de nullité absolue par une nullité relative pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.






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(n° 398 , 413 )

N° 466

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 231

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.

« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;






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(n° 398 , 413 )

N° 80 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, ALDUY, J. BLANC, BÉCOT et DULAIT


ARTICLE 14


Supprimer les 4°, 5° et 6°du I de cet article.

Objet

La suppression de l'obligation de recours au commissaire aux comptes dans les SAS en-deçà des seuils fixés par décret à l'exception des SAS détenant plus de 5 % d'une autre société va à l'encontre de la demande croissante de transparence financière voulue par les Français.

De plus, au moment où le Gouvernement souhaite voir s'étendre la participation et l'intéressement au plus grand nombre d'entreprises, les salariés doivent pouvoir être assurés de la sincérité des comptes. Cette disposition pourrait également aller à l'encontre des dispositions visant à inciter les particuliers concernés à investir dans les PME une partie de leur contribution ISF. Si ces investisseurs ne peuvent bénéficier de garanties s'agissant de la bonne gestion de ces PME, certifiée par le commissaire aux comptes, ils pourraient fortement hésiter à réaliser cet investissement.

Enfin, à l'heure où les faillites d'entreprises augmentent (+ 7 % des faillites au premier trimestre 2008), la mission de prévention et le rôle d'alerte des commissaires aux comptes est encore plus nécessaire. Or, avec cette disposition, 80 % des SAS échapperaient à l'obligation de contrôle.

Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur la SAS selon un critère de taille. C'est l'objet de cet amendement qui souhaite maintenir l'obligation de recours à un commissaire aux comptes pour les SAS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 367

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme BRICQ, M. MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, GILLOT, S. LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer les 4°, 4° bis, 5° et 6° du I de cet article.

Objet

L'amendement vise à revenir sur le caractère facultatif du recours aux commissaires aux comptes, de la part des sociétés par actions simplifiées, en dessous d'un certain seuil.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 232

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14


 

Rédiger comme suit le début du second alinéa du 4° bis du I de cet article :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire...






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 234

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des II et III du même article, par une ou plusieurs sociétés.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 86

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. CORNU


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


Après les mots :

exercice social

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif salariés au moins égal à 10 au cours d'un exercice.

 

Objet

Cet amendement vise à créer un compromis efficace et utile entre la volonté du gouvernement de simplifier la création d'entreprises sous forme de sociétés par actions simplifiées et les premiers développements de ces dernières, avec la nécessaire recherche de sécurité et de transparence financière associée à cette forme juridique, dès qu'elle atteint un niveau économique différencié des entreprises les plus petites, et susceptible d'être exercé sous forme individuelle notamment.

En fixant dans la loi les seuils obligatoires de contrôle légal des comptes dans ces entités, cela confirmera la sécurité juridique, économique, sociale et fiscale tant pour l'entité elle-même, ses dirigeants et ses salariés, que pour son environnement.

Le seuil proposé dans cet amendement répond à une quadruple question.

En premier lieu, force est de constater qu'un certain nombre de SAS ont été créée à l'initiative d'entrepreneurs artisanaux ou simplement commerçants, afin de bénéficier d'un régime social d'affiliation au régime général des salariés. La SAS est en effet la seule forme juridique qui rend compatible la détention majoritaire ou totale des droits sociaux d'une entreprise par son dirigeant avec un choix social de salariés. Toutes les autres formes juridiques notamment SARL et EURL n'autorisent l'affiliation au régime salarié qu'à la seule condition que le dirigeant soit minoritaire.

En second lieu, le seuil de 10 salariés constitue la limite supérieure autorisée pour l'inscription au répertoire des métiers. Ce seuil a été fixé par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative à l'artisanat. Le choix de seuil du présent amendement répond donc aux souhaits des artisans de bénéficier du régime SAS et du régime social s'y référant dans la limite supérieure de l'inscription au répertoire des métiers.

En troisième lieu, le seuil de 10 salariés correspond à une proposition de définition de la micro-entreprise inscrite dans une communication de la Commission Européenne du 10 juillet 2007 et correspondant à l'introduction de cette catégorie d'entités dans la 4ème directive.

Enfin, le seuil de 10 salariés correspond à plusieurs obligations sociales.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 666 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes PAYET et FÉRAT, MM. BIWER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


Après les mots :

d'un exercice social,

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif salariés au moins égal à 20 au cours d'un exercice.

Objet

Cet amendement vise à créer un compromis efficace et utile entre la volonté du gouvernement de simplifier la création d'entreprises sous forme de sociétés par actions simplifiées et les premiers développements de ces dernières, avec la nécessaire recherche de sécurité et de transparence financière associée à cette forme juridique, dès qu'elle atteint un niveau économique différencié des entreprises les plus petites, et susceptible d'être exercé sous forme individuelle notamment.

En fixant dans la loi les seuils obligatoires de contrôle légal des comptes dans ces entités, cela confirmera la sécurité juridique, économique, sociale et fiscale tant pour l'entité elle-même, ses dirigeants et ses salariés, que pour son environnement.

Le seuil proposé dans cet amendement répond à une quadruple question.

En premier lieu, force est de constater qu'un certain nombre de SAS ont été créée à l'initiative d'entrepreneurs artisanaux ou simplement commerçants, afin de bénéficier d'un régime social d'affiliation au régime général des salariés. La SAS est en effet la seule forme juridique qui rend compatible la détention majoritaire ou totale des droits sociaux d'une entreprise par son dirigeant avec un choix social de salariés. Toutes les autres formes juridiques notamment SARL et EURL n'autorisent l'affiliation au régime salarié qu'à la seule condition que le dirigeant soit minoritaire.

En second lieu, le seuil de 10 salariés constitue la limite supérieure autorisée pour l'inscription au répertoire des métiers. Ce seuil a été fixé par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative à l'artisanat. Le choix de seuil du présent amendement répond donc aux souhaits des artisans de bénéficier du régime SAS et du régime social s'y référant dans la limite supérieure de l'inscription au répertoire des métiers.

En troisième lieu, le seuil de 10 salariés correspond à une proposition de définition de la micro-entreprise inscrite dans une communication de la Commission Européenne du 10 juillet 2007 et correspondant à l'introduction de cette catégorie d'entités dans la 4ème directive.

Enfin, on notera que le seuil de 10 salariés correspond à plusieurs obligations sociales.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 87

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. CORNU


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


 

Après les mots :

contrôlées au sens du II

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

et du III de l'article L. 233-16.

Objet

Dans un objectif de sécurité financière, notamment en matière fiscale et sociale, un amendement adopté à l'Assemblée nationale a prévu d'étendre aux sociétés filiales la certification des comptes déjà prévue pour les sociétés holding. Pour ce faire a été ajouté au projet d'article L. 227-9-1 prévoyant l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SAS qui détiennent 5% ou plus du capital ou des droits de votes d'une autre société, la disposition suivante : « ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice ».

La question posée ne résulte pas de l'importance de la société mère, dépassant ou ne dépassant pas des seuils, mais plutôt de la possibilité, par des montages, d'échapper artificiellement à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.

A ce sujet il convient de noter que de plus en plus de petits groupes se structurent autour d'une société mère en France ou à l'étranger, en créant de nombreuses filiales par activité ou par zone géographique, qui peuvent être de faible dimension et qui échapperaient donc à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

Lorsque de telles pratiques permettent d'échapper au contrôle d'un commissaire aux comptes, les objectifs de transparence et de sécurité financière ne sont plus respectés.

Par ailleurs dans les groupes qui établissent des comptes consolidés, il est important pour la certification de ces derniers que les filiales certifient également leurs comptes et que le groupe puisse le cas échéant décider de confier à un cabinet de proximité la mission de certification de ses petites filiales.

Les seuils n'ayant donc pas de véritable logique, il est donc proposé de supprimer leur introduction et de ne conserver que le critère déterminant du contrôle, exclusif ou conjoint par référence à l'article L. 233-16 II et III, car il ne faudrait pas non plus autoriser les montages au niveau de la mère. Cette solution permettrait, en effet, de répondre aux deux problématiques évoquées ci-dessus.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 674

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes PAYET et FÉRAT, MM. BIWER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


 

Après les mots :

contrôlées au sens du II

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

et du III de l'article L. 233-16.

Objet

Dans un objectif de sécurité financière, notamment en matière fiscale et sociale, un amendement adopté à l'Assemblée nationale a prévu d'étendre aux sociétés filiales la certification des comptes déjà prévue pour les sociétés holding. Pour ce faire a été ajouté au projet d'article L. 227-9-1 prévoyant l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SAS qui détiennent 5% ou plus du capital ou des droits de votes d'une autre société, la disposition suivante : « ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice ».

La question posée ne résulte pas de l'importance de la société mère, dépassant ou ne dépassant pas des seuils, mais plutôt de la possibilité, par des montages, d'échapper artificiellement à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.

A ce sujet il convient de noter que de plus en plus de petits groupes se structurent autour d'une société mère en France ou à l'étranger, en créant de nombreuses filiales par activité ou par zone géographique, qui peuvent être de faible dimension et qui échapperaient donc à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

Lorsque de telles pratiques permettent d'échapper au contrôle d'un commissaire aux comptes, les objectifs de transparence et de sécurité financière ne sont plus respectés.

Par ailleurs dans les groupes qui établissent des comptes consolidés, il est important pour la certification de ces derniers que les filiales certifient également leurs comptes et que le groupe puisse le cas échéant décider de confier à un cabinet de proximité la mission de certification de ses petites filiales.

Les seuils n'ayant donc pas de véritable logique, il est donc proposé de supprimer leur introduction et de ne conserver que le critère déterminant du contrôle, exclusif ou conjoint par référence à l'article L. 233-16 II et III, car il ne faudrait pas non plus autoriser les montages au niveau de la mère. Cette solution permettrait, en effet, de répondre aux deux problématiques évoquées ci-dessus.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 230

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 14

(Art . L. 227-9-2 du code de commerce)


 

I. - Supprimer le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-2 du code de commerce.

II. - Après le 5° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° bis Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 823-13 A. - Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 233

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14


Dans le second alinéa du 7° du I de cet article, après les mots :

l'associé unique

insérer les mots :

, personne physique,






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 755 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, HOUEL, J. GAUTIER et CAMBON et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,  les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital ».

Objet

Il est proposé d'assouplir le régime juridique de détention du capital des sociétés d'exercice libéral en offrant, par décret en Conseil d'État pris, le cas échéant, pour chaque profession et compte tenu de ses nécessités propres, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir 49 % au plus du capital des sociétés d'exercice libéral.

Cette ouverture facilitera, pour les professions qui le souhaiteraient, le recours aux capitaux extérieurs permettant le développement des activités notamment à l'export. Ce développement présente des avantages à la fois économiques et en terme d'influence des entreprises françaises.

Cette proposition implique la modification de la loi relative aux sociétés d'exercice libéral.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1063 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 755 rect. bis de M. TRUCY

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après le troisième alinéa (1°) de l'amendement n° 755 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ni aux professions de santé ».

Objet

Dans le domaine de la santé, pour préserver l'indépendance des professionnels exerçants, ceux-ci doivent conserver la maîtrise de leur outil de travail.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1068

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 755 rect. bis de M. TRUCY

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Compléter l'amendement n° 755 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : "ni aux professions de santé".  

Objet






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 962 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. P. DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,  les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital ».

Objet

Il est proposé d'assouplir le régime juridique de détention du capital des sociétés d'exercice libéral en offrant, par décret en Conseil d'Etat pris, le cas échéant, pour chaque profession et compte tenu de ses nécessités propres, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir 49% au plus du capital des sociétés d'exercice libéral.

Cette ouverture facilitera, pour les professions qui le souhaiteraient, le recours aux capitaux extérieurs permettant le développement des activités notamment à l'export. Ce développement présente des avantages à la fois économiques et en terme d'influence des entreprises françaises.

Cette proposition implique la modification de la loi relative aux sociétés d'exercice libéral.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 763 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DARNICHE, ADNOT, BIWER, CORNU, COURTOIS et DÉRIOT, Mme DESMARESCAUX et MM. LECLERC et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

2° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : « , ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés ».

Objet

Cet amendement au projet de loi de modernisation de l'économie (LME) vise à renforcer les dispositifs de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire.

Il entend permettre aux membres des professions libérales, qui exercent leur profession dans une société d'exercice libéral (SEL), d'en détenir la majorité du capital et des droits de vote par l'intermédiaire d'une société de participation financière de professions libérales (SPFPL) et non plus seulement par une société du type « reprise d'une entreprise par ses salariés » (RES) tombée en désuétude, depuis que l'article 220 quater A du code général des impôts qui la régit au 4°) de l'article 5, a disparu dudit code.

Il entend favoriser durablement leur capacité de remboursement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 753

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 14 BIS


Dans le second alinéa du III de cet article, après le mot :

rémunération

insérer le mot :

brute

Objet

Il s'agit de remédier à une erreur de rédaction de l'article 14 bis III. Une erreur a été commise dans la rédaction du deuxième alinéa du III, de l'article 14 bis nouveau. Il a été omis le mot « brute » après « rémunération » pour conserver les termes même de l'article 1457-3° du CGI.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 235 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


 

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions d'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »






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(n° 398 , 413 )

N° 762

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans l'article L. 122-6 du code de la consommation les dispositions prévues par la loi n°95-96 du 1er février 1995 en vue de protéger les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés particulièrement préjudiciables à leurs intérêts.

En effet, de manière malencontreuse, celles-ci n'ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction adoptée pour le 2° de cet article, issue de l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, transposant en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 236

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14 TER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 727 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au paragraphe précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.»

Objet

Depuis l'origine des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le principe de transparence permet de conserver à leurs associés le même traitement que celui réservé aux exploitants individuels pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal (article L. 323-13 du Code rural). Par la suite, ce principe a fait l'objet d'une reconnaissance européenne officielle dans le cadre de la réforme de la Politique agricole commune de 2003.

Ce principe permet de lever les réticences qui peuvent exister lors de l'entrée en GAEC en garantissant qu'il n'y aura pas de remise en cause du statut professionnel personnel de chaque associé qui doit consacrer, par principe, toute son activité professionnelle au groupement.

Le principe de transparence GAEC vient d'être réaffirmé et étendu par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole à l'ensemble du statut professionnel des associés de GAEC. En effet, les GAEC répondent pleinement à l'objectif premier de la loi d'orientation, tendant vers la constitution d'entreprises pérennes au sein desquelles les associés peuvent se répartir efficacement les charges inhérentes à l'activité agricole, et plus particulièrement en élevage, et en maîtriser les risques.

Ce principe posé, il appartient au législateur, le cas échéant, d'en définir les modalités d'application. Ainsi, la transparence des GAEC est déjà largement mise en œuvre dans le domaine fiscal : déductions pour investissement et pour aléas (CGI, art. 72 D ter), crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (CGI, art. 244  quater L), plafonds d'exonération des plus-values professionnelles, etc.

Alors que les dispositions récentes tendent toujours plus vers une agriculture durable et en cohérence avec son environnement, les agriculteurs ont besoin d'un soutien efficace pour les accompagner.

 

A ce titre, le crédit d'impôt «formation» institué par l'article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises bénéficie également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.

Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise. Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt alors qu'ils regroupent plusieurs entreprises. En application du principe de transparence ci-dessus rappelé, il est demandé que le plafond des 40 heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement. Les associés de GAEC se trouveront ainsi avoir un accès à la formation à l'égal de celui des exploitants individuels.






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(n° 398 , 413 )

N° 729

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, dans chaque région, un office régional d'information, de formation et de formalité des professions libérales auquel sont affiliées l'ensemble des entreprises libérales.

Sont considérées comme libérales, les entreprises privées individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou, autre qu'artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ du présenta article.

Ces offices sont des organismes de droit privé et financés par les professions libérales selon des modalités qu'elles déterminent.

Ils ont pour mission l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité à titre libéral et des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

À ces fins, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou privé.

Ces organismes régionaux peuvent créer une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions. Un décret précisera quelles sont leurs missions.

Leurs membres sont élus par les ressortissants des entreprises libérales affiliées.

Leur mandat est d'une durée de six ans renouvelable une fois.

Un décret précisera la composition du corps électoral ainsi que les modalités d'élection des membres des offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales.

Un second décret précisera les modalités d'élection des Présidents des offices régionaux d'information, de formation et de formalité.

Objet

Au sein des régions, l'identification des professionnels libéraux en tant qu'acteurs économiques et sociaux majeurs reste insuffisante. La création de structures régionales qui leur seraient dédiées permettrait d'assurer une meilleure visibilité et reconnaissance à ce corps social.

Afin de répondre à cet objectif, cet amendement propose la création d'offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales (ORIFF-PL). Situé au sein de chaque région, ces ORIFF-PL constitueraient un lieu d'échange et d'accueil pour les professionnels libéraux, faciliteraient l'accès aux centres de formalité des entreprises et apporteraient un éclairage et une expertise concernant les offres de formation.

A terme, cette meilleure visibilité des professionnels libéraux permettrait une meilleure lisibilité de leur activité économique et induirait un développement du tissu économique local.






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(n° 398 , 413 )

N° 342

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 467

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est un pur « cadeau fiscal » aux plus grandes entreprises.

Il est proposé de le supprimer.






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(n° 398 , 413 )

N° 7

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 15


I. - A la fin du a du 1° du I, remplacer le pourcentage :

3 %

par le pourcentage :

3,5 %

II. - Dans la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du IV, remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

2,5

et le chiffre :

0,60

par le chiffre :

1,10

III. - A la fin du VI, remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

2,5 %






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(n° 398 , 413 )

N° 343

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 468

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en cause l'égalité devant l'impôt sans résoudre le problème de la transmission des entreprises.

Il est proposé de le supprimer.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 344

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts :

« Sont exonérées des droits d'enregistrement les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

II. - Après le 2° du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros.

Objet

Cet amendement a pour but de revenir à la rédaction initiale proposée par le projet de loi et modifiée à l'Assemblée nationale, afin de limiter le bénéfice de l'exonération prévue aux seuls fonds de commerce dont la valeur n'excède pas 300 000 €.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 346

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après les mots :

droits d'enregistrements

insérer les mots :

prévus à l'article 726 et 719

Objet

Cet amendement propose de limiter la réduction fiscale instaurée par l'article 16 aux seuls droits d'enregistrements perçus par l'État.

Par conséquent, sont exclus de ce dispositif, les taxes additionnelles perçues par les communes et les départements, et prévues respectivement aux articles 1584, 1595 bis et 1595 du code général des impôts.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 652

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 16


I - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après le mot :

agricole

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue par le 1° de l'article 732 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas des activités professionnelles indépendantes ne sont ni des activités commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, ni libérales stricto sensu. C'est le cas notamment des agents généraux d'assurance . La rédaction actuelle des articles 16 et 17 de la loi de modernisation de l'économie procède à l'énumération des activités professionnelles indépendantes bénéficiaires de ces dispositions sans toutefois être exhaustive. Cela reviendrait de fait à exclure du bénéfice de ces dispositions certaines activités professionnelles indépendantes.

Cet amendement a pour objet de clarifier la définition du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprise.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 345

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


Après le 2° du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 1 000 000 euros.

Objet

Cet amendement propose de limiter le bénéfice de l'abattement fiscal aux seules cessions de fonds de commerce, dont la valeur n'excède pas 1 000 000€.






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Modernisation de l'économie

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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 8

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


 

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

II. - En conséquence, au début du même texte, insérer la mention :

I. - 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 347

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Tombé

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application des dispositions du premier alinéa est soumise, pour les droits d'enregistrements prévus aux articles 1584, 1595 bis et 1595, à une délibération favorable de la collectivité territoriale perceptrice de la taxe. »

Objet

L'article 16 prévoit une exonération fiscale des droits d'enregistrement perçus par l'Etat (article 719 et 726 du CGI) et des taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales (articles 1584, 1595 bis et 1595 du CGI).

Le présent amendement propose de soumettre le bénéfice de l'avantage fiscal relatif aux taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales, à une délibération préalable de la collectivité concernée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 270

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme N. GOULET


ARTICLE 16


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 732 quater - En cas de cession en pleine propriété du fonds du dernier commerce de proximité en milieu rural, l'acquéreur est exonéré du paiement des droits de mutation, qu'il s'agisse de ceux afférents au fonds de commerce prévu à l'article 721 ou des droits attachés à la cession de l'immeuble abritant le dernier commerce. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. Les pertes de recettes résultant pour les communes et les départements de l'exonération du paiement des droits de mutation mentionnée à l'article 732 quater sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recette résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent texte s'est notamment donné pour but de favoriser la reprise et la transmission d'entreprises.

Or, la pratique montre que la cession de droit au bail en milieu rural constitue souvent une entrave au maintien d'un dernier commerce.

Ainsi à titre d'exemple, pour le prix de cession d'un fonds de commerce de 14 000 euros, les frais s'élèvent à 2 290 euros.

S'agissant de l'acquisition de l'immeuble de 40 000 euros environ, les frais d'acquisition s'élèvent à 4 000 euros.

Il s'agit donc de frais supplémentaires.

Le présent amendement à pour objet d'exonérer de tous les droits de mutation les cessions de murs ou de fonds s'agissant d'un dernier commerce de proximité en milieu rural.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 348

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de compenser, les pertes de recettes pour les collectivités territoriales liées à l'application de l'article 732 ter du CGI créé par l'article 16 (exonération des taxes additionnelles perçues prévues aux articles 1584, 1595 bis et 1595 du CGI), par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 349

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de mesurer l'impact de la dépense fiscale créée par l'article 16, avant le 31 décembre 2011, soit après une durée d'application de cette mesure de trois ans.






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Modernisation de l'économie

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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 350

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues à l'article 732 ter du code général des impôts s'appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

Objet

Cet amendement propose de limiter dans le temps, le bénéfice de la dépense fiscale créée à l'article 732 du code général des impôts.

Par conséquent, pourraient bénéficier de cet avantage fiscal, les cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2011.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 351

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 469

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 9 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 16 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »



NB :La rectification est de cohérence et tend à tenir compte de la structure actuelle de l'article 790 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 352

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 470

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé ici de ne pas accroître encore la dépense fiscale prétendument utilisée pour développer l'activité.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 353

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Dans la première phrase du deuxième alinéa du a) du 1° du I de cet article, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

50 %

Objet

Actuellement, au lieu de la règle de 25 %, que pose cet article, l'acquéreur doit obtenir 50 % au moins des droits de vote, ce qui lui permet d'être majoritaire au sein de l'entreprise et d'assurer convenablement sa gestion.

La modification proposée par le présent projet de loi est une erreur grave. Ce nouveau pourcentage de 25 % est insuffisant car la gestion d'une entreprise suppose le fait majoritaire ou un pacte d'actionnaire encadré.

Toute autre solution tendrait à favoriser les conflits, les paralysies et par conséquent les dépôts de bilan des entreprises concernées.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 651

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 17


I. - Dans le second alinéa du e du 1° du I de cet article, après le mot :

libérale

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue  par le f du I de l'article 199 terdecies-0B du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas des activités professionnelles indépendantes ne sont ni des activités commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, ni libérales stricto sensu. C'est le cas notamment des agents généraux d'assurance . La rédaction actuelle des articles 16 et 17de la loi de modernisation de l'économie procède à l'énumération des activités professionnelles indépendantes bénéficiaires de ces dispositions sans toutefois être exhaustive. Cela reviendrait de fait à exclure du bénéfice de ces dispositions certaines activités professionnelles indépendantes.

Amendement de cohérence avec celui présenté à l'article 16 ayant pour objet de clarifier la définition du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprise.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 10

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 17


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »






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(n° 398 , 413 )

N° 354

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter le 1. du II de cet article par les mots :

et jusqu'au 31 décembre 2011

Objet

Cet amendement propose de limiter dans le temps l'application de la réduction fiscale prévue à l'article 17. Par conséquent la réduction d'impôt sur le revenu prévue par cet article est applicable aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2011.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 355

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Objet

Cet amendement propose de mesurer l'impact de la dépense fiscale modifiée par l'article 17, avant le 31 décembre 2011, soit après une durée d'application de cette mesure de trois ans.






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(n° 398 , 413 )

N° 11

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 627 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 17 BIS


Rédiger comme suit cet article :

 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. -  1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a. Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b. Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises ;

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément ;

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. - Le 19° bis de l'article 157 est supprimé.

II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A - Dans l'intitulé du chapitre IX du Titre II du Livre Ier, après les mots : « Du tutorat » est inséré le mot : « rémunéré »

B - L'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale » est inséré le mot : « , libérale » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de  ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;

3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage » sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;

4° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. - Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »

V. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et celles des II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le développement des PME est l'un des moteurs de notre économie. A cet égard,  l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement la transmission d'expérience aux créateurs et repreneurs, est fondamentale.

Afin d'encourager ce tutorat, lorsqu'il est exercé de façon bénévole, coexistent actuellement une aide fiscale pour l'aide au créateur et une prime pour l'aide par le cédant à son repreneur d'une entreprise commerciale et artisanale lors de son départ à la retraite. En outre, le dispositif de conventionnement actuel est relativement complexe. Enfin, le mécanisme de réduction d'impôt conduit à retarder l'effet pécuniaire de l'avantage fiscal accordé au tuteur.

C'est pourquoi, afin de dynamiser le tutorat des créateurs et repreneurs d'entreprises, il est proposé :

- d'appliquer la réduction d'impôt à l'aide apportée au créateur comme au repreneur, en supprimant le dispositif de prime de transmission ;

- d'alléger et de simplifier le dispositif de conventionnement des tuteurs bénévoles ;

- d'accorder la moitié de l'aide dès l'imposition de l'année de conclusion de la convention de tutorat, afin que le tuteur bénéficie plus rapidement de cette incitation fiscale ;

- de faire bénéficier les cédants / tuteurs de leurs repreneurs, dans le cadre de leur intervention, de la protection accident du travail/maladies professionnelles ;

- de permettre aux tuteurs rémunérés de continuer d'être affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relevaient antérieurement à la cession de leur entreprise.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 751 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 17 BIS


Rédiger comme suit cet article :

 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. -  1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a. Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b. Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises ;

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément ;

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. - Le 19° bis de l'article 157 est supprimé.

II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A - Dans l'intitulé du chapitre IX du Titre II du Livre Ier, après les mots : « Du tutorat » est inséré le mot : « rémunéré »

B - L'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale » est inséré le mot : « , libérale » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de  ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;

3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage » sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;

4° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. - Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »

V. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et celles des II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le développement des PME est l'un des moteurs de notre économie. A cet égard, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement la transmission d'expérience aux créateurs et repreneurs, est fondamentale.

Afin d'encourager ce tutorat, lorsqu'il est exercé de façon bénévole, coexistent actuellement une aide fiscale pour l'aide au créateur et une prime pour l'aide par le cédant à son repreneur d'une entreprise commerciale et artisanale lors de son départ à la retraite. En outre, le dispositif de conventionnement actuel est relativement complexe. Enfin, le mécanisme de réduction d'impôt conduit à retarder l'effet pécuniaire de l'avantage fiscal accordé au tuteur.

C'est pourquoi, afin de dynamiser le tutorat des créateurs et repreneurs d'entreprises, il est proposé :

- d'appliquer la réduction d'impôt à l'aide apportée au créateur comme au repreneur, en supprimant le dispositif de prime de transmission ;

- d'alléger et de simplifier le dispositif de conventionnement des tuteurs bénévoles ;

- d'accorder la moitié de l'aide dès l'imposition de l'année de conclusion de la convention de tutorat, afin que le tuteur bénéficie plus rapidement de cette incitation fiscale ;

- de faire bénéficier les cédants / tuteurs de leurs repreneurs, dans le cadre de leur intervention, de la protection accident du travail/maladies professionnelles ;

- de permettre aux tuteurs rémunérés de continuer d'être affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relevaient antérieurement à la cession de leur entreprise.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 237 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


 

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L.3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L3321-1 et suivants du code du travail ».

II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »

Objet

Cet amendement tend à étendre la garantie des AGS prévue par l'article L.3253-8 du code du travail au salarié souscrivant au capital de leur entreprise transformée en société coopérative de production (tout comme en bénéficie déjà le salarié plaçant sa participation salariale en compte courant bloqué dans l'entreprise).

Cette extension de garantie sera financée par un fonds alimenté par le reversement des montants des réserves impartageables des sociétés coopératives de production ayant obtenu l'autorisation ministérielle de sortie du statut coopératif, sauf cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ce fonds, qui  prendrait la forme d'un compte collectif ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, serait géré par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production selon des modalités précisées par voie réglementaire.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 356

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 503

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui amorce la dépénalisation du droit des affaires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 238

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :

I. Le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce est abrogé. 

II. Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction pour une durée de cinq ans ou plus d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

3° L'article 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° L'article 215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

8° Le troisième alinéa de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 du présent code d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

9° L'article 225-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

10° Le troisième alinéa de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

11° L'article 227-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

12° Le troisième alinéa de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

13° Le troisième alinéa de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

14° Le troisième alinéa des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

15° Le troisième alinéa de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

16° Le troisième alinéa de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au deuxième alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

17° Le deuxième alinéa de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

18° Le troisième alinéa de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le troisième alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

19° Le troisième alinéa de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

20° Le troisième alinéa de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

21° Le troisième alinéa de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au deuxième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au troisième alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 239 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L.249-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres I à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

3° Le 4° du II des articles L. 713-3 et L. 937-5 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; » ;

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »;

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 240

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. Après le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : »






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 241 rect. bis

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II- Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. - Dans le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par les articles 47, 51 alinéa 2, 60 et 61 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

V. - L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. - L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au troisième alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. - Le code rural est ainsi modifié:

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

IX. - Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L.  653-1 et suivants du code de commerce ; ».






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(n° 398 , 413 )

N° 357

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 500

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au renvoi aux ordonnances de l'article 38 pour modifier la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.






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(n° 398 , 413 )

N° 244 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le dixième alinéa (i) du 1° du I de cet article :

i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans depossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;






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(n° 398 , 413 )

N° 242 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 19


Compléter le 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

o) Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

p) Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.






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(n° 398 , 413 )

N° 243

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 19


I. Supprimer le 2° du I de cet article.

II. En conséquence, remplacer les deux premiers alinéas du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :






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(n° 398 , 413 )

N° 628

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs peuvent être communiquées à des tiers. »

 

Objet

Cet amendement prévoit un encadrement par décret de la durée maximale de conservation des informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs individuels collectées par la Banque de France.

 

L'objectif poursuivi est de réduire la durée de diffusion de l'information relative aux entrepreneurs qui ont eu un accident de parcours afin de faciliter leur rebond.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 757

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, J. GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


 

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs peuvent être communiquées à des tiers ».

Objet

Cet amendement prévoit un encadrement par décret de la durée maximale de conservation des informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs individuels collectées par la Banque de France.

L'objectif poursuivi est de réduire la durée de diffusion de l'information relative aux entrepreneurs qui ont eu un accident de parcours afin de faciliter leur rebond.






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(n° 398 , 413 )

N° 504

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce est supprimé.

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à supprimer la possibilité prévue par l'article 19 bis du projet de loi tendant à renforcer les abandons de privilèges au détriment des créanciers publics et, d'autre part, à supprimer toute possibilité donnée à ces créanciers d'accorder des remises de dettes.






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(n° 398 , 413 )

N° 515

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que les chefs d'entreprise ayant fait la démonstration de leur incompétence puissent être relevés des sanctions dont ils auront fait l'objet.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 245

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


 Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 246

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


 

Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 2328-1 du code civil, après les mots : « Toute sûreté réelle peut être », est inséré le mot : « constituée, ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 637

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE 20


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Un décret fixe le pourcentage de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter sans pouvoir être inférieur à 25 %. Ce même décret fixe les règles mentionnées au deuxième tiret sans pouvoir dépasser un écart de 1 à 10.

Objet

La rédaction proposée peut conduire à une dilution du concept d'entreprise solidaire. Ainsi il suffirait d'avoir deux contrats aidés pour bénéficier du label. De même, la disparition de toute règle sur les écarts de rémunération entre les dirigeants et les salariés des dites structures pourrait conduire à laisser s'investir une épargne qui se veut éthique dans des entreprises avec des écarts de rémunération excessives.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 827 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La part de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter est fixée par décret sans pouvoir être inférieure à 25 % des effectifs de l'entreprise.

Objet

Le présent amendement vise à réserver le statut d'entreprise solidaire aux seules entreprises qui emploient un nombre significatif de personnes en situation d'insertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 332

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après le mot :

sociétaires

Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail :

, remplissent les règles fixées par voie réglementaire en ce qui concerne la transparence des rémunérations, et l'écart maximum à respecter entre les plus basses rémunérations et celles des dirigeants.

Objet

Dans l'esprit des dispositions applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés cotées, il est d'autant plus légitime que soit organisée une transparence du mode de détermination et du montant des rémunérations allouées aux dirigeants d'entreprises solidaires.

Un dispositif de limitation de l'écart entre la plus haute et la plus basse rémunération est aussi nécessaire.

Ces règles étaient précisées dans l'ancien code du travail et doivent faire l'objet de nouvelles dispositions réglementaires. Il est souhaitable que le législateur fasse connaître ses souhaits en la matière.

A défaut, il serait possible que sous l'appellation « solidaire » se dissimulent des entreprises de nature strictement lucratives et que la collecte d'épargne se raréfie au détriment des entreprises véritablement solidaires.






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(n° 398 , 413 )

N° 829 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


 

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces règles sont définies par décret.

Objet

Il apparaît nécessaire de préciser au minimum par décret les règles à respecter en matière de rémunération.






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(n° 398 , 413 )

N° 828 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'écart de rémunération entre salariés et dirigeants ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 10.

Objet

L'entreprise solidaire doit se définir par des écarts raisonnables de rémunération entre salariés et dirigeants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 333 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :

35 %

par le pourcentage :

40 %

Objet

Afin d'assurer que la définition des entreprises solidaires comprend un taux suffisant de titres émis par les entreprises solidaires, il est nécessaire de porter ce taux à 40 % et non à 35 %. Le taux de 40 % est déjà celui mentionné par la loi de 2001 sur l'épargne salariale.






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(n° 398 , 413 )

N° 334

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après les mots :

développement d'entreprises

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle sans limiter les projets à un nombre de salariés et en cantonnant le crédit autorisé aux personnes les plus fragiles.

Il maintient cependant l'élargissement aux personnes morales autorisées à faire crédit aux fondations reconnues d'utilité publique, ce qui permet d'accroître les possibilités d'aide aux personnes en réinsertion.






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(n° 398 , 413 )

N° 688

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 20


Après les mots :

trois salariés

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Objet

Il existe aujourd'hui deux types d'association qui ont le droit de déroger au monopole bancaire pour prêter à des créateurs d'entreprise :

- celles qui ont le droit d'emprunter pour prêter à des publics demandeurs d'emploi ou titulaire de minima sociaux.  

- celles qui ont le droit de prêter exclusivement sur ressources propres à tout type de créateur de TPE.

L'article 20 du projet de loi de modernisation de l'économie élargit le champ d'intervention des premières aux « associations faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprise d'au plus trois salariés », sans référence au type de public concerné.

Cette modification paraît aller dans le sens contraire des évolutions actuelles de modernisation de l'économie. En effet, grâce à l'action d'OSEO, grâce aux changements progressifs des pratiques des établissements bancaires à l'égard des créateurs et grâce à l'action des plateformes de France Initiative et d'autres acteurs, la tendance est à la bancarisation des très petites entreprises, c'est-à-dire à leur entrée dans le système économique et financier normal, plutôt que de faire appel à des systèmes parallèles à caractère social.

C'est ainsi que, à côté des organismes de microcrédit qui permettent à des personnes en grande difficulté d'obtenir des crédits spécifiques (à taux élevé et avec des garanties familiales), France Initiative accorde, sur ses fonds propres, des crédits gratuits et sans garantie (prêts d'honneur) afin de permettre aux intéressés d'avoir des fonds propres suffisants et la crédibilité qui leur permet ensuite d'accéder aux crédits bancaires (l'effet de levier est de 7,2).

Il serait très dommage que l'on encourage le développement de crédits à caractère social hors marché en direction de créateurs qui ne sont ni chômeurs ni titulaires de minima sociaux, car cela aurait pour effet de freiner l'effort des banques  et des organismes qui tendent à pousser les créateurs à entrer dans la logique marchande normale.

Nous proposons donc qu'il soit renoncé à une modification qui va à l'encontre de la « modernisation économique » souhaitée par le législateur et de l'évolution vertueuse des comportements bancaires.






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(n° 398 , 413 )

N° 247 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 20


Dans la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article, remplacer les mots :

d'au plus trois salariés

par les mots :

dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret






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(n° 398 , 413 )

N° 1076

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 20


Supprimer le 4° du IV de cet article. 






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(n° 398 , 413 )

N° 608

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

Objet

Le dispositif proposé a pour objet de renvoyer à des accords de branche, conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le régimed'assurance chômage des travailleurs saisonniers. Chaque branche doit pouvoir déterminer elle-même, compte tenu de la spécificité de la profession ou du secteur d'activité, le régime d'assurance chômage des saisonniers.

Cette problématique concerne la loi de modernisation de l'économie puisqu'il poursuit deux objectifs: la croissance de l'économie et le plein emploi.

Limiter à trois le nombre de périodes au cours desquelles les saisonniers peuvent bénéficier d'une indemnisation chômage serait condamner à court terme le travail saisonnier.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 123

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 21 A)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Renforcer la protection du consommateur






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 358 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. YUNG, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre 3 ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Recours collectif

« Art. L. 431-1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.

« Art. L. 431-2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

« Art. L. 431-3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres.

« Art. L. 431-4 - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV.

« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

« Art. L. 431-5 - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. A cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

« Art. L. 431-6 - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

« Art. L. 431-7 - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

« Art. L. 431-8 - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 431-9 - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »

Objet

La complexification des relations commerciales entre les consommateurs et les entreprises, notamment depuis le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, place les consommateurs et les citoyens en position de faiblesse en cas de litige. Les abus commis par les entreprises, comme les ententes sur les prix ou encore les clauses abusives, causent un préjudice qui n'est pratiquement jamais réparé. En effet, la lourdeur, le coût de la procédure, et la faiblesse des montants en jeu, découragent souvent nos concitoyens d'intenter une procédure pour faire respecter leur droit.

Pourtant, en se groupant et en agissant par l'intermédiaire d'une association, ces derniers pourraient se défendre plus efficacement, mais le droit français actuel ne permet pas. S'il existe, depuis l'adoption de la loi du 18 janvier 1992, une action en représentation conjointe qui donne à une association le pouvoir de défendre les consommateurs collectivement, celle-ci comprend des rigidités telles qu'elle n'est pratiquement pas utilisée aujourd'hui, ce qui place les entreprises en situation de quasi-impunité.

Aussi, était-il nécessaire de réfléchir aux moyens d'améliorer l'action en représentation conjointe afin de renforcer l'effectivité du droit de la consommation, c'est l'objet de cet article qui introduit le recours collectif en droit français dans le code de la consommation.

Cet amendement se propose donc d'instaurer une procédure qui facilite la mise en cause, par un collectif de consommateurs, de la responsabilité de l'entreprise qui aurait méconnu leur droit et leur aurait causé un préjudice.

Cette procédure repose sur un mécanisme en deux temps.

Dans un premier temps, il suffit à 2 plaignants d'adresser à un juge, via une association spécialisée, une demande de reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise. Le juge examine, dans cette première phase, si le recours est recevable c'est-à-dire s'il est justifié et s'il existe bien une faute, un préjudice collectif, et un lien de causalité. Il examine aussi si la responsabilité pour préjudice de masse est bien encourue par l'entreprise.

Dans un deuxième temps et si la responsabilité pour préjudice de masse de l'entreprise est reconnue par le juge, il est laissé à l'entreprise la faculté d'intenter un recours de cette décision. Ce recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité. Si aucun recours n'est intenté, ou si le recours est rejeté, on entre dans la deuxième phase.

L'association est alors chargée de proposer à toutes les victimes potentielles des agissements de l'entreprise, de se joindre à l'action. Pour cela, elle peut utiliser le démarchage et la publicité ce qui permet de limiter l'action à ses demandeurs : seules les personnes qui aurait expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action seront considérées comme victime du préjudice de masse. Ainsi, le jugement s'applique à toutes les victimes qui auraient expressément manifesté leur volonté de participer au recours collectif.

Ensuite le juge alloue à chaque victime la réparation qui lui est due, à charge pour l'association de répartir, à l'issu de l'instance, les dommages intérêts entre les groupes.

Il importe également de permettre aux parties de trouver un accord transactionnel, à tout moment de la procédure de recours collectif. La transaction sera subordonnée à l'approbation du juge qui doit veiller, du début à la fin, aux intérêts des membres du groupe. Cette transaction doit être homologuée par le juge pour avoir une force juridique. Cette possibilité est inspirée du droit américain qui prévoit aussi la possibilité d'adopter une transaction entre les parties.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 21 à un article additionnel avant l'article 21 A).





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(n° 398 , 413 )

N° 506

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« De l'action de groupe

« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :

« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

« 1° La réalité des litiges ;

« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire dans notre droit une véritable action de groupe à la disposition des consommateurs. Les précédents Présidents de la République et Premier Ministre et l'actuel Ministre de la Consommation s'étaient engagés après des mois de communication à ouvrir cette nouvelle voie de saisine des juridictions. Il n'en fut rien et pourtant cela demeure une nécessité pour mettre un terme à certaines formes d'impunité dont jouissent quelques professionnels peu scrupuleux.

Faute de procédure efficace à la disposition des consommateurs, une multitude de textes législatifs et réglementaires prévoyant des sanctions en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels ne sont pas aujourd'hui appliqués. La faible saisine des tribunaux par les victimes est aisément compréhensible dès lors que le coût global d'une action individuelle dépasse le plus souvent le montant du préjudice subi.

L'action de groupe intitulée par le présent amendement a une double vocation. D'une part, offrant un accès à la justice d'un groupe de justiciables en une seule procédure, elle permettra de réparer l'ensemble des préjudices subits. D'autre part, elle aura un effet dissuasif en sanctionnant la personne physique ou morale fautive, en l'obligeant à cesser une pratique abusive ou illicite et à en assumer les conséquences. La seule existence de l'action de groupe constituera un garde fou au développement des pratiques illicites.

Nous vous proposons par cet amendement d'améliorer l'accès des citoyens à la justice.






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(n° 398 , 413 )

N° 505

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-3 du code de la consommation, est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« L'ACTION DE GROUPE

« Section 1

« Champ d'application et recevabilité de l'action de groupe

« Art. L. 423-1. - L'action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d'un produit ou à la fourniture d'un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l'exercice d'une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l'article L. 411-1, peuvent seules exercer l'action de groupe.

« Art. L. 423-2. - À peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :

« 1° De l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;

« 2° De l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;

« 3° Du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423-1.

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 423-3. - Lorsqu'il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.

« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel.

« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d'en avoir connaissance.

« Art. L. 423-4. - Au terme du délai prévu à l'article L. 423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d'action de groupe.

« Art. L. 423-5. - La décision statuant définitivement sur l'action de groupe a autorité de chose jugée à l'égard des parties et des consommateurs déclarés.

« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l'action de groupe conservent leur droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.

« Art. L. 423-6. - La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu'à la date du jugement de clôture.

« À compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'au jugement de clôture de l'action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une action de groupe.






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Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 546 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. FORTASSIN, DELFAU et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi rétabli :

« Titre XVII : De l'action de groupe

« De l'action de groupe

« Art. 2062. - L'action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d'un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d'un même professionnel.

« Art. 2063. - L'action de groupe peut être engagée à l'occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d'environnement ou de concurrence.

« Art. 2064. - L'action de groupe peut être engagée à l'initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

« Chapitre premier :

« De la recevabilité de l'action de groupe

« Art. 2065. - La recevabilité de l'action de groupe est soumise à quatre conditions :

« - L'existence du préjudice ;

« - Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

« - Le caractère sérieux et commun des prétentions ;

« - L'impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d'une même société ou d'un groupe de sociétés.

« Art. 2066. - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

« Le juge peut d'office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l'alinéa précédent.

« L'association démontre qu'elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

« Art. 2067. - Le délai de prescription de l'action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu'au prononcé du jugement pour ceux qui s'excluraient du groupe en cours de procédure.

« Chapitre II :

« De l'information et de l'indemnisation de l'action de groupe

« Art. 2068. - Le Fonds d'aide à l'action de groupe assure la publicité de l'action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l'action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

« Tout membre du groupe peut s'exclure de l'action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe jusqu'au prononcé du jugement.

« Art. 2069. - Les personnes concernées par l'action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d'aide à l'action de groupe.

« Art. 2070. - La transaction relative à l'action de groupe est homologuée par le juge. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I.

 

Objet

Le bilan du droit d'action en réprésentation conjointe introduit en 1992 est quasiment inexistant. Il n'exite donc pas réellement à ce jour d'action collective permettant la prise en charge effective des intérêts individuels des personnes physiques ou morales.

Cet amendement a donc pour objet d'instaurer dans le droit français la procédure d'action de groupe qui permet à des victimes ayant subi un même dommage, qu'il soit relatif à la consommation, à la santé, à l'environnement, à la concurrence, que ce dommage relève de la sphère contractuelle ou délictuelle. Il s'agit par ce moyen de donner un accès à la justice à ceux qui sont contraints d'y renoncer en raison de la complxité et de la longueur des procédures.

 Cet amendement permet à toute association ayant cinq années d'existence réelle et sérieuse de représenter les victimes. Le champ d'application de cedtte action sera très étendu, afin de lutter contre l'impunité de ceux qui préjugent du découragement des victimes pour ne pas respecter la loi.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 522

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, sauf mauvaise foi ou abus du consommateur. »

Objet

L'admission légale d'un refus de vente ou la vente subordonnée pour un motif légitime a conduit au développement de pratiques préjudiciables aux consommateurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 531 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'offre commerciale regroupant des produits distincts, le prix affiché doit individualiser celui de chacun des produits contenus dans l'offre. »

Objet

Conformément à de nombreuses réponses ministérielles convergentes relatives à la vente liée de logiciels avec des micro-ordinateurs, il est établi qu'une offre commerciale regroupant des produits distincts est licite s'il est possible de se procurer ces produits séparément sur le même lieu de vente.

Or, en matière de micro-ordinateurs, on constate que cette possibilité n'est pas offerte par nombre de distributeurs. Sur le fond, l'analyse du mode de commercialisation des micro-ordinateurs montre que ce système comporte de nombreux inconvénients pour les consommateurs. En effet, les consommateurs maîtrisent de mieux en mieux les technologies informatiques et expriment de façon croissante le souhait de pouvoir choisir les caractéristiques essentielles de leur équipement, dont le système d'exploitation. En outre, pour le consommateur qui estime ne pas avoir l'usage des logiciels préinstallés, le mode actuel de commercialisation constitue un facteur de renchérissement du coût du micro-ordinateur, qu'il ne peut cependant connaître précisément faute d'affichage individualisé du prix.

L'affichage individualisé du prix du logiciel et du matériel favoriserait la prise de conscience, par un plus grand nombre de consommateurs, du caractère distinct du logiciel et du matériel et de la possibilité de faire jouer la concurrence sur chacun des éléments constituant un micro-ordinateur. C'est cette idée, défendue par le gouvernement dans des réponses ministérielles (Réponse à la question écrite n°13902, publiée au JO le : 19/02/2008 page1422 ; Réponse à la question écrite n°9339, publiée au JO le : 18/03/2008 page 2280) qui est proposée à travers le présent amendement.

L'objectif de cet amendement est d'accroître l'information du consommateur pour lui permettre un choix libre et éclairé.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 21 vers un article additionnel avant l'article 21 B.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 529 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code du commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d'accords d'exclusivité ».

Objet

En France comme dans l'Union européenne, des règles de concurrence préviennent les ententes et les abus de position dominante. Pourtant, la vente liée des ordinateurs et des logiciels persiste. En effet, les accords que l'éditeur monopolistique Microsoft passe avec les constructeurs de matériel informatique, pour que ceux-ci équipent à moindre coût les ordinateurs qu'ils produisent pour le marché grand public avec le système d'exploitation « Windows » de Microsoft, sont de réels abus de position dominante : l'entreprise impose aux constructeurs, pour pouvoir profiter de ces accords (qui se sont généralisés), d'équiper leur production exclusivement avec « Windows ». Ainsi, il est pratiquement impossible, dans les circuits de grande distribution qui alimentent l'essentiel du marché grand public, de se procurer un ordinateur neuf sans que « Windows » y soit préinstallé.

De telles pratiques ont des conséquences néfastes sur la consommation et la concurrence :

- Pour les consommateurs, cela se traduit par une vente forcée de logiciels, et des ordinateurs plus chers qu'ils ne devraient l'être : les revendeurs ne permettent pas d'acheter l'ordinateur seul et les constructeurs refusent bien souvent de rembourser la part correspondant aux logiciels lorsque le consommateur ne souhaite pas les utiliser. Par ailleurs, il n'y a pas d'information sur les prix de ces logiciels et sur les licences associées, en raison de la non-transparence sur les accords conclus en amont ; or, contrairement à ce que peut croire le consommateur, « Windows » n'est pas gratuit. En outre, la licence des logiciels préinstallés impose des restrictions d'utilisation bien plus importantes que lorsque le logiciel est vendu séparément.

- Pour les concurrents de Microsoft, ce mécanisme de vente liée est une barrière infranchissable à l'entrée du marché. En imposant des accords d'exclusivité, l'éditeur de « Windows » se dote ainsi d'un avantage considérable sur ses concurrents ; il use de sa position d'acteur dominant monopolistique (« Windows » occupe 95% de parts du marché grand public, notamment grâce à ces accords avec les industriels) pour la conforter. L'état du marché parle de lui même : alors que des concurrents de Microsoft éditent des systèmes d'exploitation complets pour le grand public, il leur est toujours impossible de pénétrer ce marché en raison de ces accords d'exclusivité. Face à la réalité de ces pratiques qui échappent à nos instances de régulation, comme la DGCCRF, il apparaît nécessaire de clarifier les règles de la concurrence en précisant l'article L. 420-2 du code de commerce. Les accords imposant l'exclusivité à des partenaires commerciaux doivent être explicitement interdits, car ils sont nuisibles à la concurrence et causent par là même un préjudice au consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel avant l'article 21 B.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 663 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d'accords d'exclusivité ».

Objet

En France comme dans l'Union européenne, des règles de concurrence préviennent les ententes et les abus de position dominante. Pourtant, la vente liée des ordinateurs et des logiciels persiste. En effet, les accords que l'éditeur monopolistique Microsoft passe avec les constructeurs de matériel informatique, pour que ceux-ci équipent à moindre coût les ordinateurs qu'ils produisent pour le marché grand public avec le système d'exploitation « Windows » de Microsoft, sont de réels abus de position dominante : l'entreprise impose aux constructeurs, pour pouvoir profiter de ces accords (qui se sont généralisés), d'équiper leur production exclusivement avec « Windows ». Ainsi, il est pratiquement impossible, dans les circuits de grande distribution qui alimentent l'essentiel du marché grand public, de se procurer un ordinateur neuf sans que « Windows » y soit préinstallé.

De telles pratiques ont des conséquences néfastes sur la consommation et la concurrence :

- Pour les consommateurs, cela se traduit par une vente forcée de logiciels, et des ordinateurs plus chers qu'ils ne devraient l'être : les revendeurs ne permettent pas d'acheter l'ordinateur seul et les constructeurs refusent bien souvent de rembourser la part correspondant aux logiciels lorsque le consommateur ne souhaite pas les utiliser. Par ailleurs, il n'y a pas d'information sur les prix de ces logiciels et sur les licences associées, en raison de la non-transparence sur les accords conclus en amont ; or, contrairement à ce que peut croire le consommateur, « Windows » n'est pas gratuit. En outre, la licence des logiciels préinstallés impose des restrictions d'utilisation bien plus importantes que lorsque le logiciel est vendu séparément.

- Pour les concurrents de Microsoft, ce mécanisme de vente liée est une barrière infranchissable à l'entrée du marché. En imposant des accords d'exclusivité, l'éditeur de « Windows » se dote ainsi d'un avantage considérable sur ses concurrents ; il use de sa position d'acteur dominant monopolistique (« Windows » occupe 95% de parts du marché grand public, notamment grâce à ces accords avec les industriels) pour la conforter. L'état du marché parle de lui même : alors que des concurrents de Microsoft éditent des systèmes d'exploitation complets pour le grand public, il leur est toujours impossible de pénétrer ce marché en raison de ces accords d'exclusivité. Face à la réalité de ces pratiques qui échappent à nos instances de régulation, comme la DGCCRF, il apparaît nécessaire de clarifier les règles de la concurrence en précisant l'article L. 420-2 du code de commerce. Les accords imposant l'exclusivité à des partenaires commerciaux doivent être explicitement interdits, car ils sont nuisibles à la concurrence et causent par là même un préjudice au consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 28 ter vers un article additionnel avant l'article 21 B.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 124

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21 B


Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

sans respecter

par les mots :

de ne pas respecter






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 692

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAUCHON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 B


Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-1 du code de la consommation est rédigé comme suit :
« Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
« Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du contrat, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.
« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Objet

Seuls deux articles réglementaires ont à ce jour déclaré le caractère abusif de certaines clauses.

Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause.

Cet amendement supprime le deuxième alinéa de l'actuel L. 132-1 dans le but de mettre fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Le troisième alinéa de cet article est également supprimé par souci de simplification et de clarification, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La CJCE a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire (Aff C-478/99 du 7 mai 2002).

Au cinquième alinéa de l'actuel L 132-1, les termes « au moment de la conclusion du contrat » sont remplacés par les termes «  qui entourent la formation ou l'exécution du contrat » dans le souci d'une mise en cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé en premier alinéa de l'article. En effet, il est nécessaire de pouvoir apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, donc de l'exécution du contrat.

Enfin, l'article 6-1 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prévoit que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive. L'article 7 indique, quant à lui, qu'il faut mettre à disposition des moyens efficaces pour faire cesser l'utilisation de telles clauses. Au delà de la suppression, il faut donc prévoir que lorsqu'une clause est sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle d'un consommateur, elle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs qui ont souscrit ce contrat. De la même façon, lorsqu'elle inscrite dans la liste des clauses considérées abusives (voir autre amendement), elle ne doit également plus être opposable.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 916 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. P. DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 B


Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :

« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »

Objet

Cet amendement vise à contraindre les banques à ce que la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires prenne effet immédiatement. Il s'agit, dans cet amendement, d'entériner la jurisprudence relative à la dénonciation des comptes joints. D'après la jurisprudence (Cour de Cassation., 30/01/1990), un compte est toujours révocable et perd son caractère  par la seule manifestation de volonté de l'un des cotitulaires. La dénonciation du compte joint prend effet immédiatement, indépendamment des dispositions internes prises ou non par la banque pour en informer les autres titulaires.

Mais il existe une grande différence entre la pratique des banques et la jurisprudence. Aucune disposition légale n'oblige en effet la banque à rendre effective la dénonciation par l'un des cotitulaires, ce qui peut engendrer des situations financières, du fait de l'autre cotitulaire, dramatiques.

C'est pourquoi il importe, dans un souci de protection du consommateur, de légiférer sur ce point.


NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel après l'article 21 B.





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(n° 398 , 413 )

N° 516

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 C


I. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :

« Une annexe au présent code détermine ...

II. - Supprimer le II de cet article.

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les mots : « au moment de la conclusion du contrat, », sont supprimés et les mots : « sa conclusion » sont remplacés par les mots : « la formation ou l'exécution du contrat ».

... - Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le dispositif du projet de loi concernant la lutte contre les clauses abusives.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 956

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. P. DOMINATI


ARTICLE 21 C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, présente à l'annexe de ce même code, est entièrement reprise, et dans les mêmes termes, dans le décret du Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 132-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus.

 

Objet

Cet amendement vise à ce que toutes les clauses dites abusives et reconnues par une annexe du code de la consommation figurent bien dans le décret que prendra ultérieurement le Conseil d'Etat et qui regroupera dorénavant toutes les clauses dites abusives. Ces clauses devront y figurer dans les mêmes termes.

Cet amendement vise surtout à assurer une sécurité juridique aux consommateurs et à leur éviter des revirements de jurisprudence défavorables.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 125

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21 C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.






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(n° 398 , 413 )

N° 517

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 C


Après l'article 21 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-1 du code de la consommation est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-2. - Lorsque, à l'occasion d'une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par obligation des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non professionnels ou des consommateurs et lui ordonner, le cas échéant, sous astreinte, d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l'Etat. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la protection contre une clause jugée abusive à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 126

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21 D


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 534

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 D


Dans cet article, remplacer les mots :

non surtaxé

par le mot :

gratuit

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'appartient pas au consommateur de faire les frais de la défectuosité du produit vendu en payant la communication pour joindre le service après-vente.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 761

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de service après-vente

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l'article L. 211-15 doivent faire l'objet d'un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l'acquéreur.

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.

« La livraison ou la mise en service s'accompagnent de la remise de la notice d'emploi et s'il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l'acheteur au jour de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Compte tenu de l'absence de précision de la notion de service après-vente la mesure est destinée à clarifier la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l'acheteur après l'achat de son bien. Ces dispositions permettent en particulier de faire une distinction précise entre ce qui relève du régime de la garantie commerciale offerte par le vendeur et les autres prestations payantes, qui relèveront désormais de l'élaboration de contrats de service après-vente.

Cette clarification est utile à l'acheteur qui reçoit une information appropriée du coût des différents services après-vente n'entrant pas dans le cadre d'une garantie.

La mesure consiste en une introduction d'une section 6 au chapitre 1er du titre Premier du livre II du code de la consommation.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 767 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAOUL, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les IV, V et VI de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.

Objet

Les directives européennes sur les marchés énergétiques ont toujours fait de l'exercice de l'éligibilité une faculté et en aucun cas une obligation. Par conséquent il n'y a aucune raison de faire disparaître cette faculté au 1er juillet 2010, d'autant plus que le choix de cette date ne repose sur aucune prescription particulière. C'est pourquoi cet amendement prévoit de supprimer cette limite afin de préserver les tarifs réglementés et le pouvoir d'achat des consommateurs étant donné l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 21 D.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 835 rect.

5 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1074

4 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 835 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 835 :

« Le consommateur qui emménage dans un site, et demande expressément à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000. »

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1067 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 835 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 835 pour le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, ce consommateur bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1077

4 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 835 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 835 :
« Le consommateur qui emménage dans un site, et demande expressément à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000 et le cas échéant du tarif réglementé de vente de gaz naturel mentionné au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Objet

 

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 128

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


 

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1, et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des analyses ou essais à ses frais, par un organisme de contrôle présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché, et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »

II. - Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée :

« et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. ».






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(n° 398 , 413 )

N° 127

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après les mots : « du 28 janvier 2002 modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 ».






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(n° 398 , 413 )

N° 266

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier bis

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales






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(n° 398 , 413 )

N° 547

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FORTASSIN et Mme N. GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, lorsque cela est possible, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, les dates de cueillette ou d'abattage pour les produits alimentaires non transformés ».

Objet

Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, les pouvoirs publics ont pris au mois d'août 1999 des arrêtés temporaires d'une validité de un à trois mois instituant l'étiquetage d'un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur. Ce double étiquetage n'a duré que deux mois, le ministre l'ayant supprimé par décret. Plus tard, le directeur d'un hypermarché LECLERC décida de mettre en place un triple étiquetage dans son magasin : prix d'achat de départ par le fournisseur, prix d'achat de l'hypermarché à son fournisseur, prix de vente. Ces différentes expériences ont prouvé la faisabilité technique de la mesure. Consommateurs et producteurs reprochent fréquemment à la distribution d'une part de répercuter plus facilement les hausses que les baisses de prix à la production et d'autre part de prélever une marge excessive à leur profit. Cet amendement, en reprenant le principe du double affichage, propose au consommateur de vérifier par lui-même afin d'amener les distributeurs à assumer toute leur responsabilité dans les trop grands écarts de prix. Il permettra de comprendre pourquoi les produits agroalimentaires paraissent en général si peu chers en début de filière et si chers au détail, mais aussi si une marge « juste » aux yeux d'un intermédiaire s'obtient aux dépens du « juste » prix revendiqué par les producteurs ou encore si le consommateur en bout de filière s'y retrouve grâce à l'ajout de « signes de qualité ». Il propose également de garantir une information transparente du consommateur sur la date de cueillette ou d'abattage des produits d'alimentaire afin d'éclairer son choix.






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(n° 398 , 413 )

N° 413

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la libéralisation des relations commerciales, et plus particulièrement à la libre négociabilité des CGV proposée par cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 526

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la discrimination tarifaire qui n'améliorera en aucun cas le pouvoir d'achat des Français.






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(n° 398 , 413 )

N° 509

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger comme suit cet article :

Un rapport du Gouvernement est présenté au Parlement avant le 31 octobre 2008 sur l'évolution des coûts et la formation des prix des produits de première nécessité depuis 2002.

Objet

Les chiffres moyens de l'inflation ne rendent pas compte de la hausse du coût de la vie que subissent les ménages modestes, particulièrement touchés par la hausse des produits de première nécessité.

Il est nécessaire que les parlementaires se saisissent de la question de l'opacité de la formation des prix.






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(n° 398 , 413 )

N° 527

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger comme suit cet article :

Le Titre 1er de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de supprimer le dispositif prévu par la loi Chatel et l'article 21 qui en est le malheureux prolongement.






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(n° 398 , 413 )

N° 414

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la négociabilité des CGV qui risque d'accroître le pouvoir de négociation de la grande distribution au détriment des petits fournisseurs.






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(n° 398 , 413 )

N° 873

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 417

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :

, notamment à raison de critères sociaux

Objet

Il s'agit de permettre aux entreprises pratiquant une éthique sociale favorable aux salariés de se voir accorder des CGV particulières.






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(n° 398 , 413 )

N° 415

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de proposer la transparence complète des conditions générales de vente.






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(n° 398 , 413 )

N° 129

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21


I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

ne porte que

par le mot :

porte

II. - Dans le dernier alinéa du même I, supprimer les mots :

, en outre ,






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(n° 398 , 413 )

N° 416

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de proposer la transparence complète des conditions générales de vente.






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(n° 398 , 413 )

N° 872

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conditions générales de vente bénéficient d'une transparence complète.






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(n° 398 , 413 )

N° 130

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21


 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. Le I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »






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(n° 398 , 413 )

N° 1029

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Tout en maintenant à l'identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », cet amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au commerce de détail - n'existe pas.






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(n° 398 , 413 )

N° 1050 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOUL


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, remplacer les mots :

à l'occasion de la revente de ses produits ou services

par les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Ce sous-amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires, il s'agit de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 1061

2 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, P. BLANC et BAILLY, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU, POINTEREAU et BEAUMONT


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

, à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Tout en maintenant à l'identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », cet amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au commerce de détail - n'existe pas.






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(n° 398 , 413 )

N° 1053

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 21


Supprimer l'antépénultième alinéa de l'amendement n° 130.

Objet

Le cinquième alinéa du texte proposé par cet amendement pour le I de l'article L. 441-7 du code de commerce conduit à penser que les services distincts doivent être effectués par des réductions de prix sur la facture fournisseur. Cette obligation dont l'utilité apparaît bien relative compte tenu de la récente loi Chatel, fait naître une nouvelle obligation de facturation pour le fournisseur. En plus d'être contraire aux règles générales de la facturation, cette nouvelle obligation défavorise largement le fournisseur pour deux raisons évidentes:

- reporter les services distincts sur sa facture revient directement à la rendre responsable pénalement de l'exécution de ces derniers.

- En cas de non réalisation de ces services, le fait de les intégrer dans sa facture enlève toute possibilité au fournisseur d'en refuser le paiement. Or, cette possibilité, représentait une réelle garantie pour de nombreuses entreprises.

Enfin, limiter la coopération commerciale aux opérations réalisées à l'occasion de la revente en précisant que les conditions de l'opération de vente ainsi que les services distincts concourent à déterminer le prix convenu  revient à interdire dans la pratique une des modalités de négociation.

C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement a pour objet de supprimer le cinquième alinéa du I du texte proposé par la Commission.






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N° 870 rect.

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

, à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code du commerce relatif au plan d'affaires. Pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 705

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations favorisant le développement de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations auxquelles se sont engagées les parties relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale. Elles sont mentionnées dans la convention unique.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

Objet

Pour éviter toute difficulté d'interprétation, cette rédaction mieux structurée apporte une clarification et une plus grande cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 69 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, P. BLANC et BAILLY, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU, POINTEREAU et BEAUMONT


ARTICLE 21



Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

Objet


Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires. Pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 641

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

Objet

Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires. Pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.

Cette précision apportée au texte de l'Assemblée Nationale permet de sécuriser de dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au Commerce de détail - n'existe pas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 769

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL


ARTICLE 21


Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

Objet

Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires, il s'agit de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 70 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, P. BLANC, BEAUMONT et P. DOMINATI, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 21



Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet


Le complément apporté par le projet de loi au 3ème alinéa I de l'article L. 441-7 du code de commerce vise à permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur. Le  présent amendement propose de le supprimer.

La remontée sur facture des services distincts pose un problème juridique de conformité au regard des règles de facturation. Elle soulève également de graves incertitudes quant à leur traitement fiscal, tout particulièrement au regard des règles de TVA. Elle fait peser un risque contentieux inacceptable sur les opérateurs économiques qui exprimeraient sous forme de remise ou de ristourne la rémunération de prestations de services.

Ces nouvelles modalités de facturation sont, par ailleurs, particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle qui facturent des prestations réelles, lesquelles sont détachables de l'acte d'achat / vente et  vont au-delà de la fonction même du distributeur. Ces prestations sont proposées pour tenir compte des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.

En outre, ces services spécifiques ne peuvent concrètement être rapportés aux factures d'achat émises par les fournisseurs. Les distributeurs professionnels / négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est, pour sa part, le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier et le coût est proratisé en fonction du nombre de fournisseurs qui ont participé à l'opération.
Aussi le flux des factures d'achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n'est donc pas en relation directe avec les factures d'achat des produits.

Il serait donc totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 869

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet

 

Le complément apporté par le projet de loi au troisième alinéa I de l'article L. 441-7 du code du commerce vise à permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur. Le présent amendement propose de le supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 418

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce

Objet

L'exposé des motifs du projet de loi précise que la rémunération des services distincts doit se faire sous forme de réduction de prix. Il convient d'apporter une cohérence entre la rédaction de l'article L 441-7 du projet de loi et les dispositions relatives à la facturation de l'article L 441-3 du code de commerce.

En effet, les contreparties financières de ces services ne peuvent figurer sur les factures du fournisseur que si elles répondent aux conditions prévues dans l'article L 441-3 du code de commerce qui vise exclusivement, « les réductions de prix acquises et directement liées à l'opération d'achat-vente du produit ».

Il est proposé de préciser l'article en ce sens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 650

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots : 

, et ce dans le cadre des relations entre les fournisseurs et le commerce de détail.

Objet

La remontée des prestations de services détachables sur la facture du fournisseur serait particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle qui facturent des prestations réelles, allant au-delà de la fonction même de distributeur. Celles-ci répondent à des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.

En outre, et sur un plan pratique, rapporter la rémunération de ces services aux factures d'achat émises par les fournisseurs serait d'une extrême complexité. Les distributeurs professionnels / négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est, pour sa part, le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier et le coût est proratisé en fonction du nombre de fournisseurs qui ont participé à l'opération.

Aussi le flux des factures d'achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n'est donc pas en relation directe avec les factures d'achat des produits.

Il serait donc totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 419

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le troisième alinéa du 2° du II de cet article :

« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages  consentis. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Il s'agit de substituer à la notion « d'obligations » celles de contreparties, plus explicites et permettant réellement de maintenir les CGV comme socle de la négociation commerciale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 724

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat ; si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat cadre est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. ».

Objet

L'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Or cette date est inappropriée pour nombre de secteurs d'activités.

Il est donc proposé d'accorder plus de souplesse aux acteurs économiques, tout en conservant le maintien de l'obligation de signature à une date donnée, qui permet de sanctionner le défaut de convention écrite.

A cet effet, notamment pour les contrats portant sur des produits saisonniers déjà commercialisés, il est proposé d'autoriser la signature du contrat dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat.

Enfin, il est proposé de réintégrer la disposition spécifique aux relations commerciales établies en cours d'année, à savoir l'obligation de signer la convention ou le contrat-cadre dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 725

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le septième alinéa est complété par les mots : « ni aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m². »

Objet

La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a renforcé le formalisme du contrat unique. Bien que la loi visait surtout la relation entre la grande distribution alimentaire et ses fournisseurs, l'article L. 441-7 s'applique à toutes les relations commerciales établies entre un vendeur et un distributeur.

Or cette obligation, qui ne se justifie pas économiquement au regard des objectifs de la loi, fait peser sur les petits commerçants une charge administrative et un risque pénal conséquents.

Il est donc proposé de supprimer l'obligation de rédiger une convention unique pour les relations commerciales de faible importance, à savoir aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m².


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 597 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, HOUEL, MORTEMOUSQUE, LONGUET et de RICHEMONT


ARTICLE 21


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le fournisseur est autorisé à contrôler, directement ou par tout mandataire de son choix, les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites dans la convention définie au I, au moyen d'une visite du point de vente pendant les horaires d'ouverture. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

Le projet de loi de modernisation de l'économie (« LME ») a pour ambition de stimuler la croissance notamment à travers la relance de la concurrence sur les prix, relance qui peut être opérée à travers la libre négociabilité des tarifs entre producteurs et distributeurs.

Pour ce qui concerne la transparence tarifaire, elle achève le processus initié par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (dite « Loi Chatel »), qui avait essentiellement :

- d'une part, instauré un accord unique de négociation commerciale comprenant l'ensemble des services rendus par le distributeur au producteur (conditions particulières de vente, services de coopérations commerciales et services distincts),- d'autre part, incité à la suppression des marges arrière en instaurant un seuil de revente à perte trois fois net (incluant l'ensemble des services rendus par le distributeur au producteur, objets de l'accord de négociation commerciale).

Ce nouveau mécanisme produit deux conséquences principales : d'une part, en abaissant le seuil de revente à perte, il devrait favoriser la concurrence et donc faire baisser les prix de vente aux consommateurs, d'autre part, en concentrant la négociation commerciale sur la marge-avant il devrait permettre de mettre fin aux « faux » services de coopération commerciale.

La LME consolide les mécanismes mis en place par la Loi Chatel, en favorisant la différenciation des tarifs entre fournisseurs et distributeurs, instaure un système de sanctions plus dissuasif et allège le formalisme entourant la négociation commerciale (Articles 21 et 22).

Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :

-    d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;

-    d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en terme de prix.

Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voire même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes et moyennes et surfaces  est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35 % au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.

Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits. Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent pas aux fournisseurs d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement.

Tel est l'objet du présent amendement qui vise à garantir un droit d'accès des fournisseurs et de leurs mandataires aux points de vente de leurs distributeurs. Il est essentiel d'adopter également l'amendement prévu à l'article 22 de la LME qui donne toute sa portée au principe en le sanctionnant civilement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 295

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Une étude de l'impact du I dans les départements d'outre-mer est réalisée par le ministère chargé de la concurrence avant le 31 décembre 2008. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent s'appliquer pour le cas où cette étude révèle un impact quant aux conditions d'exercice normal de la concurrence.

Objet

L'article 21 institue le principe de la négociabilité des tarifs entre fournisseurs et clients sur la base de conditions générales de vente du fournisseur. La revente à perte reste interdite. Les conditions générales de ventes sont différenciées selon les catégories d'acheteurs et ne sont pas communiquées au-delà de chaque catégorie. L'objectif est d'établir un régime de concurrence accrue pour faire baisser les prix. Le problème du déséquilibre entre les 6 ou 7 centrales d'achat métropolitaines et les fournisseurs reste crucial pour les PME en métropole.

Le présent amendement se propose de quantifier l'impact de cette mesure dans les DOM et, pour le cas où celle-ci aurait des conséquences négatives sur la concurrence, se propose de réglementer les relations entre fournisseurs et centrales d'achat.






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(n° 398 , 413 )

N° 420

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Est nul de plein droit le contrat à long terme entre fournisseurs et distributeurs qui ne prévoit pas une clause de révision de prix dès lors que les prix des matières premières dont ils sont dépendants subissent une augmentation bouleversant l'économie générale du contrat. »

Objet

Par cet amendement, il s'agit de prévoir, pour les entreprises fournisseurs, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, une possibilité de répercuter l'évolution subie des prix des matières premières.

L'absence d'une telle clause rend nul le contrat.






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(n° 398 , 413 )

N° 532

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 611-4-2 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « instauré », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite qui ne peut excéder trois mois, », sont supprimés.

Objet

L'article 23 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a établi un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables. Ce mécanisme va dans le bon sens mais il est limité à une période de crises conjoncturelles ou en prévision de celles-ci. De plus sa durée d'application ne peut excéder trois mois. Or, les modalités d'application de ce mécanisme de contrôle des prix n'ayant jamais été définies, ces dispositions sont restées lettre morte. Le présent amendement propose d'étendre ce dispositif au-delà des situations de crise conjoncturelle afin de permettre son application réelle mais aussi de prendre en compte le fait que les déséquilibres auxquels il voulait remédier sont aujourd'hui généralisés au-delà d'une période particulière.






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(n° 398 , 413 )

N° 639

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET, M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux visés aux articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique.

Objet

Le projet de loi de modernisation de l'économie s'applique  aux produits de consommation, commercialisés par la grande distribution et/ou le commerce de détail.

L'objet de cet amendement est de soustraire les dispositifs médicaux des dispositions de l'article 21. En effet, les dispositifs médicaux sont des produits spécifiques, dont le régime juridique est organisé au Livre 2°, titre I°, chapitre I°, articles L. 5211-1 et s. et R. 5211-1 et s. du Code de la Santé Publique :

- Ils répondent à une définition précise : ils sont destinés à être utilisés chez l'Homme à des fins médicales, pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter une maladie, un handicap, ou bien étudier, remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus biologique.

- Ils sont bien souvent délivrés sur ordonnance. Le consommateur n'a donc pas le choix du produit en fonction de sa marque et de son prix.

- Leurs prix sont administrés, soit dans le cadre d'un prix limite de vente, soit dans le cadre de tarifs de responsabilités. C'est donc tout un ensemble d'acteurs qui intervient dans la définition de ce prix et de son remboursement : le ministère de la santé (CEPS), l'assurance maladie (LPPR), les mutuelles ...

- Les distributeurs bénéficient d'un statut réglementé : les officines de pharmacie sont implantées d'après un "numerus clausus" qui n'a rien à voir avec les règles d'implantation des surfaces commerciales; elles bénéficient  d'un "monopole territorial" sur leur zone de chalandise, leur implantation étant autorisée par arrêté préfectoral (art. R 5125-1 du Code de la Santé Publique).

La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc pas être étendue aux produits qui, comme les dispositifs médicaux, font l'objet d'une réglementation administrative et/ou sont distribués au public par des circuits spécialisés, eux-mêmes réglementés.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 715

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de fruits et légumes, la facture doit être l'élément probant du changement de propriétaire. Les rabais, remises et ristournes sont interdits. Le prix doit être exprimé en triple net. Concernant les services distincts ainsi que la coopération commerciale, ils doivent figurer dans un contrat assortis d'engagements sur les volumes et de clauses relatives à la manière dont le prix est fixé et traduit en fonction de ces engagements ainsi que de la qualité des produits. Ce contrat est obligatoirement écrit par le fournisseur. L'Autorité de la concurrence pourra s'autosaisir pour vérifier la notion d'obligation et l'équilibre du contrat ainsi que d'éventuelles conditions générales d'achats abusives. »

Objet

Les fruits et légumes constituent des produits périssables particuliers. Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, leur reconnaît à la suite du rapport Canivet une spécificité particulière et une « originalité de concurrence » propre.

Ainsi afin de conserver les fruits et légumes dans un environnement commercial équilibré comparable aux autres produits alimentaires, il est nécessaire de rétablir des rapports de forces équilibrés entre producteurs et distributeurs.

Sur ces produits sensibles, la libre négociabilité, en l'absence de ‘CGV-Socle' ne doit pas donner lieu à des contrats-cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion. De la même manière, la négociabilité étant pleine et entière, les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont pas lieu d'être.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 595

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'été 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre par les opérateurs économiques.

S'il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises épuiseraient leur énergie dans de nouvelles négociations, aux dépens de l'essentiel, à savoir l'action commerciale et les attentes des consommateurs, ce qui irait à l'encontre des objectifs de la réforme.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 668

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'année 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre.

S'il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises épuiseraient leur énergie dans d'épuisantes négociations, aux dépens de l'essentiel, à savoir l'action commerciale et le service aux consommateurs, ce qui irait à l'encontre des objectifs de la réforme.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 770

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'été 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre par les opérateurs économiques.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 988 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le projet de loi ne prévoit actuellement aucune date d'application pour ces dispositions, ce qui implique son entrée en vigueur immédiate une fois la loi promulguée. Cette solution n'est pas bonne pour différentes raisons: 

- Les accords tarifaires passés entre fournisseurs et distributeurs sont en général établis pour l'année, après plusieurs mois de négociation. Cette année, du fait de l'entrée en vigueur de la loi Chatel, les négociations avaient été compliquées par l'intervention successive de deux régimes juridiques ( loi Dutreil avant le 1er mars, loi Chatel après.). Une troisième négociation la même année serait extrêmement pénalisante pour les très nombreuses entreprises opérant en France et, ce, pour deux raisons:

- L'applicabilité immédiate remettrait en cause la stabilité des contrats passés en début d'année alors même que leur négociation a bien souvent été complexe.

- De plus, elle conduirait à remettre en cause des processus de production déjà lancés pour répondre à la combinaison volumes/qualité/prix dans de nombreux secteurs et, donc, à créer des déséquilibres financiers trop lourds pour les entreprises.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une application de la loi retardée au 1er janvier 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 638

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2010.

Objet

L'article 21 institue le principe de la négociabilité des tarifs entre fournisseurs et clients sur la base de conditions générales de vente du fournisseur. La revente à perte reste interdite. Les conditions générales de ventes sont différenciées selon les catégories d'acheteurs et ne sont pas communiquées au-delà de chaque catégorie.

L'objectif est d'établir un régime de concurrence accrue pour faire baisser les prix. Le problème du déséquilibre entre les 6 ou 7 centrales d'achat métropolitaines et les fournisseurs reste crucial pour les PME en métropole.

Cette situation d'oligopole est encore plus sensible dans les DOM.

Elle justifie une application mesurée des dispositions nouvelles dans ces territoires en les étalant dans le temps pour permettre une adaptation des entreprises aux nouvelles conditions de vente.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 596

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci le souhaite.

Objet

L'indication obligatoire du nom et de l'adresse du fabricant sur les produits MDD telle que proposée par la Commission spéciale du Sénat, risque d'entraîner de nombreuses difficultés :

- Incohérence avec l'article R. 112-9 6° du code de la consommation qui précise que l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes : .... Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. Cette précision qui ouvre une option serait mise en difficulté avec la proposition de la commission spéciale.

- L'obligation de mentionner le nom et l'adresse du fabricant de produits MDD entrainerait certainement des pressions supplémentaires de la part des clients qui ne souhaiteraient pas rendre visible le fait qu'un fournisseur identique fabrique leurs produits et ceux de leurs concurrents (même si le cahier des charges est différent). Des demandes d'exclusivité seraient certainement imposées et auraient de ce fait pour conséquence, une réduction du marché pour les industriels essentiellement PME qui fabriquent des produits MDD.

- Le responsable de la mise sur le marché deviendrait systématiquement le fabricant alors que celui-ci exécute le plus souvent le cahier des charges exigé par son client.

- Le caractère obligatoire de telles mentions pourraient avoir un effet négatif dans le sens où les distributeurs pourraient avoir tendance à demander des contreparties financières, ce qui mènerait à de nouvelles dérives.

C'est pourquoi il semble que de redonner la liberté au fabricant de choisir librement la mention de son nom et de son adresse sur le produit MDD parait plus conforme aux objectifs et limite les risques de dérives et de contradictions avec d'autres dispositions.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 682

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d'achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n'est pas membre du réseau. »

Objet

L'interdiction qui est faite par les sociétés têtes de réseaux de commerçants, dans les contrats qu'elles imposent aux commerçants qui veulent appartenir au réseau, de revendre à un concurrent leur magasin, nuit au développement de la concurrence et à la baisse des prix. Ces dispositions contractuelles participent à l'impossibilité pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat de la grande distribution. Cet amendement est conforme aux objectifs de la loi de modernisation de l'économie qui visent à supprimer les entraves à la concurrence et à favoriser le pouvoir d'achat.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 421 rect.

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les produits agroalimentaires acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »

Objet

Il s'agit ne pas faire peser le risque de l'invendu sur le fournisseur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 422

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer les 1°, 2°, 3° et  4° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la suppression de l'interdiction de discrimination notamment tarifaire. Ils considèrent que permettre aux fournisseurs de différencier les distributeurs en leur accordant divers avantages, sans avoir à justifier de cette discrimination, risque d'accroître plus encore le rapport de force en faveur de la grande distribution.

Les PME fournisseurs de la grande distribution ne pourront pas librement négocier mais seront à contrario soumis aux exigences des distributeurs sans aucun engagement de leur part.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 875

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I. - Supprimer le 1° du I de cet article.

II. - Rédiger ainsi le second alinéa du 8° du I de cet article :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l'auteur de la pratique. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la discrimination commerciale et souhaitent renforcer les sanctions en cas d'abus dans la relation commerciale.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 424

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer le 3° du I de cet article.

Objet

L'article L. 442-6 du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait « d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées (...) »

La nouvelle rédaction proposée substitue à cette cause d'abus de relation de dépendance ou de puissance d'achat ou de vente à l'égard d'un partenaire commercial, la notion de ce « déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties ». Une telle substitution risque d'affaiblir considérablement l'efficacité d'un dispositif visant à préserver les petits fournisseurs face à la puissance d'achat des grands distributeurs et face à la relation de dépendance.






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(n° 398 , 413 )

N° 659

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


I. - Dans le second alinéa du 3° du I de cet article, après le mot :

obligations

insérer les mots :

manifestement disproportionnées ou abusives

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment un abus au sens de l'alinéa précédent le fait d'obtenir des prix d'achat abusivement bas au regard des coûts de production. »

Objet

La définition générale de l'abus, telle qu'elle est proposée dans le projet de loi afin de mieux sanctionner les abus de puissance d'achat, doit être précisée. Cette précision doit permettre de  qualifier le terme « abus » notamment au regard des coûts de production, pour rendre le contrôle plus efficace et dissuasif sur ce sujet particulier.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 398 , 413 )

N° 874

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Compléter le second alinéa du 3° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigés :

et notamment, de refuser sans motif réel et sérieux, dans le cadre d'une relation commerciale, d'agréer le repreneur d'un fonds de commerce exploité sous enseigne, lors de la rupture du contrat entre les parties. Lorsque le refus d'agrément est légitime, le franchiseur est tenu de trouver un nouveau successeur dans le commerce ou, en cas d'impossibilité, d'indemniser le franchisé de la perte subie.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux commerçants exploitant leur point de vente sous enseigne, principalement les franchisés, qui voient leur contrat rompu ou non renouvelé, de transmettre plus facilement leur fonds de commerce, en fin de contrat.






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(n° 398 , 413 )

N° 649

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Compléter le second alinéa du 4° du I de cet article par les mots :

ou, pour les relations de sous-traitance, des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente. 

 

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l'opposabilité des conditions générales de vente pour le seul cas particulier de la sous-traitance. Dans ce type de relation commerciale, les produits sont souvent développés par le sous-traitant pour et avec le donneur d'ordre. Dans certains cas (plasturgie, mécanique...), les pièces développées ne peuvent être vendues qu'à un seul donneur d'ordre.

Le présent projet de loi vise à la fois à introduire plus de concurrence dans les relations commerciales, au bénéfice du consommateur, et à mieux sanctionner les abus dans les relations commerciales. Mais dans le cas particulier de la sous-traitance, supprimer l'opposabilité des conditions générales de vente, qui constituent une référence partagée, c'est justement aggraver le déséquilibre dans les relations commerciales.

Le cadre réglementaire de la sous-traitance constitue un enjeu capital pour une bonne partie des PME françaises ; or, ce cadre date de plus de trente ans et mériterait qu'on le mette à jour.

Dans l'attente, préserver le socle des relations commerciales que constituent les conditions générales de vente est nécessaire.

Il est à noter que la flexibilité des conditions commerciales prévue à l'article 21, qui constitue l'essentiel de la réforme des pratiques commerciales souhaitée par le Gouvernement, n'est en rien affectée par le présent amendement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 286 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SITTLER, M. GRIGNON, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, HOUEL, REVET et RICHERT


ARTICLE 22


A la fin de la première phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, remplacer les mots :

2 millions d'euros

par les mots :

5 % du chiffre d'affaires réalisé en France

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l'efficacité du dispositif proposé en matière de sanctions civiles.

En effet, l'article 22 reprend à juste titre deux propositions importantes du rapport Hagelsteen : la possibilité ouverte à la juridiction, d'une part, d'ordonner la publication ou l'affichage de sa décision et, d'autre part, de saisir pour avis la Commission d'examen des pratiques commerciales.

Il ne va cependant pas assez loin en ne reprenant pas l'une des préconisations importantes de ce rapport, à savoir, de ne pas fixer un plafond de sanction civile de façon absolue mais en proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise. Tel est l'objet du présent amendement qui vise à fixer le plafond à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France, sur le modèle des dispositions relatives aux sanctions prononcées par le Conseil de la Concurrence.

Comme le souligne, le rapport Hagelsteen, le montant actuel de "l'amende civile susceptible d'être infligé aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif. Or, une augmentation du montant des sanctions encourues en cas de pratiques abusives  est cohérente avec l'instauration d'un système qui laissera aux partenaires commerciaux plus de souplesse et de latitude dans leurs négociations."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 99

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 22


Après les mots :

dont le montant

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l'auteur de la pratique le cas échéant. » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif le renforcement du montant des amendes civiles, promis par le Gouvernement lors de la discussion de la loi dite CHATEL du 3 janvier 2008, qui contenait un volet de dépénalisation du droit des affaires.

Cet amendement calque le système des amendes civiles qui peuvent être infligées, en cas de pratiques restrictives de concurrence, par le Conseil de la Concurrence aux entreprises coupables d'abus de position dominante, de concentration ou d'entente. En effet, depuis la loi « NRE » de 2001, le Conseil, en procédure contentieuse, peut prononcer des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires hors taxe mondial de l'entreprise ou du groupe condamnés (art. L. 464-2).

L'amendement se justifie par le constat selon lequel les sanctions de pratiques restrictives de concurrence se sont multipliées ces dernières années, notamment dans le secteur de la distribution. Or il est clair que, pour de grands groupes mondiaux de la distribution, la perspective d'une amende civile plafonnée à 2 millions d'euros, comme le propose le projet de loi, n'a quasiment aucun effet dissuasif ni même répressif. Seule une sanction, prenant en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, peut être de nature à inciter les grands groupes de distribution à respecter le droit de la concurrence.






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(n° 398 , 413 )

N° 425

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Après le mot :

supérieur

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

à 10 millions d'euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction qui en fixe le montant définitif. » ;

Objet

Comme le souligne le rapport du groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, la négociabilité des tarifs des conditions générales de vente, février 2008 : « le montant de l'amende civile susceptible d'être infligée aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif » (p.33).

Cet amendement a pour objet de majorer le montant de ces amendes.






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(n° 398 , 413 )

N° 661

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après les mots :

supérieur à

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

10 millions d'euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le régime des sanctions financières applicables aux commerçants qui s'adonnent à des pratiques abusives ou déloyales, en majorant l'amende forfaitaire prévue de 2 à 10 millions d'euros, son montant pouvant être porté au quintuple des sommes indûment versées au lieu du triple.

Ainsi que l'a indiqué le groupe de travail Hagelsteen sur la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente, dans son rapport du 12 février 2008, l'amende actuelle n'est pas assez dissuasive. Or, il s'agit d'une contrepartie nécessaire à l'équilibre des relations commerciales, dès lors que la négociabilité est permise. Le présent amendement prévoit, à cet égard, une sanction plus dissuasive.






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(n° 398 , 413 )

N° 132

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22


Dans la seconde phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, supprimer les mots :

, évalué par la juridiction,






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 598 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, HOUEL, MORTEMOUSQUE, LONGUET et de RICHEMONT


ARTICLE 22


Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »

Objet

Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :

-    d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;

-    d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs  produits en termes de prix.

Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voire même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes et moyennes et surfaces  est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35% au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.

Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits.

Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs et/ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement  et sanctionné.

La sanction proposée est celle de l'Article 442-6 du Code de commerce, qui consiste à rendre le distributeur responsable civilement de tout refus d'accès qui serait opposé à un fournisseur et/ou à son mandataire dans l'objectif de vérifier le respect des accords de négociation commerciale. Ce texte prévoit également de permettre à la DGCCRF de se joindre à l'action entreprise par le fournisseur évincé, en vue en particulier de condamner le distributeur au paiement d'une amende civile, dispositif éminemment dissuasif pour ce dernier. Il prévoit enfin la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser les pratiques abusives (et donc un éventuel refus d'accès), gage d'une justice rapide et donc efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 862

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 22


Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »

Objet

1°/ Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :

- d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;

- d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en termes de prix.

Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voir même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes moyennes et surfaces est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35 % au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.

Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits.

2°/ Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs et/ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement et sanctionné.

La sanction proposée est celle de l'Article 442-6 du Code de commerce, qui consiste à rendre le distributeur responsable civilement de tout refus d'accès qui serait opposé à un fournisseur et/ou à son mandataire dans l'objectif de vérifier le respect des accords de négociation commerciale. Ce texte prévoit également de permettre à la DGCCRF de se joindre à l'action entreprise par le fournisseur évincé, en vue en particulier de condamner le distributeur au paiement d'une amende civile, dispositif éminemment dissuasif pour ce dernier. Il prévoit enfin la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser les pratiques abusives (et donc un éventuel refus d'accès), gage d'une justice rapide et donc efficace.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 949 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RAINCOURT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 22


Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° de refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. ».

Objet

Selon l'article L. 112-6 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.

Le présent amendement vise à permettre une pleine application de cette disposition.

Il est ainsi proposé d'ajouter le refus d'un distributeur de mentionner le nom et l'adresse du fabricant sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque propre à la liste des pratiques abusives engageant la responsabilité de leur auteur et pouvant donner lieu au prononcé d'une amende civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 423 rect.

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif à due proportion de l'évolution du cours des matières premières incorporées durant le contrat. » ;

Objet

Il s'agit de prévoir la nullité de la clause visant à interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat. Dans la conjoncture actuelle marquée par une forte augmentation du cours des matières premières, il s'agit de permettre au fournisseur de renégocier ses tarifs sans que le distributeur ne puisse s'y opposer.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 987 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 22


Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D'interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. ».

Objet

En cours d'année, notamment au regard de l'évolution du cours des matières premières, le fournisseur doit pouvoir augmenter ses tarifs sans que le distributeur ne puisse s'opposer à cette possibilité d'évolution par une clause interdisant toute réévaluation du tarif. L'évolution de tarif sera donc considérée comme un avenant au contrat qui, en cas de désaccord entre les parties, pourra justifier la rupture du contrat.

En conséquence, il est proposé de prévoir la nullité de la clause visant à interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 83 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, POINTEREAU, CÉSAR et HOUEL, Mme DESMARESCAUX, M. MORTEMOUSQUE, Mme MÉLOT, MM. GRIGNON, HURÉ et J. GAUTIER, Mme MALOVRY et M. BARRAUX


ARTICLE 22


Après le 5° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui directement ou indirectement par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à 2 ans ; »

Objet

Cet amendement vise à étendre la sanction de l'abus dans la relation commerciale aux clauses des contrats qui permettent à une centrale d'achat ou à un grossiste de figer un fonds de commerce dans son circuit de distribution en obtenant de son client un droit de préférence en cas de cession sans lui fournir en contrepartie des actifs immatériels (marque, savoir-faire, ...).

Ce dispositif -très répandu même dans les contrats d'approvisionnement de commerçants indépendants- permet de geler le point de vente du commerçant et de s'assurer qu'il ne partira pas à la concurrence ; ce faisant, il est difficile pour un concurrent de démarcher un nouveau point de vente, car cela suppose l'acquiescement de celui qui est en place.

De même, la mise en place d'une clause d‘exclusivité ou de quasi exclusivité d'une durée abusivement longue conduit là aussi à figer les positions puisque le commerçant indépendant voit sa liberté d'approvisionnement bridée au point de ne plus pouvoir écouler les produits d'un concurrent de celui qui l'approvisionne. Ce dernier bénéficie alors d'une rente de situation qui augmente les difficultés pour un concurrent d'accéder au marché localement.

Il est donc proposé de limiter de telles clauses stipulées avec des commerçants indépendants.

Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme souhaitée : il favorise le jeu de la concurrence et permet par là aux commerçants indépendants de retrouver une part de liberté dans leurs approvisionnements, il accroît de ce fait le pouvoir d'achat et permet le maintien sur l'ensemble du territoire des épiceries qui rendent de grands services dans les zones rurales mais aussi de plus en plus dans les villes, notamment au profit d'une population âgée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 690 rect.

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après le 5° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui directement ou indirectement par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à 2 ans ; »

Objet

Cet amendement vise à étendre la sanction de l'abus dans la relation commerciale aux clauses des contrats qui permettent à une centrale d'achat ou à un grossiste de figer un fonds de commerce dans son circuit de distribution en obtenant de son client un droit de préférence en cas de cession sans lui fournir en contrepartie des actifs immatériels (marque, savoir-faire...).

Ce dispositif -très répandu même dans les contrats d'approvisionnement de commerçants indépendants- permet de geler le point de vente du commerçant et de s'assurer qu'il ne partira pas à la concurrence ; ce faisant, il est difficile pour un concurrent de démarcher un nouveau point de vente, car cela suppose l'acquiescement de celui qui est en place.

De même, la mise en place d'une clause d'exclusivité ou de quasi exclusivité conduit là aussi à figer les positions puisque le commerçant indépendant voit sa liberté d'approvisionnement bridée au point de ne plus pouvoir écouler les produits d'un concurrent de celui qui l'approvisionne. Ce dernier bénéfice alors d'une rente de situation qui augmente les difficultés pour un concurrent d'accéder au marché localement ;

Il est donc proposé de limiter de telles clauses stipulées avec des commerçants indépendants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 426

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Compléter le troisième alinéa du 9° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

équivalente à une fraction de l'amende, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif.

Objet

Il s'agit de reprendre la rédaction proposée par l'avant-projet de loi qui bien que meilleure du point de vue des moyens d'action donnés au juge en cas de pratiques prohibées, n'a pas été retenue dans la version finale qui nous est aujourd'hui soumise.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 665

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Compléter le troisième alinéa du 9° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

équivalente à une fraction de l'amende, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif.

Objet

Cet amendement précise les modalités de fixation et de liquidation de l'astreinte à laquelle le juge peut avoir recours.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 133

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22


Dans le 10° du I de cet article, supprimer les mots :

au besoin






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 669

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'année 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre.

S'il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises épuiseraient leur énergie dans d'épuisantes négociations, aux dépens de l'essentiel, à savoir l'action commerciale et le service aux consommateurs, ce qui irait à l'encontre des objectifs de la réforme.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 530

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 330-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la clause d'exclusivité insérée dans un contrat a pour effet d'interdire à l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, d'exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d'enseigne concurrent après la fin dudit contrat, son vendeur, cédant ou bailleur, doit lui verser une indemnité d'un montant au moins équivalent à la perte d'exploitation engendrée par la mise en œuvre de cette clause. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au franchisé qui se voit contraint, en fin de contrat, de respecter une période de non concurrence, dont la longueur est de nature à mettre en péril la pérennité et la continuité de son entreprise, d'obtenir une indemnisation de la part de son franchiseur. Il s'agit ainsi de pallier le manque à gagner que le franchisé subira lors de la période de non-exploitation de son commerce, consécutive au respect de cette obligation.

Favorable à l'emploi, cet amendement vise à remettre de l'équilibre dans le rapport de force entre le franchisé et le franchiseur, largement en faveur du second en raison de la forte dépendance économique du franchisé, le plus souvent une PME, à l'égard de son franchiseur, en général une grande société nationale ou internationale.

Au reste, la chambre sociale de la Cour de cassation impose désormais le principe du versement d'une telle indemnité lorsque de telles clauses sont insérées dans des contrats de travail.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 78 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. MORTEMOUSQUE, BAILLY, CÉSAR, BARRAUX, POINTEREAU, de RICHEMONT et J. BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 440-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un rapport annuel sur l'observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations. »

Objet

A travers ce rapport annuel remis par le gouvernement au Parlement, il s'agit de rendre publics les résultats de l'observatoire des prix mis en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Y seraient ajoutées les raisons qui pourraient expliquer les variations de prix constatées, ce qui contribuerait à apprécier la répartition des marges entre les différents acteurs. La traçabilité de la construction des prix tout au long des filières, ainsi assurée, permettrait de fait de mettre en évidence l'existence d'abus ponctuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 989 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 440-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 440-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un bilan annuel de la mise en oeuvre du présent titre. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L. 440-1 du présent code, de l'observation des prix, des pratiques commerciales et de la jursiprudence en la matière. »

Objet

Les relations industrie commerce concernent dans bien des cas 100% du chiffre d'affaires des entreprises et, par conséquent, la totalité de leur bénéfice ou de leurs pertes.

Depuis plus de 30 ans, ces relations ont au surplus été marquées par de nombreux abus, sanctionnés par une jurisprudence de plus en plus abondante, ce qui a créé un climat de défiance entre les partenaires économiques.

Dans ce contexte, il est indispensable que les assemblées parlementaires disposent d'un bilan annuel détaillé de la mise en oeuvre du titre IV du code de commerce. Ce bilan annuel s'appuiera sur le rapport d'activité de la commission d'examen des pratiques commerciales, sur l'observation des prix et sur l'observation des pratiques commerciales et de la jurisprudence en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1005

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un rapport annuel sur l'observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations. »

Objet

A travers ce rapport annuel remis par le gouvernement au Parlement, il s'agit de rendre publics les résultats de l'observatoire des prix mis en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Y seraient ajoutées les raisons qui pourraient expliquer les variations de prix constatées, ce qui contribuerait à apprécier la répartition des marges entre les différents acteurs. La traçabilité de la construction des prix tout au long des filières, ainsi assurée, permettrait de fait de mettre en évidence l'existence d'abus ponctuel

L'observatoire des prix et des marges participe à la défense du pouvoir d'achat. Il apporte la transparence pour le producteur et le consommateur en démontrant les inégalités sur la répartition de la valeur ajoutée, il assure une certaine pérennité des nombreuses PME et permet une étude d'impact sur les conséquences de cette loi (baisse des prix aux consommateurs et évaluation des pratiques commerciales).






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 101

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 442-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les denrées alimentaires périssables, le délai de consignation par les agents des produits offerts à la vente ne peut être supérieur à quinze jours. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lots de produits offerts à la vente dépassant les cent unités d'un même produit, l'inventaire annexé au procès-verbal peut comporter des photographies numériques des marchandises, suivi d'indications de la quantité et de la valeur des produits susvisés. ».

Objet

Au travers de cet amendement, il s'agit de faciliter et renforcer la lutte contre les ventes de marchandises illicites, sanctionnées à l'article L442-8 du code de commerce, en particulier les ventes sauvages de fruits et légumes, qui nuisent gravement au commerce de proximité.

Cet amendement a ainsi pour but de faciliter les actions des agents régulateurs en simplifiant les procédures de saisies de produits : le délai de consignation dans les locaux est réduit pour les denrées alimentaires périssables, la procédure d'inventaire est simplifiée par l'ajout de photographies permettant un allégement de l'inventaire et une visualisation plus complète des produits vendus.

Cette forme de commerce parallèle, qui touche tous les secteurs, de la contrefaçon d'articles de maroquinerie aux médicaments en passant par les denrées alimentaires, nuit tout particulièrement au commerce de proximité en fruits et légumes. Les ventes sauvages recouvrent 8 % des parts de marché dans le commerce de fruits et légumes. Les étals clandestins se multiplient de jour en jour, causant d'importants préjudices économiques et financiers au commerce de proximité.

En dépit des actions conjuguées des services de police et des DDCCRF, le phénomène ne cesse de se multiplier, mettant également en danger la santé et la sécurité des consommateurs. En effet, les produits vendus lors de ces ventes sauvages sont des produits qui n'ont passé aucun contrôle d'hygiène ou de sécurité avant leur mise sur le marché, et dont la traçabilité n'est pas assurée. De plus, aucune règle d'affichage et de marquage des fruits et légumes n'est respectée.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 427

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En centre ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.

Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la collectivité locale, la chambre de commerce et de l'industrie ou la chambre des métiers et de l'artisanat.

Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale, il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux, il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.

Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée en conseil d'administration. Si 60 %  des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.

Objet

Il s'agit d'encourager l'émergence d'une véritable organisation du commerce de centre ville.

En effet, les activités commerciales et artisanales participent à la détermination des flux urbains. Elles structurent nos villes et les communes rurales. Répondant aux besoins des habitants, les commerces constituent des lieux de vie, des éléments de sécurisation, d'animation et d'esthétique des quartiers urbains et bourgs ruraux.

Pourtant, devant l'avancée de la grande distribution, un mouvement de migration du commerce a pu s'effectuer vers les périphéries urbaines, au détriment des commerces de centre ville et des bourgs. La  qualité de vie dans ces lieux a dès lors diminué.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 536

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la Présidence des commissions doit, pour des raisons d'impartialité, être assurée par un magistrat.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 134

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 135

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 759

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques, sont possibles. »

Objet

Ces relevés de prix sont pratiqués depuis toujours  de façon manuelle et depuis plus de 15 ans par le biais de "pistolets" électroniques. Or depuis quelques mois certaines enseignes tentent d'interdire ces relevés craignant que leur exploitation ne fasse baisser les prix de vente aux consommateurs. Cet amendement propose d'inscrire dans la loi leur possibilité compte tenu de leur impact positif sur le libre exercice de la concurrence et leur contribution à la défense du pouvoir d'achat des consommateurs.






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(n° 398 , 413 )

N° 136

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 537

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce dispositif qui favorise le surendettement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 771

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRICQ, KHIARI et DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le prêt viager hypothécaire a pour objet de permettre aux personnes âgées, notamment celles ayant des difficultés d'accès au crédit, d'obtenir une somme d'argent en contrepartie d'une garantie sur leur patrimoine immobilier. Or, l'on a de bonnes raisons de penser que les personnes les plus modestes, autrement dit celles qui en auraient le plus besoin, sont exclues de ce dispositif. Les dispositions de cet article visent à favoriser la diffusion de ce produit financier. Dans le même temps, elles apparaissent moins protectrices pour le consommateur. Raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 137 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« De l'Autorité de la concurrence.

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation.

« Art. L. 461-1. - I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

« II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

« Le président est nommé en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

« Le collège comprend également :

« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

« III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'Autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'Autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

« Tout membre de l'Autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de l'Autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.

« Les formations de l'Autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'Autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.

« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.

« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille le cas échéant les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'Autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'Autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.

« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

II - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie et, au plus tard, le 1er janvier 2009.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 138 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

A - L'article L. 430-2 est ainsi modifié :

1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chiffres d'affaires visés aux alinéas précédents sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité. »

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « l'autorité nationale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 à L. 430-10 toute opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

B - L'article L. 430-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »

C - L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

D - L'article L. 430-5 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut : »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« - soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. »

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »

E - L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-6. Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« Avant de statuer, l'Autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'Autorité dans les mêmes conditions. »

F - L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7. - I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.

« II. - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au présent I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou en partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

« III. - L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par l'article L. 430-7-1. »

G - Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7-1. - I - Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.

« II. - Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et compensant l'atteinte portée le cas échéant à cette dernière par l'opération.

« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.

« Lorsqu'en vertu du présent II, le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.

« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »

H - L'article L. 430-8 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

« En outre, l'Autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. » ;

2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;

4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

« V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I du présent article. ».

I - Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou (le reste sans changement...)

J - L'article L. 430-10 est ainsi modifié :

1° Le I est supprimé ;

2° Dans le II, les mots : « Lorsqu'il interroge » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils interrogent » et les mots : « le ministre chargé de l'économie tient » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1054 rect. bis

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Après le 1° du A du I de l'amendement n° 138, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque deux au moins des parties à la concentration sont des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration réunissant les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »

Objet

A l'expérience, l'application du contrôle des concentrations en France a révélé quelques lacunes, qu'il convient de prévoir de combler avec la future ordonnance. En particulier, comme cela a été souligné par Mme Dominique Hagelsteen dans son rapport du 12 février 2008, il y a un déficit important de concurrence entre acteurs de la grande distribution en raison des trop nombreuses situations de monopole à l'échelle des marchés pertinents locaux. Le contrôle des concentrations peut être un des moyens les plus efficaces pour intensifier la concurrence au profit des consommateurs. Ce moyen de contrôle supplémentaire peut être réalisé simplement en abaissant à 15 millions d'euros le deuxième seuil prévu par le texte actuel, qui est de 50 millions d'euros.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 990 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Après les mots :

maintien de la concurrence

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce:

et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.

Objet

Cette suppression vise à une double clarification :

- éviter l'ambiguïté sur les limites du pouvoir du Ministre: si l'on veut donner au Ministre le pouvoir d'interdire aussi bien que d'autoriser une opération, l'expression «compensant l'atteinte à la concurrence» se comprend pour autoriser une opération, moins pour l'interdire.- l'intervention du Ministre n'est pas forcément limitée à l'objectif de «compenser l'atteinte à la concurrence», mais peut reposer sur des motifs qui sont tout-à-fait étrangers à cette préoccupation (par exemple, application des règles prudentielles ou du décret sur les investissements étrangers).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 991

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Compléter le deuxième alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce par les mots :

, ainsi que tout autre motif d'intérêt légitime fondé sur la mise en œuvre par le ministre des pouvoirs dont il peut disposer pour l'application d'autres dispositions législatives ou règlementaires à l'opération concernée.

Objet

Il est nécessaire que la loi soit plus précise dans la liste des motifs d'intérêt général justifiant l'intervention du Ministre après une décision de l'Autorité de Concurrence sur une concentration, pour deux raisons au moins :

- parce que le Ministre peut tenir d'autres lois des pouvoirs qui peuvent lui permettre d'intervenir, par exemple les règles prudentielles ou le décret sur les investissements étrangers: établir une passerelle explicite facilite l'utilisation de ces pouvoirs et permet en outre aux entreprises d'être assurées que ce «changement de casquette» restera effectué dans de brefs délais (les 25 jours ouvrables prévus par le texte);

- par souci d'harmonie avec le droit communautaire, qui donne explicitement au Ministre le pouvoir d'intervenir sur la base d'intérêts légitimes, ce qui , aux termes du règlement européen sur les concentrations, peut relever notamment de la mise en œuvre de ses compétences en matière bancaire (règles prudentielles), de pluralité des médias (règles spécifiques sur la concentration dans la presse) ou de sécurité nationale.






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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1055

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Après le I de l'amendement n° 138, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

b) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la commission bancaire. »

2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

Objet

Dès lors que la commission spéciale propose d'intégrer dans le texte du projet de loi les dispositions du code de commerce relatives au contrôle des concentrations économiques afin de transférer à l'Autorité de concurrence le pouvoir d'autoriser ou non une concentration pour des raisons de nature concurrentielle, il est impératif de modifier également les règles applicables aux établissements de crédit.

S'agissant en particulier des modifications relatives à la première phrase de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, il convient de veiller à ce que l'avis préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne soit demandé que pour les seules opérations susceptibles de poser des problèmes sérieux de concurrence, c'est à dire celles qui font l'objet d'un examen approfondi (passage en « phase 2 »).






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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 760

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF