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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-196

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


 

Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi complété :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercaburants mentionnés au indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er janvier 2008 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2008 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2007 est supérieure de 10 %au cours moyen du mois de janvier 2007. La modification est effectuée le 1er mars 2008 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2007 est supérieure de 10 % au cours de la période du mois de septembre 2007. La modification est effectuée le 21 mars 2008 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2008 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2007 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2007. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au cours du mois de janvier 2007.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à permettre la stabilisation des prix du pétrole et de ses dérivés.