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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-151 rect. bis

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Adrien GIRAUD et DENEUX, Mme GOURAULT, MM. AMOUDRY, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du I de l'article 1522 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :

« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est formée de deux parts, une fixe et une variable. La partie fixe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée sur la base de la valeur locative moyenne servant de base à la taxe sur le foncier bâti avant abattement. Pour les logements, la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fonction du nombre de personnes par logement, avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses. Pour les bâtiments hors logements, la part variable est calculée à partir de la surface et des effectifs, en tenant compte du domaine d'activités. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale votent un produit dépendant du service rendu et du coût par habitant et déterminent les taux ainsi que les modalités de calcul de la part variable ».

II. La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux et des modalités de calcul de la part variable différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût par habitant. »

Objet

L'assiette de la TEOM reste aujourd'hui totalement fonction de la valeur locative du logement, servant de base à l'impôt sur le foncier bâti, et non du service rendu par la collectivité à l'usager pour la gestion de ses déchets. Par ailleurs, il est préjudiciable que la TEOM soit uniquement calculée sur des bases que beaucoup considèrent obsolètes, inéquitable et non incitative.

En effet, ces valeurs locatives ont été évaluées en 1970, et ont rarement été réexaminées depuis.

La création d'une part fixe et d'une part variable permettrait de réduire l'influence des bases locatives et de tenir compte du nombre de personnes dans le logement donc de la production de déchets. Cette solution simple permet également d'assujettir à la TEOM les établissements publics fortement producteurs mais exonérés de TEOM de manière totalement injuste pour la simple raison qu'ils sont exonérés de taxe foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.