Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 467 rect.

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Après les mots :

dans une proportion inférieure au seuil mentionné au I

remplacer la fin de la première phrase du dernier alinéa du V de cet article par les dispositions suivantes :

conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération des personnels de soins salariés par les établissements et aux charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Il n'y a pas lieu  d'introduire un mécanisme d'incitation financière au conventionnement pour des foyers logements qui accueillent essentiellement des personnes autonomes et n'ont donc pas vocation à conventionner.

Les logements foyers qui ne sont pas tenus de conventionner (GMP inférieur à 300) doivent donc conserver leur forfait global de soins au-delà du 31 décembre 2007, dès lors qu'il correspond à des charges de personnel de soins. Ce forfait n'est pas « gelé » à sa valeur 2007 mais il évolue annuellement en fonction des prix dans la mesure où il a vocation à assurer la pérennité de personnels de soins salariés.