Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-43

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail, les mots : « dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les même règles d'attribution » sont remplacés par les mots : « dès lors que, dans le cas où l'entreprise dispose de salariés, ceux-ci bénéficient de ce titre selon les mêmes règles d'attribution ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 1271-12 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi rédigé :

« Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que, dans le cas où l'entreprise dispose de salariés, ceux-ci bénéficient de ce titre selon les mêmes règles d'attribution. »

III. -  Le I du présent article est applicable au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général,  son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou les membres de son directoire au bénéfice des chèques emploi service délivrés depuis le 1er janvier 2007.

IV. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux chefs d'entreprises du chèque emploi service universel est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.