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Direction de la séance

Projet de loi

Création sur internet

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 405 (2007-2008) , 53 , 59)

N° 50

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques

« Art. 30-4. - Aucune œuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public avant l'expiration d'un délai convenu par voie d'accord professionnel entre une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.

« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire.

« Art. 30-5. - Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.

« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire, pour la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

« Art. 30-6. - Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

«  - un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

« La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.

« Art. 30-7. - Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :

« 1° Le non-respect, lorsqu'il est applicable de plein droit, du délai prévu par le décret mentionné au second alinéa de l'article 30-4 et au troisième alinéa de l'article 30-5 ;

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-6. »

II. - 1. L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l'article 30-4 du code de l'industrie cinématographique ou à compter de la date d'entrée en vigueur d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa de l'article 30-6 du même code.

2. L'article 70-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.