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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 470

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


I. Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.

« En cas de décès du titulaire, les ayants-droits peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. »

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

de choisir leur hébergeur de données de santé à caractère personnel,

 

III. - Après les mots :

aux dossiers médicaux personnels

supprimer la fin de la deuxième phrase du même alinéa.

 

IV. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer le mot :

statistiques

par les mots :

données de suivi d'activité

 

V. - Après les mots :

données personnelles de santé

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du même texte :

dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

VI. - Supprimer le dernier alinéa du même texte.

 

VII. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa de l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Il détermine également pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3. »

Objet

La mise en place d'un portail unique d'accès est apparue indispensable pour faciliter l'ouverture et la gestion des DMP dans de bonnes conditions. Ce point a d'ailleurs été confirmé par la revue de projet IGAS-IGF-CGTI sur le DMP. En revanche, suite aux conclusions de la revue de projet, le choix du nombre d'hébergeurs doit rester ouvert. C'est l'objet du I du présent amendement, qui inclut également des amendements de forme et de précision.

Par ailleurs, il paraît nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les DMP clos des patients pourront être conservés, notamment après leur décès. Cette précaution vise en effet à créer un cadre juridique très clair, pour les patients comme pour les professionnels de santé, pour traiter toute difficulté apparaissant après le décès d'un patient. Seul un juge pourra avoir accès à un DMP clos. Le présent amendement fixe dans son II le principe d'une conservation d'une durée de 10 ans.