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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurance-vie

(1ère lecture)

(n° 40 , 63 )

N° 12

6 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF


ARTICLE 2


Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 5 par une phrase ainsi rédigée :

Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.

Objet

L'article L. 132-9-3 oblige les entreprises d'assurance et les institutions de prévoyance à s'informer, grâce à la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le décès éventuel de leurs assurés. Cette obligation s'applique à l'ensemble des contrats, y compris au stock des contrats non réclamés.

L'objet du sous-amendement est de ménager une période transitoire pour l'application de cette obligation nouvelle au stock des contrats échus. Il permet de signaler plus clairement que l'obligation s'étend également aux contrats échus, tout en évitant de placer les assureurs hors la loi durant la période comprise entre la publication de celle-ci et la fin des opérations de vérification du stock. Un délai d'un an est raisonnable pour effectuer les recherches et les régularisations.