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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 140

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est appliquée aux gratifications versées aux stagiaires en application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu tel que visé à l'article 9 de la Loi n°2006-396 du 31 Mars 2006. »

2° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stagiaires dont le temps de présence dans l'entreprise n'est pas égal à la durée du travail, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond au temps de présence dans l'entreprise prévue dans la convention de stage. »

3° En conséquence, au I, après les mots : « aux salariés» sont insérés les mots : « et aux stagiaires ».

4° En conséquence, la première phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « ou stagiaire ».

5° En conséquence, dans la quatrième phrase du III, après les mots : « la rémunération mensuelle du salarié » sont insérés les mots : « ou du stagiaire ».

II. La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, a créé un dispositif général de réduction des cotisations patronales.

Il résulte de ce dispositif que les salaires versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC (ce qui est le cas des gratifications versées aux stagiaires) ouvrent droit à un allègement des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et allocations familiales).

Depuis le 1er Juillet 2005, l'allègement de cotisations s'applique selon la même formule pour l'ensemble des employeurs relevant du régime général :

- Coefficient = (0,26/0,6) x [1,6 x (SMIC x nombre d'heures rémunérées/Rémunération mensuelle brute) - 1]

- Réduction applicable = rémunération brute mensuelle x Coefficient ainsi déterminé.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er Juillet 2007 par les employeurs occupant de 1 à 19 salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal sera de 0,281.

Ce coefficient maximal de 0,281 sera également applicable aux groupements d'employeurs pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de 19 salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

Si l'allégement dégressif était applicable à la gratification des stagiaires, cette dernière serait alors soumise aux charges suivantes :

 

Montant Brut €

Base

Part salariale

Part patronale

752,57

373,39

56,98

13,1

878

498,82

76,12

17,51

1.066,14

686,96

104,83

24,11

 

Toutefois, actuellement, ce dispositif ne s'applique  qu'aux seules rémunérations versées aux salariés (article 241-13 du code de la sécurité sociale). Il ne s'applique donc pas aux stagiaires.

Cet amendement tend à prévoir l'application de ce dispositif aux stagiaires par une modification de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.