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Direction de la séance

Projet de loi

Gendarmerie nationale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 499 (2007-2008) , 66 , 67)

N° 56

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors le ministère de la défense à la première vacance dans son grade.

II. - Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.

III. - Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

IV. - Lorsqu'à la date du détachement d'office, il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.

V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Objet


Dans le cadre du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 1900 agents administratifs, techniques et contractuels en fonctions dans les services d'administration centrale et dans les structures territoriales de la gendarmerie nationale seront prochainement transférés.

Le présent amendement insère sous le chapitre II « Des personnels de la gendarmerie nationale » un nouvel article 6 bis relatif aux modalités de transfert des personnels civils relevant de la gendarmerie nationale :

Sont concernés par cet article tous les fonctionnaires, à l'exclusion des agents relevant du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dont l'indice brut terminal est égal à l'indice brut 638.

A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les agents titulaires actuellement en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale sont détachés d'office dans un corps homologue du ministère de l'intérieur sans limitation de durée.

Les agents ont la possibilité de demander, à tout moment, soit leur intégration dans un corps homologue du ministère de l'intérieur selon des modalités prévues par décret, soit leur retour au ministère de la défense.

Dans le cas où l'agent ne formule aucune demande, il reste placé en position de détachement d'office sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur et bénéficie du principe de la double carrière.

Quelle que soit l'option retenue, le dispositif prévoit le maintien, à titre individuel, du plafond indemnitaire des agents transférés.

Le corps de catégorie B des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est exclu de ce dispositif. En effet, il n'existe pas de corps correspondant au sein du ministère de l'intérieur en raison du déroulé de carrière des techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui est plus rapide. Un dispositif réglementaire spécifique est prévu pour les agents relevant de ce corps. Le bénéfice du décret n°2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat leur sera appliqué.