Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 465

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - 1° L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. » ;

2° L'article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

II. Rétablir le V de cet article dans la rédaction suivante :

V. - 1° L'article L. 441-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L'article L. 444-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent article a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. 

Le I rétablit l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions et limites, de l'avantage résultant de l'attribution gratuite d'actions aux termes de l'article L. 242-1 du même code. Ces attributions gratuites d'actions se distinguent des salaires compte tenu du délai de portage qui caractérise les actions gratuites par rapport à une rémunération monétaire, ce qui justifie un traitement particulier dans le cadre de l'application du principe de compensation. Surtout, ces revenus sont destinés à participer au financement de la sécurité sociale au travers des contributions créées par l'article 9E de ce PLFSS, en sus de l'assujettissement déjà existant aux 11% de prélèvements sociaux. Par la contribution employeur de 10% et la contribution salariale créées, le dispositif des actions gratuites contribue au financement de la Sécurité sociale ; il n'est alors plus justifié que l'Etat compense une perte de recettes, d'autant que le taux et l'assiette à retenir pour cette compensation seraient très difficiles à définir. 

Le II rétablit l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes allouées au titre du supplément d'intéressement, du supplément de réserve spéciale de participation et de l'intéressement de projet : articles L. 441-1 et L. 444-12 du code du travail (tels que créés par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié). Le code du travail prévoit que ces sommes ne doivent se substituer à aucun des éléments de rémunération antérieurs donnant lieu à cotisations, ce qui justifie qu'elles puissent être exclues du champ de la compensation des pertes de recettes subies par la sécurité sociale. En outre, il n'est ni logique ni possible de distinguer le supplément d'intéressement de l'intéressement lui-même qui n'ouvre pas droit à compensation.