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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-112 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REINER, RIES, REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1635 bis 0 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Il est institué au profit des autorités organisatrices de transport urbain une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : N'excédant pas 130
« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0
« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : Fraction supérieure à 130 et inférieure ou égale à 150
« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2
« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : Fraction supérieure à 150
« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10
« TARIF (en euros) : 0
« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15
« TARIF (en euros) : 100
« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15
« TARIF (en euros) : 300

« c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

Objet


Cet amendement propose d'instaurer au profit des autorités organisatrices de transports urbains, une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules, afin de leur permettre de financer des alternatives aux transports individuels.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.