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Revenus du travail

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 32

23 octobre 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, BRICQ, ALQUIER, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, en faveur des revenus du travail (n° 502, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le catalogue de mesures contenues dans ce projet de loi n'est pas de nature à améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Il vise, au contraire, à induire une confusion entre les différentes composantes de la rémunération des salariés lorsque des accords d'intéressement et de participation ont été mis en place, et risque d'entraver la mise en place d'une politique salariale dans les entreprises.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 68

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions fiscales en vigueur, pour les dirigeants d'entreprises qui ont une rémunération annuelle excédant 250 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, le montant des indemnités de départ qui excède ce montant est imposé à un taux de 100 %.

Par dérogation aux dispositions fiscales en vigueur, la société qui octroie une rémunération de départ supérieure, calculée conformément au premier alinéa, en vertu d'un contrat de travail, d'un contrat d'entreprise ou d'un mandat est soumise à une taxe supplémentaire de 15 % sur son bénéfice imposable.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'attribution de « parachutes dorés » à des dirigeants d'entreprise est d'autant plus choquante quand elle récompense la direction désastreuse de l'entreprise et la perte de millions d'euros. Ils souhaitent donc supprimer les indemnités de départ sous forme de « parachutes dorés » des dirigeants de grandes entreprises au-delà d'un certain seuil de revenus.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 69

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A



Avant
l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 225-38 du code du commerce, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est soumise à l'accord du comité d'entreprise. »

III. - À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39 du même code, les mots : « au président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée générale des actionnaires ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-42 du même code, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale des actionnaires ».

Objet


Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce soit l'assemblée générale des actionnaires, et plus seulement le conseil d'administration, qui intervienne dans la définition des conditions de rémunération des dirigeants.





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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 70

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A



Avant
l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions fiscales en vigueur, toute rémunération ou partie de rémunération qui est liée à l'évolution de cours boursiers, octroyée ou calculée sous quelle que forme que ce soit, est soumis à une taxe de 100 %.

Objet


Les auteurs de cet amendement souhaitent, en les taxant à 100 %, supprimer de fait les stocks-options.





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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 71

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A



Avant
l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2242-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur les éléments de rémunérations versées aux dirigeants salariés de l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, notamment dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. »

Objet


Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir que la négociation annuelle sur les salaires porte également sur les rémunérations des dirigeants salariés de l'entreprise.





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N° 34

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article reflète une confusion entre la rémunération de l'actionnaire et celle du salarié.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 72

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement réfutent, depuis sa création par la loi de décembre 2006 relative à la participation et à l'actionnariat salarié, la notion de dividende du travail, qui crée la confusion entre les revenus tirés de placements financiers et le salaire. Or, seul ce dernier doit constituer la rétribution du travail.






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N° 21

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.





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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 35

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne répond pas aux attentes des salariés et aux besoins en matière de pouvoir d'achat pour soutenir la consommation et la croissance. Il risque de détourner les employeurs d'une négociation nécessaire sur la politique salariale.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 73

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent, d'une part, que l'intéressement crée une logique d'aggravation des inégalités entre salariés et, d'autre part, que le mécanisme instauré par l'article 1er crée un avantage fiscal au profit des entreprises injustifié.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 1

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du V de cet article, après les mots :

en cours à la date de publication de la présente loi

insérer les mots :

modifiant les modalités de calcul de l'intéressement






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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 61 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HENNERON et SITTLER et M. REVET


ARTICLE 1ER


Supprimer les VI et VII de cet article.

Objet

Ces dispositions prévoyant la possibilité d'un versement exceptionnel d'intéressement n'ont pas d'utilité puisqu'elles sont déjà prévues dans le code du travail, de manière pérenne à l'article L 3314-10 du Code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 36

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du VI de cet article :

Cette prime est répartie uniformément entre tous les salariés.

Objet

Il s'agit de permettre aux salariés les plus mal rémunérés de bénéficier d'une prime d'un montant égal à celle attribuée aux plus hauts salaires, afin de favoriser la hausse de leur pouvoir d'achat et de soutenir la consommation.

De plus, cet amendement permet de prendre en compte les salariés à temps partiel, en contrats à durée déterminée et intérimaires qui sont les premières victimes des très bas salaires.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 2

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Remplacer les paragraphes VIII et IX de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. - Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII du présent article sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 37

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2241-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L'évolution des montants des primes distribués au titre de l'intéressement. »

Objet

La négociation annuelle sur les salaires dans les branches doit permettre d'examiner aussi l'évolution de l'intéressement, afin de déterminer si celui-ci ne devient pas un élément de substitution à des augmentations de salaires.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 93

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3312-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de 50 salariés et moins, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime d'intéressement conforme aux dispositions du présent chapitre. Les délégués du personnel, s'ils existent, sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à l'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour un employeur de mettre en place par décision unilatérale un régime d'intéressement pour tous les salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés afin de développer l'intéressement, notamment dans les PME-TPE.

Les dirigeants en question hésitent parfois à s'engager dans la négociation d'un accord d'intéressement. C'est pourquoi, il est proposé, par le biais de la décision de l'employeur de faciliter la diffusion de ce dispositif. Cette proposition devrait permettre de créer un cercle vertueux et d'encourager le chef d'entreprise à mettre en place ultérieurement un accord d'intéressement.

Le dispositif proposé constitue enfin un parallélisme des formes avec l'article 9 de la loi du 30 décembre 2006 qui prévoyait la possibilité de mettre en place par décision unilatérale de l'employeur un régime de participation pour les salariés.






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N° 74

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur cette nouvelle compétence donnée aux branches, qui risque de créer une confusion entre salaires et éléments de rémunération, puisque les branches doivent être le lieu chaque année d'une négociation annuelle obligatoire sur les salaires.






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N° 95

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER BIS


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 3312-8 du code du travail :

« Art. L. 3312-8. - Un régime d'intéressement peut être mis en place par accord collectif de branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce régime dans les conditions prévues par cet accord. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour les entreprises d'une branche de bénéficier directement d'un régime d'intéressement mis en place par accord de branche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les entreprises d'une branche de bénéficier directement d'un régime d'intéressement mis en place par accord de branche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Seule une grande simplicité dans la mise en œuvre de l'intéressement permettra un réel développement de ce dispositif dans les petites et très petites entreprises.

Cet amendement permet à celles-ci d'appliquer directement le régime d'intéressement défini par l'accord collectif négocié et conclu au niveau de la branche.

Cette solution existe déjà en matière d'épargne salariale (Plan d'Épargne Interentreprises - PEI et Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif - PERCO) et a largement montré son efficacité.






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N° 62 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HENNERON et PROCACCIA, M. REVET et Mmes ROZIER et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


 

Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3312-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un redressement de cotisations a pour origine une mauvaise application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le redressement de cotisations et contributions ne portera que sur la fraction substituée sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L 3312-4 du code du travail prévoit que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles sauf si un  délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord. La jurisprudence est sévère sur ce point estimant que la moindre substitution (ex : suppression d'une prime de moindre importance après la mise en place de l'intéressement), caractérise la substitution et remet en cause l'ensemble des exonérations sociales. Il convient donc de modérer ce principe en ne prévoyant que le redressement sur la fraction substituée, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. On retrouve d'ailleurs ce même principe à l'article L 133- 4- 3 du Code de la sécurité sociale pour les titres restaurant (dispositions votées lors de la loi de modernisation de l'économie).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 38

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article premier bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-2. - A compter du 1er janvier 2009, toute entreprise employant habituellement au moins dix salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et employant habituellement au moins 10 salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en œuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. »

II. Les articles L. 3322-3 et L. 3322-4 du même code sont abrogés.

III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général de impôts.

IV. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de ramener le seuil obligatoire de participation à 10 salariés afin de limiter les inégalités entre les salariés de PME et ceux des grandes entreprises.






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N° 102

27 octobre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 de Mme JARRAUD-VERGNOLLE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


 Aux premier et troisième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 38 pour l'article L 3322-2 du code du travail, remplacer le chiffre :

dix

par le chiffre :

vingt

 

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de diminuer de 50 à 20 salariés le seuil obligatoire de la participation.





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N° 39

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui rend disponibles immédiatement les fonds de la participation, est un facteur de déséquilibre pour les entreprises. L'amélioration de revenu est illusoire pour les salariés puisqu'il ne s'agit que de rendre disponibles des sommes qui leur appartiennent déjà, et qu'ils devront acquitter l'impôt sur le revenu sur les sommes débloquées, ce qui ne sera pas le cas s'ils choisissent d'attendre l'expiration du délai légal.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 75

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés passe par l'augmentation des salaires et non par des mécanismes incitant les salariés à puiser dans leur épargne.






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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 3

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Supprimer le I A de cet article.





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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 22

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


 

Supprimer le I A  de cet article.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 40

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer le I A de cet article.

Objet

Il s'agit de maintenir la durée minimale de blocage des comptes courants dans le cadre du régime d'autorité à huit ans.






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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 76

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le I A de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que la durée de blocage de la participation doit rester de huit ans.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 41

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer le I B de cet article.

Objet

Amendement de cohérence sur le régime d'autorité.






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N° 23

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


 

I. A la fin de la première phrase du I B de cet article, remplacer les mots :

dans un délai fixé par décret

par les mots :

dans des conditions fixées par décret

II. En conséquence, à la fin de la première phrase du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

dans un délai fixé par décret

par les mots :

dans des conditions fixées par décret

 

 






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N° 4

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I C. - L'article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. »






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N° 42

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer le II de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 65 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, ROZIER, HENNERON, PAPON, BOUT et GARRIAUD-MAYLAM et M. CAMBON


ARTICLE 2


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Toutefois, à titre transitoire, le 1° du II n'est pas applicable à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 du code du travail pour l'exercice en cours et lui seul, à la date de publication de la présente loi.

Objet

En vertu de cet article, l'accord collectif, qui établit un régime de participation fondé sur une formule de calcul plus favorable que la formule légale, peut prévoir que la part des sommes versées aux salariés, excédant ce qu'ils auraient reçu en application de la formule légale, sera bloquée.

Une application immédiate de cet article aboutirait à remettre en cause les prévisions des parties qui ont déjà conclu des accords de participation aux résultats plus favorable que la formule légale et à faire produire à ces régimes de participation plus favorables des effets qui n'étaient pas ceux escomptés.

Il faut en effet se rappeler que les accords de participation au titre de l'année civile 2008 devaient être conclus, au plus tard, le 30 juin 2008.

L'amendement proposé module l'application dans le temps des dispositions de l'article 2.

Il autorise, au titre de l'exercice en cours à la date de publication de la loi, le versement aux salariés des sommes représentant les droits correspondant à la réserve légale de participation calculée, et le maintien de l'indisponibilité des droits « supplémentaires », résultant du choix opéré par un accord antérieur d'une formule de calcul plus favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.






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N° 24

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participations des salariés aux résultats de l'entreprise qui n'ont pas été affectés en application de l'article L. 3323-2 du code du travail à la date de publication de la présente loi, sous réserve de la mise en oeuvre d'une période transitoire définie par décret pour les entreprises dont l'exercice comptable est clos avant le 31 décembre 2008.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 43

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production au sein desquelles ont été conclus des accords dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.

Objet

L'aspect déstabilisant des dispositions de l'article 2 est encore plus marqué pour les sociétés coopératives et va à l'encontre de la nature de ces sociétés. Cet amendement propose donc de les exclure du dispositif.






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N° 77

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production au sein desquelles ont été conclus des accords dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent que les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).






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N° 44 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa (6°) de l'article L. 2271-1 du code du travail est complété par les mots : « et l'évolution des accords d'intéressement et de participation ».

Objet


La place de plus en plus importante que le gouvernement entend conférer à l'intéressement et à la participation en tant qu'éléments de la rémunération des salariés doit conduire la Commission nationale de la négociation collective à suivre leur évolution au même titre que celle des salaires et des rémunérations minimales.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 25 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-1. - La réserve spéciale de participation est égale au tiers du bénéfice après impôt. Les dividendes versés aux actionnaires sont au plus égaux à la réserve spéciale de participation. »

2° En conséquence, la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-2 est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 103

27 octobre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Supprimer la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 25 rect. pour l'article L. 3324-1 du code du travail.

Objet






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N° 26

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 6313-1 du code du travail, après les mots : « l'économie » sont insérés les mots : « et à la gestion ».

 






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N° 27

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3322-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise. »






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N° 45

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article risque d'aboutir à une limitation des négociations sur l'intéressement.






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N° 6

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 TER


Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

parties

insérer les mots :

habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3°






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N° 78

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Même si cet article ne vise qu'à rétablir des dispositions concernant les entreprises publiques supprimées par erreur lors de la recodification du code du travail, il n'en demeure pas moins que son esprit reste critiquable, puisqu'il met en œuvre le mécanisme d'intéressement dans les entreprises et établissements publics.






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N° 63 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HENNERON, M. REVET et Mmes ROZIER et SITTLER


ARTICLE 2 QUATER


I. - Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 3321-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont également applicables, dans des conditions prévues par décret aux organismes et associations à but non lucratif employant habituellement cinquante salariés et plus. »

II. - Pour compenser la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux organismes et associations à but non lucratif de l'obligation d'établir une réserve de participation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension aux organismes et associations à but non lucratif de l'obligation d'établir une réserve de participation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, pour être assujetties à l'obligation d'établir une réserve de participation au profit de leurs salariés, les entreprises doivent avoir un effectif habituel de plus de cinquante salariés et dégager un bénéfice d'un montant au moins égal à 5% de leurs capitaux propres.

Ce qui, indéniablement, constitue pour les associations sans but lucratif un problème puisque, par définition, elles n'ont pas vocation à dégager de bénéfices et ne disposent pas, à proprement parler, de capitaux...

Or, les salariés de ces structures sont lésés puisqu'ils ne peuvent bénéficier de participation.

Et pourtant, certaines  associations ou organismes sont particulièrement importants et embauchent parfois des centaines de salariés sans être astreintes à aucune obligation...Les conditions seront fixées par décret. L'amendement rappelle en outre la nécessité d'au moins 50 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 46

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


 

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les dispositions des titres Ier, II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à disposition de DCN ou de ses filiales. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnels de l'État mis à la disposition de la société DCNS ou de ses filiales de bénéficier de la participation, à l'égal des autres personnels de l'entreprise, en tenant compte de la nouvelle architecture du code du travail.






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N° 7

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-  Après l'article L. 3335-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise. »

II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008.






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N° 47

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause la philosophie de la participation au détriment des salariés.






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N° 79

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'extension du bénéfice de la participation aux chefs d'entreprise -dans les entreprises de 250 salariés- et de leurs conjoints collaborateurs crée un déséquilibre injustifié au profit du chef d'entreprise.

 






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N° 8

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUINQUIES


Dans le VI de cet article, supprimer les mots :

et au premier alinéa de l'article L. 3325-2






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N° 100

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUINQUIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VIII. - Dans le 1° et le 2° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ».

IX. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et dans la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ».






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23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause la philosophie de la participation au détriment des salariés.






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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 80

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l'article 2 quinquies, s'agissant de l'intéressement et de l'épargne salariale dont pourraient désormais bénéficier les chefs d'entreprise de 250 salariés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 30 rect. bis

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM, BOUT, PAPON, HUMMEL, HENNERON, MALOVRY, Gisèle GAUTIER, TROENDLE, ROZIER, LAMURE, SITTLER, DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT et MM. CAMBON, CORNU, POINTEREAU, Jacques GAUTIER et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3332-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code du commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits, peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Il s'agit d'ouvrir le droit à l'épargne salariale à des travailleurs indépendants qui participent directement aux résultats des entreprises avec lesquelles ils ont un contrat individuel, mais qui ne peuvent en bénéficier car ils ne sont pas salariés de celle-ci, ni mettre en place leur propre accord quand ils n'ont pas de salariés. Sont concernés les agents généraux d'assurance ou les agents commerciaux. Cet amendement permet d'apporter des nouvelles possibilités de rémunération pour ces travailleurs indépendants en accroissant leur lien avec la société pour laquelle ils commercialisent des produits sans que cela se fasse au détriment des salariés.






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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 64 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HENNERON et PROCACCIA, M. REVET et Mmes ROZIER et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3332-13 du code du travail est complété par un  alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un redressement de cotisations a pour origine une mauvaise application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le redressement de cotisations et contributions ne portera que sur la fraction substituée sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L 3332-13 du code du travail prévoit que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d'un PEE n'ont pas le caractère de rémunération. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles sauf si un  délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord. La jurisprudence est sévère sur ce point estimant que la moindre substitution (ex : suppression d'une prime de moindre importance après la mise en place de l'intéressement), caractérise la substitution et remet en cause l'ensemble des exonérations sociales. Il convient donc de modérer ce principe en ne prévoyant que le redressement sur la fraction substituée, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. On retrouve d'ailleurs ce même principe à l'article L 133- 4- 3 du Code de la sécurité sociale pour les titres restaurant (dispositions votées lors de la loi de modernisation de l'économie)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 9

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 SEPTIES


A. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 3332-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent, des sommes peuvent être versées à un salarié ou à une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 qui décide, à l'expiration du délai d'indisponibilité mentionné à l'article L. 3332-25, de prolonger d'au moins cinq ans la durée d'indisponibilité des actions ou parts acquises pour son compte. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 10 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 NONIES


Avant l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article L. 3334-2 du code du travail, après les mots : « peut être mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou ».

II. - L'article L.3334-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »






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N° 94 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 NONIES


Avant l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article L. 3334-2 du code du travail, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe déjà une possibilité pour une entreprise de mettre en place un PEE (article L. 3332-3 du code du travail) sans recourir à l'obligation d'un accord collectif. Cette amendement étend cette possibilité à la mise en place des PERCO afin d'harmoniser les deux dispositifs et de ne prévoir aucune distorsion.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 2 nonies).





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N° 49

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place d'un PERCO ne saurait être réalisée en dehors de l'adhésion préalable et formellement exprimée de chaque salarié.






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N° 81

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le principe de l'adhésion automatique du salarié à un Plan d'épargne retraite collectif (PERCO) qui, par ailleurs, crée une assimilation regrettable entre retraite par capitalisation et retraite redistribuée par la sécurité sociale.






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N° 82

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 2242-1 du code du travail, après le mot : « négociation », il est inséré le mot : « loyale ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 83 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


 

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au début du premier alinéa de l'article L. 2242-4 du code du travail, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au terme de la négociation, l'accord conclu doit être majoritaire au sens de l'article L. 2236-6 du code du travail.

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 2232-6 du code du travail, remplacer les mots : « au moins 30 % » par les mots : « au moins 50 % ». 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 29 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


 

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 11 rect. ter

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3334-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées à l'alinéa précédent. »






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 12

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi renommé : « Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ».

II. - Dans le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3346-1. - Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :

« 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

« 2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

« Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par la commission compétente de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.

« Le Conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »






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N° 13

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. »






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 14

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds commun de placement d'entreprise investi en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis par une entreprise employant moins de cinq cents salariés n'est pas soumise à l'agrément de l'autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation. »






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 20 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


 

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».

II. - Après l'article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-186-1. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :

« 1° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 2° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 3° un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3. Si dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° ... du ... en faveur des revenus du travail, ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »

III. - L'article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. »

IV. - Les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6 ».

V. - Après l'article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-197-6. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :

« 1° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 2° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 3° un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3. Si dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° ... du ... en faveur des revenus du travail, ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »

VI. - L'article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. »

VII. - Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

 

Cet amendement vise à lier l'attribution de stock-options ou l'attribution gratuite d'actions aux mandataires sociaux soit à l'application d'une attribution de stock-options ou d'actions gratuites à tous les salariés de l'entreprise, soit à l'existence d'un accord d'intéressement, de participation dérogatoire ou de participation volontaire au sein de l'entreprise. Une entreprise déjà dotée d'un dispositif d'intéressement ou de participation dérogatoire ou volontaire sera tenue, lors du premier exercice d'attribution des options ou des actions suivant la publication de la loi, soit d'améliorer ce dispositif, soit de procéder à un versement, au titre du même exercice, d'un supplément d'intéressement ou de participation. Afin de prendre en compte la configuration des groupes de sociétés et couvrir non seulement le personnel de la maison-mère mais aussi celui de ses filiales dont le siège social est situé en France, les salariés de chacune de ces sociétés doivent bénéficier d'au moins un des dispositifs précités. L'amendement introduit à cette fin de nouvelles conditions dans le code de commerce pour ce qui concerne les sociétés cotées et chacune de leurs filiales dont le siège social est situé en France.

Afin de permettre à l'assemblée générale de s'assurer du caractère collectif, le cas échéant, de l'attribution d'options ou de l'attribution gratuite d'actions, cet amendement enrichit par ailleurs le contenu du rapport spécial par lequel les sociétés sont déjà tenues d'informer l'assemblée générale en ce qui concerne les attributions de stock-options ou les attributions gratuites d'action.

Ces mécanismes d'actionnariat et de participation financière, quoique différant par leur modalités de mise en place et par leur régime juridique, reposent sur la recherche de performances qui doivent bénéficier tout à la fois aux mandataires sociaux et aux salariés qui concourent à la croissance de l'entreprise.

Cette mesure permettra également une meilleure diffusion des accords d'intéressement et de participation, qui constitue l'un des objectifs essentiels du présent projet de loi.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 92

27 octobre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


I. - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de l'amendement n° 20 pour l'article L. 225-186-1 du code de commerce, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« ...° Un accord relatif aux salaires a été conclu dans la société depuis moins de deux ans.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter l'amendement n° 20 par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour une société de proposer à ses mandataires sociaux des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions lorsqu'a été conclu en son sein un accord relatif aux salaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour une société de proposer à ses mandataires sociaux des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions lorsqu'a été conclu en son sein un accord relatif aux salaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 28

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


 

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée :

« Cette personne morale a pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. »






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 50

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'ensemble des implications de cet article n'a manifestement pas fait l'objet d'un débat public ni d'une concertation avec les partenaires sociaux alors que l'objectif final visé est d'aboutir à une remise en question du niveau du salaire minimum.






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N° 84

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article a surtout pour objectif, sous prétexte de moderniser la fixation du SMIC, de modifier la règle jusqu'alors en vigueur concernant la fixation du SMIC, à savoir au moins une évolution annuelle et en fonction du taux d'inflation. Le groupe d'experts chargés de se prononcer sur l'évolution du SMIC ne garantit en rien que cette évolution sera favorable aux salariés.






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N° 96

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.
 

Objet

Cet article a pour objet de moderniser la procédure de fixation du SMIC, via la création d’un groupe d’experts indépendants, à simple caractère consultatif.

Le groupe d’experts, tel qu’il ressort de la rédaction issu de l’AN, aura pour mission de remettre chaque année un rapport à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Gouvernement sur les évolutions souhaitables du SMIC en s’appuyant sur des analyses macroéconomiques. L’intérêt de ce nouveau groupe d’experts apparaît donc d’ores-et-déjà limité :

-          Il ne disposera d’aucun pouvoir décisionnel, ce qui fait toujours du SMIC le résultat d’une décision politique.

-          Il n’aura pas davantage vocation à se prononcer sur les critères de fixation du SMIC (notamment d’indexation), ni sur son éventuelle réforme, mais seulement sur l’opportunité des « coups de pouce ».

En second lieu, le calendrier de la revalorisation annuelle du SMIC est avancé du 1er juillet au 1er janvier. L’avancement de cette date n’apportera aucune lisibilité supplémentaire dans la mesure où les négociations salariales de branche sont étalées tout au long de l’année.






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N° 51

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer le I de cet article.

Objet

La création d'une nouvelle instance définie par les termes vagues de « groupe d'experts » ne se justifie pas. Il revient aux partenaires sociaux d'éclairer le gouvernement sur les évolutions indispensables du SMIC au regard de la situation économique et sociale difficile des salariés les plus mal rémunérés.






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N° 52

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot :

croissance

insérer les mots :

en prenant obligatoirement en compte les critères d'évolution de l'indice national des prix à la consommation et d'évolution du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens,

Objet

Cet amendement propose que l'analyse conduite par le groupe d'experts prenne obligatoirement en compte et de façon prioritaire les critères légaux qui régissent la fixation du taux de progression annuelle du SMIC.






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N° 15

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


A la fin du premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

et de l'ensemble des revenus






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27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

et de l'ensemble des revenus

par les mots :

dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli ne souhaitent pas, d'une part, confondre salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et les autres revenus, qui constituent des éléments aléatoires de rémunération. D'autre part, ils considèrent que la création d'un groupe d'experts chargés de se prononcer sur l'évolution du SMIC ne doit pas aboutir à la remise en cause du dispositif légal actuel de fixation du SMIC ; c'est pourquoi ces experts devront se prononcer dans le respect de la législation applicable à la fixation du SMIC.






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22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :

Le Gouvernement remet à la commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la commission nationale de la négociation collective.






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N° 17

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Supprimer le 2° du I bis et le II de cet article.






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N° 53

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer le 2° du I bis et le II de cet article.

Objet

Cet amendement propose de maintenir la date de fixation du SMIC au 1er juillet.






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N° 86

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le 2° du I bis et le II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent maintenir au 1er juillet la date de fixation du SMIC.






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N° 54

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3231-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum de croissance s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les branches professionnelles et les professions, quel que soit le mode de rémunération, sans condition d'âge, à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. »

Objet

Amendement de précision.






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N° 67 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes KAMMERMANN, PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres restaurant de la part des salariés. »

Objet

Depuis environ une dizaine d'années, diverses associations caritatives (Action contre la Faim, Restos du Cœur, la Croix-Rouge Française, la Fondation Abbé Pierre et l'UNICEF) sollicitent le bénéfice de l'agrément aux titres-restaurant qui permet aux salariés disposant de Chèques Déjeuner de faire don d'une partie de leurs titres à de telles associations. Ces associations peuvent ensuite obtenir le remboursement des titres auprès de la Centrale de règlement des titres (CRT), sur la base d'une dérogation à l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 relative notamment aux titres-restaurant.

Toutefois, d'un point de vue réglementaire, les associations caritatives ne sont pas au nombre des organismes qui peuvent recevoir les titres-restaurant et se les faire rembourser auprès de la CRT. En effet, l'ordonnance du 27 septembre 1967, qui organise le dispositif des titres restaurant, en réserve l'usage aux salariés des entreprises ayant choisi ce moyen d'assurer la restauration de leur personnel et prévoit leur utilisation exclusive chez les restaurateurs ou les établissements assimilés.

Toute dérogation est, sur le plan juridique, illégale puisque les critères impératifs prévus par l'ordonnance ne sont pas respectés. Outre le fait que ces dérogations ne sont pas conformes au texte et peuvent susciter des recours juridiques, elles fragilisent fortement le système en lui-même puisque, chaque année, des centaines de commerçants se voient refuser l'agrément en raison de leur incapacité à justifier du respect des critères prévus par les textes, alors qu'il est de notoriété publique que les associations caritatives ne peuvent par définition remplir ces conditions.

Il convient donc de donner une base légale à cette pratique en modifiant la législation relative aux titres-restaurant afin de prévoir que les associations caritatives peuvent recevoir des dons sous forme de titres-restaurant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 55

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à cette négociation, l'employeur transmet aux sections syndicales des organisations représentatives les informations relatives aux éléments de rémunération et aux avantages de toute nature contenues dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale en application des articles L. 225-102 et L. 225-102-1 du code de commerce. »

Objet

Cet amendement propose que les représentants du personnel soient informés de manière identique aux actionnaires sur les éléments de rémunération et autres avantages matériels distribués par l'entreprise.






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23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


I. Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du I de cet article :

Il est diminué de 100 % lorsque, pour la troisième année consécutive, aucun accord n'a été conclu.

II. Rédiger de même la seconde phrase du second alinéa du II, du 1° du III, du IV et du V de cet article.

Objet

Cet amendement propose de diminuer de 100 % la réduction de cotisations sociales patronales proposée par le projet de loi lorsque aucun accord salarial n'a pu intervenir pour la troisième année consécutive, afin d'éviter toute tentation de mesure dilatoire de la part de certains employeurs. La rédaction actuelle du projet de loi permet en effet à l'employeur de se limiter à ouvrir des négociations avant le 31 décembre 2009, en fixant des sessions de négociation sur une longue période (article L. 2242-2 du code du travail), de telle sorte que les demandes des salariés n'aboutissent jamais.






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27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque, durant deux années consécutives, aucun accord salarial n'est conclu, la réduction est supprimée.

 

II. En conséquence, compléter le second alinéa du II, le dernier alinéa du III, le second alinéa du IV et second alinéa du V de cet article par la même phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'obligation pesant sur l'employeur doit avant tout concerner la conclusion d'un accord salarial. C'est pourquoi le défaut d'accord salarial durant deux années consécutives doit être sanctionnée par la suppression de la réduction de cotisations accordée à l'entreprise.






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N° 57

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises de plus de vingt salariés qui emploient plus d'un quart de leurs salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de travail temporaire, en contrat de travail à temps partiel sont soumises à un forfait minimal de cotisations sociales patronales.

Objet

Cet amendement propose de créer un forfait minimal de cotisations sociales patronales en cas de recours excessif aux emplois précaires, afin de limiter cette pratique qui nuit à l'intention du gouvernement de dynamiser les revenus du travail.






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23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction de cet article constitue la reconnaissance légale de l'existence de salaires minima inférieurs au SMIC.






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27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

I. Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

II. La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 200 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler qu'il existe encore des branches où les grilles salariales de base sont en dessous du SMIC. Considérant cette situation comme profondément anormale, ils proposent d'y mettre fin, étant entendu que cette étape devra être accompagnée d'un déroulement des grilles de salaires.






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N° 89

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant le 30 juin 2009, les négociations salariales de branche prévoient obligatoirement le relèvement des minima salariaux de branche à des taux de rémunération au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2. »

Objet

Les salaires minimaux de certaines branches sont toujours inférieurs au SMIC. Cet amendement a pour vocation de permettre aux partenaires sociaux de procéder à un relèvement automatique de l'ensemble de la grille des salaires.






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N° 90

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 3232-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-2-1 - Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du certificat d'aptitude professionnel ou du brevet d'enseignement professionnel ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien ou du baccalauréat ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme d'études universitaires générales ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à une licence ou maîtrise de l'enseignement supérieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat ou un diplôme d'ingénieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Ces rémunérations minimales peuvent être majorées, par décret, de 10 à 20 % dans les professions menacées de pénuries d'effectifs afin d'inciter les jeunes à s'orienter dans ces métiers. »

Objet


Cet amendement a pour objet la reconnaissance des qualifications dans le salaire par l'instauration d'un barème de salaires minima par grands niveaux de qualifications.





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N° 91

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 1er, 11, 39, 40, 43, et 44 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social sont abrogés.

Objet


Cet amendement vise à la suppression de la notion de dividende du travail, qui se substitue à celle d'augmentation de salaire et de pouvoir d'achat ; à supprimer l'incitation au développement massif des plans épargne retraite (PERCO) ou à la généraliser ; à supprimer le système des actions gratuites à l'attention des salariés et les possibilités de recours à la distribution d'actions gratuites à l'encontre du salarié.





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N° 59

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du 3° du I de cet article.

Objet

Contrairement aux annonces du gouvernement, cette disposition permet de maintenir le droit applicable dans la très grande majorité des entreprises qui pratiquent des salaires minimaux inférieurs au SMIC.






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N° 66 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECERF, Mme DESCAMPS et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 5


 

Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article :

Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance applicable lorsque, lors des négociations salariales de branche, la partie patronale a proposé un accord dans lequel le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est fixé à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé.

Objet

Les articles 4 et 5 du projet de loi introduisent chacun une condition pour obtenir le bénéfice de certaines exonérations de cotisations patronales. Si le texte était voté en l'état, plusieurs difficultés majeures seraient ainsi opposées aux entreprises dans le cadre de la négociation paritaire entre les partenaires sociaux. Ainsi, une entreprise qui aurait respecté son obligation annuelle de négocier pourrait ne plus bénéficier de ses allègements de charges parce qu'au niveau de la branche, les syndicats n'auraient pas voulu signer un accord de salaire alors que la proposition du niveau 1 aurait été au moins égale au SMIC. Il est ainsi proposé que la conditionnalité posée au niveau de la branche soit une obligation de moyen et non de résultat.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 97

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 5


I. - Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :

en vigueur au moment où

par les mots :

applicable lorsque

II. - Compléter la même phrase par les mots :

ou lorsque, la partie patronale, lors des négociations prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance

Objet

Le présent article applique le mécanisme de conditionnalité des allègements généraux de charges aux branches qui disposent de minima conventionnels inférieurs au niveau du SMIC en posant le principe que le salaire de référence qui entre en compte dans le calcul du coefficient de réduction des allègements généraux de charges doit être au moins égal au SMIC. Si la branche considérée continue de disposer de minima inférieurs au SMIC, l’assiette des allègements dont bénéficient les entreprises de la branche sera calculée, non plus en en fonction du SMIC, mais en fonction du minimum conventionnel.

Il s’agit d’une véritable pénalisation des entreprises des branches concernées car le dispositif :

- force à mettre les minima conventionnels au niveau du SMIC, ce qui aura des effets sur l’ensemble de la grille salariale alors qu’il convient de rappeler qu’aucun salarié n’est payé en-dessous du SMIC ;

- génère, en étant combiné avec celui de l’article 4,  un mécanisme de double peine pour des entreprises qui feraient partie d’une branche aux minima inférieurs au SMIC et qui, de surcroît, n’auraient pas, à titre individuel, respecté l’obligation de lancer une négociation annuelle sur les salaires.

- Créée un chantage syndical puisque  le niveau des allègements dépendra du bon vouloir des syndicats, en fonction de leur signature ou non de l’accord.

Un tel dispositif met en réalité en place, en créant une obligation de résultat, un mécanisme de sanction automatique des entreprises dont les branches ne pourront, par définition, aboutir à un accord.

Cet amendement propose donc que le niveau des allègements soit maintenu à leur niveau antérieur lorsque, la partie patronale, lors des négociations, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au SMIC.

Cet amendement respecte l’esprit de la conditionnalité voulue par le Président de la république sans toutefois mettre en place une sanction automatique des entreprises des branches concernées.






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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 18

22 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :

au moment où

par le mot :

lorsque






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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 31 rect.

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CORNU, BAILLY et PILLET et Mme PROCACCIA


ARTICLE 5


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, après les mots :

a été porté

insérer les mots :

par accord collectif ou par une recommandation

Objet

Pour mettre en application le conditionnement d'allègement de charges, certains secteurs d'activité dont l'agriculture, vont se trouver dans une situation particulière : la négociation relative aux salaires en agriculture est organisée au niveau local (département et région) et non au niveau national, soit plus de 160 accords de salaires de branche pour l'agriculture !

Or, l'obligation d'aboutir à un accord fait qu'il est légitime de penser que les organisations syndicales de salariés vont tenter d'obtenir des évolutions générales des grilles conventionnelles de salaires.

Les représentants employeurs participant aux négociations de branche ont à cœur d'améliorer la rémunération des salariés agricoles, mais cette augmentation doit s'inscrire dans le cadre de la viabilité économique de l'entreprise.

Il paraît par conséquent impératif de reconnaître les recommandations patronales comme répondant aux exigences de la loi pour permettre aux employeurs de bénéficier à taux pleins des abattements de charges sociales sans que la partie soit jouée d'avance qu'ils demeurent de véritables acteurs de la négociation sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 98

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 5


 

Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, après les mots :

a été porté

insérer les mots :

par accord collectif ou, en cas d'échec des négociations constaté en commission mixte paritaire, par décision unilatérale de la branche,

Objet

Même objet que l’amendement précédent.

Le niveau antérieur des allègements sera maintenu en cas de proposition unilatérale de la branche alignant le minimum conventionnel sur le SMIC.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 99

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 5


I - Au début premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

30 juin

par les mots :

31 décembre

II - Compléter le troisième alinéa (2°) du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi

III - Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

IV - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. -  Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50% depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.

Objet

L'article 5 vise à inciter les entreprises à faire aboutir les négociations relatives au minima de rémunération des grilles de branches de sorte que ces grilles soient cohérentes avec le niveau du SMIC. Pour cette raison, le mécanisme d'incitation qui est y prévu s'appuie sur le niveau des minima par rapport au SMIC puisque les branches sont seules en mesure de négocier ces planchers.

Il n'en demeure pas moins que cette conditionnalité, si elle devrait entrer en vigueur, risque d'affecter des entreprises menant une politique salariale dynamique bien au-delà des minima de branche, dès lors qu'elles appartiennent à des branches qui ne sont pas parvenues à remettre à niveau leurs premiers coefficients de rémunération par rapport au SMIC sur une période de deux ans.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de suspendre l'entrée en vigueur du dispositif de conditionnalité à la réalisation d'un objectif chiffré établissant son succès. Cette solution permet de maintenir le caractère incitatif de la mesure. Elle permet également d'éviter, en cas de succès constaté sur les deux premières années, de modifier l'ensemble du mode de calcul des allégements et d'avoir à sanctionner, le cas échéant, ces quelques entreprises « vertueuses » alors que finalement les branches qui ne seraient pas parvenues à conclure leurs accords représenteraient une part nettement plus faible de salariés qu'aujourd'hui.

Ainsi, cet amendement prévoit que si le rapport d'évaluation prévu au II de l'article permet, d'ici deux ans, de constater que la part des branches ayant des accords de branche prévoyant des grilles salariales dont le premier coefficient est au dessus du SMIC n'a pas diminué d'au moins 50% depuis l'entrée en vigueur de la loi, alors le dispositif prévu au I de l'article entrera en vigueur. Dans le cas contraire, cela signifie que l'incitation créée par la loi aura bien fonctionné et que des progrès notables auront été réalisés. Cela permettra alors d'envisager de retarder, par décret, l'entrée en vigueur du dispositif. L'incitation perdurera alors, sans modification de la formule de calcul des allégements, et sans risque de sanctionner des entreprises « vertueuses », jusqu'à la nouvelle date d'entrée en vigueur.

La date limite pour la publication de ce rapport est reportée au 31 décembre plutôt qu'au 30 juin afin de laisser plus de temps pour la collecte et l'analyse des données nécessaires au suivi de la situation des branches.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 60

23 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, ALQUIER, BRICQ, CHEVÉ et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2011

par la date :

1er janvier 2010

Objet

Cet amendement propose de réduire le délai dont disposeront les branches pour revaloriser les salaires minimaux.






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(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 101

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


I - Au début premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

30 juin

par les mots :

31 décembre

II - Compléter le troisième alinéa (2°) du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi.

III - Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

IV - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. -  Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.