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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-160 rect. quater

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de traiter l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial (succession, divorce ou donation-partage) comme des opérations intercalaires exclusives de toute taxation au titre des plus-values.

Alors qu'en droit civil les partages avec soultes ou plus-values, eu égard à leur caractère déclaratif, n'opèrent pas transfert de propriété, le droit fiscal distingue deux catégories de partages :

- ceux dits purs et simples tenant au fait que chaque copartageant reçoit, en nature, dans son lot, l'équivalent de ses droits dans la masse à partager. Ces partages ont un caractère déclaratif et non translatif;

- les partages faits avec soultes lorsque l'un ou plusieurs des copartageants reçoivent dans leur lot des biens indivis pour une valeur supérieure à leurs droits et, pour rétablir l'égalité, versent aux autres copartageants une somme d'argent ou bien prennent en charge une part du passif supérieure à celle leur incombant normalement. Ces partages sont assimilés à des ventes à concurrence des soultes versées.

La loi fiscale admet toutefois que certains partages de nature familiale ou conjugale ne sont pas assimilés à des ventes à concurrence de ces soultes. Néanmoins, ce régime de faveur est refusé à certains partages qui ont pourtant la même nature familiale ou conjugale. De surcroît, la situation peut différer selon qu'il s'agit de plus-value ou de droits d'enregistrement.

S'agissant des plus-values privées, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant notamment sur :

- des biens acquis indivisément par des époux avant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ;

- des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts que ces biens dépendent du patrimoine originaire ou du patrimoine final;

- des biens indivis reçus par voie de donation.

Il conviendrait de reconnaître un caractère déclaratif et non translatif à l'ensemble des partages portant sur une indivision conjugale sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage. L'origine des biens doit rester indifférente.

Le caractère déclaratif devrait également être étendu aux partages avec soulte de biens indivis reçus par voie de donations-partages. En effet, ces opérations, encouragées par ailleurs par le législateur, présentent un caractère spécifique dans la mesure où elles constituent une anticipation sur la succession des donateurs.

Pour des raisons de neutralité fiscale, il conviendrait qu'une solution identique soit reprise au titre des droits d'enregistrement.