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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurance-vie

(1ère lecture)

(n° 40 , 63 )

N° 3 rect.

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER B


Rédiger comme suit cet article :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 132-21.- Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »

II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.

« L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »

III. - Après l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-23-1. - Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 223-20.- Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »

V. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.

« La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »

VI. - Après l'article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-22 -1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

VII.- Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.