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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurance-vie

(1ère lecture)

(n° 40 , 63 )

N° 23 rect.

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, MICHAUX-CHEVRY, MÉLOT, ROZIER, Gisèle GAUTIER, SITTLER et MALOVRY, MM. CAMBON, CORNU, POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. - La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 112-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 132-6, » ; le deuxième alinéa du même article est supprimé ;

3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;

4° À l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;

5° À l'article L. 132-15, les mots : « soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;

7° Au quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».

II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre » sont supprimés.

III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Objet

Il est proposé de supprimer les polices d'assurance vie à ordre qui sont tombées en totale désuétude. Dans l'état actuel du droit, la transmission d'une police à ordre s'effectue par voie d'endossement. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur (article L. 132-6 du code des assurances). Il s'agit d'une modalité particulière de transmission du bénéfice qui n'est plus utilisée en pratique. Pour améliorer la clarté, la lisibilité de notre droit et dans une démarche de simplification, il est proposé de supprimer toute référence à ce type de police d'assurance vie.



NB :La présente rectification porte notamment sur la liste des signataires.