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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-247 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN et MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées

« Art. L. 2333-102. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour le traitement des eaux usées produites par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2333-103. - La taxe est assise sur le volume d'eaux usées réceptionnées dans l'installation.

« Art. L. 2333-104. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-105. - La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article L. 2333-95 pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers visée à l'article L. 2333-92.

« Art. L. 2333-106. - Si l'installation visée à l'article L. 2333-102 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »

II. -  Pour l'application des articles L. 2333-102 à L.2333-106 du code général des collectivités territoriales en 2008, les délibérations prévues aux articles L. 2333-102, L. 2333-104 et L. 2333-106 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une compensation de ressources pour les communes qui acceuillent sur leur territoire des installations de traitement des eaux usées.

Ces équipements, lorsqu'ils sont gérés en régie directe, ne génèrent aucune recette fiscale spécifique pour les communes d'implantation, alors qu'ils occupent une superficie importante.

Par ailleurs, l'implantation des équipements de dépollution est de plus en plus problématique pour les communes, compte tenu de sensibilité croissante des habitants à la qualité de leur environnement.

La perception d'une compensation financière par les communes concernées serait de nature à faciliter l'acceptation de tels équipements.

Cet amendement vise donc à permettre à une commune, par délibération du conseil municipal, d'établir une taxe sur les installations de traitement des eaux usées et assimilées, installée sur son territoire, sur le modèle du dispositif en vigueur pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers.  

Cette taxe serait assise sur le volume des eaux usées réceptionnées dans l'installation.

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixerait le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'Etat.

En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, institueraient la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.

Pour 2008, les délibérations prévues pourraient, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.