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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)

N° 137 rect.

14 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-4 du code de l'urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La zone d'activité territoriale ne peut pas comprendre les territoires couverts par un établissement foncier local créé selon les dispositions de l'article L. 324 du code de l'urbanisme.

« Sur les territoires non compris dans la zone d'activité territoriale définie ci-dessus, l'Établissement public foncier d'État est habilité à procéder pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et à la requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi n° ...... du ....... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles, passées avec les collectivités, l'Établissement public de coopération intercommunale et éventuellement l'établissement public foncier local territorialement compétent, définissent les secteurs géographiques, les projets d'aménagement et les modalités d'intervention de l'Établissement public foncier d'État.

« Pour l'application de l'article 1607 ter du code général des impôts, la zone de compétences de l'Établissement public foncier d'État est la zone d'activité territoriale qui est définie par le décret.

« En cas d'intervention de l'Établissement Foncier d'État, en-dehors de sa zone d'activité territoriale définie par le décret, sur le périmètre d'un Établissement public foncier local, la convention pluriannuelle définie ci-dessus, détermine le montant et les modalités du reversement de la taxe spéciale d'équipement perçue par l'Établissement public foncier local à l'Établissement d'État pour contribuer au financement des opérations réalisées par ce dernier. »

Objet

Favoriser la mobilisation de tous les acteurs et notamment la coopération entre  EPF d'Etat et EPF Locaux existant sur un même territoire, dans le respect des compétences attribuées aux communes et à leurs groupements et sans faire peser sur les mêmes contribuables deux TSE.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 8 vers un article additionnel après l’article 9).