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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-164 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 751 du CGI, issu de la loi du 13 juillet 1925, sont réputés faire partie jusqu'à preuve contraire de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputée interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière.

Au décès de l'usufruitier, le bien est alors présumé appartenir en pleine propriété à cet usufruitier.

S'agissant d'une présomption simple qui supporte la preuve contraire, le nu-propriétaire doit pouvoir l'écarter en établissant la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de propriété (Doc. adm. 7 G 2154, n°25 du 20 décembre 1996).

Or, une décision rendue par la Cour de cassation en date du 23 janvier 2007, reprise au Bulletin officiel des impôts dans une note du 23 mars 2007 (7 G-2-07) conduit à rendre irréfragable la présomption de l'article 751 du CGI lorsque l'acquéreur de la nue-propriété d'un bien finance son prix d'acquisition au moyen d'une donation ostensible et préalable de deniers lui provenant de l'acquéreur de l'usufruit dudit bien.

Selon cette jurisprudence, le présomptif héritier acquéreur de la nue-propriété ne peut dans cette hypothèse apporter la preuve contraire de la sincérité du démembrement de propriété. Une telle acquisition est alors irréfragablement réputée fictive.

Cette solution jurisprudentielle ne tient pas compte des termes mêmes de l'article 751 qui réserve la preuve contraire sans distinguer selon que les fonds versés pour l'acquisition de la nue-propriété proviennent de l'usufruitier ou d'un tiers (par exemple, une autre personne que l'usufruitier ou une banque).

En effet, soit le nu-propriétaire utilise des deniers dont la propriété ne saurait lui être contestée et on ne voit pas pourquoi l'acquisition en démembrement de propriété serait fictive ; soit le nu-propriétaire fait une déclaration mensongère relativement à son droit de propriété sur les fonds utilisés et, alors seulement, l'acquisition en démembrement de propriété est fictive.

Cette solution revient également à nier la bonne foi du contribuable et à présumer de manière irréfragable sa mauvaise foi.

Par ailleurs, elle est financièrement pénalisante dans la mesure où au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire paiera des droits de mutation par décès sur la pleine propriété du bien ayant fait l'objet du démembrement, sans pouvoir imputer les droits versés au moment de la donation de somme d'argent.

Enfin, sur un plan économique le maintien de cette présomption en l'état rend impossible ou plus onéreux le financement de certaines opérations.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.