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Direction de la séance

Projet de loi

Transports ferroviaires

(1ère lecture)

(n° 501 (2007-2008) , 184 )

N° 135

13 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile (partie législative) sont modifiées comme suit à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi :

1° Au premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires", » sont remplacés par les mots « L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est une autorité administrative indépendante » ;

2° Au sixième alinéa du même article, les mots : « gêne sonore » sont remplacés par les mots : « nuisances sonores » ;

3° Les seizième et dix-septième alinéas du même article sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 227-4 est précédé de la mention : « I » ;

5° Au premier alinéa du même article, les mots : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, » sont supprimés ;

6° Au sixième alinéa du même article, les mots : « dont l'aéronef ne respecte » sont remplacés par les mots : « ne respectant » ;

7° Les douzième à quinzième alinéas du même article sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« II. - Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'Autorité bénéficie du concours de sept membres associés :

« - deux représentants des professions aéronautiques ;

« - deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;

« - un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;

« - un représentant d'activités riveraines des aéroports impactées par l'activité aéroportuaire ;

« - un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.

« Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.

« III. - Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'Autorité.

« A l'issue de l'instruction, le président de l'Autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.

« L'instruction et la procédure devant l'Autorité sont contradictoires.

« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'Autorité.

« Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.

 « L'Autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'Autorité délibère hors de leur présence.

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. » ;

8° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission d'un manquement. » ;

9° Après l'avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

10° Le dernier alinéa du même article est supprimé ;

11° Au troisième alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « de la gêne sonore » sont remplacés par les mots : « des nuisances sonores » ;

12° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 227-7 est supprimée ;

13° Au second alinéa du même article, après le mot : « rapport », il est inséré le mot : « public » ;

14° Après le premier alinéa de l'article L. 227-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant. » ;

15° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. »

II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci y compris le président qui conserve sa fonction.

III. - Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.

Objet

Instituée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, l'ACNUSA dispose de compétences générales, applicables à l'ensemble des aéroports civils français, et de missions particulières pour les dix principaux aéroports, c'est-à-dire les aéroports soumis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Ses compétences sont en particulier les suivantes :

- L'ACNUSA émet « des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement » (L 227-3 CAC) ;

- Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, elle prononce les amendes administratives sanctionnant les infractions aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes (L227-4 CAC) ;

- L'ACNUSA s'est aussi vu confier des missions particulières pour les dix principaux aéroports français : en particulier, elle définit les prescriptions applicables aux stations de mesure de bruit, dont leur nombre et leur emplacement ; elle établit un programme de diffusion des informations sur le bruit auprès du public ; elle est obligatoirement consultée sur les projets de plan de gêne sonore et de plan d'exposition au bruit, et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire. (L 227-5 CAC)

L'amendement proposé consiste à modifier les articles L. 227-1 et suivants de Code de l'Aviation Civile, relatifs à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

Les modifications portent sur la réforme du dispositif de sanction aux infractions environnementales. En effet, un arrêt du Conseil d'Etat début 2007 a jugé que la procédure actuelle ne garantit pas les droits à la défense. Dans ce contexte, une réforme du dispositif est juridiquement nécessaire. Cette réforme s'appuie sur un transfert à l'Autorité de l'ensemble de la procédure avec disparition de la CNPN.

Cependant la nouvelle procédure, tout en donnant toute garantie quant à l'indépendance de l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction, doit tenir compte de l'aspect collégial de la procédure actuelle et en particulier de la participation des associations des riverains. Celles-ci sont représentées à l'audition des contrevenants et peuvent présenter leurs points de vue et leurs commentaires, avant prononcé des sanctions. Pour l'Etat, cette participation permet de renforcer auprès des riverains, la volonté de transparence et de respect de l'application de la réglementation environnementale.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit que pour l'exercice de son pouvoir de sanction, l'Autorité bénéficie du concours de membres associés représentant l'administration, la profession aéronautique, les associations agréées, les activités riveraines affectées par l'activité aéroportuaire et les associations de riverains. Ces membres participent aux auditions des contrevenants afin de pouvoir éclairer l'Autorité sur tous les aspects des dossiers. Ils ne participent pas aux délibérations et au vote.

De plus, un certain nombre de dispositions obsolètes sont supprimées et des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.