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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-163 rect. bis

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

II. Le premier alinéa du II de l'article 750 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traiter l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial (succession, divorce ou donation-partage) comme des opérations intercalaires exclusives de toute taxation au titre des plus-values.

Alors qu'en droit civil les partages avec soultes ou plus-values, eu égard à leur caractère déclaratif, n'opèrent pas transfert de propriété, le droit fiscal distingue deux catégories de partages :

- ceux dits purs et simples tenant au fait que chaque copartageant reçoit, en nature, dans son lot, l'équivalent de ses droits dans la masse à partager. Ces partages ont un caractère déclaratif et non translatif;

- les partages faits avec soultes lorsque l'un ou plusieurs des copartageants reçoivent dans leur lot des biens indivis pour une valeur supérieure à leurs droits et, pour rétablir l'égalité, versent aux autres copartageants une somme d'argent ou bien prennent en charge une part du passif supérieure à celle leur incombant normalement. Ces partages sont assimilés à des ventes à concurrence des soultes versées.

La loi fiscale admet toutefois que certains partages de nature familiale ou conjugale ne sont pas assimilés à des ventes à concurrence de ces soultes. Néanmoins, ce régime de faveur est refusé à certains partages qui ont pourtant la même nature familiale ou conjugale. De surcroît, la situation peut différer selon qu'il s'agit de droits d'enregistrement ou de plus-value.

S'agissant des droits d'enregistrement, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant notamment sur :

- des biens acquis indivisément par des époux avant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ; 

- des biens acquis indivisément avant le mariage par des époux séparés contractuellement de biens et partagés pendant le mariage ; 

- des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts que ces biens dépendent du patrimoine originaire ou du patrimoine final ; 

- des biens indivis reçus par voie de donation simple.

Il conviendrait de reconnaître un caractère déclaratif et non translatif à l'ensemble des partages portant sur une indivision conjugale sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage. L'origine des biens doit rester indifférente.

Pour des raisons de neutralité fiscale, il conviendrait qu'une solution identique soit reprise au titre des plus-values.