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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)

N° 521

13 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


 

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un terrain a été aménagé ou utilisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sans que le propriétaire ou l'utilisateur ait obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le dépôt d'une demande de régularisation, s'il est effectué dans l'année qui suit la publication de la présente loi, suspend toute procédure judiciaire ou pénale jusqu'à l'intervention de la décision.

En cas de refus par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, le demandeur peut saisir pour avis la commission consultative départementale mentionnée au IV de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. La commission se prononce dans le délai de trois mois. Copie de son avis est adressée à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme et au Préfet.

Au vu des conclusions de la commission, le Préfet peut se substituer à l'autorité compétente, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de deux mois, pour délivrer l'autorisation sur le terrain objet de la demande ou sur un terrain de substitution si les règles d'urbanisme applicables ne permettent pas la régularisation sur place.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Objet

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage crée deux catégories de terrains d'accueil :

- Les aires aménagées collectives pour la réception de 30 à 50 caravanes. Ces aires destinées à l'accueil de moyens séjours sont des équipements publics, prévus par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage et dont la réalisation incombe aux communes de plus de 5000 habitants ou à leurs groupements. Elles sont aménagées selon des normes fixées par décret ; elles sont gardiennées et font l'objet d'aides de l'Etat (subventions à l'investissement, aides à la gestion.)

- Les terrains dits familiaux, destinés à l'accueil de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, réalisés sur l'initiative d'un groupe familial qui achète ou loue une parcelle afin de s'y installer une partie de l'année. Ces terrains ne sont pas soumis à des normes d'équipement spécifiques. Ils accueillent quelques caravanes et parfois quelques constructions annexes telles que salle commune, abris de caravanes ou autres.

Les terrains familiaux sont en augmentation constante. Cette demande correspond une évolution du mode de vie, moins centré sur le voyage qu'auparavant. Toutefois, la grande majorité de ces terrains se trouve aujourd'hui en situation irrégulière, faute d'avoir obtenu les autorisations d'urbanisme nécessaires, bien souvent par ignorance. Les nombreuses poursuites dont ils sont l'objet augmentent le sentiment d'insécurité, de précarité et peuvent amener des troubles de l'ordre public. Cette situation ne peut perdurer. Elle appelle une action en régularisation qui ne peut être engagée sans intervention préalable du législateur.

Cet amendement vise à faciliter la régularisation des terrains non autorisés en incitant les intéressés à déposer des demandes d'autorisations en régularisation. En ouvrant un droit de substitution au Préfet, sans caractère obligatoire, il s'agit de lui donner la possibilité d'accélérer le processus de régularisation et le cas échéant dénouer des situations bloquées.