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Direction de la séance

Projet de loi

Transports ferroviaires

(1ère lecture)

(n° 501 (2007-2008) , 184 )

N° 132

13 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A compter du 4 décembre 2009, le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.

II. - Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs organisés par le syndicat des transports d'Ile de France et par les régions sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1, et 26 du règlement précité.

Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1, et 26 du règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, l'ensemble des dispositions du règlement est applicable à ces services.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour l'organisation d'un service public ferroviaire de transport de voyageurs décide de l'application de tout ou partie des dispositions non obligatoires du règlement précité.

Objet

Le règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires fait partie du « troisième paquet ferroviaire » publié au JOUE du 3 décembre 2007. Il accorde des droits aux voyageurs ferroviaires notamment en matière de droit au transport pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, d'information sur les tarifs, de disponibilité des billets et des réservations, d'indemnisation en cas de retard ou de perte des bagages.

Il rend cependant possible un assouplissement de ces mesures pour les trajets régionaux ou nationaux, par rapport aux trajets internationaux. Il laisse ainsi aux Etats-Membres la latitude de ne pas appliquer, temporairement ou définitivement, certaines de ses dispositions dans ces cas. Cette possibilité de modulation demandée par les Etats-membres s'explique par l'inadéquation de certaines mesures prévues à l'origine pour des transports internationaux, et inspirées du marché du transport aérien, à la diversité des situations.

Par exemple, le droit à indemnisation du quart du prix du billet en cas de retard de plus d'une heure est adaptée à des trajets longs. En revanche, il apparaît peu pertinent pour un transport sur une courte distance et de courte durée, pour lesquels le montant serait très faible, peu incitatif et très inférieur au coût de traitement administratif.

Les Etats doivent se prononcer sur ces assouplissements avant l'entrée en vigueur du règlement le 4 décembre 2009.

Le projet d'amendement répond à cet objectif en reprenant les principes suivants :

pour les transports régionaux qui sont les services publics de transport ferroviaire organisés par les régions ou relevant de la compétence du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), collectivités décentralisées, seules les dispositions impératives du règlement seront obligatoires, ces autorités organisatrices restant libres de demander à leur opérateur ferroviaire, à travers la convention qui les lie d'exiger le respect de tout ou partie des dispositions applicables aux voyageurs internationaux ou de mettre en place toute autre disposition en faveur de leurs usagers ;

pour les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs, c'est à dire les services nationaux, l'entrée en vigueur est fixée cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, soit au 3 décembre 2014, avec comme prévu par le règlement, la possibilité d'un report renouvelable deux fois par période maximale de cinq ans.

Ce dispositif tient compte du fait que certaines dispositions du droit français sont plus exigeantes que celles du règlement européen, notamment en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et d'indemnisation des voyageurs.

Ainsi l'accessibilité des services de transport collectif aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est rendue obligatoire par la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 45).

La SNCF assure déjà des mesures d'indemnisation des voyageurs pour les services nationaux : en cas de retard supérieur à 30 minutes qui lui est imputable, elle verse une compensation à hauteur d'un tiers du prix du billet payé (contre un quart demandé par le règlement).

Pour les services régionaux, pour lesquels le principe d'une indemnisation à hauteur du prix du billet payé par le voyageur apparaît inadapté (avec une recette moyenne par voyage 2,8 euros, l'indemnité due à un voyageur Transilien en retard d'une heure serait de 0,7 euro) ce sont les autorités organisatrices qui définissent les modalités leur semblant les plus adaptées ; il existe ainsi dans plusieurs conventions TER des dispositions prévoyant une indemnisation des usagers comme en Bourgogne (en cas de retard important supérieur à 30 mn et répétés sur un même train en période de pointe) et en Pays de la Loire (lors de perturbations récurrentes, ruptures de correspondance, situations perturbées prévisibles)..

En outre, la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs impose de nouvelles obligations aux autorités organisatrices de transport et aux entreprises de transport terrestre de voyageurs. L'article 9 de la loi prévoit le remboursement total des titres de transport aux usagers en cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers.