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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-226

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 (n° 2001-1352) est supprimé.

II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est rédigé comme suit :

« A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

Objet

Cet amendement vise, en cohérence avec l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui dispose que « le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat » (devenu l'article L. 2125-4 du code général des propriétés des personnes publiques), à permettre au pouvoir réglementaire de fixer les conditions financières des redevances de troisième génération.

En effet, l'autorité compétente pour déterminer le montant des redevances d'occupation du domaine public est celle en charge de la gestion de ce domaine. Il s'agit d'une règle ancienne que n'a pas modifiée l'adoption récente du Code général de la propriété des personnes publiques qui a partiellement abrogé le Code du domaine de l'Etat. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé, précisément à propos de l'article 36 de la loi de finances pour 2001, en précisant que « les règles de fixation du montant des redevances domaniales ne ressortissent pas à la compétence du législateur » (décision n°2001-456 DC du 27 décembre 2001). La compétence du législateur de 2001 n'était donc pas justifiée pour la fixation du montant de la redevance ; elle l'était en revanche par le fait qu'il fallait déroger à l'article L. 31 du code du domaine de l'État pour déterminer les conditions de son versement.

L'article L. 42-2 précité confère donc une compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de versement des redevances exigées en contrepartie de l'autorisation d'utiliser des fréquences rares. Cet article constitue, dans ce cadre, un texte d'ordre général auquel déroge l'article 36, qui ne s'applique lui qu'aux « fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole ».

Dans ces conditions, il est proposé d'abroger l'article 36 afin de retomber dans le droit commun des redevances dues au titre de l'utilisation de fréquences rares, régi par l'article L. 42-2, et permettre la fixation du montant et des conditions de versement des redevances pour l'établissement et de l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération par voie réglementaire.

La référence de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 à cet article 36 est également modifiée en renvoyant aux redevances des fréquences directement concernées.

Enfin, il est prévu que l'abrogation du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ne sera effective qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui le remplaceront.

Cette disposition ne préjuge en rien des décisions que pourrait prendre le Gouvernement en matière d'attribution ou non de licence supplémentaire de téléphonie mobile de troisième génération.