Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-246

22 novembre 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2008 adopté par l'Assemblée nationale (n° 90, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le projet de loi de finances pour 2008 :

- s'appuie sur un cadrage économique exagérément optimiste,

- met en œuvre une mauvaise allocation des ressources publiques,

- ne résout pas les profondes inégalités fiscales et sociales existantes,

- persévère dans la voie de la réduction de la dépense publique, contraire aux impératifs de croissance économique et de progrès social.

Pour toutes ces raisons, les sénateur du groupe communiste républicain et citoyen proposent l'adoption de cette motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-117

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer le principe du « bouclier fiscal ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-118

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer le dispositif de mise en œuvre du « bouclier fiscal ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-190 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant  l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er et 1649-O-A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le peu de succès du dispositif du « bouclier fiscal » justifie pleinement sa suppression.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel avant l'article 2).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-119

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.

Objet

L'amendement vise à exclure les contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune du bénéfice du dispositif du « bouclier fiscal ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-120

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U inférieure à :

« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;

« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;

« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;

« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;

« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;

« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».

Objet

L'amendement vise à empêcher que l'application du dispositif dit « bouclier fiscal » ne puisse réduire l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune due par le contribuable à un niveau inférieur à une cotisation minimale, calculé pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-121

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à remettre en cause l'un des nombreux avantages fiscaux imaginés par le Gouvernement et sa majorité, en parallèle au bouclier fiscal, pour diminuer la participation des contribuables français les plus aisés à l'impôt de solidarité sur la fortune.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-180

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

« La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° et 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 15 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 18 000 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2007 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 500 euros ou à 1000 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'État résultant de la nouvelle rédaction du 3° de l'article 83 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des taux prévus à l'article 125 O-A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre du pouvoir d'achat aux salariés, compte tenu de l'accroissement des frais inhérents à la fonction et à l'emploi.

Cette question des frais professionnels est d'ailleurs prévue pour les salariés du secteur privé comme pour les agents du secteur public.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-181

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Remplacer les troisième à dernier alinéas du 1° du I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale à 11 344 euros ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale à 15 600 euros ;

« - 25,8 % pour la fraction supérieure à 15 600 euros et inférieure ou égale à 25 195 euros ;

« - 34,5  % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale à 34 500 euros ;

« - 39,5 % pour la fraction supérieure à 34 501 euros et inférieure ou égale à 43 000 euros ;

« - 44,5 % pour la fraction supérieure à 43 001 euros et inférieure ou égale à 51 500 euros ;

« - 49,7 % pour la fraction supérieure à 51 501 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ;

« - 54,8 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une plus grande progressivité de l'impôt.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-182

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. - Le 5 a de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5 a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.

« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 15 % qui ne peut excéder 6000 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 500 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 500 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

B. - La perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement à due concurrence des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il importe de rendre du pouvoir d'achat aux retraités.

C'est le sens de cet amendement





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-122

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 84 A du code général des impôts, rétablir un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85. - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.

Objet

L'amendement vise à plafonner à 40 % la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-186

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Le produit des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

II. - Le 5° ter du même article est supprimé.

Objet

La situation des comptes publics et la nécessité de dégager de nouvelles ressources budgétaires impose de mettre justement à contribution tous les revenus.

C'est le sens de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-123

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.

Objet

L'amendement vise à plafonner à 7 500 € la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-125

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 6 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 70 ans ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à abaisser de 75 à 70 ans l'âge permettant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour l'impôt sur le revenu des anciens combattants et victimes de guerre.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-124

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

Objet

L'amendement vise à plafonner les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour emploi à domicile à 7 000 €.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-126

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le f du 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« f. Des associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le bénéfice de la réduction d'impôt de 66 % relatif aux dons aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique aux associations de consommateurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-224 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUTEYRON et GAILLARD, Mme PROCACCIA et MM. FERRAND, Jacques GAUTIER et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e, il est rétabli un f ainsi rédigé :

« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. »;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa du 1, le mot : "sixième" est remplacé par le mot : "septième", et la seconde phrase de ce même alinéa est supprimée.

II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2008.

Objet

Aujourd'hui, les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque peuvent entrer dans le cadre de la réduction d'impôt au titre du mécénat, même lorsqu'ils sont considérés comme lucratifs et assujettis aux impôts et taxes commerciaux, mais, dans ce cas, uniquement pour les versements consentis par les entreprises, en application de l'article 238 bis du code général des impôts.

En revanche, ces organismes ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu, pour les dons des particuliers, alors que les festivals qui participent de la vie culturelle des territoires mobilisent des milliers de bénévoles.

Il y a là une absence de cohérence qui peut surprendre.

Le financement des festivals par les particuliers, habitants des villes et régions où se déroulent les festivals culturels, leur permettrait de s'impliquer encore davantage dans le développement culturel de leur territoire.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-183

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « onze ans ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte fiscalement la réalité des charges supportées par les familles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-184

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... La somme des réductions et crédits d'impôts visés aux articles 199 ter à 200 quaterdecies du code général des impôts ne peut excéder 30 000 euros par foyer fiscal. »

Objet

Cet amendement vise à plafonner certains effets de l'application des dispositions d'allègement de l'impôt sur le revenu.

De tels dispositifs privent l'État de moyens utiles pour des dépenses sociales indispensables, comme l'action sociale destinée aux étudiants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-187

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

II. - Dans le 5 du même article, le pourcentage : « 22,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du même code, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

 

Objet

La situation délicate des comptes publics, marquée par l'aggravation des déficits et de la dette, tout comme la justice fiscale, commandent de mettre en question les dispositifs fiscaux dérogatoires que nous connaissons.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-192

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 18 % ».

II. - Dans le 5 du même article, le pourcentage : « 22,5 %» est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa du 6 du même article, le montant : « 152 500 euros» est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

IV. - Les deuxième et troisième alinéas du même 6 sont supprimés.

Objet

Amendement de cohérence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-185

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Le dispositif de défiscalisation des hausses supplémentaires, complexe et peu opératoire, risque de jouer contre l'emploi, la sécurité du travail et l'équilibre des comptes publics.

Il importe donc de ne pas le mettre en œuvre.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-127

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS


Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ».

Objet

L'amendement vise à obliger les centres de gestion agréés à dématérialiser directement ou indirectement, selon la procédure TDFC (transfert des données fiscales et comptables), les déclarations de résultats, leurs annexes, et les autres documents pour le compte de leurs adhérents, ainsi que les attestations qu'elles délivrent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-128

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS


Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ».

Objet


L'amendement vise à obliger les associations de gestion agréées à dématérialiser directement ou indirectement, selon la procédure TDFC (transfert des données fiscales et comptables), les déclarations de résultats, leurs annexes, et les autres documents pour le compte de leurs adhérents, ainsi que les attestations qu'elles délivrent.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-1

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-154

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 80 quinquies du code général des impôts, après les mots : « alloués aux victimes d'accidents du travail », sont insérés les mots : « qui ne bénéficient pas du maintien de la totalité de leur salaire par l'employeur en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, des usages ou de sa propre initiative, ».

II. - Dans le 8° de l'article 81 du code général des impôts, avant les mots : « les indemnités temporaires », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 80 quinquies, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, comme le sont les autres indemnités journalières.

Il convient de préciser que cet amendement ne vise que les indemnités journalières versées aux victimes d'accident du travail :

- il ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui resteront exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts ;

- il ne concerne pas les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui resteront également exonérées d'impôt sur le revenu, en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts.

La fiscalisation d'une partie de ces indemnités journalières permettrait de réduire significativement cette dépense fiscale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-2 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Ses deux alinéas constituent un I ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-3

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... . - Les cotisations dépendance versées en complément des cotisations de base ou des primes sur les contrats d'épargne retraite mentionnés à l'article 163 quatervicies sont déductibles du revenu net global dans les mêmes conditions que les cotisations de base ou les primes sur ces contrats d'épargne retraite.

« Les limites mentionnées au 2 du I de l'article 163 quatervicies incluent les cotisations ou primes versées sur les contrats dépendance mentionnés au premier alinéa. »

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-30 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, Jacques GAUTIER, DOLIGÉ et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 decies I du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

« En cas de souscription, le groupement foncier agricole doit, dans un délai de douze mois suivant celle-ci, procéder à l'acquisition d'immeubles pour un montant au moins égal à 90 % de la valeur de la souscription. Les biens acquis doivent être loués par bail, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, dans un délai maximum de deux mois suivant leur acquisition. Lorsque plusieurs souscriptions sont réalisées dans une période de trois mois, la période de douze mois s'apprécie à compter de la dernière souscription et le coût minimum d'acquisition doit représenter au moins 90% du total des souscriptions de la période considérée.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription. Elle s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due-concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au même titre que le dispositif actuel qui encourage l'investissement dans le secteur forestier (article 119 decies H du CGI), il est proposé d'encourager l'investissement dans le foncier agricole.

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait ainsi être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par des investisseurs extérieurs.

II devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L. 418-1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation permettant le transfert de l'entreprise sans transfert de la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.

Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.

Inspiré des règles applicables aux groupements forestiers depuis la loi relative au développement des territoires ruraux, le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.

L'acquéreur devant par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée.

Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de !a mesure.

L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.

Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-5 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Remplacer le dernier alinéa (3) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1691 bis du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.

« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

« 4. L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-4

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Compléter le 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1691 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-188

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % ».

Objet

C'est amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la réalité des revenus des ménages.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-130

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 209 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet agrément est délivré après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées ».

Objet


L'amendement vise à instaurer une information systématique des commissions des finances ainsi que des autres commissions parlementaires éventuellement concernées avant la délivrance de l'agrément ministériel ouvrant droit au régime du bénéfice mondial consolidé.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-131

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-189

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Opposés à la multiplication des prélèvements libératoires, il est naturel que nous proposions la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-191

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer les I et II à XIV de cet article.

Objet

La situation des comptes publics appelle d'autres solutions que de créer de nouveaux privilèges fiscaux.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-6 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Dans le troisième alinéa (b) du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 117 quater du code général des impôts : 

1° Après les mots  :

payés à des personnes

insérer les mots :

exerçant, au sein de la société distributrice ou d'une de ses filiales détenues à plus de 50 %, une fonction de direction rémunérée ou une activité salariée et

2° Supprimer les mots :

, à un moment quelconque au cours de cinq années précédant le paiement des revenus

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-7

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I.- A la fin du second alinéa du II et dans le dernier alinéa du 1 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 117 quater du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots : 

; elle est irrévocable pour cet encaissement

par trois phrases ainsi rédigées :

Toutefois, lors de la déclaration des revenus prévue à l'article 170, le contribuable peut renoncer à son option pour l'ensemble des dividendes perçus au cours de l'année. Les revenus mentionnés au premier alinéa du I sont alors assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 158. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'impôt sur le revenu et le cas échéant restitué.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la faculté offerte au redevable de renoncer à son option en faveur du prélèvement libératoire sur les dividendes est compensée par une majoration à due concurrence des drois visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-8

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


 

Après le XIV de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

... - Dans le premier alinéa de l'article 200 A du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux « 18 % ».

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-9 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


  Avant le XV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du code général des impôts, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le 15 septembre 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-11

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 4 B, il est inséré un article 4 C ainsi rédigé :

« Art. 4 C. - Les personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent demander à être passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française.

« Le bénéfice du premier alinéa est accordé pour une durée maximale courant jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition du domicile fiscal en France, sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B au cours des cinq années précédant la demande ;

« 2° Avoir satisfait à l'ensemble de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° a. Exercer à titre principal une activité donnant lieu au versement d'un traitement ou salaire soumis au taux maximal de la taxe prévue à l'article 231,

« b. Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement,

« c. Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature. » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 885 A, après les mots : « n'ayant pas leur domicile fiscal en France », sont insérés les mots :  « ou bénéficiant du régime défini à l'article 4 C ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-10 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et »  sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

 

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-12

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-137

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7



Avant
l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif dit de l'amortissement « Robien ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-132

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II - Les II et III de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet


Cet amendement a tout d'abord pour objet d'améliorer les recettes de l'État en supprimant le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de la résidence principale créé par la loi TEPA du 21 août 2007.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-133

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas précédents sont applicables aux contribuables dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Objet


A défaut de suppression du crédit d'impôt de la loi TEPA, les auteurs du présent amendement proposent de le recentrer sur les ménages qui éprouvent le plus de difficultés à se loger. La condition de ressources retenue par l'amendement est celle des plafonds d'accès à un logement social financé par un prêt locatif à usage social (PLUS).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-134

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un même contribuable ne peut bénéficier qu'une seule fois des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. »

Objet


A défaut de suppression du crédit d'impôt de la loi TEPA, il est proposé, pour chaque contribuable, de limiter le bénéfice de la mesure à une seule acquisition. Dans le cas contraire, pourraient émerger des stratégies de contournement de l'impôt sur le revenu en contractant tous les cinq ans un nouveau prêt dont les intérêts déductibles réduiront le versement l'impôt sur le revenu.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-135

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier la règle, définie à l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de laquelle le montant de l'avance remboursable sans intérêt (prêt à taux zéro) ne peut représenter plus de 20 % du coût de l'achat ou de la construction d'un logement afin de porter ce taux à 50 %.

Les auteurs de l'amendement ajoutent au surplus que si leur amendement de suppression de l'article 7 du PLF 2008 était adopté, l'adoption du présent amendement n'aurait qu'un effet très négligeable sur les finances publiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-136

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 €» est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;

2° A la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 €» est remplacée par la somme : « 65 000 € ».

II.  - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du 2° du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement diminue les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (PTZ) et corrélativement en augmente le montant.

En effet, depuis l'adoption de la loi de finances pour 2006 puis de la loi de finances rectificative pour 2006, le PTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Rappelons en effet que l'accession à la propriété est fermée aux ménages les plus modestes : seulement 25 % des accédants à la propriété en 2005 appartiennent à la moitié la moins aisée de la population. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit être porté le principal effort de la collectivité.
Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et de doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. L'amendement est ainsi équilibré en son sein de sorte à ne pas alourdir les dépenses de l'État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-138

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 et » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. ;

II. - Le m) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des personnes visées au II de l'article L. 441-2-3 du même code.

2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 et ».

III. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ des logements mobilisables par le préfet dans le cadre de l'application de la loi instituant le droit au logement opposable du 5 mars 2007 aux logements privés conventionnés et corrélativement de permettre aux propriétaires bailleurs concernés de bénéficier d'une déduction fiscale de 100 % sur les revenus locatifs des logements occupés suite à une décision issue de l'application du DALO.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-139 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter le plafond du Livret A de 15.300 euros à 20.000 euros. Une telle proposition présente en effet le double avantage d'améliorer l'attractivité de ce produit d'épargne populaire et d'augmenter en conséquence les fonds dédiés au financement des logements locatifs sociaux. Or, l'augmentation de l'encours des fonds consacrés au développement du parc locatif social apparaît aujourd'hui plus que nécessaire pour financer les objectifs de construction du plan de cohésion sociale, révisés à la hausse après le vote de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel avant l'article 7).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-41

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le crédit d'impôts sur le revenu accordé au titre des intérêts de prêts contractés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale était l'une des principales mesures de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007.

Une partie de cette mesure ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2007-555 DC du 16 août 2007, le gouvernement a décidé d'utiliser le montant de crédit d'impôts non attribué pour doubler le taux de celui-ci pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

Ce doublement représentera un coût d'environ 220 millions d'euros pour l'année 2008, et de 840 millions d'euros en régime de croisière. Ce montant vient s'ajouter au coût de la mesure initiale (1.890 millions d'euros pour 2008 et 3.730 millions d'euros en régime de croisière).

Etant donné l'évolution actuelle des finances publiques, il semblerait opportun de supprimer cette mesure, afin d'améliorer l'équilibre du budget de l'Etat déjà suffisamment déficitaire.

En outre son effet d'entraînement à l'accession à la propriété ne peut être que limité face à celui généré lors de la première vague de mesures.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-140

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'opposent au doublement du plafond du crédit d'impôt TEPA la première année. Non seulement cette mesure a pour effet direct d'aggraver le coût pour les finances de ce dispositif contestable, mais encore elle n'aura pas d'effets substantiels sur l'accession à la propriété des ménages qui éprouvent des difficultés à se loger.

Dès lors, les auteurs du présent amendement estiment plus judicieux d'utiliser les 220 millions d'euros annuels que coûteront cet article pour améliorer l'efficacité économique et sociale du prêt à taux zéro.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-193

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 32 500 euros » est remplacé par le montant : « 65 000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son contexte marqué par la tension des prix de l'immobilier et les nouvelles exigences en matière de qualité environnementales des constructions, il importe de réduire la charge financière pesant sur les accessions à la propriété.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-141

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « qui acquièrent », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « qui font construire », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Remplissent la condition de première propriété mentionnée aux deux alinéas précédents les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des cinq années précédant la souscription du prêt. »

Objet

L'amendement vise à réserver le crédit d'impôt prévu par l'article 7 aux seuls primo-accédants à la propriété immobilière, afin de limiter les effets d'aubaine du dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-142

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


 

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... Le premier alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « sauf en cas de risques aggravés de santé ou de handicap »

... - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant des deux paragraphes précédents est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à ouvrir le droit au crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre des intérêts des prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de l'habitation principale aux frais d'emprunt en vue de garantir le remboursement des prêts en cas de risques aggravés de santé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-227 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le VI de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigés :

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »

.

Objet

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi « TEPA »), du 21 août 2007, instaure dans son article 5 un crédit d'impôt pour les intérêts d'emprunt immobilier liés à l'acquisition de la résidence principale. Ce crédit d'impôt à raison des cinq premières annuités est égal à 20 % du montant des intérêts payés dans la limite annuelle de 3 750 € pour une personne seule ou 7 500 € pour un couple marié, limite majorée de 500 € par personne à charge.

Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 invalidant le caractère rétroactif de la mesure, le Gouvernement propose désormais, à l'article 7 du présent projet de loi, de doubler le taux de ce crédit d'impôt en le portant à 40 % pour les versements liés à la première annuité de remboursement.

Cette mesure peut cependant susciter certaines difficultés concernant les logements neufs.

En effet, les cinq annuités de remboursement qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par la loi TEPA, sont décomptées à partir de la date de la première mise à disposition des fonds par le prêteur et non à partir de la date de déblocage intégral de ces mêmes fonds.

Si cette mesure permet aux contribuables qui commencent à supporter une charge d'intérêts d'emprunts de bénéficier le plus rapidement possible du crédit d'impôt, sans attendre le déblocage intégral des fonds et l'affectation effective du logement à l'habitation principale du propriétaire, elle peut toutefois conduire à empêcher l'emprunteur de bénéficier du plein effet du dispositif, et notamment de la majoration permettant de doubler le montant du crédit d'impôt au titre de la première annuité.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de permettre au contribuable qui font construire ou acquièrent en état futur d'achèvement de décaler le bénéfice du crédit d'impôt jusqu'à la date de l'achèvement ou de livraison du logement, c'est-à-dire au moment où les fonds sont intégralement débloqués et où la charge d'intérêts est la plus importante.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-248 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le VI de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigés :

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement."






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-42

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 15 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'opérations de construction d'intérêt général telles qu'elles sont définie à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour :

« 1° Les opérations réalisées à ce titre ainsi que les services accessoires à ces opérations ;

« 2° Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

« 3° Les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est soumise à l'impôt sur le revenu. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 La loi de finances pour 2004 a uniformisé le régime fiscal des acteurs du secteur des habitations à loyer modéré en les exonérant de l'impôt sur les sociétés pour leurs opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les produits engendrés par les locaux annexes ou accessoires des ensembles d'habitation concernés et les produits financiers issus du placement de leur trésorerie.

Le champ d'application des exonérations est strictement limité aux bénéfices affectés aux opérations réalisées au titre du service d'intérêt général. Concernant plus particulièrement le secteur locatif, sont considérés comme relevant du service d'intérêt général au regard de la législation fiscale, les logements dont les loyers sont plafonnés et qui sont attribués à des personnes de revenus modestes.

Entrent dans cette catégorie, les logements ou les lits des foyers logements de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, etc., et des logements foyers dénommés résidences sociales conventionnés.

Pourtant les sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la construction et la gestion de logements foyers pour ces catégories de population ne sont pas concernées par ce dispositif fiscal d'exonération, même si, par leur objet social et par le conventionnement avec l'Etat, elles remplissent les conditions requises.

Or, face aux besoins criants de places en hébergement pour personnes handicapées qui ne sont pas satisfaits par le dispositif traditionnel d'accueil, des personnes handicapées ont constitué des sociétés civiles immobilières dont l'objet exclusif est de construire et gérer une résidence collective en vue de les héberger. Porteuses de parts dans cette société, elles en sont aussi les locataires.

Bien qu'identiques par leur objet, par leur finalité et par le cadrage conventionnel auxquelles elles sont soumises, aux opérations de même nature que celles réalisées par les organismes HLM, elles ne bénéficient pas des exonérations fiscales correspondantes.

Il est vrai qu'elles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Sociétés transparentes, les bénéfices qu'elles réalisent sur la gestion sont imputés à chacun de leurs membres qui doivent les déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, comme revenu foncier.

Les personnes handicapées qui sont membres de la société en même temps que locataires, toutes bénéficiaires de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de l'aide personnalisée au logement (APL) doivent déclarer annuellement ce revenu supplémentaire qu'elles ne perçoivent pas en fait, non seulement au service des Impôts, mais aussi à la Caisse d'Allocations Familiales qui gère leurs allocations.

Elles se trouvent donc doublement pénalisées ;

- d'une part, elles ont investi leurs économies dans une opération qui aurait pu être réalisée par un organisme HLM, lequel n'aurait pas été imposé sur les bénéfices de la gestion,

- d'autre part, la fiscalisation de ces bénéfices "virtuels" et leur prise en compte pour le calcul des allocations (AAH et APL) les prive d'une partie du minimum vital auquel leur statut et leur situation économique leur ouvre droit.

Cette formule innovante qui implique directement des personnes dites vulnérables et à revenus modestes dans la recherche de solutions d'hébergement les concernant mérite d'être encouragée.

Le présent amendement avait fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, le jeudi 7 décembre 2006, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006. Il avait été alors retiré sur la promesse qu'une solution serait apportée par le ministre chargé du budget. Les SCI qui ont créé ces établissements sont toujours en attente de cette solution.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-145

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt égal ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'hébergement de personnes dépendantes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-143

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le a du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts, le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

II. - Dans la première phrase du b du 5 du même article, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 35 % ».

III. - Dans la seconde phrase du b du 5 du même article, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

IV. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à majorer de dix points les taux du crédit d'impôt bénéficiant aux dépenses réalisées dans le cadre de travaux destinés à économiser l'énergie dans l'habitation principale des contribuables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-144

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 16 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faire bénéficier d'un même crédit d'impôt les personnes célibataires et les personnes mariées, concernant la réalisation de travaux d'économie d'énergie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-63 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZB du ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2008, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

II. L'article 39 ter D du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Article 39 ter D. - 1. Les sociétés dont l'objet principal est  d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25% de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier

« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :

- soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,

- soit à une contribution financière à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France ».

« 3. A l'expiration du délai de 2 ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »

III. Les conséquences financières pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une majoration de l'impôt sur les sociétés pour les compagnies pétrolières. Il est également proposé une diminution plafonnée de cette imposition exceptionnelle compte tenu des investissements réalisés dans les énergies renouvelables ou pour le financement de l'AFITF.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-111 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, RIES, REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
II. - L'article 39 ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter. - 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, à une contribution financière à l'Agence de financement des infrastructures des transports de France au titre du développement des axes alternatifs.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. »
III. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant  du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet


Depuis trois ans, les prix du carburant ont augmenté de 26,2 % entraînant une croissance des dépenses annuelles des ménages de près de 7 milliards d'euros. D'un autre coté, les compagnies pétrolières ont très largement profité de l'augmentation du nouveau choc pétrolier puisque leurs bénéfices ont plus que doublé en trois ans. Les niveaux de la rentabilité économique, proches de 35 %, surpassent très largement les normes usuelles de 15 %.

En outre, une large part de ces bénéfices est payée par les ménages des grands pays consommateurs tels que la France. Par exemple, si on intègre les profits amont et aval réalisés sur le pétrole distribué et intégralement facturés aux consommateurs français, la principale compagnie pétrolière réalise près de deux milliards d'euros de bénéfice sur le marché national soit, en 2006, plus d'un milliard d'euros de bénéfice additionnel à une rentabilité économique de 15 %.

Enfin, dans ce contexte exceptionnel, les compagnies pétrolières n'affectent que la moitié de leur flux de trésorerie d'exploitation aux investissements. En réalité, la croissance des bénéfices a surtout permis de procéder à des opérations massives de rachat et destruction d'actions propres pour soutenir le cours du titre.
 
Cette situation, qui affecte considérablement le pouvoir d'achat des ménages, appelle à un rééquilibrage. Le premier alinéa de l'amendement propose une majoration de l'impôt sur ces sociétés. Le deuxième alinéa introduit une diminution plafonnée de cette imposition au profit d'une contribution au budget de financement des axes alternatifs au transport routier.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-194

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - A compter du 1er janvier 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation des hydrocarbures ou de distribuer les produits issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculées sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

Objet

La haute profitabilité des sociétés pétrolières conduit naturellement à les faire pleinement participer au redressement des comptes publics.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-195

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 ter. - 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, de la façon suivante :

« - soit sous la forme de travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables ;

« - soit par une contribution financière à l'Agence de financement des infrastructures des transports de France au titre du développement des axes alternatifs.

« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. »

II - Les pertes de recettes découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis trois ans, les prix du carburant ont augmenté de 26,2 % entraînant une croissance des dépenses annuelles des ménages de près de 7 milliards d'euros. D'un autre côté, les compagnies pétrolières ont très largement profité de l'augmentation du nouveau choc pétrolier puisque leurs bénéfices ont plus que doublé en trois ans. Leur niveau de rentabilité économique est proche de 35 %.

En outre, une large part de ces bénéfices sont payés par les ménages des grands pays consommateurs tels que la France. Par exemple, si on intègre les profits amont et aval réalisés sur le pétrole distribué et intégralement facturés aux consommateurs français, la principale compagnie pétrolière réalise près de deux milliards d'euros de bénéfice sur le marché national soit, en 2006, plus d'un milliard d'euros de bénéfice additionnel à une rentabilité économique de 15 %.

Enfin, dans ce contexte exceptionnel, les compagnies pétrolières n'affectent que la moitié de leur flux de trésorerie d'exploitation aux investissements et les montants consacrés aux énergies renouvelables représentent une part infime des profits. En réalité, la croissance des bénéfices a surtout permis de procéder à des opérations massives de rachat et destruction d'actions propres pour soutenir le cours du titre.

L'amendement incite donc les compagnies pétrolières à contribuer aux investissements qui permettront au consommateur de diminuer son usage de pétrole. La baisse de la consommation de pétrole est en effet un impératif essentiel, tant pour atteindre les objectifs du développement durable, que pour aider les ménages à maîtriser leur facture énergétique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-199

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 27 septembre 2006, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 20 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

« Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. »

II. - Avant le 1 de cet article, il est inséré la mention « I. -  »

Objet

La hausse des prix du pétrole impacte lourdement le revenu des ménages.

Il convient donc de prendre des mesures adaptées à la situation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-196

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


 

Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi complété :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercaburants mentionnés au indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er janvier 2008 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2008 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2007 est supérieure de 10 %au cours moyen du mois de janvier 2007. La modification est effectuée le 1er mars 2008 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2007 est supérieure de 10 % au cours de la période du mois de septembre 2007. La modification est effectuée le 21 mars 2008 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2008 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2007 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2007. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au cours du mois de janvier 2007.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à permettre la stabilisation des prix du pétrole et de ses dérivés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-197

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Les dispositions dérogatoires au droit fiscal commun doivent être mises en question.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-198

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code général des impôts est porté à 6 %.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la responsabilité sociale des entreprises.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-230 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. REVET, Jacques GAUTIER, GRIGNON, FERRAND et PUECH

DETRAIGNE, Mme DESMARESCAUX, DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt ne peut être reconduit que sur trois exercices par l'entreprise. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sous certaines conditions, l'article 244 quater H du Code général des impôts permet à certaines PME de bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

Toutefois, contrairement au crédit d'impôt recherche (CIR), ce crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale ne peut être utilisé qu'une seule fois par une PME. Or, le processus d'exportation ou d'implantation sur un marché étant par nature un processus long, cette restriction amène à s'interroger sur l'efficacité réelle de cet instrument.

Il est donc proposé de prévoir la reconduction de ce crédit d'impôt sur au moins trois exercices car le retour sur investissement est long et n'intervient généralement qu'au terme de plusieurs années.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-200

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 900 000 euros. »

II. - Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

« 

Evolution du ratio

Masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage

Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

»

Objet

Amendement de justice sociale et d'efficacité économique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-146

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant :« 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 16 octobre 2007.

Objet

L'amendement vise à limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine en exonération totale de droits au travers de l'assurance vie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-148

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-201

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 885 I et 885 I bis du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le dispositif des « pactes d'actionnaires » est une niche fiscale coûteuse, au regard de son faible impact au plan économique, comme au titre du développement de l'activité.

Il est donc proposé de le supprimer.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-13 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


 Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa du f, les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ont été transmises ».

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-147 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à remettre en cause un cadeau fiscal qui permet d'échapper à l'impôt de solidarité sur la fortune grâce au subterfuge dit du « pacte d'actionnaires ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel avant l'article 9 vers l'article 9).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-249

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I.- Modifier ainsi le III du présent article :

a) Après le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. Le huitième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, les associés d'une société qui détient les parts ou actions faisant l'objet de l'engagement de conservation et les associés d'une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres de ces sociétés. L'exonération partielle est applicable aux titulaires des titres transférés."

b) Compléter le deuxième alinéa (c)) du 3° par les mots :

", de ses ayants cause à titre gratuit ou des associés mentionnés au a. ou leurs ayants cause à titre gratuit;"

c) Avant le deuxième alinéa du 5°, insérer une phrase ainsi rédigée :

"En cas de détention indirecte, la déclaration visée à l'article 885 W doit également être appuyée d'une attestation desdites sociétés certifiant que les conditions prévues aux paragraphes a et b en ce qu'elles les concernent ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ".

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions visant à permettre les cessions et donations entre les associés de sociétés interposées membres d'un même engagement de conservation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-48 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUEL, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. Jacques GAUTIER, Philippe DOMINATI, GRIGNON, REVET, Paul BLANC, PUECH et DÉTRAIGNE, Mme DESMARESCAUX et M. FERRAND


ARTICLE 9


I. - Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Le premier alinéa du 3 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
2° Dans le dernier alinéa du même 3, après les mots : « L'exonération est limitée, » sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, ».

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe additionnel avant le IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un amendement similaire a été déposé en ce sens par l'auteur dans le cadre de l'examen du projet de loi TEPA.

Le présent amendement complète le dispositif de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) qui facilite le financement des PME par une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire à leur capital via une imputation sur leur l'ISF de 75% des sommes investies, dans la limite de 50 000 €.

La loi TEPA ne prévoit rien pour les entreprises individuelles, alors qu'elles représentent pourtant près de 60% des entreprises artisanales et plus de 50% des entreprises françaises !

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles cet amendement propose une intermédiation qui permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs -, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation et le respect des pourcentages contenus dans la loi.

Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations, indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.

Rappelons que le Président de la République s'est, à plusieurs reprises, prononcé pour une véritable reconnaissance de l'entrepreneur indépendant.

Il a confié cet été, à M. Hervé Novelli, secrétaire d'Etat aux Entreprises et au Commerce Extérieur, une mission sur la simplification de l'environnement des entreprises. Fin septembre, M. Novelli a rendues publiques les pistes de réflexion qu'il entend poursuivre pour améliorer la vie des entreprises. Celles-ci prennent appui sur les propositions élaborées par les groupes d'experts chargés de préparer le volet « simplification » du futur plan d'amélioration de la compétitivité des entreprises, baptisé « Force 5 ».

Parmi elles, figure la reconnaissance de l'entrepreneur indépendant, « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-47 rect. bis

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, DARNICHE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée à l'alinéa qui précède, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

Objet

L'article 151 nonies prévoit que la plus-value professionnelle constatée à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts de sociétés dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle bénéficie d'un report d'imposition et est définitivement exonérée si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans après la transmission.

Dans un souci d'équité et de cohérence, il est proposé que cette exonération s'applique également aux plus-values professionnelles en report du fait du changement de régime fiscal de la société ou de la cessation d'activité de l'associé lorsque les parts sociales concernées sont transmises à titre gratuit, dès lors que l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-160 rect. quater

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de traiter l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial (succession, divorce ou donation-partage) comme des opérations intercalaires exclusives de toute taxation au titre des plus-values.

Alors qu'en droit civil les partages avec soultes ou plus-values, eu égard à leur caractère déclaratif, n'opèrent pas transfert de propriété, le droit fiscal distingue deux catégories de partages :

- ceux dits purs et simples tenant au fait que chaque copartageant reçoit, en nature, dans son lot, l'équivalent de ses droits dans la masse à partager. Ces partages ont un caractère déclaratif et non translatif;

- les partages faits avec soultes lorsque l'un ou plusieurs des copartageants reçoivent dans leur lot des biens indivis pour une valeur supérieure à leurs droits et, pour rétablir l'égalité, versent aux autres copartageants une somme d'argent ou bien prennent en charge une part du passif supérieure à celle leur incombant normalement. Ces partages sont assimilés à des ventes à concurrence des soultes versées.

La loi fiscale admet toutefois que certains partages de nature familiale ou conjugale ne sont pas assimilés à des ventes à concurrence de ces soultes. Néanmoins, ce régime de faveur est refusé à certains partages qui ont pourtant la même nature familiale ou conjugale. De surcroît, la situation peut différer selon qu'il s'agit de plus-value ou de droits d'enregistrement.

S'agissant des plus-values privées, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant notamment sur :

- des biens acquis indivisément par des époux avant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ;

- des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts que ces biens dépendent du patrimoine originaire ou du patrimoine final;

- des biens indivis reçus par voie de donation.

Il conviendrait de reconnaître un caractère déclaratif et non translatif à l'ensemble des partages portant sur une indivision conjugale sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage. L'origine des biens doit rester indifférente.

Le caractère déclaratif devrait également être étendu aux partages avec soulte de biens indivis reçus par voie de donations-partages. En effet, ces opérations, encouragées par ailleurs par le législateur, présentent un caractère spécifique dans la mesure où elles constituent une anticipation sur la succession des donateurs.

Pour des raisons de neutralité fiscale, il conviendrait qu'une solution identique soit reprise au titre des droits d'enregistrement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-263 rect.

26 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-160 rect. quater de M. LAMBERT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après le I de l'amendement n° 160 rect.ter, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... L'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'aligner le régime des plus-values portant sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés sur celui des biens et droits mobiliers ou immobiliers.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-162 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

L'objectif du présent amendement est d'exclure toute taxation au titre des plus-values les transferts de biens opérés au titre de prestation compensatoire.

La prestation compensatoire versée à l'occasion d'un divorce est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle présente un caractère indemnitaire, alimentaire, et forfaitaire. Afin de permettre le règlement définitif des effets pécuniaires du divorce, le législateur a privilégié le versement de cette prestation sous la forme d'un capital. Ce versement peut être constitué notamment en biens de communauté ou en biens propres de l'époux débiteur.

Selon l'article 281 du Code civil, les transferts et abandons prévus en matière de prestation compensatoire sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. A ce titre, ces opérations ne peuvent être analysées ni comme des actes à titre gratuit ni comme des actes à titre onéreux. C'est d'ailleurs la solution retenue en matière de droits d'enregistrement.

En conséquence, les transferts et abandons de biens à titre de prestation compensatoire ne constituent pas un fait générateur de plus-values mobilières ou immobilières. En effet, ces opérations ne revêtent qu'un caractère intercalaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-166 rect. bis

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »

Objet

Le partage opéré aux termes d'une donation-partage ne donne pas lieu à perception du droit proportionnel de 1,1 %. En revanche, un partage résultant d'un testament-partage nécessite le versement de ce droit, à l'appui de l'enregistrement du testament.

L'exigibilité de cette taxe rend dès lors difficile le recours à cette forme de testament. Lors de son enregistrement, qui doit intervenir dans les trois mois du décès, à peine de pénalités de retard, la valeur des biens n'est en effet pas encore définie. En outre, par suite du décès, les comptes bancaires du défunt sont le plus souvent bloqués. Aucune liquidité n'est donc disponible qui permettrait d'acquitter ce droit.

Au surplus, le droit de partage est exigible lorsque l'acte de partage lui-même est dressé, au vu des dispositions testamentaires.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-163 rect. bis

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

II. Le premier alinéa du II de l'article 750 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traiter l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial (succession, divorce ou donation-partage) comme des opérations intercalaires exclusives de toute taxation au titre des plus-values.

Alors qu'en droit civil les partages avec soultes ou plus-values, eu égard à leur caractère déclaratif, n'opèrent pas transfert de propriété, le droit fiscal distingue deux catégories de partages :

- ceux dits purs et simples tenant au fait que chaque copartageant reçoit, en nature, dans son lot, l'équivalent de ses droits dans la masse à partager. Ces partages ont un caractère déclaratif et non translatif;

- les partages faits avec soultes lorsque l'un ou plusieurs des copartageants reçoivent dans leur lot des biens indivis pour une valeur supérieure à leurs droits et, pour rétablir l'égalité, versent aux autres copartageants une somme d'argent ou bien prennent en charge une part du passif supérieure à celle leur incombant normalement. Ces partages sont assimilés à des ventes à concurrence des soultes versées.

La loi fiscale admet toutefois que certains partages de nature familiale ou conjugale ne sont pas assimilés à des ventes à concurrence de ces soultes. Néanmoins, ce régime de faveur est refusé à certains partages qui ont pourtant la même nature familiale ou conjugale. De surcroît, la situation peut différer selon qu'il s'agit de droits d'enregistrement ou de plus-value.

S'agissant des droits d'enregistrement, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant notamment sur :

- des biens acquis indivisément par des époux avant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ; 

- des biens acquis indivisément avant le mariage par des époux séparés contractuellement de biens et partagés pendant le mariage ; 

- des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts que ces biens dépendent du patrimoine originaire ou du patrimoine final ; 

- des biens indivis reçus par voie de donation simple.

Il conviendrait de reconnaître un caractère déclaratif et non translatif à l'ensemble des partages portant sur une indivision conjugale sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage. L'origine des biens doit rester indifférente.

Pour des raisons de neutralité fiscale, il conviendrait qu'une solution identique soit reprise au titre des plus-values.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-164 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 751 du CGI, issu de la loi du 13 juillet 1925, sont réputés faire partie jusqu'à preuve contraire de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputée interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière.

Au décès de l'usufruitier, le bien est alors présumé appartenir en pleine propriété à cet usufruitier.

S'agissant d'une présomption simple qui supporte la preuve contraire, le nu-propriétaire doit pouvoir l'écarter en établissant la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de propriété (Doc. adm. 7 G 2154, n°25 du 20 décembre 1996).

Or, une décision rendue par la Cour de cassation en date du 23 janvier 2007, reprise au Bulletin officiel des impôts dans une note du 23 mars 2007 (7 G-2-07) conduit à rendre irréfragable la présomption de l'article 751 du CGI lorsque l'acquéreur de la nue-propriété d'un bien finance son prix d'acquisition au moyen d'une donation ostensible et préalable de deniers lui provenant de l'acquéreur de l'usufruit dudit bien.

Selon cette jurisprudence, le présomptif héritier acquéreur de la nue-propriété ne peut dans cette hypothèse apporter la preuve contraire de la sincérité du démembrement de propriété. Une telle acquisition est alors irréfragablement réputée fictive.

Cette solution jurisprudentielle ne tient pas compte des termes mêmes de l'article 751 qui réserve la preuve contraire sans distinguer selon que les fonds versés pour l'acquisition de la nue-propriété proviennent de l'usufruitier ou d'un tiers (par exemple, une autre personne que l'usufruitier ou une banque).

En effet, soit le nu-propriétaire utilise des deniers dont la propriété ne saurait lui être contestée et on ne voit pas pourquoi l'acquisition en démembrement de propriété serait fictive ; soit le nu-propriétaire fait une déclaration mensongère relativement à son droit de propriété sur les fonds utilisés et, alors seulement, l'acquisition en démembrement de propriété est fictive.

Cette solution revient également à nier la bonne foi du contribuable et à présumer de manière irréfragable sa mauvaise foi.

Par ailleurs, elle est financièrement pénalisante dans la mesure où au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire paiera des droits de mutation par décès sur la pleine propriété du bien ayant fait l'objet du démembrement, sans pouvoir imputer les droits versés au moment de la donation de somme d'argent.

Enfin, sur un plan économique le maintien de cette présomption en l'état rend impossible ou plus onéreux le financement de certaines opérations.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-270

26 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-164 rect. de M. LAMBERT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 164 rect., après le mot : "financer", insérer les mots : "plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de"

Objet

Il est proposé de préciser que la présomption prévus à l'article 751 du CGI ne s'applique pas lorsque le démembrement résulte d'une acquisition d'un bien réalisée plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-167 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession » sont remplacés par les mots : « la valeur cadastrale locative brute des immeubles occupés par le défunt ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le forfait mobilier est supposé représenter la valeur des meubles garnissant un domicile. Il doit donc être indépendant de la valorisation totale d'un patrimoine, d'autant que les règles actuelles qui en définissent l'assiette ne répondent plus à une logique parfaitement rigoureuse : les contrats d'assurance-vie ne sont pas pris en considération ; les bois et forêts sont retenus pour un quart... Seule une référence à la valeur des biens immobiliers occupés par le défunt doit être retenue.

De manière objective, il pourrait ainsi être fait référence à la valeur locative cadastrale, qui figure sur les avis d'imposition au titre des impôts locaux.




NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-168 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif de la succession. Lorsqu'elle revêt la forme d'un revenu, elle est soumise, du chef du mandataire, aux dispositions de l'article 156 du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 812-3 du Code civil, la rémunération du mandataire est une charge de la succession.

Cette charge particulière naît de la volonté du de cujus dès la signature du mandat posthume. Elle s'impose aux héritiers qui ne peuvent la contester, sauf révision judiciaire. Elle ne prend effet qu'au jour de l'ouverture de la succession.

Elle réunit donc les conditions d'application de l'article 768 du code général des impôts.

Cette rémunération, sous réserve d'être justifiée, doit pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers.




NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-169 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 775 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les frais légitimement engagés par un héritier avant sa renonciation sont déduits de l'actif de la succession. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 808 nouveau du code civil, introduit par la loi du 23 juin 2006, « les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession ». Ces frais constituent une charge civile.

Ces frais, sous réserve d'être justifiés, doivent pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers venant en rang subséquent.





NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-221 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELFAU, MOULY, LAFFITTE et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le V de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, en cas de succession ou de donation, un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint d'un enfant décédé (gendre ou bru) avec lequel ont subsisté des liens affectifs.

« Cet abattement ne peut s'appliquer que si communauté de vie affective et matérielle avec l'enfant décédé a duré au moins deux ans.

« L'héritier, le légataire ou le donataire doit en outre avoir été expressément désigné par acte authentique.

« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de dissolution du mariage par divorce. »

II. - En conséquence, le VI du même article devient le VII.

III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 8 de la loi du 21 août 2007 relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat a profondément réformé le régime des droits de succession en supprimant ou allégeant la plus grande partie d'entre eux. Cette réforme a pour but de ne pas imposer excessivement les biens que l'on souhaite transmettre à sa famille. Il existe cependant une hypothèse précise, omise par le texte, dans laquelle des liens affectifs peuvent subsister après la dissolution des liens juridiques : c'est le cas du gendre ou de la bru ayant survécu à l'enfant décédé du donateur. Dans cette hypothèse, certes peu fréquente, il semble tout à fait légitime au donateur de vouloir inclure le conjoint survivant dans sa succession ou de le faire profiter d'une donation. Or ce type d'acte juridique entre dans la catégorie des mutations à titre gratuit entre tiers et est soumise, sans abattement, aux tarifs les plus élevés. Le présent amendement propose donc la création d'un abattement visant à souligner que les liens affectifs peuvent subsister entre le conjoint survivant et sa belle-famille par-delà le deuil qui les a frappés également.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-165 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdites parts ou actions sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »

II. Le b de l'article 787 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdits biens sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

Cet ajout a vocation à préciser dans la loi la possibilité pour les bénéficiaires de la transmission des titres ou de l'entreprise individuelle profitant de l'exonération partielle de les donner sans remettre en cause le régime de faveur à condition que le ou les donataires poursuivent l'engagement individuel jusqu'à son terme.

Cette souplesse de gestion qui s'inscrit dans les objectifs poursuivis par ce dispositif est particulièrement utile notamment en ligne directe lorsque le conjoint survivant qui a reçu une partie des biens ne souhaite plus rester dans l'entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-179 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », insérer les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à dûe concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le f) de l'article 787 B prévoit que, sous certaines conditions, l'apport en société de parts ou actions bénéficiant de l'exonération partielle ne remet pas en cause le bénéfice de ce régime.

Toutefois, ce texte ne précise pas s'il est possible de recourir à un apport mixte, c'est à dire un apport rémunéré pour partie par l'attribution de titres sociaux et pour le surplus par la prise en charge d'un passif incombant à l'apporteur.

Cet apport mixte permet notamment de favoriser la transmission d'une entreprise familiale lorsque celle-ci constitue le principal actif du donateur. Dans ce cas, la donation-partage des titres de la société avec attribution à l'enfant repreneur est faite à charge pour ce dernier de verser des soultes à ses frères et sœurs. En vue de régler ces soultes, et à défaut de disponibilités suffisantes, le donataire doit bien souvent emprunter la somme nécessaire et procéder à son remboursement en prélevant régulièrement sur les résultats de l'entreprise. Le repreneur doit également intégrer dans le montant des dividendes à distribuer l'impôt sur le revenu qu'il devra supporter sur cette distribution. Un tel prélèvement obère d'autant la capacité financière de l'entreprise.

Afin d'éviter cette déperdition financière, le donataire devrait pouvoir apporter ses titres à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra ainsi rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auront pas à supporter l'impôt à l'exception de la quote-part de frais et charges.

Tel est l'objet du présent amendement.

Un tel schéma présente l'avantage de ne pas fragiliser financièrement l'entreprise.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-16 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-15

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, après les mots : « au profit du conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-161 rect. bis

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aligner le régime fiscal des réversions d'usufruit quels qu'en soient les bénéficiaires.

La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 796-0 quater qui dispose :

« Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutations par décès ».

Toutefois, la loi ne précise pas le régime fiscal des réversions d'usufruit faites au profit d'autres bénéficiaires : descendants, collatéraux, partenaire de PACS, tiers.

Pour des raisons de neutralité fiscale, et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il conviendrait que les réversions d'usufruit, quels qu'en soient les bénéficiaires, relèvent du même régime, à savoir celui des droits de mutation par décès.

En effet, ces réversions d'usufruit s'avèrent utiles notamment pour faire produire leur plein effet aux nouvelles libéralités issues de la loi du 23 juin 2006 (donations-partages transgénérationnelles, donations graduelles et résiduelles, etc.).

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-45 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l'article 796-0 quater du code général des impôts, institué par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont applicables qu'aux réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi.

II. - L'administration fiscale ne peut poursuivre de procédure de rectification, en vue de leur assujettissement aux droits de mutation par décès, des réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier, dans son application pratique, l'article 796-0 quater du CGI introduit par la loi TEPA qui dispose expressément que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès.

 Ces nouvelles dispositions s'appliquent, en effet, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi TEPA (article 8.XXII), c'est-à-dire à compter du 22 août 2007. Or, par un  arrêt en date du 8 juin 2007 (n° 05-10727), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que la clause de réversion d'usufruit devait s'analyser en une donation à terme de biens présents, mettant ainsi fin à la divergence existant entre les chambres civiles et la chambre commerciale, cette dernière, statuant en matière fiscale, considérant jusqu'alors que la réversion d'usufruit emportait transmission sous condition suspensive de survie du bénéficiaire. Il en résulte qu'au sens strict, une réversion d'usufruit stipulée avant le 22 août 2007 et prenant effet, par le décès de l'un des époux, après cette date pourrait se voir refuser le bénéfice des nouvelles dispositions, motif pris qu'il s'agit d'une donation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Une telle interprétation viendrait  à l'encontre de l'esprit du législateur. Pour donner leur plein effet aux dispositions de la loi TEPA, et assurer la sécurité juridique des personnes concernées, il conviendrait de préciser qu'elles s'appliquent aux réversions d'usufruit qui prennent effet à compter du 22 août 2007, même si elles ont été stipulées antérieurement.

S'agissant des réversions d'usufruit qui ont pris effet antérieurement à la loi TEPA, ces nouvelles dispositions ne sont assurément pas applicables, mais le régime fiscal qu'il convient de leur appliquer est troublé par l'arrêt précité. Aussi, en raison de la confusion certaine qui a régné sur la qualification juridique de la réversion d'usufruit et compte tenu de la volonté du législateur d'améliorer la situation fiscale du conjoint survivant, il est souhaitable que l'administration ne poursuive plus les rectifications visant à assujettir aux droits de mutation par décès les réversions d'usufruit entre conjoints qui ont pris effet avant le 22 août 2007.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-157

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le premier alinéa du 3 du I est complété par les mots :« ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

2° - Dans le dernier alinéa du I, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, »

3° - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parmi les pistes de réflexion retenues par la mission sur la simplification de l'environnement des entreprises figurent la reconnaissance de l'entrepreneur indépendant, « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».

Dans cette optique, cet amendement propose de compléter l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat qui prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune à souscrire au capital de ces petites et moyennes entreprises, via une imputation sur leur impôt sur la fortune de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 euros.

A ce jour, cet article 16 limite pour l'essentiel ce bénéfice aux souscriptions directes ou indirectes au capital des petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme sociale, ce qui en exclut de facto les entreprises individuelles. Les entreprises individuelles représentent pourtant près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises !

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles il est proposé, d'organiser pour ces dernières, une intermédiation. Cette intermédiation est indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.

L'intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs -, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation et le respect des pourcentages contenus dans la loi. Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.

Enfin, le fait que les prêts ne puissent être assortis d'aucun privilège introduit un aléa de remboursement, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-202

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

Objet

La situation des comptes publics nécessite des ressources nouvelles.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-14 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Nonobstant les dispositions du 8, le contribuable peut choisir d'imputer la créance née du droit à restitution défini au 1 sur le montant d'une des impositions suivantes :

« - le montant de son impôt de solidarité sur la fortune ;

« - le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et  de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à son habitation principale ;

« - le montant de la taxe d'habitation afférente à son habitation principale. » 

II.- Le I s'applique à compter des impositions de l'année 2008.

III.- L'article 885 V bis du code général des impôts est abrogé.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au 30 septembre 2007, 3.861 demandes de restitutions avaient été reçues, alors que le nombre de bénéficiaires potentiels avait été estimé, pour la première version du bouclier fiscal, à 93.371 personnes, dont environ 16.300 redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

3.467 demandes de restitutions avaient été traitées au 30 septembre 2007, 745 rejetées et 2.722 acceptées[1]. Le montant total des restitutions était de 129 millions d'euros, alors que le coût de la mesure avait été évalué à 400 millions d'euros par le gouvernement (bouclier à 60 % hors CSG).

Le bouclier fiscal ne rencontre donc pas aujourd'hui le succès attendu auprès des contribuables qui témoignent au contraire d'une grande frilosité. Dès lors, il convient d'en comprendre les raisons. Les contribuables perçoivent mal pourquoi ils devraient d'abord acquitter  leurs impôts, au-delà même du plafond de 50 %, pour se voir restituer ensuite les sommes injustement payées. Ceci donne au droit à restitution un caractère à tonalité contentieuse sur une matière où le gouvernement cherche pourtant à affirmer un droit fondamental. En outre, ceci nourrit des rumeurs de « chèques » versés à des contribuables, relayées par la presse, sapant ainsi un dispositif dont la légitimité est pourtant incontestable, puisqu'il s'agit d'éviter tout impôt confiscatoire.

La mesure proposée dans le cadre de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat n'ayant pas l'impact annoncé par les évaluations du gouvernement, le coût de la mesure sera vraisemblablement très inférieur à la prévision de 810 millions d'euros retenue pour 2008. Cette évaluation laisse sans nul doute des marges pour financer « deux restitutions » au titre de la même année. En outre, votre rapporteur général rappelle que le Président de la République a fixé au gouvernement un objectif de résultat, qui consiste à faire en sorte que les lois votées puissent pleinement s'appliquer, pour produire vraiment leurs effets, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas du « bouclier fiscal ».

Dans ces conditions, cet amendement prévoit que le contribuable puisse choisir d'imputer la créance, née du droit à restitution visé à l'article 1649-0 A du code général des impôts, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation.

Le dispositif s'appliquerait à compter des impositions de l'année 2008, prenant donc en compte les revenus de l'année 2007.


[1] Le montant moyen des restitutions est de 47.390 euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-228 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. REVET, Jacques GAUTIER, GRIGNON, FERRAND et PUECH

DETRAIGNE, Mme DESMARESCAUX, DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L.169 du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Pour l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

Objet

Depuis la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en matière d'impôt, les délais de prescription peuvent varier de 3 ans à 6 ans selon le motif de la reprise. En effet, le délai de prescription de 6 ans, fixé à l'article L186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de bien devant figurer dans celle-ci.

Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.

Cette situation s'avère effectivement pénalisante pour le contribuable qui pourra devoir à l'administration fiscale un arriéré de 6 années complété des pénalités et intérêts de retard.

Afin d'harmoniser les délais de prescription il est proposé qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, le délai de prescription soit de 3 ans, ce délai pouvant être doublé lors du non dépôt de déclaration ou de toutes manœuvres frauduleuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-149

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-203

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article 885-0-V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Nous devons simplifier notre système fiscal.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-44

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9 BIS


 

I. - Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° le quatrième alinéa (b) du 1. du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « cette exclusion ne concerne pas les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir le dispositif de réduction d'ISF pour investissement dans les PME aux entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale. Le dispositif exclut aujourd'hui du dispositif les entreprises qui ont des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette exclusion se comprend comme la volonté d'éviter certains abus, qui permettraient à des contribuables de contourner l'esprit de la mesure en logeant au sein d'une société leurs actifs immobiliers. Or, s'agissant des entreprises solidaires, un tel abus n'apparaît pas possible.

En revanche, certaines de ces entreprises sont utilisées par les grands acteurs du secteur social pour proposer des logements aux personnes les plus démunies, à des conditions financières adaptées. Elles sont à la recherche de personnes physiques pouvant leur apporter des fonds propres afin de développer leur parc de logement. Les entreprises solidaires étant bel et bien des entreprises « comme les autres », et leur action relevant de l'initiative privée, même s'il s'agit en l'occurrence de philanthropie, il n'apparaît pas souhaitable de les priver du bénéfice du dispositif de réduction d'ISF. Ces entreprises présentent des garanties suffisantes pour l'administration fiscale : elles sont en effet agréées par l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-17 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis Dans le premier alinéa du III, après les mots : « reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-18

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 2° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis D'une fondation ou d'une association répondant aux conditions prévues au 2 bis de l'article 200 ; ».

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour les dons au profit de la réhabilitation des monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-223

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux des titres mentionnés aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 225-180 du code de commerce est réduite d'un abattement à due concurrence, dans la limite de 15 %, des versements effectués par le redevable au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

« L'alinéa précédent ne s'applique qu'aux plus-values supérieures à 1 millions d'euros.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1. du I. de l'article 885-0 V bis. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.

« 3.  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au 1 sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« 4. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au 1 ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0-A.

« 5. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du réglement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le développement de l'innovation qui résulte pour une grande part de l'action des sociétés innovantes est une priorité absolue pour la croissance, et a été définie comme telle dans le processus de Lisbonne. Le financement initial, depuis l'idée innovante pour préparer les projets, notamment à l'aide d'incubateurs publics, privés, ou mixtes, puis dans les premiers stades de développement des sociétés créées, est en France très difficile. Ceci place les porteurs de projets, dans nombre de cas, dans l'obligation d'aller chercher ailleurs de meilleures opportunités de capitalisation, au plus grand dam de l'économie française. L'un des principaux handicaps est l'absence de « business angels » en nombre suffisant et disposant de moyens financiers suffisants.

Or, chaque année l'ISF contribue à l'expatriation d'un nombre important de nos compatriotes qui n'hésitent plus à faire fructifier leurs capitaux et leurs compétences ailleurs. Cet impôt, à la rentabilité très faible, coûte cher à la France et pèse négativement sur le niveau d'investissement dont notre pays aurait besoin. Pourtant, il est aujourd'hui nécessaire de transformer une grande partie des assujettis à l'ISF en « business angels » pour favoriser l'innovation.

La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a constitué un premier progrès, en permettant de défalquer à hauteur de 75 % de l'ISF dans un plafond 50.000 € les investissements dans les petites et moyennes entreprises et des dons au profit d'organismes d'intérêt général. Ce montant reste encore très faible par rapport aux sommes que les « business angels » américains sont capables de lever pour financer des PME innovantes. Or l'innovation est aujourd'hui l'un des leviers clefs du développement économique et de la croissance. Dans ce domaine, la France perd chaque jour du terrain face à ses concurrents plus particulièrement les pays émergents qui drainent des millions de dollars de fonds pour alimenter leurs projets innovants.

Le présent amendement propose donc de permettre aux contribuables tirant un bénéfice de la cession de stock-options de plus de 1 million € d'imputer dans la limite de 15 % de la plus-value leur imposition au financement de jeunes entreprises innovantes. Ces entreprises devront répondre strictement à des conditions d'investissement dans la recherche ou de création de produits reconnus innovants par un organisme spécialisé désigné par deux ministres.

Ce dispositif serait en outre un moyen de faire financer par les groupes nationaux ou internationaux la dynamique des incubateurs et les jeunes sociétés innovantes en cours de formation ou de développement. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-37 rect. bis

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, MASSON et Philippe DOMINATI, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le 1 du II de l'article 885-0 V bis et le IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Si l'exigence liée à la conservation des titres pendant un certain délai est légitime, elle doit être aménagée, à la fois pour tenir compte de la pratique du monde des affaires et pour accélérer la circulation des fonds disponibles pour les investissements dans les PME dans un optique de renforcement de la croissance. C'est l'objet même du présent amendement.

En pratique, en effet, la PME bénéficiaire de l'investissement doit pouvoir continuer à vivre sa vie pendant ce délai et, un blocage de ses titres pendant cinq ans, peut s'avérer contre productif. La PME, peut, en effet, avoir intérêt à se vendre à un groupe d'entreprises plus important, pour pérenniser son développement.

Par ailleurs, il est indispensable de tenir compte de la pratique qui prévoit très souvent, notamment dans le cas d'investissements par augmentation de capital dans des jeunes pousses, l'établissement de pactes d'actionnaires ou d'associés entre fondateurs, business angels et autres financiers. Or, ces pactes contiennent fréquemment des clauses de cession obligatoire (baptisées « clauses de sortie »), dont la mise en œuvre doit continuer à pouvoir se faire lorsque cela apparaît opportun, à la fois pour les autres actionnaires, et pour la société elle-même.

C'est pourquoi, le présent amendement autorise, dans certains cas, des cessions de participations, pendant le délai de conservation de 5 ans sans remise en cause de l'avantage fiscal, sous réserve que le prix de souscription soit intégralement réinvesti dans des titres de PME également éligibles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-39 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, MASSON et Philippe DOMINATI, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % ».
II. - Dans la première phrase du 2 du même III, la somme : « 10 000 euros » est remplacée par la somme : « 50 000 euros ».

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat souhaite rendre l'ISF « producteur de croissance » par son article 16 qui incite les contribuables assujettis à investir, en direct ou via une holding, dans des PME en échange d'une déduction de leur ISF de 75 % des montants investis dans une limite annuelle de 50 000 €. Cet article limite le taux et le plafond d'exonération respectivement à 50% et 10 000 € pour les Fonds d'investissement de Proximité.

L'efficacité économique de ce dernier dispositif pourrait être sensiblement améliorée en alignant ces deux variables sur celles appliquées en matière directe et via une holding. En effet, il n'y a pas de raison objective de distinguer selon que le dispositif est ou non intermédié via un FIP dans la mesure où cet outil permet de « fédérer » un certain nombre de contribuables ISF qui n'ont soit pas l'envie, soit pas la compétence d'investir en direct ou via holding, ou bien dont la part d'ISF due n'est pas suffisamment importante pour actionner l'un ou l'autre de ces mécanismes. Un tel alignement serait, par ailleurs, justifié par le fait que, s'agissant des réductions consenties au titre de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques, celles-ci sont identiques en pourcentage d'exonération et quant à leur plafond, selon que l'investissement se fait directement dans le capital d'une PME ou indirectement via un FIP ou un FCPI.

La vocation du FIP à régime fiscal ISF de faveur est d'effectuer des investissements, notamment, sur des entreprises à risques et sur le territoire de régions françaises et où sa gestion est assurée par des professionnels privés de l'investissement en fonds propres qui garantissent la sélection des dossiers à financer. L'objet du présent amendement est donc d'harmoniser le régime fiscal ISF applicable entre le contribuable qui souhaite confier son investissement à la gestion d'un professionnel au sein d'un véhicule de mutualisation reconnu et celui qui souhaite intervenir en direct ou via une holding, à l'instar du régime fiscal applicable en matière d'IRPP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-38 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et MASSON, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux fonds d'investissement de proximité visés au III. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'esprit du législateur qui a animé l'introduction des Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) dans notre droit (article L. 214-41-1 du code monétaire et financier introduit par la loi Dutreil) était d'en faire des véhicules d'investissement de proximité qui rassemblent comme souscripteurs des particuliers, des institutionnels et des collectivités. Ces fonds sont gérés dans une optique commerciale par des professionnels et investissent dans des entreprises sises sur le territoire de plusieurs régions limitrophes dans tous les secteurs et à tous stades. Le même esprit a animé le législateur dans le cadre de la loi TEPA qui a permis à ces FIP de bénéficier, à l'instar de tous les dispositifs existants d'incitation fiscale en matière d'investissement intermédié dans les PME, d'une exonération au titre de l'Impôt de la Solidarité sur la Fortune (ISF). Au regard de la dimension d'aménagement économique du territoire, de la défaillance du marché national sur le financement des cibles en région, des caractéristiques des cibles dans lesquelles investissent ces  FIP (amorçage, post création, premières phases de développement pour le quota éligible ISF proprement dit), au regard du fait qu'ils sont gérés dans une optique commerciale, par des professionnels exclusivement privés, agréés par l'Autorité des Marchés Financiers, eu égard au fait qu'ils rassemblent parmi leurs souscripteurs trois catégories "d'investisseurs" dont certains sont assujettis ou non à l'ISF et/ou à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, ces FIP qui mutualisent tous ces €uros (bénéficant ou non d'un régime de faveur) ne doivent pas être considérés comme entrant sous le régime communautaire des aides d'Etat et, partant, ne sont donc pas affectés par le plafond de minimis



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-220 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


 

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« VI bis - 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements,  les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.

« VI ter - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.

« VI quater - L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.

« VI quinquies - Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885-0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.

Objet

Le développement de l'innovation qui résulte pour une grande part de l'action des sociétés innovantes  est une priorité absolue pour la croissance, et a été définie comme telle dans le processus de Lisbonne. Le financement initial, depuis l'idée innovante pour préparer les projets, notamment à l'aide d'incubateurs publics, privés, ou mixtes, puis dans les premiers stades de développement des sociétés créées, est en France très difficile. Ceci place les porteurs de projets, dans nombre de cas, dans l'obligation d'aller chercher ailleurs de meilleures opportunités de capitalisation, au plus grand dam de l'économie française. L'un des principaux handicaps est l'absence de « business angels » en nombre suffisant et disposant de moyens financiers suffisants.
Or, chaque année l'ISF contribue à l'expatriation d'un nombre important de nos compatriotes qui n'hésitent plus à faire fructifier leurs capitaux et leurs compétences ailleurs. Cet impôt, à la rentabilité très faible, coûte cher à la France et pèse négativement sur le niveau d'investissement dont notre pays aurait besoin. Pourtant, il est aujourd'hui nécessaire de transformer une grande partie des assujettis à l'ISF en « business angels » pour favoriser l'innovation.
La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a constitué un premier progrès, en permettant de défalquer à hauteur de 75 % de l'ISF dans un plafond 50.000 € les investissements dans les petites et moyennes entreprises et des dons au profit d'organismes d'intérêt général. Ce montant reste encore très faible par rapport aux sommes que les « business angels » américains sont capables de lever pour financer des PME innovantes. Or l'innovation est aujourd'hui l'un des leviers clefs du développement économique et de la croissance. Dans ce domaine, la France perd chaque jour du terrain face à ses concurrents plus particulièrement les pays émergents qui drainent des millions de dollars de fonds pour alimenter leurs projets innovants.
Le présent amendement propose donc de permettre aux redevables de l'ISF d'affecter le montant de cet impôt au financement des PME innovantes, y compris dans les couveuses ou incubateurs d'entreprises, et ce dès la création de celles-ci. Ce dispositif reprend en partie celui de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, introduit par l'article 16 de la loi du 21 août 2007 précitée. Mais il va plus loin en supprimant tout plafond de versement. Les entreprises pouvant prétendre à ces participations devront en outre répondre strictement à des conditions d'investissement dans la recherche ou de création de produits reconnus innovants par un organisme spécialisé désigné conjointement par le ministre en charge de la recherche et le ministre en charge des finances.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-171

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, un abattement de 1.000.000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu.

Objet

Le présent amendement vise à substituer à l'abattement de 30 % sur la résidence principale en matière d'ISF un abattement de 1.000.000 euros qui serait financé par le relèvement du taux marginal supérieure de l'impôt sur le revenu à due concurrence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-170

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, un abattement de 500.000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à substituer à l'abattement de 30 % sur la résidence principale en matière d'ISF un abattement de 500.000 euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-19

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-20

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-265

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUATER


Compléter le texte proposé par le 2 du II de cet article pour l'article 75-A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. ».

Objet

Le gouvernement est bien évidemment favorable au développement des énergies renouvelables et à l'apport essentiel des exploitants agricoles à ce développement.

Il partage donc la préoccupation des auteurs de l'amendement adopté au cours des débats à l'Assemblée Nationale.

Toutefois, cet amendement soulève des difficultés quant à la discrimination fiscale qu'il introduit suivant que les activités de production d'énergie sont exercées par un exploitant agricole ou par une autre entreprise ou par un particulier. C'est pourquoi, conformément au contenu de l'exposé des motifs ayant présidé à l'adoption de cet amendement, le gouvernement propose un dispositif amendé qui répond au souci de réserver les avantages attachés aux bénéfices agricoles aux seules activités agricoles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-156

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises éditrices de service de télévision soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'écriture d'œuvres audiovisuelles qu'elles ont engagées et qui ne sont pas suivies d'une mise en production dans les dix-huit mois qui suivent la livraison de la commande ou après la formalisation écrite de l'abandon du développement par les parties concernées.

« Le crédit d'impôt est égal au montant total des dépenses évoquées ci-dessus dans la limite de 5 millions d'euros par exercice.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque l'écriture d'un scénario est suivie d'une mise en production, les dépenses d'écriture et de développement entrent dans le devis général de production. À l'inverse, lorsque la rédaction du scénario n'est pas suivie d'une mise en production, les dépenses sont financées à part égale par les diffuseurs (chaînes de télévision) et par les producteurs liés aux chaînes par une convention d'écriture.

Le système actuel n'encourage pas la créativité et n'invite pas à l'originalité et explique sans doute en partie la crise que connaît une certaine forme de fiction française. La volonté de limiter les risques financiers liés à l'écriture d'un scénario non suivie d'une mise en production se traduit en effet par un formatage conventionnel de l'écriture.

Un crédit d'impôt pour ce type de dépenses d'écriture non suivies de mise en production permettrait d'encourager les entreprises de production et les diffuseurs à investir davantage dans le développement de scénarios plus ambitieux, en permettant d'une part une augmentation du nombre des conventions d'écriture, d'autre part une amélioration du financement de chaque convention d'écriture. Actuellement, compte tenu de leurs ressources limitées, les chaînes publiques ne consacrent qu'un budget limité à chaque convention d'écriture, soit 5 à 10 % du devis de production d'une fiction.

En compensant le risque financier pris par les diffuseurs et les producteurs dans le cas où le scénario ne serait finalement pas produit, un crédit d'impôt pour les dépenses d'écriture et de développement non suivies d'une mise en production permettrait :

- de stimuler l'innovation dans le domaine des œuvres de création (fiction, documentaires, animation et spectacles vivants) ;

- de développer la diversité des œuvres et l'originalité des formats et des styles d'écriture ;

- de favoriser l'émergence de jeunes talents et de nouveaux scénaristes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-29 rect. quater

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, Jacques BLANC, Jacques GAUTIER, DOLIGÉ et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohésion. Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole pouvant être rattachés aux bénéfices agricoles sous certaines conditions, il est proposé de pouvoir les rattacher en matière de TVA, dans les mêmes conditions, au régime simplifié agricole.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-232 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ et DOUBLET, Mme ROZIER et MM. Jacques GAUTIER et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


 

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,07 euros » ;

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,48 euros » ;

3° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + (0,00351 x (CA/S - 4 000)) euros » ;

4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500) » euros est remplacée par la formule : « 7,48 euros + (0,00353 x (CA/S - 4 000)) euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d'aide au commerce et l'artisanat (TACA) a été créée en 1972 dans un esprit de solidarité en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Par la suite, elle a permis d'alimenter le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) pour la modernisation de la profession.

Depuis 2003, le produit de la TACA est affecté au budget général de l'Etat et cette taxe n'a donc plus uniquement vocation à garantir la solidarité entre les commerces.

Cette taxe constitue par ailleurs l'un des impôts majeurs pesant aujourd'hui sur le commerce et l'artisanat.

Conscient de la nécessité d'apporter des améliorations au régime de la TACA, le Parlement a adopté plusieurs dispositions tendant à alléger significativement son montant pour très grande majorité des redevables concernés, notamment dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2006.

Toutefois, compte tenu du poids de la TACA, cet amendement propose de franchir une nouvelle étape par une modification des seuils et des taux de cette taxe.

Grâce à l'augmentation du seuil de la première tranche de 1.500 à 4.000 euros de chiffre d'affaires HT par mètre carré, les entreprises du commerce qui se situent au-delà de 1 500 euros par mètre carré - dont le commerce indépendant - bénéficieraient d'une baisse réelle de pression de la TACA, alors qu'elles sont actuellement les principales victimes de sa très forte progression.

Par ailleurs, dans la continuité des efforts déjà entrepris par le législateur, cet amendement propose une nouvelle diminution de 10 % du premier taux, soit celui s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 4.000 euros par mètre carré, ainsi qu'un ajustement du taux intermédiaire entre 4.000 et 12.000 euros par mètre carré.

Ces deux mesures permettraient d'encourager les investissements et de favoriser les créations d'emplois dans le secteur du commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-204

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278 - A compter du 1er août 2008, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17 %. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement entend revenir au taux normal de la TVA avant son augmentation par le gouvernement JUPPE en 1995. La recherche de la justice fiscale impose un rééquilibrage entre fiscalité directe et taxes sur la consommation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-251

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Modifier comme suit le présent article :

A. - Remplacer le II par deux alinéas ainsi rédigés :

II. Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

B. - Rédiger comme suit le 1° du III :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a.».

C. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du III pour insérer un a sexies-0 bis dans l'article 219 du code général des impôts, après les mots :

sociétés à prépondérance immobilière

insérer les mots :

non cotées

D. - Après le 3° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. »

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants ; ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-250

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. - Dans les deuxième et quatrième alinéas du 2° du III et dans les 2 et 3 du IV de cet article, remplacer (quatre fois) la date :

26 septembre 2007

par la date :

31 décembre 2007

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-rétroactivité du dispositif tendant à soumettre au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés les plus-values nées de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-255 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l'article 11, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. ».

II. - Au II de l'article 150 UC du même code, après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; »

III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :

1° Le e du I est ainsi rédigé :

« e. les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. »

2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :

« e bis. les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

« 1° à des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

« 2° à des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« 3° à des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; »

« e ter. les plus-values qui résultent de la cession :

« 1° d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 2° d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 3° de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 4° de parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« 5° de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».

IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244 bis A.- I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au 1er alinéa de l'article 200 B.

« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

« a. les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B :

« b. les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

« c. les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

« d. les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

« a. de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

« b. de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

« c. d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« d. d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« e. de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

« f. de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

« g. de parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« h. de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

« II. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

« 1. au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

« 2. au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

« 3. à l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

« III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.

« IV. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« 1. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 2. l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« V. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-252 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »
II. Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-253 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble », sont insérés les mots : « de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ;

3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ». 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-254 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-256

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts, les mots : « dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies » sont remplacés par les mots : « dans le cas mentionné au a de l'article 730 quinquies ».

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-158 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 31° bis Les avantages résultant de la remise gratuite par l'employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne ; »

II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 les avantages mentionnés au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. "

OBJET

Le taux d'équipement des ménages français en ordinateurs personnels connectés à internet est très faible comparé à celui de ses homologues européens. Au premier trimestre 2007, seuls 47% des foyers français étaient équipés quand le taux d'équipement en Angleterre et en Allemagne s'élève respectivement à 65 et 70 % et dépasse les 70 % en Suède et en Hollande. 

La raison principale de cette situation est le coût d'accès à l'équipement informatique. Or, dans le même temps, ce sont près de 3 millions d'ordinateurs personnels qui, dans notre pays, auront pris le chemin de la déchetterie en 2007 et ce nombre s'élèvera à plus de 10 millions sur la période 2007-2010.

Dans le but de réduire la fracture numérique sociale, le présent amendement propose de permettre aux entreprises de remettre à titre gratuit à leurs salariés les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne.

Cette mesure n'a aucun impact sur le budget de l'Etat et sur les comptes de la sécurité sociale puisqu'elle porte sur des matériels dont la valeur comptable est nulle et qui ne génèrent donc ni recettes fiscales, ni recettes sociales.

De plus, cette mesure n'est absolument pas exclusive du dispositif permettant aux entreprises d'effectuer des dons de matériels informatiques au bénéfice des associations.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-172 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse à ses actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société.

L'actuelle rédaction de l'article 112 2° du CGI traite l'amortissement du capital comme une distribution de réserves, imposable de la même manière qu'une répartition de dividendes. Par exception, l'amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public est traité comme un remboursement d'apport.

Ce régime d'exception doit pouvoir s'appliquer à toutes les opérations d'amortissement du capital.

L'opération elle-même est injustement qualifiée : bien que l'amortissement du capital ne conduise pas à une réduction du capital de la société, elle réalise néanmoins un remboursement d'apport. Plusieurs arguments le démontrent.

En premier lieu, la somme d'argent allouée à l'actionnaire ne peut correspondre qu'à la valeur nominale de l'action. Ce n'est donc pas une distribution de bénéfices qui est réalisée par la société, mais un remboursement d'apport fait à l'actionnaire.

En second lieu, les actions amorties deviennent des actions de jouissance qui ne donnent plus droit ni au premier dividende ni au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société.

Si l'actionnaire, dont les actions ont été amorties, n'a plus droit au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société, c'est que l'opération d'amortissement a réalisé un remboursement d'apport.

En conséquence, il y a lieu de modifier l'actuel régime fiscal de l'amortissement du capital. Celui-ci opère un remboursement d'apport. Dès lors, afin d'assurer une certaine cohérence fiscale, il y a lieu de ne pas considérer fiscalement l'amortissement comme un revenu distribué.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-56

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 5 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis - Concernant les installations photovoltaïques chez les particuliers, le crédit d'impôt s'applique quelle que soit la part de la production énergétique destinée à la consommation du logement concerné ».

 

II. L'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le taux réduit est applicable pour les équipements visant à la production de chaleur quelle que soit la part de la production énergétique destinée à la consommation du logement concerné ».

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'assurer l'application du crédit d'impôt et du taux réduit de TVA pour les installations de panneaux photovoltaïques y compris lorsque la production d'énergie par ces derniers n'est pas réservée à l'autoconsommation du logement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-151

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 278  bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des sodas et boissons rafraîchissantes sucrées ».

II. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« e. des pâtisseries et viennoiseries ;

« f. des crèmes glacées et sorbets. »

Objet

L'amendement vise à soumettre les produits gras et sucrés au taux normal de TVA.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-152

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUÉRINI, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faire bénéficier du taux réduit de TVA les prestations et fournitures funéraires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-150

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 281 septies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 281 septies - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux super-réduit de TVA de 2,1 % aux fruits et légumes, afin d'agir sur leur prix de vente et, partant, sur leur consommation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-55

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 298 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La taxe est perçue au taux réduit pour les opérations concernant les huiles végétales pures visées aux 2 et 3 de l'article 265 ter du code des douanes ».

 

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La fiscalité applicable à l'utilisation des huiles végétales pures a été fixée par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2006.

Du niveau de cette fiscalité dépend en réalité la possibilité de voir se créer une filière permettant, ou pas, une généralisation de l'utilisation des HVP.

Or cette législation conduit à l'application d'un taux de TVA de 19,6 % au lieu du taux réduit de 5,5 % qui aurait pu être applicable.

Cet amendement propose d'y remédier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-62

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, la somme : « 6,86 euros » est  remplacé par la somme : « 9,20 euros ».

Objet

Cet amendement propose de majorer de 33% le taux de la taxe d'aménagement du territoire due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, afin de pallier au sous-financement de l'Agence française des infrastructures de transport en France (AFITF).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-35 rect. quater

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GRIGNON et RICHERT, Mmes SITTLER, TROENDLE, MÉLOT et KELLER, M. FERRAND et Mme MALOVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après les mots : « d'un neveu ou d'une nièce », sont insérés les mots : « ou, par représentation, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ».

Objet

Cet amendement vise à étendre l'exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d'argent consentis à un neveu ou une nièce décédé, à leur descendance.

En effet, la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 consent une exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un neveu ou à une nièce, dans le cas où le donateur ne dispose pas de descendance directe (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants). Or il peut arriver qu'un neuveu ou une nièce soit décédé tout en laissant une descendance. Dans cette hypothèse, il serait équitable que les arrière-neveux ou arrière-nièces du donateur puissent venir aux droits de leur père ou mère décédé pour bénéficier de cette exonération.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-58

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, après les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « et les groupements d'intérêt économique pour la part détenue directement ou indirectement par des sociétés ».

Objet

Cet amendement vise à étendre l'application de la taxe sur les véhicules de sociétés, aux groupements d'intérêt économique pour la part détenue directement ou indirectement par les sociétés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-110 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le 3° du tableau constituant le quatrième alinéa du I de l'article 1585 D du code général des impôts, les mots : « garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; » sont supprimés.
Dans le 5º du même tableau, après les mots : « et leurs annexes », sont insérés les mots : « hors garages et aires de stationnement ».
Dans le 7º du même tableau, après les mots : « et leurs annexes », sont insérés les mots : « hors garages et aires de stationnement ».
II. Ce même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 10° Garages et aires de stationnement............................................. 1280 »

Objet


Cet amendement  pour objet d'appliquer à l'espace consacré au stationnement, une valeur forfaitaire, constitutive de l'assiette de la taxe locale d'équipement, plus importante que toute autre construction.

Il s'agit de taxer les choix d'aménagement qui favorisent la construction de places de stationnement des véhicules individuels.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-112 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REINER, RIES, REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1635 bis 0 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Il est institué au profit des autorités organisatrices de transport urbain une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : N'excédant pas 130
« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0
« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : Fraction supérieure à 130 et inférieure ou égale à 150
« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2
« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : Fraction supérieure à 150
« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10
« TARIF (en euros) : 0
« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15
« TARIF (en euros) : 100
« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15
« TARIF (en euros) : 300

« c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

Objet


Cet amendement propose d'instaurer au profit des autorités organisatrices de transports urbains, une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules, afin de leur permettre de financer des alternatives aux transports individuels.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-153

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 651 » est remplacé par le montant : « 11 000 »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à permettre aux associations de ne pas supporter de taxe sur les salaires à hauteur de deux emplois à plein temps payés au SMIC.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-53

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 1 de l'article 265 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1. Sont autorisées l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'a pas été spécialement interdites par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

 

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise symboliquement à permettre une autorisation générale d'usage des huiles végétales pures, autorisation à laquelle un arrêté du ministre pourrait déroger le cas échéant.

Son adoption constituerait un encouragement au développement de ce biocarburant.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-51

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de TIPP dont bénéficient jusqu'à présent les carburéacteurs, qui représente une dépense fiscale de plus de 1,3 milliard d'euros.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-52

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) comme carburéacteur à bord des aéronefs pour des vols à destination d'un pays étranger » 

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer l'exonération de TIPP dont bénéficient jusqu'à présent les carburéacteurs, qui représente une dépense fiscale de plus de 1,3 milliard d'euros, pour les seuls vols intérieurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-54

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° - Au troisième alinéa du 2, les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » sont supprimés ;

2° - Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »

 

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La fiscalité applicable à l'utilisation des huiles végétales pures a été fixée par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2006. Du niveau de cette fiscalité dépend en réalité la possibilité de voir se créer une filière permettant, ou pas, une généralisation de l'utilisation des HVP.

Dans la rédaction issue de cette loi de finances, l'article 265 ter du code général des impôts dispose que « Les HVP sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1- de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huiles végétales mentionnées au a) du 1- de l'article 265 bis A. »

Cette rédaction conduit à ce que le litre d'huile végétale pure soit taxé de telle façon que le litre d'HVP de tournesol est maintenant plus cher...que le litre de gasoil, en n'accordant qu'une réduction de 25 centimes d'euros sur la TIPP qui désormais s'applique aux HVP.

Certes cette taxation est comparable à celle des autres biocarburants. Mais cette équité est sans intérêt car ce qui importe est que la taxation des HVP permette à ce biocarburant d'être compétitif par rapport au gasoil...et non par rapport à un autre biocarburant.

Dès lors, l'allègement de la facture énergétique, pour les collectivités comme pour les particuliers, est désormais impossible. Cela est bien regrettable à un moment ou la vie chère pénalise beaucoup de nos concitoyens.

D'autre part, la création d'une filière d'approvisionnement est rendue impossible, et les perspectives pour l'agriculture et la ruralité qu'autorisaient les biocarburants sont supprimées.

Il est proposé par cet amendement d'assurer une réelle compétitivité des huiles végétales pures en prévoyant une exonération, qui sera bien sûr temporaire, de TIPP à leur égard.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-59

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones touristiques, ces seuils sont calculés en tenant compte de la population touristique saisonnière, dans des conditions fixées par décret ».

 

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en compte de la population touristique saisonnière, dans le calcul des seuils d'éligibilité au « versement transport ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-60

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le 1° de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

 

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre aux villes ou aux EPCI de moins de 5 000 habitants au lieu de 10 000 actuellement la possibilité de bénéficier du versement transport. Il s'agit donc d'un amendement incitatif au développement de l'usage des transports collectifs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-91

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'Environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2008, toute personne physique ou morale qui met pour son propre compte des imprimés à disposition des particuliers, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits.

« Toutefois, sont exclus de cette contribution : les organes de presse payante, et la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. »

Objet

Cet amendement propose d'élargir aux publicités adressées et supports d'impression vierge la contribution environnementale votée en 2003 sur les imprimés non sollicités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-21 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS


A. - Rédiger comme suit le 4° proposé par cet article pour compléter le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse,  sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »

B. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

C. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-247 rect.

23 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-21 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. du LUART


ARTICLE 11 BIS


1. Dans le second alinéa (4°) du A de l'amendement n° I-21, après les mots :

de la biomasse,

supprimer les mots :

dont les achats de houilles, lignites et cokes utilisés pour cette valorisation représentent au moins 15 % de leurs chiffres d'affaires,

2. Après le quatrième alinéa de cet amendement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la condition limitant à 15 % de leur chiffre d'affaires le montant des achats de houilles, lignites et cokes que peuvent utiliser pour leur activité les entreprises de valorisation de la biomasse pour bénéficier de l'exonération de TICC est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3. Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet amendement :

B. Compléter cet article par un II et un III ainsi rédigés :

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de supprimer la condition qui limite à 15 % de leur chiffre d'affaires le montant des achats de houilles, lignites et cokes que peuvent utiliser pour leur activité les entreprises de valorisation de la biomasse afin de bénéficier de l'exonération de taxe intérieure sur le charbon les houilles et les lignites (TICC) introduite par cet amendement.

Conserver une telle restriction pénaliserait en effet les usines de valorisation de la biomasse qui fonctionnent encore au charbon, dont le bilan environnemental reste néanmoins positif dans la mesure où elles contribuent elles aussi à la séquestration du carbone et partant, à la réduction des émissions de CO².

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-235 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REVET, HOUEL et CÉSAR, Mme MÉLOT et M. BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


 

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 4 du I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » ;

2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005. » ;

3° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

Objet

Dans l'état actuel, les lubrifiants dits "à usage perdu"ne sont pas soumis à la TGAP. Il s'agit en particulier des huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en systèmes ouverts, huiles pour scies à chaînes, huiles de démoulage ou décoffrage.

La lubrification perdue représente 20% de la consommation totale en lubrifiants (source CPL 2003). Or, dans le cas des lubrifiants "à usage perdu", il n'y a pas de récupération possible d'huile usagée, et donc on assiste à des pollutions diffuses des milieux.

Les lubrifiants dérivés de la pétrochimie présentent des risques pour les écosystèmes et donc pour les ressources naturelles (eau, cultures, etc.). Outre l'huile de base, les lubrifiants contiennent un certain nombre d'autres substances destinées à améliorer les performances lubrifiants. Ces composés peuvent jouer également un rôle non négligeable au niveau de l'impact environnemental, d'autant plus que les analyses et contrôles portant sur la nature de ces additifs ne sont pas systématiques.

Le dispositif visé par cet article vise donc à appliquer le même niveau de TGAP de 43,45 euros/kilo aux lubrifiants à usage perdu qu'à ceux qui sont déjà visés par cette taxe.

Seront exonérés de cette taxe, les lubrifiants « à usage perdu » biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable qui respectent les exigences et critères définis pour le label écologique communautaire (Ecolabel européen) des lubrifiants dans la décision 2005/360/CE de la Commission Européenne du 26 avril 2005. L'écolabel européen existe en effet depuis 2005 pour les lubrifiants et garantit pour ces catégories de lubrifiants que les produits sont sans danger pour l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-236 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, HOUEL et CÉSAR, Mme MÉLOT et M. BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


 

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 4 du I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » ;

2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant des critères définis par décret. » ;

3° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

Objet

Dans l'état actuel, les lubrifiants dits "à usage perdu"ne sont pas soumis à la TGAP. Il s'agit en particulier des huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en systèmes ouverts, huiles pour scies à chaînes, huiles de démoulage ou décoffrage.

La lubrification perdue représente 20% de la consommation totale en lubrifiants (source CPL 2003). Or, dans le cas des lubrifiants "à usage perdu", il n'y a pas de récupération possible d'huile usagée, et donc on assiste à des pollutions diffuses des milieux.

Les lubrifiants dérivés de la pétrochimie présentent des risques pour les écosystèmes et donc pour les ressources naturelles (eau, cultures, etc.). Outre l'huile de base, les lubrifiants contiennent un certain nombre d'autres substances destinées à améliorer les performances lubrifiants. Ces composés peuvent jouer également un rôle non négligeable au niveau de l'impact environnemental, d'autant plus que les analyses et contrôles portant sur la nature de ces additifs ne sont pas systématiques.

Le dispositif visé par cet article vise donc à appliquer le même niveau de TGAP de 43,45 euros/kilo aux lubrifiants à usage perdu qu'à ceux qui sont déjà visés par cette taxe.

Seront exonérés de cette taxe, les lubrifiants « à usage perdu » biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable qui respectent les exigences et critères à définir par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-31 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, Jacques GAUTIER, DOLIGÉ et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts est abrogé.

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 150-0 D bis du CGI a introduit un abattement pour durée de détention applicable aux gains nets retiré des cessions à titre onéreux des actions ou parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

Les cessions à titre onéreux de titres détenus par les associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu qui n'exercent pas leur activité dans ladite société relèvent également du régime des plus-values des particuliers. Or ces derniers ne bénéficient pas de l'abattement pour durée de détention réservé aux seuls associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il est à noter que ces associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et n'exerçant pas leur activité professionnelle dans la société, sont les seuls à ne bénéficier d'aucun mécanisme d'atténuation des plus-values sur cession de titres. En effet, les associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et qui exercent leur activité professionnelle dans la société, bénéficient des mécanismes d'exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises (article 151 septies du CGI).

Cet amendement se propose donc d'étendre le mécanisme d'abattement pour durée de détention aux associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-205

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 25 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relative aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

Objet

Cet amendement vise à mettre à contribution du redressement des comptes publics les profits issus de la spéculation immobilière.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-43 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. Après l'article 1566 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à terme le financement.

 « Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sont à l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur investissement financier.

« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »

II. Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. Les conséquences financières pour l'Etat résultant  du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il peut en effet apparaître logique que la personne publique - collectivité territoriale ou établissement public - qui est à l'inititative de l'équipement et en a assuré le portage foncier, le financement, voire en assume les risques d'exploitation, soit le bénéficiaire de la taxe sur les réunions sportives. La commune profite en effet d'ores et déjà du rayonnement de l'équipement et assure, de moins en moins, les services connexes (transports, déchets...).

Ce genre de grand projet est de plus en plus fréquemment initié et porté aujourd'hui par les Etablissements publics de coopération intercommunale. Aussi s'avère-t-il nécessaire qu'un nouvel alinéa à cet article du CGI prévoie ce type de situation.

 

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-64 rect.

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article 1566 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ...- Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à terme le financement.

« Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale sont à l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur investissement financier.

« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »

Objet

Il peut en effet apparaître logique que la personne publique -collectivité ou établissement public- qui est à l'initiative de l'équipement et en a assuré le portage foncier, le financement, voire en assume les risques d'exploitation, soit le bénéficiaire de la taxe sur les réunions sportives. La commune profite d'ores et déjà en effet du rayonnement de l'équipement et assure, de moins en moins, les services connexes (transports, déchets...).

Ce genre de grand projet est de plus en plus initié et porté aujourd'hui par les intercommunalités. Aussi, est-il nécessaire qu'un nouvel alinéa à cet article du CGI prévoie ce type de situation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-89

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANGELS, MASSION, MASSERET et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux produits fiscaux à recouvrer dans chacune des communes et chacun des établissements publics de coopération intercommunale au profit d'un syndicat mixte constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. »

Objet

Le premier alinéa de l'article 1609 quater du Code général des impôts prévoit que les syndicats de communes peuvent décider de « fiscaliser » les contributions budgétaires des communes.

Il s'agit d'étendre cette possibilité aux EPCI, membres de ces syndicats et qui sont à ce jour exclus de ce dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-92

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le e du 1 du I de l'article 1641 du code général des impôts est supprimé.

II. Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs, l'Etat perçoit 4% du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

III. Les conséquences financières pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer le prélèvement opéré sur la TEOM, par l'Etat au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs, à un niveau cohérent avec le coût réel des opérations réalisés par les services fiscaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-234 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRAYE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BÉTEILLE, Jacques BLANC et ZOCCHETTO et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 1 du I est supprimé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs, l'Etat perçoit 4% du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des collectivités ayant institué la Redevance d'enlèvement des ordures Ménagères (REOM) témoignent que les impayés dépassent rarement les 2 à 3 % et que le coût de gestion global de la redevance s'établit à environ 4% en moyenne.

Par ailleurs, le prélèvement des services fiscaux sur la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a été augmenté de 4% à 8% (3,6% + 4,4%) dans les années 80 pour financer la réforme des bases locatives qui n'a finalement jamais eu lieu.

Alors que les coûts de la gestion des déchets ont été multipliés par 3 en 20 ans, il paraît donc normal de rétablir un niveau de prélèvement cohérent avec le coût réel des opérations réalisées par les services fiscaux.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-276

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-159

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 11 QUATER


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

l) Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie départementale ou communale.

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La logique de cet article doit être étendue aux départements également confrontés chaque année aux opérations de déneigement.

Il convient d'observer que l'impact financier de ces opérations est particulièrement important pour les départements de montagne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-50

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 QUATER


I. Dans le second alinéa du cet article après les mots :

versés par

insérer les mots :

les départements,

et après les mots :

voirie communale

ajouter les mots :

ou départementale

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La logique de cet article doit être étendue aux départements, également confrontés chaque année aux opérations de déneigement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-116 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. de BROISSIA, du LUART, LEROY, DOLIGÉ, FOUCHÉ, RICHERT, VIAL, BAILLY, JARLIER, de RAINCOURT, PUECH, CLÉACH, HURÉ, DÉRIOT et DUBOIS, Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, DETCHEVERRY et Jacques BLANC


ARTICLE 11 QUATER


I. Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

versés par

insérer les mots :

les départements,

II. Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

ou départementale

III. Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux départements du remboursement par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée des frais de déneigement des voiries départementales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La logique de cet article doit être étendue aux départements également confrontés chaque année aux opérations de déneigement.

Il convient d'observer que l'impact financier de ces opérations est particulièrement important pour les départements de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-229 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. REVET, Jacques GAUTIER, GRIGNON, FERRAND et PUECH

DETRAIGNE, Mme DESMARESCAUX, DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


 

Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. L'avant dernier alinéa du b de l'article L. 1010 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle est déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément à l'article 1010 du Code général des impôts, les sociétés doivent s'acquitter d'une taxe annuelle sur les voitures particulières dont elles disposent et sous conditions, sur les véhicules appartenant aux salariés qui bénéficient d'indemnités kilométriques.

Cette taxe, qui est une charge pour les entreprises, n'est pas déductible du bénéfice imposable lorsqu'elle est due par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

Aussi, il est proposé que cette charge soit déductible de l'impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-222

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « Pour les années 2006 et 2007 » sont remplacés par les mots : « A partir du 1er janvier 2006 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 24 de la loi de finances pour 2005 a maintenu jusqu'au 1er janvier 2008 l'exonération de redevance audiovisuelle pour un certain nombre de contribuables aux faibles moyens financiers, comme par exemple les allocataires de l'AAH. Le présent amendement propose de pérenniser cette exonération, afin de ne pas mettre 116 € supplémentaires à la charge de près de 780.000 personnes supplémentaires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-257 rect.

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,665 euro par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,071 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II. - Après le cinquième alinéa du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 euros par hectolitre et celle visée aux b, c et d pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 euros par hectolitre."






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-266

26 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-257 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


 

I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de l'amendement n° I-257 :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée au a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 29 euros par hectolitre et celle fixée au d à 27 euros par hectolitre pour les esters éthylique d'huile végétale.

II - Compléter l'amendement n° I-257 par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification des taux prévus au deuxième alinéa du II, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet


Ceci pour une meilleure répartition des modifications de la détaxe et motivé par le fait que 2 tiers du coût de la désficalisation des bio-Carburants provient du bio-diesel. De plus, le bio-éthanol paie déjà plus de taxes que le gazole à contenu énergétique équivalent.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-268

26 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-257 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de l'amendement n° I-257 :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée au a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 29 euros par hectolitre et celle fixée au d à 27 euros par hectolitre pour les esters éthylique d'huile végétale.

II - Compléter l'amendement n° I-257 par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification des taux prévus au deuxième alinéa du II, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

 

Objet

La réduction de la taxe intérieure de consommation appliquée aux différents biocarburants se justifie à la fois par des raisons environnementales et par des raisons de développement technologique.

La diminution proposée de cette exonération partielle est inégalement répartie entre les différents types de biocarburants ; elle correspond à environ une baisse de 12% pour le biogazole, et de 18% pour les alcools éthyliques et les esters éthyliques d'huile végétales.

Il convient donc d'établir une meilleure répartition des modifications de la détaxe, étant entendu que le bio-éthanol paie déjà plus de taxes que le gazole à contenu énergétique équivalent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-267

26 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-257 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de l'amendement n° I-257 :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée au a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 21,5 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 28,5 euros par hectolitre et celle fixée au d à 26,5 euros par hectolitre pour les esters éthylique d'huile végétale.

II - Compléter l'amendement n° I-257 par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification des taux prévus au deuxième alinéa du II, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet


Ceci pour une meilleure répartition des modifications de la détaxe et motivé par le fait que 2 tiers du coût de la désficalisation des bio-carburants provient du bio-diesel. De plus, le bio-éthanol paie déjà plus de taxes que le gazole à contenu énergétique équivalent.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-269

26 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-257 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


 

I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de l'amendement n° I-257 :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée au a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 21,5 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 28,5 euros par hectolitre et celle fixée au d à 26,5 euros par hectolitre pour les esters éthylique d'huile végétale.

II - Compléter l'amendement n° I-257 par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification des taux prévus au deuxième alinéa du II, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

La réduction de la taxe intérieure de consommation appliquée aux différents biocarburants se justifie à la fois par des raisons environnementales et par des raisons de développement technologique.

La diminution proposée de cette exonération partielle est inégalement répartie entre les différents types de biocarburants ; elle correspond à environ une baisse de 12% pour le biogazole, et de 18% pour les alcools éthyliques et les esters éthyliques d'huile végétales.

Il convient donc d'établir une meilleure répartition des modifications de la détaxe, étant entendu que le bio-éthanol paie déjà plus de taxes que le gazole à contenu énergétique équivalent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-206

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est abrogé.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat découlant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pseudo réforme de la taxe professionnelle, votée en 2005, ne constitue pas l'outil le plus adapté pour faciliter la relance de l'activité économique.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-207

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

II. - L'article 1636 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

III. - L'article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1648 - Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - 1. Le I ter de l'article 1647 B sexies du même code, est complété par les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».

2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

V. - Le II de l'alinéa 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une ressource des fonds départementaux de péréquation définis à l'article 1648 A ».

VI. - Pour compenser la perte de recettes découlant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'efficacité économique de la taxe professionnelle doit être renforcée.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-66

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A compter de 2008 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».

II. Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :

« A compter de 2008 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle. »

Objet

Il convient d'achever le mouvement de déliaison des taux de la fiscalité locale timidement engagé dans la loi de finances pour 2003, et ensuite totalement abandonné par la majorité, qui conduit au contraire une politique d'asphyxie financière des collectivités locales.

Cette évolution vers la déliaison est rendue indispensable par les pressions qui vont inévitablement s'exercer sur les finances de collectivités locales par les transferts massifs de compétences, sans moyens financiers permettant de les exercer, auquel se résume largement le projet de décentralisation de la majorité.

Cet amendement donnerait aux collectivités les moyens d'arbitrer entre les différents contribuables et les différentes assiettes, à compter du vote des budgets en 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-67

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La remise en cause du contrat de croissance et de solidarité qui avait été mis en place en 1997 pour permettre aux collectivités locales de bénéficier d'une progression de leurs dotations en ligne avec la croissance économique pourrait conduire à leur asphyxie financière.

Ce choix est illégitime car il applique à des dotations, souvent accordées en contrepartie de transferts de compétences. Or ces compétences voient leur coût dépendre de variables économiques beaucoup plus dynamiques que l'inflation : qu'il s'agisse des besoins sociaux, de l'investissement public, de l'énergie, toutes ces compétences ont un coût qui structurellement progresse plus vite que les prix.

De plus, cette décision viendra remettre en cause leur capacité d'investissement, alors que ce sont les collectivités territoriales qui assurent plus des deux tiers de l'investissement public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-208

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

I. - Au début du premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 31 décembre 2003), les mots : « et en 2007 » sont remplacés par les mots : « , en 2007 et en 2008 ».

II. - Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « et en 2007 » sont remplacés par les mots : « , en 2007 et en 2008 ».

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de proroger le contrat de croissance et de solidarité tel que l'Etat s'y était engagé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-68

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle

et les mots :
les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse)

ainsi que les mots :
y compris la réduction pour création d'établissements

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat des modifications apportées au premier alinéa est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'intercommunalité à TPU serait très négativement impactée par l'intégration de ces diverses dotations dans l'enveloppe normée définie à l'article 12.

Il est donc proposé de limiter cet effet négatif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-71

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. Dans le I de cet article, supprimer les mots :

les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse)

 

II. Dans le 1 du II de cet article, supprimer les mots :

la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de sortir les parts départementales et régionales des dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) de l'enveloppe normée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-72

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

des parts départementale et régionale de taxe foncière

par les mots :

des parts régionale et départementale de taxe foncière, à l'exception des montants attribués aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des départements de métropole,

II. - En conséquence, dans le 1 du II, remplacer les mots :

et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

par les mots :

à l'exception des montants attribués aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des départements de métropole et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des modifications apportées au I est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement a pour objet de sortir une partie de la part départementale (pour les départements dont le potentiel fiscal est le plus faible) des dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) de l'enveloppe normée.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-219

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PUECH, JARLIER et Jacques BLANC


ARTICLE 12


I. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

des parts départementale et régionale

par les mots :

de la part régionale

II. - En conséquence,

1° Compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les départements.

« Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1993 par le département.

« Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit du département. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Le taux de cet abattement est égal pour chaque département à 1 % du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements.

« Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

« IV. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions.

« Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Île-de-France.

« Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Île-de-France. Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

« Le taux de cet abattement est égal pour chaque région à 1 % du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des régions. »

2° Dans le premier alinéa (1) du II de cet article, et dans le premier alinéa du 2 du III de cet article, remplacer les mots :

III de l'article 9

par les mots :

IV de l'article 9

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la création du contrat de stabilité, le projet de loi de finances pour 2008 inclut dans l'enveloppe normée des dotations de l'Etat trois dotations, qui en étaient jusque-là exclues : la dotation de compensation de la réduction de taxe professionnelle pour création d'établissement, la dotation de compensation de la réduction de la fraction des recettes des bénéfices non commerciaux imposables à la taxe professionnelle et la dotation de compensation des exonérations de la taxe sur le foncier non bâti agricole.

L'Assemblée nationale a d'ores et déjà exclu de ce nouvel ajustement la part communale de la dotation de compensation de l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti agricole. Or, les départements, déjà éprouvés par le dynamisme des charges transférées, notamment sociales, et la réforme de la taxe professionnelle, vont être durement touchés par la baisse importante de cette dotation à partir de 2008 ; ce sera particulièrement marqué pour les départements ruraux.

L'objet de cet amendement est en conséquence d'exclure de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat la part départementale de la dotation de compensation de l'exonération sur le foncier non bâti agricole.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-115 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de BROISSIA, Jacques BLANC, LEROY, DOLIGÉ, FOUCHÉ, RICHERT, de RAINCOURT, PUECH, HURÉ, DÉRIOT, DUBOIS, SIDO et JARLIER


ARTICLE 12


I. - Dans le I de cet article, après les mots :

aux terrains agricoles (hors Corse) 

insérer les mots :

, à l'exception des départements pour lesquels cette dotation représente un montant supérieur à 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes

II. Dans le 1 du II et dans le premier alinéa du 2 du III, après les mots :

(n°92-1376 du 30 décembre 1992)

procéder à la même insertion.

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la sortie des départements pour lesquels la dotation de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles de l'enveloppe normée est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de sortir 14 départements (pour lesquels ces exonérations représentent une ressource importante) de la part départementale des dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) de l'enveloppe normée.

En effet, la simple sortie de la part communale des dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) va pénaliser, en particulier, les départements ruraux pour qui ces exonérations constituent une ressource traditionnellement plus élevée.

Cet-amendement permet de surmonter les inégalités entre collectivités territoriales en évitant de faire supporter aux départements les plus exposés une charge financière supplémentaire.

En outre, cet amendement n'aurait pas pour effet de déstabiliser le financement du contrat de stabilité prévu à l'article 12.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-70

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

I. - Compléter le I de cet article par les mots :

et de 50 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'évolution de l'enveloppe normée à hauteur du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume majoré de 50 % à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de faire évoluer l'ensemble des dotations, à présent sous enveloppe, à hauteur de l'inflation majorée de 50 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-69

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

I. - Compléter le I de cet article par les mots :

et de 33  % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'évolution de l'enveloppe normée à hauteur de l'inflation majorée de 33 % est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus  aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de faire évoluer l'ensemble des dotations, à présent sous enveloppe, à hauteur de l'inflation majorée de 33 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-258 rect. bis

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


 

I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En 2008, l'augmentation découlant de l'alinéa précédent est minorée de 22 millions d'euros.

II. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3. La dotation instituée au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minorée de 30 millions d'euros à compter de 2008.

III. - Après le 2 du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2 bis. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros à compter de 2008. Cette majoration est répartie entre les départements qui ont en 2008 un potentiel financier par habitant défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales inférieur à 85 pour cent de la moyenne nationale. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti entre eux à compter de 2008 au prorata de la part relative de la baisse de compensation de chacun des départements concernés en 2008 dans le total de la minoration de la compensation subie par ces mêmes départements cette année. »

IV. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article       de la loi n°                 de finances pour 2008. »

... - A compter de 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

Ce prélèvement est égal à 92 millions d'euros en 2008. Il évolue ensuite au même taux que l'indice des prix à la consommation (hors tabac).

Il est réparti chaque année entre les communes, leurs groupements et les départements, au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-279

27 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-258 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jacques BLANC


ARTICLE 12


Après les mots :

entre les départements

rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'amendement n° 258 rectifié :

pour lesquels la dotation de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-108

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER, GILLOT et LISE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est modifié comme suit :

1° La troisième phrase du dix-septième alinéa est complété par les mots : « et, dans les limites ci-dessus visées, dans le secteur de la pêche » ;

2° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 65 % pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer dans les secteurs de la navigation de plaisance et de la pêche. » ;

3° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , à 55 % lorsque de tels investissements sont réalisés dans les départements d'outre-mer dans les secteurs de la navigation de plaisance et de la pêche ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission européenne a approuvé le plan de développement de la flotte de pêche des départements d'outre-mer présenté par le gouvernement français, et autorisé l'octroi d'aides nationales à la construction de navires de pêche dans les DOM jusqu'au 30 septembre 2007.

Le plein bénéfice des aides publiques autorisées, dans la limite de 50 % du coût de l'investissement, est indispensable au renouvellement effectif des flottes de pêche des DOM, compte tenu de la faiblesse des marges dégagées par les exploitants, dans le contexte des handicaps liés à l'ultrapériphéricité.

Le relèvement du taux de la réduction d'impôt prévue pour les investissements concernés permettra seul leur indispensable réalisation, dans le bref délai imparti. Afin de supprimer tout effet d'aubaine au profit des contribuables investisseurs, le montant de la rétrocession prévue par la loi, en cas de location des bateaux aux exploitants des DOM, est relevé en conséquence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-98

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2007 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'euros ».

II. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article a pour objet d'aider à l'alimentation de l'enveloppe de péréquation de la DGF des communes, sans que cela ne lèse trop les groupements de communes. C'est une mesure d'accompagnement du contrat de stabilité. En tout état de cause, elle signifie la pérennisation de l'abondement décidé en 2007.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-32

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, le montant correspondant au montant antérieurement perçu au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) progresse de 33 %. »

Objet

La forte réduction de la DCTP, variable d'ajustement de l'enveloppe normée, provoquera des pertes de recettes substantielles pour certaines communes y compris celles bénéficiant des dotations de péréquation DSU et première part de la DSR.

Dans une situation similaire avait été créée en 1999 une dotation de compensation des baisses de DCTP qui a été intégrée en 2004 dans la dotation forfaitaire des communes. Cette dotation bénéficiait aux communes éligibles à la DSU et à la première fraction  de la DSR Cette part de la dotation forfaitaire croît (comme celle correspondant à la dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle) à un taux fixé par le Comité des Finances locales et qui ne peut être supérieur à la moitié du taux de croissance de la DGF.

Il est proposé de déroger à cette règle en 2008 en fixant l'augmentation de cette part à 33% pour compenser partiellement les effets de la réduction de la DCTP pour les communes éligibles aux dotations péréquatrices précitées.

En 2007 le montant de cette part de la dotation forfaitaire s'est élevé à 168,9 millions € pour les communes de la métropole et à 1,69 million € pour les communes d'outre-mer. La mesure proposée s'élève par conséquent à 55,7 millions €. Son coût est nul pour l'Etat et cette mesure n'a pas à être gagée. Elle entraîne une redistribution péréquatrice de la DGF au sein de la catégorie des communes  au profit de celles les plus touchées par la baisse brutale de la DCTP.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-209

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En 2008, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 3,8 milliards d'euros.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Le « pouvoir d'achat » des collectivités territoriales doit être préservé.

La remise à niveau de la dotation globale de fonctionnement favorise un ralentissement de la pression fiscale locale et donc de la hausse des prélèvements obligatoires.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-97

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2008, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2007 est majorée pour chaque communauté du montant par habitant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2008 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »

II.- L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1. - À compter de 2008, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »

 

III.- Après le treizième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue par la communauté urbaine l'année précédente le rapport constaté en 2007 entre la dotation de compensation et la dotation d'intercommunalité. »

Objet

La simplification et la forfaitisation de la DGF des communautés urbaines, englobant depuis 2000 les anciennes dotations de base et de péréquation, implique en toute logique l'intégration en dotation forfaitaire de la dotation de compensation. Cette intégration entraîne la globalisation de la DGF des communautés urbaines. La DGF des communautés urbaines relève en effet d'un système abouti, avec d'un côté la forfaitisation rendue possible par l'homogénéité de la catégorie, et de l'autre côté la quasi-finitude du périmètre des 14 communautés. Il est logique de poursuivre jusqu'au bout l'objectif de simplicité de la formule choisie jusqu'à présent par les communautés urbaines en donnant à leur DGF une logique et des indices propres d'indexation, qui soient cohérents et robustes. L'indice global préconisé est celui des prix, par anticipation et en accord avec l'évolution future de l'enveloppe normée du contrat de stabilité. Cette indexation évitera que les communautés urbaines voient leur DGF évoluer moins fortement que l'indice des prix. Elle amènera toutefois, jusqu'à la disparition des dotations d'ajustement du contrat de stabilité, les CU à contribuer à l'alimentation de l'enveloppe consacrée à la péréquation bénéficiant aux communes.

Il convient dès lors d'ajouter un alinéa précisant le mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté urbaine en Taxe professionnelle de zone ou en Taxe professionnelle unique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-173

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAMBERT, Mme KELLER et M. VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2008, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2007 est majorée pour chaque communauté du montant par habitant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2008 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »

II.- L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1 - A compter de 2008, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2008 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »

III.- Après le treizième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue par la communauté urbaine l'année précédente le rapport constaté en 2007 entre la dotation de compensation et la dotation d'intercommunalité. »

Objet

Le présent amendement a pour but la globalisation de la DGF des communautés urbaines et son indexation sur l'indice des prix.

La simplification et la forfaitisation de la DGF des communautés urbaines, englobant depuis 2000 les anciennes dotations de base et de péréquation, implique en toute logique l'intégration en dotation forfaitaire de la dotation de compensation. Cette intégration entraîne la globalisation de la DGF des communautés urbaines. La DGF des communautés urbaines relève en effet d'un système abouti, avec d'un côté la forfaitisation rendue possible par l'homogénéité de la catégorie, et de l'autre côté la quasi-finitude du périmètre des 14 communautés. Il est logique de poursuivre jusqu'au bout l'objectif de simplicité de la formule choisie jusqu'à présent par les communautés urbaines en donnant à leur DGF une logique et des indices propres d'indexation, qui soient cohérents et robustes. L'indice global préconisé est celui des prix, par anticipation et en accord avec l'évolution future de l'enveloppe normée du contrat de stabilité. Cette indexation évitera que les communautés urbaines voient leur DGF évoluer moins fortement que l'indice des prix. Elle amènera toutefois, jusqu'à la disparition des dotations d'ajustement du contrat de stabilité, les CU à contribuer à l'alimentation de l'enveloppe consacrée à la péréquation bénéficiant aux communes.

Il convient dès lors d'ajouter un alinéa précisant le mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté urbaine en Taxe professionnelle de zone ou en Taxe professionnelle unique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-65

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les années 2003 à 2007, ce taux est fixé à 15,482%. A compter de 2008, ce taux est fixé à 16,109%. »

 

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aligner le taux de réfaction appliqué au FCTVA sur la réalité de la contribution de la France au budget des Communautés européennes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-210

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la politique d'investissement des collectivités territoriales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-93 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les communes et les groupements, pour leurs investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, d'une attribution du fonds de compensation de la TVA à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-233 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRAYE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BÉTEILLE, HÉRISSON, Jacques BLANC et ZOCCHETTO et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d'investissement relatives aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisées par les communes et leurs groupements, ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour la laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités locales effectuent d'importants investissements de valorisation des déchets municipaux conformément aux objectifs gouvernementaux, en privilégiant la valorisation énergétique.

Or le dispositif de fonds de compensation de la TVA dans sa forme actuelle incite à limiter la part de valorisation.

En effet, les règles du fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) (circulaire du 23 septembre 1994) indiquent que la collectivité récupère la TVA par la voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA, et peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA.

Or, l'objectif de la loi de juillet 1992 et des dernières annonces ministérielles est d'obtenir les meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux. Les projets actuels des collectivités sont utiliséspour la valorisation dans une proportion non accessoire ; en conséquence, ils ne peuvent pas donner accès au FCTVA. Les investissements conformes aux prescriptions légales et réglementaires se trouvent donc pénalisés.

Cet amendement propose donc de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement relatives aux installations de traitement de déchets ménagers et asimilés, réalisées par les communes et leurs groupements, à hauteur de la fraction des recettes pour la laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la la taxe sur la valeur ajoutée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-83

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1. Dans le premier alinéa, après les mots : « communautés de communes », sont insérés les mots : « , les communautés urbaines ».

2. Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 5214-1 », est insérée la référence : « L. 5215-1 ».

3. Dans le quatrième alinéa, après les mots : « les communautés de communes et les communautés d'agglomération », sont insérés les mots : « ainsi que les communautés urbaines ».

 

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les communautés urbaines, au même titre que les communautés de communes et les communautés d'agglomération, de la prise en compte immédiate de leurs dépenses, et non pas avec un décalage de deux ans, pour les remboursements en provenance du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-102

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1311-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.

« À la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues pour cet équipement.

« Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises, le cas échéant, par l'État à la personne publique ».

II. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'une collectivité locale décide de réaliser, en maîtrise d'ouvrage directe, un immeuble pour abriter ses services administratifs, elle est éligible au FCTVA sur les dépenses exposées à ce titre et elle se trouve exonérée, par ailleurs, du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Lorsqu'elle souhaite, notamment pour des contraintes de délais mais aussi d'optimisation et de respect des coûts de construction, réaliser le même ouvrage en recourant à un bail emphytéotique administratif (BEA), telle que cette procédure est autorisée par le CGCT, elle ne peut bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et se trouve, par ailleurs, amenée, à acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties par le biais de la redevance qui lui est facturée par l'emphytéote.

Il s'agit pourtant de la même finalité : construire un immeuble destiné à abriter des services administratifs d'une collectivité. Il y a là, assurément, deux traitements différents qui sont, à priori, difficilement compréhensibles et qu'il apparaît, dès lors, nécessaire d'aligner afin de permettre aux collectivités intéressées de faire leur choix sur des éléments essentiellement économiques et non pas par rapport à des contingences fiscales.

Le traitement de cette situation pour le moins paradoxale, apparaît d'autant plus nécessaire qu'une solution a déjà été apportée par le législateur, à cette question, lorsqu'elle s'est posée au moment de la mise au point des Contrats de Partenariat Public-Privé (CPPP).

De plus, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2005 (Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales C / Commune d'Orange n° 267163), que "Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages".

Il a considéré " qu'ainsi, le recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l'intégration dans l'assiette de l'attribution du fonds, des dépenses réelles d'investissement y afférentes [...]".

Lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2006, ce même type d'amendement a été déposé sous le n°223 rect. Rapidement évoqué en séance le 19 décembre 2007, le représentant du gouvernement n'a pas souhaité y donner suite « pour des raisons essentiellement budgétaires ».

Il n'en demeure pas moins que cet amendement a sa raison d'être dans la mesure où il a été repris à l'article 11 d'une proposition de loi relative aux partenariats public-privé déposée en début d'année 2007 par M. Hervé NOVELLI, alors député.

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est, en effet, une forme de « contrat de partenariat public-privé » passé entre une collectivité publique et une personne de droit privé pour la réalisation et l'entretien d'un ouvrage affecté à une mission de service public ou d'intérêt général et qui à vocation à intégrer, à terme, le patrimoine public.

Partant de ce raisonnement, il serait, dès lors, logique que les BEA passés par les collectivités territoriales et leurs EPCI deviennent éligibles au FCTVA et ce, dans l'esprit même des déclarations faites récemment par le Chef de l'État qui a demandé que soient préparés « des projets de textes normatifs » susceptibles de « mettre en place un plan de stimulation » des contrats de partenariat public-privé.

Le présent amendement vise donc à permettre à une collectivité locale ou à un EPCI qui recourt à un bail emphytéotique administratif (BEA) pour réaliser un ouvrage de bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et d'être indirectement exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-177

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT, Mme KELLER et MM. Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17 , insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1311-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. 

« A la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues pour cet équipement.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises, le cas échéant, par l'Etat à la personne publique ».

II. - Dans le premier alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'une collectivité locale décide de réaliser, en maîtrise d'ouvrage directe, un immeuble pour abriter ses services administratifs, elle est éligible au FCTVA sur les dépenses exposées à ce titre et elle se trouve exonérée, par ailleurs, du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Lorsqu'elle souhaite, notamment pour des contraintes de délais mais aussi d'optimisation et de respect des coûts de construction, réaliser le même ouvrage en recourant à un bail emphytéotique administratif (BEA), telle que cette procédure est autorisée par le CGCT, elle ne peut bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et se trouve, par ailleurs, amenée, à acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties par le biais de la redevance qui lui est facturée par l'emphytéote.

Il s'agit pourtant de la même finalité : construire un immeuble destiné à abriter des services administratifs d'une collectivité. Il y a là, assurément, deux traitements différents qui sont, à priori, difficilement compréhensibles et qu'il apparaît, dès lors, nécessaire d'aligner afin de permettre aux collectivités intéressées de faire leur choix sur des éléments essentiellement économiques et non pas par rapport à des contingences fiscales.

Le traitement de cette situation pour le moins paradoxale, apparaît d'autant plus nécessaire qu'une solution a déjà été apportée par le législateur, à cette question, lorsqu'elle s'est posée au moment de la mise au point des Contrats de Partenariat Public-Privé (CPPP).

De plus, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2005 (Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales C / Commune d'Orange n° 267163), que "Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages".

Il a considéré " qu'ainsi, le recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l'intégration dans l'assiette de l'attribution du fonds, des dépenses réelles d'investissement y afférentes [...]".

Lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2006, ce même type d'amendement a été déposé sous le n°223 rect. Rapidement évoqué en séance le 19 décembre 2007, le représentant du gouvernement n'a pas souhaité y donner suite « pour des raisons essentiellement budgétaires ».

Il n'en demeure pas moins que cet amendement a sa raison d'être dans la mesure où il a été repris à l'article 11 d'une proposition de loi relative aux partenariats public-privé déposée en début d'année 2007 par M. Hervé NOVELLI, alors député.

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est, en effet, une forme de « contrat de partenariat public-privé » passé entre une collectivité publique et une personne de droit privé pour la réalisation et l'entretien d'un ouvrage affecté à une mission de service public ou d'intérêt général et qui à vocation à intégrer, à terme, le patrimoine public.

Partant de ce raisonnement, il serait, dès lors, logique que les BEA passés par les collectivités territoriales et leurs EPCI deviennent éligibles au FCTVA et ce, dans l'esprit même des déclarations faites récemment par le Chef de l'Etat qui a demandé que soient préparés  « des projets de textes normatifs » susceptibles de « mettre en place un plan de stimulation » des contrats de partenariat public-privé.

Le présent amendement vise donc à permettre à une collectivité locale ou à un EPCI qui recourt à un bail emphytéotique administratif (BEA) pour réaliser un ouvrage de bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et d'être indirectement exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-243

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-12. - La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1311-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.

« A la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues pour cet équipement.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises, le cas échéant, par l'Etat à la personne publique ».

II. - Dans le premier alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'une collectivité locale décide de réaliser, en maîtrise d'ouvrage directe, un immeuble pour abriter ses services administratifs, elle est éligible au FCTVA sur les dépenses exposées à ce titre et elle se trouve exonérée, par ailleurs, du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Lorsqu'elle souhaite, notamment pour des contraintes de délais mais aussi d'optimisation et de respect des coûts de construction, réaliser le même ouvrage en recourant à un bail emphytéotique administratif (BEA), telle que cette procédure est autorisée par le CGCT, elle ne peut bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et se trouve, par ailleurs, amenée, à acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties par le biais de la redevance qui lui est facturée par l'emphytéote.

Il s'agit pourtant de la même finalité : construire un immeuble destiné à abriter des services administratifs d'une collectivité. Il y a là, assurément, deux traitements différents qui sont, à priori, difficilement compréhensibles et qu'il apparaît, dès lors, nécessaire d'aligner afin de permettre aux collectivités intéressées de faire leur choix sur des éléments essentiellement économiques et non pas par rapport à des contingences fiscales.

Le traitement de cette situation pour le moins paradoxale, apparaît d'autant plus nécessaire qu'une solution a déjà été apportée par le législateur, à cette question, lorsqu'elle s'est posée au moment de la mise au point des Contrats de Partenariat Public-Privé (CPPP).

De plus, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2005 (Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales C / Commune d'Orange n° 267163), que « Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages".

Il a considéré « qu'ainsi, le recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l'intégration dans l'assiette de l'attribution du fonds, des dépenses réelles d'investissement y afférentes [...] ».

Lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2006, ce même type d'amendement a été déposé sous le n°223 rect. Rapidement évoqué en séance le 19 décembre 2007, le représentant du gouvernement n'a pas souhaité y donner suite « pour des raisons essentiellement budgétaires ».

Il n'en demeure pas moins que cet amendement a sa raison d'être dans la mesure où il a été repris à l'article 11 d'une proposition de loi relative aux partenariats public-privé déposée en début d'année 2007 par M. Hervé NOVELLI, alors député.

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est, en effet, une forme de « contrat de partenariat public-privé » passé entre une collectivité publique et une personne de droit privé pour la réalisation et l'entretien d'un ouvrage affecté à une mission de service public ou d'intérêt général et qui à vocation à intégrer, à terme, le patrimoine public.

Partant de ce raisonnement, il serait, dès lors, logique que les BEA passés par les collectivités territoriales et leurs EPCI deviennent éligibles au FCTVA et ce, dans l'esprit même des déclarations faites récemment par le Chef de l'Etat qui a demandé que soient préparés « des projets de textes normatifs » susceptibles de « mettre en place un plan de stimulation » des contrats de partenariat public-privé.

Le présent amendement vise donc à permettre à une collectivité locale ou à un EPCI qui recourt à un bail emphytéotique administratif (BEA) pour réaliser un ouvrage de bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et d'être indirectement exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-100

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° - La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »

II. L'article 1723 quater du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »

Objet

Conformément à l'article L. 5215-32 9° du code général des collectivités territoriales, les Communautés urbaines perçoivent « le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette dernière constitue normalement une des recettes de la section d'investissement des communes telle qu'édictée à l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales.

Ceci étant, les articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts instituant ladite taxe au profit de la commune accordant le permis de construire motivant l'exigibilité de la taxe ne prévoient pas le transfert de compétence sur l'établissement public de coopération intercommunale qui en devient le véritable bénéficiaire.

 

Concernant le recouvrement de la taxe locale d'équipement, l'article 1723 quater du code général des impôts précise que le comptable du Trésor en a la charge. Ce dernier se doit de mettre en œuvre les procédures de recouvrement à la fois du principal et des intérêts de retard lorsque le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe locale d'équipement dans les délais. A cet égard, l'article précise que le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929-1 du code général des impôts.

Cependant, en l'absence d'un circuit d'information normé entre établissements publics de coopération intercommunale, communes et réseau du Trésor, il peut s'avérer que les comptables du Trésor ne soient pas en mesure d'assurer les diligences nécessaires au recouvrement. A titre d'exemple, nonobstant les conséquences de la réforme du permis de construire avec notamment le « permis tacite », la non liquidation des taxes locales d'équipement a pour conséquence des anomalies dans le recouvrement pouvant conduire jusqu'à la prescription sans que l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe en ait connaissance et puisse même intervenir.

L'objet du présent amendement est donc de créer un circuit de communication des informations entre les différents acteurs. Son ambition, dans un premier temps, est de se donner les moyens de mieux identifier les difficultés pour les traiter avec une logique similaire à celle utilisée dans les audits de modernisation de l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-175

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT, Mme KELLER et MM. Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »

II. - L'article 1723 quater du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »

Objet

Conformément à l'article L 5215-32 9° du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communautés urbaines perçoivent « le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette dernière constitue normalement une des recettes de la section d'investissement des communes telle qu'édictée à l'article L 2331-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ceci étant, les articles 1585 A à 1585 H du Code Général des Impôts instituant ladite taxe au profit de la commune accordant le permis de construire motivant l'exigibilité de la taxe ne prévoient pas le transfert de compétence sur l'établissement public de coopération intercommunale qui en devient le véritable bénéficiaire.

Concernant le recouvrement de la taxe locale d'équipement, l'article 1723 quater du Code Général des Impôts précise que le comptable du Trésor en a la charge. Ce dernier se doit de mettre en œuvre les procédures de recouvrement à la fois du principal et des intérêts de retard lorsque le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe locale d'équipement dans les délais. A cet égard, l'article précise que le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929-1 du Code Général des Impôts.

Cependant, en l'absence d'un circuit d'information normé entre établissements publics de coopération intercommunale, communes et réseau du Trésor, il peut s'avérer que les comptables du Trésor ne soient pas en mesure d'assurer les diligences nécessaires au recouvrement. A titre d'exemple, nonobstant les conséquences de la réforme du permis de construire avec notamment le « permis tacite », la non liquidation des taxes locales d'équipement a pour conséquence des anomalies dans le recouvrement pouvant conduire jusqu'à la prescription sans que l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe en ait connaissance et puisse même intervenir.

L'objet du présent amendement est donc de créer un circuit de communication des informations entre les différents acteurs. Son ambition, dans un premier temps, est de se donner les moyens de mieux identifier les difficultés pour les traiter avec une logique similaire à celle utilisée dans les audits de modernisation de l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-99

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... I. - Dans chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

« II. - Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

« III. - La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'Etat pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« IV. - A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« V. - La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2008. Puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « , un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « , le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. À l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

Objet

La loi "Chevènement" a permis d'accélérer le développement de la coopération intercommunale, améliorant considérablement, de ce fait, la capacité des collectivités locales à favoriser l'aménagement du territoire.

La création ou la transformation des diverses structures intercommunales, depuis intervenue,  a conforté l'essor des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à Taxe Professionnelle Unique (TPU).

Dans tous les cas, les EPCI à fiscalité propre sont devenus ces dernières années des acteurs privilégiés du développement affectant leurs ressources à l'équipement des communes membres au travers des compétences transférées, comme aux solidarités locales.

Cette mission se traduit également par un renforcement des liens entre les communes membres de l'EPCI et donc par la nécessité d'adapter les mécanismes de fonctionnement aux contraintes économiques auxquelles les collectivités sont confrontées.

La connaissance et la maîtrise du tissu fiscal constituent une des missions essentielles de l'administration fiscale chargée de la détermination des assiettes. Pour améliorer les capacités de projets par l'apport d'informations qui permettraient de mieux asseoir les prospectives, il est indispensable que s'instaurent des relations d'échanges entre cette administration et les EPCI intervenant sur les territoires concernés et disposant d'éléments de connaissance encore incomplets du tissu fiscal.

Ainsi, il importe que le législateur offre aux EPCI la possibilité de se doter d'une commission communautaire des impôts directs afin qu'il disposent d'un cadre normé au sein duquel ils puissent échanger avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique, des informations et créer une instance de dialogue efficace.

Ce projet prend encore plus d'intérêt dans le contexte de réforme de la taxe professionnelle.

Par ailleurs, la mise en place des mécanismes de la taxe professionnelle unique et la possibilité pour les EPCI de percevoir une part de la taxe foncière et de la taxe d'habitation peuvent inciter les EPCI à s'intégrer dans un circuit d'adaptation des règles d'évaluation foncière des immeubles édifiés sur le territoire intercommunal.

L'application d'un taux unique de taxe professionnelle, n'est plus compatible avec la diversité des évaluations foncières des immeubles non industriels telles qu'elles résultent actuellement des mécanismes d'évaluation comparatifs instaurés au début des années 1970.

Qu'il s'agisse de renforcer l'attractivité du territoire intercommunal ou à tout le moins de limiter des situations d'inégalité de traitement entre les contribuables, il semble opportun de mettre en place une structure intercommunale dont l'objet serait d'uniformiser les évaluations foncières des immeubles édifiés sur le territoire d'un EPCI.

A cet effet, cet amendement propose qu'au titre du droit à l'expérimentation les EPCI volontaires confèrent cette mission aux commissions communautaires des impôts directs qu'ils auraient créées.

Celles-ci, constituées selon des règles similaires aux actuelles commissions communales des impôts directs, seraient en charge de donner un avis dont devraient tenir compte l'administration fiscale et la commission communale.

En cas de désaccord sur les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs soit de l'administration fiscale, soit de la commission communale soit des deux, les tarifs d'évaluation seront soumis comme actuellement à l'appréciation de la commission départementale.

Cette nouvelle commission est rendue nécessaire également par l'importance que représente le poids des évaluations foncières dans les bases d'imposition servant de ressources aux EPCI en particulier depuis la suppression de la composante salaires dans la base de la taxe professionnelle.

Outre le caractère régulateur de cette commission, la mesure proposée devrait permettre d'augmenter le développement économique des EPCI accroissant l'intérêt des communes et villes appartenant à l'EPCI en limitant considérablement la compétition qui peut encore exister entre elles en raison des disparités d'évaluations foncières évidentes que la commission aurait pour mission de lisser.

En effet, il y a lieu de faire en sorte que le législateur incite les communes membres d'un EPCI à renforcer davantage leur coopération en permettant de rendre les impôts locaux plus lisibles pour le contribuable, quelle que soit la commune où il entend s'implanter.

C'est donc dans un but de simplification à la fois pour les communes membres d'un EPCI et pour les contribuables qu'il faut adapter les mécanismes d'évaluations foncières servant de bases aux divers impôts locaux et que cet amendement propose la création de commissions communautaires des impôts directs si cette mission leur est conférée.

Les coûts relatifs au fonctionnement de la commission communautaire des impôts directs seront assurés par chaque EPCI ayant créé une telle commission.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-174

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT, Mme KELLER et M. VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... 1. - Dans chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ses communes membres et les services de l'Etat pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2008. Puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. - Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

IV. - Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. A l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale », sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. A l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

Objet

La loi "Chevènement" a permis d'accélérer le développement de la coopération intercommunale, améliorant considérablement, de ce fait, la capacité des collectivités locales à favoriser l'aménagement du territoire.

La création ou la transformation des diverses structures intercommunales, depuis intervenue,  a conforté l'essor des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à Taxe Professionnelle Unique (TPU).

Dans tous les cas, les EPCI à fiscalité propre sont devenus ces dernières années des acteurs privilégiés du développement affectant leurs ressources à l'équipement des communes membres au travers des compétences transférées, comme aux solidarités locales.

Cette mission se traduit également par un renforcement des liens entre les communes membres de l'EPCI et donc par la nécessité d'adapter les mécanismes de fonctionnement aux contraintes économiques auxquelles les collectivités sont confrontées.

La connaissance et la maîtrise du tissu fiscal constituent une des missions essentielles de l'administration fiscale chargée de la détermination des assiettes. Pour améliorer les capacités de projets par l'apport d'informations qui permettraient de mieux asseoir les prospectives, il est indispensable que s'instaurent des relations d'échanges entre cette administration et les EPCI intervenant sur les territoires concernés et disposant d'éléments de connaissance encore incomplets du tissu fiscal.

Ainsi, il importe que le législateur offre aux EPCI la possibilité de se doter d'une commission communautaire des impôts directs afin qu'il disposent d'un cadre normé au sein duquel ils puissent échanger avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique, des informations et créer une instance de dialogue efficace.

Ce projet prend encore plus d'intérêt dans le contexte de réforme de la taxe professionnelle.

Par ailleurs, la mise en place des mécanismes de la taxe professionnelle unique et la possibilité pour les EPCI de percevoir une part de la taxe foncière et de la taxe d'habitation peuvent inciter les EPCI à s'intégrer dans un circuit d'adaptation des règles d'évaluation foncière des immeubles édifiés sur le territoire intercommunal.

L'application d'un taux unique de taxe professionnelle, n'est plus compatible avec la diversité des évaluations foncières des immeubles non industriels telles qu'elles résultent actuellement des mécanismes d'évaluation comparatifs instaurés au début des années 1970.

Qu'il s'agisse de renforcer l'attractivité du territoire intercommunal ou à tout le moins de limiter des situations d'inégalité de traitement entre les contribuables, il semble opportun de mettre en place une structure intercommunale dont l'objet serait d'uniformiser les évaluations foncières des immeubles édifiés sur le territoire d'un EPCI.

A cet effet, cet amendement propose qu'au titre du droit à l'expérimentation les EPCI volontaires confèrent cette mission aux commissions communautaires des impôts directs qu'ils auraient créées.

Celles-ci, constituées selon des règles similaires aux actuelles commissions communales des impôts directs, seraient en charge de donner un avis dont devraient tenir compte l'administration fiscale et la commission communale.

En cas de désaccord sur les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs soit de l'administration fiscale, soit de la commission communale soit des deux, les tarifs d'évaluation seront soumis comme actuellement à l'appréciation de la commission départementale.

Cette nouvelle commission est rendue nécessaire également par l'importance que représente le poids des évaluations foncières dans les bases d'imposition servant de ressources aux EPCI en particulier depuis la suppression de la composante salaires dans la base de la taxe professionnelle.

Outre le caractère régulateur de cette commission, la mesure proposée devrait permettre d'augmenter le développement économique des EPCI accroissant l'intérêt des communes et villes appartenant à l'EPCI en limitant considérablement la compétition qui peut encore exister entre elles en raison des disparités d'évaluations foncières évidentes que la commission aurait pour mission de lisser.

En effet, il y a lieu de faire en sorte que le législateur incite les communes membres d'un EPCI à renforcer davantage leur coopération en permettant de rendre les impôts locaux plus lisibles pour le contribuable, quelle que soit la commune où il entend s'implanter.

C'est donc dans un but de simplification à la fois pour les communes membres d'un EPCI et pour les contribuables qu'il faut adapter les mécanismes d'évaluations foncières servant de bases aux divers impôts locaux et que cet amendement propose la création de commissions communautaires des impôts directs si cette mission leur est conférée.

Les coûts relatifs au fonctionnement de la commission communautaire des impôts directs seront assurés par chaque EPCI ayant créé une telle commission.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-280

28 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-174 de M. LAMBERT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

A. Modifier ainsi le I de l'amendement n° I-174 :

1° Au deuxième alinéa (1), remplacer les mots :

ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visé à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C

par les mots :

soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C

et les mots :

huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale

par les mots :

dix commissaires

2° Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La condition d'inscription au rôle s'apprécie toutefois au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale.

3° Remplacer les sixième à dernier alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« 4. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

B. Après le I, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article 1504 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'une commission communautaire est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498.

« En cas de désaccord ou si la commission communautaire refuse de prêter son concours, la liste des locaux-types est arrêtée par l'administration fiscale. »

... - L'article 1505 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commission communautaire est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale.

« En cas de désaccord ou si la commission communautaire refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

C. Dans les II et III, supprimer les mots :

, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis

D. Supprimer les IV à VIII.

Objet

Le sous-amendement recentre la proposition de création d'une commission communautaire sur les seuls EPCI à taxe professionnelle unique et supprime le dispositif tendant à procéder à une harmonisation des valeurs locatives à l'échelon communautaire, dès lors qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de cadre législatif susceptible de permettre son application effective.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-105

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER, GILLOT et LISE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans le département de la Martinique et de la Guadeloupe, sur des exploitations dont la production comporte des résidus de chlordécone à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus, sont, sans conditions de surface d'exploitation et pour la durée nécessaire à la décontamination des sols, exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer, en Martinique et en Guadeloupe, les agriculteurs propriétaires de terrains contaminés par la présence de chlordécone, quelque soit la superficie cultivée, de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. Cette mesure est à mettre en place pour la durée de la décontamination des sols.

Ces agriculteurs, aux productions devenues impropres à la consommation, sont privés de revenus et se voient confrontés à des contentieux sociaux et fiscaux inextricables du fait de cette catastrophe environnementale touchant une partie du territoire national. La pollution des sols de ces deux collectivités françaises d'outre mer est aujourd'hui avérée, et l'expression de la solidarité nationale vis à vis de nos compatriotes doit s'exprimer pleinement à l'occasion de la loi de finances






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-106

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER, GILLOT et LISE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les exploitants agricoles en Martinique et Guadeloupe exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

II. - La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faire face à la crise de l'agriculture aux Antilles due notamment à la pollution au chlordécone, cet amendement propose de reprendre une disposition de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 créant une exonération de cotisations et de l'amplifier pour la rendre applicable à des exploitations de moins de 100 hectares pondérés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-84

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le but de garantir aux collectivités territoriales les moyens financiers leur permettant d'assurer de façon équitable sur tout le territoire de la République un service public de proximité de bonne qualité, la loi définit les conditions d'un rapprochement progressif de leurs potentiels financiers.

Conformément au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la plus prochaine loi de finances met en place les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Cette loi arrête les éléments de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation constitutive de la dotation globale de fonctionnement des communes, des départements et des régions.

Elle définit pour les régions, départements et pour chaque strate démographique communale, respectivement, une fourchette de variation du potentiel financier par habitant en fonction de la moyenne de la catégorie ou de la strate de population.

Les mécanismes de péréquation mis en place doivent en tout état de cause conduire à ce qu'aucune commune n'ait, dans le délai fixé par la loi, un potentiel financier par habitant inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique. Pour les départements, ce taux serait de 90 % et pour les régions de 95 %. La mesure des seuils ainsi déterminés s'opère sur la base d'une redéfinition précise du critère potentiel financier.

 

II. - Le dispositif prévu au I donne lieu à la mise en place d'un mécanisme de lissage de ses effets sur une période de dix ans, afin de limiter ses conséquences financières pour les collectivités.

 

III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à une date fixée par décret après avis du comité des finances locales, lequel délibère au vu des simulations des effets de la mesure, fournies par l'administration dans les trois mois qui suivent l'adoption de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose de mettre en place les dispositifs de péréquation destinés à limiter les écarts de ressources entre les collectivités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-85

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er septembre 2008 un rapport présentant les modalités de substitution de la part départementale de la taxe d'habitation par une part additionnelle à la contribution sociale généralisée.

Ce rapport doit notamment explorer les conditions dans lesquelles le taux de ce nouveau dispositif de contribution sociale généralisée pourrait être modulé, à l'intérieur d'une fourchette, par les départements.

Il étudie par ailleurs les dispositifs de lissage temporaire des effets de la réforme sur le contribuable.

Il précise les modalités de mise en œuvre d'un « fonds de solidarité départemental », à titre de dispositif de péréquation horizontale de cette nouvelle ressource entre les départements.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport étudie, d'ici la rentrée parlementaire de 2008, les modalités de substitution, à la part départementale de la taxe d'habitation, d'une part additionnelle à la contribution sociale généralisée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-86

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 janvier 2009 un rapport présentant les modalités de mise en place d'un dispositif de réactualisation décentralisée et permanente des valeurs locatives visées à l'article 1494 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport examine les modalités de mise en place d'un dispositif de réactualisation décentralisée et permanente des valeurs locatives visées à l'article 1494 du code général des impôts.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-101

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les mots : « dans le cas contraire » sont remplacés par le mot : « prioritairement ».

II. - Le b du 2° du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Soit, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et présentant des caractéristiques architecturales inexistantes dans la commune d'implantation de l'immeuble ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre à évaluer au jour de la révision, par comparaison avec des immeubles évalués selon la règle définie au 3° ci-après à condition que ces derniers :

« - soient situés sur la même commune que l'immeuble à évaluer ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre,

« - comportent une affectation strictement similaire,

« - et qu'ils aient été inscrits comme immeuble de référence sur le procès-verbal d'évaluation ME de la commune avant le 1er janvier de l'année de l'achèvement de l'immeuble à évaluer après avis favorable de la commission communale des impôts directs visée à l'article 1650 du présent code. »

III. - Le deuxième alinéa du b du 2° de l'article 1498 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« ou, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et destinés dès leur édification à la location simple, du loyer prévu dans le bail conclu à l'origine avec le premier locataire. La valeur locative de référence est alors égale au montant du loyer, hors charges, rapporté en valeur 1970 par application des coefficients d'actualisation édictés à l'article 1518 bis. »

Objet

La dernière réforme des évaluations foncières adoptée en 1970 ne permet plus aujourd'hui de déterminer correctement la valeur locative de nombreux immeubles construits ces dernières années.

En effet, les dispositions actuellement en vigueur conduisent les services fiscaux en charge de ces évaluations à rechercher obligatoirement des locaux de référence existant au 1er janvier 1970 (ou 1975 dans les DOM) interdisant de tenir compte des évolutions architecturales intervenues depuis plus de 35 ans.

A défaut de pouvoir adopter rapidement une réforme profonde des mécanismes d'évaluation des propriétés bâties non industrielles, et afin de permettre aux collectivités locales d'être assurées que leurs ressources fiscales provenant de la fiscalité locale seront établies sur des bases conformes à la réalité actuelle, il est proposé, sous certaines conditions, d'autoriser les services fiscaux à créer de nouveaux immeubles de référence sans lien avec un bâtiment existant au 1er janvier 1970 comme c'est le cas aujourd'hui.

Il est proposé d'offrir la possibilité de créer de nouveaux immeubles de référence en s'appuyant sur les bâtiments qui sont ou seront évalués selon la méthode d'appréciation directe édictée à l'article 1498-3° du Code Général des Impôts.

Toutefois, les immeubles évalués en appréciation directe ne pourront servir de référence que pour évaluer des bâtiments construits sur le territoire de la même commune ou de l'EPCI auquel celle-ci appartiendrait.

Par ailleurs, et s'agissant des immeubles non industriels destinés à la location dès leur construction, il est également envisagé de pouvoir déterminer la valeur locative d'après le montant du loyer tel que fixé avec le premier locataire, à condition que celui-ci soit normal. Dans ce cas, ledit loyer est traduit en valeur 1970 (ou 1975 dans les DOM) pour servir d'assiette à la fiscalité locale.

La proposition de loi a donc pour objectif d'adapter la législation existante en introduisant la possibilité de créer des immeubles de référence par référence uniquement aux bâtiments ayant fait l'objet d'une évaluation par appréciation directe ou d'après le loyer fixé lors de sa construction, sous réserve d'avoir été approuvé par la commission communale des impôts directs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-103

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER, GILLOT et LISE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 31-1 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d'outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d'outre-mer concernée.

« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2008, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l'article 31, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le Conseil régional, dans la limite des taux prévus audit article. »

Objet

Des permis exclusifs de recherche de mines hydrocarbures ont été délivrés pour des activités sises dans la zone économique exclusive au large des départements français d'Amérique, conduisant à prendre en compte la perspective de l'existence, au large de ces régions d'outre-mer, de ressources hydrocarbures exploitables. Le Code minier prévoit le paiement, par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, d'une redevance progressive, mais précise qu'elle ne s'applique pas aux gisements en mer. Cette disposition a pour effet de priver les collectivités régionales d'outre-mer, dans l'hypothèse de l'exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive bordant leurs côtes, de toute participation au produit de l'exploitation, laquelle bénéficierait par ailleurs d'un régime fiscal anormalement avantageux par rapport à celui généralement appliqué dans les situations comparables. L'amendement a pour objet d'étendre aux régions d'outre-mer, notamment à la Guadeloupe, la Guyane et à la Martinique, le dispositif spécifique (Cf. Code minier, article 31-1) qui avait été adopté par le législateur en faveur de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la loi de finances pour 1999.

L'article 68-21 du Code minier, tel qu'issu de l'article 48-II de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, prévoyant par ailleurs que les décisions individuelles relatives aux titres miniers en mer sont prises par la région, selon des modalités qui doivent être précisées par décret en Conseil d'État, il est cohérent avec cette attribution de compétence, fondée sur une démarche globale de responsabilité accrue des régions d'outre-mer en matière de développement économique, que celles-ci disposent également d'une compétence de fixation du taux de la redevance spécifique créée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-104

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER, GILLOT et LISE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En Martinique, Guadeloupe, Guyane et à Saint-Martin, la dotation globale de fonctionnement des communes et du département est majorée pour tenir compte des conséquences de l'immigration sur les infrastructures scolaires et sanitaires.

II. -La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différentes missions d'information et d'enquête parlementaire menées sous la précédente législature ont établi que les étrangers en situation irrégulière aux Antilles et en Guyane représentent une charge financière importante pour les collectivités territoriales du fait, notamment de l'obligation d'aide sociale et de scolarisation.

En matière sanitaire aux Antilles, entre 20 et 25% des femmes enceintes se présentant dans les services de la protection maternelle et infantile sont des personnes d'origine étrangère déjà enceintes à leur arrivée. De même, le système éducatif subit une pression analogue.

Afin de maintenir à niveau ces services publics essentiels et étant donné l'état financier de ces collectivités locales, il apparaît judicieux d'ajuster la dotation globale de fonctionnement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-273

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa de cet article :

« 

Région

Gazole

 

Sans plomb

ALSACE

4,55

6,44

AQUITAINE

4,00

5,66

AUVERGNE

4,87

6,89

BOURGOGNE

3,87

5,48

BRETAGNE

4,26

6,02

CENTRE

3,80

5,38

CHAMPAGNE-ARDENNES

4,35

6,15

CORSE

5,01

7,09

FRANCHE-COMTE

5,32

7,51

ILE-DE-FRANCE

11,33

16,02

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,93

5,56

LIMOUSIN

7,35

10,39

LORRAINE

4,54

6,43

MIDI-PYRENEES

4,46

6,30

NORD-PAS DE CALAIS

6,44

9,10

BASSE-NORMANDIE

4,68

6,61

HAUTE-NORMANDIE

4,80

6,78

PAYS DE LOIRE

3,80

5,39

PICARDIE

4,83

6,82

POITOU-CHARENTES

3,97

5,62

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,61

5,11

RHONE-ALPES

3,89

5,50

 

. »

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Il tient compte de deux ajustements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale :

1. modification de la compensation due au titre des transferts de services et personnels en raison de l'exercice tardif du droit d'option des personnels(109,8 M€); le montant de la compensation inscrit dans le PLF 2008 déposé à l'Assemblée nationale reposait sur une estimation au 31 juillet 2007 du nombre d'agents à transférer, et ne tenait pas compte de l'exercice réel du droit d'option par les agents jusqu'au 31 août 2007.

Les compensations suivantes sont concernées :

- la compensation du transfert aux régions des services et personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale (84,1 M€) ;

- la compensation du transfert aux régions des services et personnels TOS des lycées agricoles (13,2 M€) ;

- la compensation des personnels du ministère de la culture transférés au titre de l'inventaire culturel (7,7 M€)

- la compensation des personnels de l'équipement transférés au titre du réseau routier national d'intérêt local (3,4 M€).

- la compensation des personnels de l'équipement transférés au titre des lycées maritimes (1,4M€).

2. conclusion de 3 conventions tripartites Etat / régions / AFPA

3 régions doivent voir leur droit à compensation rehaussé pour tenir compte de la signature, déjà intervenue ou imminente, des conventions tripartites, qui aboutit au transfert des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires, auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à ces régions (58,4 M€) ; ces conventions ont été signées après le dépôt du présent projet à l'Assemblée nationale ;

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer seront effectués, par affectation de DGD, en 2e partie lors de l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

Lors de l'examen de la deuxième partie du PLF, il sera proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-90

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la convention mentionnée au 1° est prorogée de vingt-quatre mois à compter du 31 décembre 2008. »

Objet

L'Etat a transféré aux régions les compétences, et les crédits associés, en matière d'organisation et de financement des stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au plus tard le 31 décembre 2008, en organisant une période transitoire jusqu'à cette date permettant aux régions d'anticiper ce transfert.

Compte tenu des dispositions qui peuvent découler de la transposition de la directive européenne 2600/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur sur la nature juridique des relations entre l'AFPA et les régions et les modes de financement des services sociaux d'intérêt général, cet amendement vise à proroger, jusqu'au 31 décembre 2010, les conventions conclues entre le représentant de l'Etat en région, la Région et l'AFPA.

Cette prorogation doit être mise à profit pour sécuriser juridiquement les relations que les régions et l'Etat entendent nouer avec l'AFPA au service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-274

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14



I. - Rédiger comme suit les 2ème et 3ème alinéas du 1° du II de cet article :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de  la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 1° et du 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant le 5° bis de l'article susmentionné est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieur sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 1°, du 3° et du 5°bis mentionné au premier alinéa du présent III.

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du II de cet article :

«  A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5°bis de l'article 1001 du code des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C. »

III. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 3° du II de cet article :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III.

IV. - Rédiger comme suit le tableau constituant le dernier alinéa de cet article :

« 

Départements

 

AIN

0,989536%

AISNE

0,826700%

ALLIER

0,805046%

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,433678%

HAUTES ALPES

0,345878%

ALPES MARITIMES

1,738731%

ARDECHE

0,752362%

ARDENNES

0,723098%

ARIEGE

0,353848%

AUBE

0,749004%

AUDE

0,840593%

AVEYRON

0,759038%

BOUCHES DU RHONE

2,599947%

CALVADOS

0,905006%

CANTAL

0,325326%

CHARENTE

0,647028%

CHARENTE MARITIME

1,067830%

CHER

0,664057%

CORREZE

0,771269%

CORSE DU SUD

0,208677%

HAUTE CORSE

0,265195%

COTE D'OR

1,253588%

COTES D'ARMOR

1,009610%

CREUSE

0,295361%

DORDOGNE

0,748234%

DOUBS

0,921717%

DROME

0,916108%

EURE

0,941435%

EURE ET LOIR

0,672427%

FINISTERE

1,120733%

GARD

1,192760%

HAUTE GARONNE

1,857569%

GERS

0,512908%

GIRONDE

1,799213%

HERAULT

1,368875%

ILLE ET VILAINE

1,316291%

INDRE

0,362819%

INDRE ET LOIRE

0,931667%

ISERE

1,986293%

JURA

0,578420%

LANDES

0,752133%

LOIR ET CHER

0,562341%

LOIRE

1,166232%

HAUTE LOIRE

0,591460%

LOIRE ATLANTIQUE

1,667144%

LOIRET

0,997362%

LOT

0,619071%

LOT ET GARONNE

0,421441%

LOZERE

0,353119%

MAINE ET LOIRE

1,081335%

MANCHE

0,889798%

MARNE

0,929746%

HAUTE MARNE

0,531745%

MAYENNE

0,523467%

MEURTHE ET MOSELLE

1,176378%

MEUSE

0,459266%

MORBIHAN

1,012946%

MOSELLE

1,301975%

NIEVRE

0,687106%

NORD

3,511758%

OISE

1,123399%

ORNE

0,713348%

PAS DE CALAIS

2,328084%

PUY DE DOME

1,523941%

PYRENEES ATLANTIQUES

0,921523%

HAUTES PYRENEES

0,556167%

PYRENEES ORIENTALES

0,703192%

BAS RHIN

1,492799%

HAUT RHIN

1,009120%

RHONE

2,079691%

HAUTE SAONE

0,416004%

SAONE ET LOIRE

1,125480%

SARTHE

1,044489%

SAVOIE

1,160302%

HAUTE SAVOIE

1,408087%

PARIS

2,671567%

SEINE MARITIME

1,764476%

SEINE ET MARNE

1,776027%

YVELINES

1,666751%

DEUX SEVRES

0,729285%

SOMME

0,825497%

TARN

0,723370%

TARN ET GARONNE

0,454615%

VAR

1,423457%

VAUCLUSE

0,819437%

VENDEE

0,968616%

VIENNE

0,704029%

HAUTE VIENNE

0,641264%

VOSGES

0,848088%

YONNE

0,716105%

TERRITOIRE DE BELFORT

0,219243%

ESSONNE

1,654780%

HAUTS DE SEINE

2,053375%

SEINE SAINT DENIS

1,661365%

VAL DE MARNE

1,397520%

VAL D'OISE

1,449906%

GUADELOUPE

0,337371%

MARTINIQUE

0,467447%

GUYANE

0,259298%

REUNION

0,367786%

Total

100 %

. »

Objet

Cet amendement a pour objet en premier lieu de majorer les fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) et de TIPP affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.Tel est l'objet de son IV°.

Il tient compte de la compensation du transfert aux départements des services et personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale (51 M€) et des services et personnels de l'équipement (396 M€) : le montant des compensations inscrites dans le PLF 2008 déposé à l'Assemblée nationale reposait sur des estimations réalisées au 31 juillet 2007 du nombre d'agents TOS et DDE à transférer, et ne tenaient pas compte de l'exercice réel du droit d'option par les agents jusqu'au 31 août 2007.

En second lieu, compte tenu de ces montants transférés, cet amendement a pour objet de modifier le mode de financement des transferts de compétence aux départements effectués dans le cadre de la loi du 13 août 2004. Tel est l'objet de ses I, II et III.

En effet, jusqu'à présent, ces transferts étaient financés uniquement par l'affectation d'une part du tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance concernant les contrats automobile (5°bis de l'article 1001 du CGI). Au PLF 2008, il a été proposé dans l'article 14 d'élargir cette part aux contrats navigation et incendie de la TSCA (1° et 3° de l'article 1001 du CGI).

Compte tenu de l'augmentation des montants de transferts à compenser pris en compte par cet amendement (447,1 M€), s'ajoutant à ceux prévus initialement en PLF 2008 (624 M€), à ceux inscrits en LFI pour 2007 au titre de la décentralisation et du financement des SDIS (2 091 M€) et ceux prévus en LFR pour 2007 (41,5 M€), le montant total de TSCA à transférer aux départements, sur la base de l'assiette 2004, devrait être de 3 204 M€.

Cela excède les possibilités de cette seule taxe dans ses fractions pour lesquelles il est possible d'identifier des tarifs, soit 3 023 M€ (assiette 2004). En effet, seuls les contrats navigation, incendie et automobile sont recensés précisément par la Comptabilité publique. Les autres contrats sont regroupés en une seule catégorie « toute autre assurance » qui ne permet pas d'identifier des tarifs et assiettes particulières.

Dès lors, il est nécessaire de trouver un autre mode de financement à hauteur de 181 M€. Il est proposé de transférer une fraction des tarifs de TIPP. Les départements bénéficient déjà de fractions de tarifs de TIPP dans le cadre du financement du RMI, ainsi que les régions dans le cadre du financement des transferts de compétence liés à la loi du 13 août 2004.

Lors de l'examen de la deuxième partie du PLF, il sera proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-77

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la possibilité d'affecter une partie du solde de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) à la dotation d'aménagement des communes, pour 2008.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-275

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
47,3 millions d'euros
par les mots :
46,9 millions d'euros

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision du comité des finances locales du 13 novembre dernier. Lors de cette séance, le CFL a décidé de garantir en 2007 un montant unitaire de dotation spéciale instituteur identique à celui de 2006 (soit 2 671 €). Le CFL a donc utilisé les marges de manœuvre que lui offre le code général des collectivités territoriales (article L. 2334-26) pour affecter une partie du reliquat comptable de la répartition 2006 à la masse à répartir au titre de 2007. Un prélèvement de 360 216 euros a donc été effectué sur le reliquat comptable net constaté suite à la répartition de la DSI pour 2006.

L'article 15 du projet de loi de finances pour 2008 prévoit d'affecter ce reliquat comptable net 2006 à la DSI 2008. Le présent amendement vise donc à en adapter le montant, suite aux choix du CFL. Le reliquat affecté à la DSI 2008 s'élèvera par conséquent à 46,9 M€ (contre 47,259 M€ initialement prévus).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-211

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

Objet

Il s'agit, avec cet article, de revenir sur une disposition largement rejetée par les élus locaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-22 rect. bis

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, remplacer le nombre :

204

par le nombre :

194






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-78

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


I. Au sixième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :

204 millions d'euros

par les mots :

175 millions d'euros

II. Rédiger comme suit l'avant-dernier (3°) alinéa du I de cet article :

« 3° Aux départements de métropole, à la collectivité territoriale de Corse, aux régions d'outre-mer et aux départements d'outre-mer dans la limite de 59 millions d'euros. A compter de 2009, ce montant évolue chaque année au même rythme, en valeur absolue, que le produit total des amendes de police perçues nationalement par la voie de radars automatiques. Il est réparti en fonction d'un indice tenant compte de la longueur de la voirie rapportée au nombre d'habitants et des ouvrages d'art appartenant à chaque département. Les modalités de calcul de cet indice sont définies par décret.

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications apportées au I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement minore l'augmentation des crédits de paiements affectées au compte d'affectation spécial « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » de 29 millions d'euros.

Il réaffecte cette somme aux 30 millions d'euros affectés aux départements pour le financement des travaux de sécurisation routière et porte donc le montant total qui leur est attribué à 59 millions d'euros.

Il indexe cette nouvelle ressource sur le même rythme que celle dont bénéficie l'Etat et envisage une répartition plus équitable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-23 rect. bis

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 :

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés sur la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-264 rect.

26 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-23 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BROISSIA, du LUART, LEROY, DOLIGÉ, FOUCHÉ, RICHERT, VIAL, BAILLY, de RAINCOURT, PUECH, CLÉACH, HURÉ, DÉRIOT, DUBOIS et Jacques BLANC


ARTICLE 16


 

I. Après les mots :

dans la limite de 30 millions d'euros

supprimer la fin de la première phrase du second alinéa de l'amendement n° I-23 rectifié.

II. Supprimer la dernière phrase du second alinéa de l'amendement n° I-23 rectifié.

Objet

Alors même que les départements réalisent un important effort financier pour sécuriser leur domaine public routier, il n'y a pas lieu de préciser cette affectation dans la loi.

Il s'agit également de ne pas porter atteinte au principe budgétaire d'universalité et à la libre administration des collectivités locales, ces crédits devant en droit rester libre d'emploi, à l'instar des recettes de TIPP et de TSCA pour le financement du RMI et des compétences transférées par la loi du 13 août 2004.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-271

27 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-23 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


 

Supprimer la dernière phrase du second alinéa de l'amendement n° I-23 rectifié.

Objet

 

Alors même que les départements réalisent un important effort financier pour sécuriser leur domaine public routier, il n'y a pas lieu de préciser cette affectation dans la loi.

Il s'agit également de ne pas porter atteinte au principe budgétaire d'universalité et à la libre administration des collectivités locales, ces crédits devant en droit rester libres d'emploi, à l'instar des recettes de TIPP et de TASCA pour le financement du RMPI et des compétences transférées par la loi du 13 août 2004.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-82

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Au début de l'avant-dernier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

Aux départements,

par les mots :

Aux départements de métropole, à la collectivité territoriale de Corse, aux régions d'outre-mer et aux départements d'outre-mer

Objet

Cet amendement a pour objet de réparer une omission dans la rédaction de l'article 16 tel qu'il résulte de son examen à l'Assemblée nationale en permettant son application au bénéfice de la collectivité territoriale de Corse, aux régions d'outre-mer et aux départements d'outre-mer, qui assurent également la gestion des routes nationales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-80

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Après les mots :

millions d'euros,

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa (3°) du I de cet article :

répartis en fonction d'un indice tenant compte de la longueur de la voirie rapportée au nombre d'habitants et des ouvrages d'art appartenant à chaque département. Les modalités de calcul de cet indice sont définies par décret.

Objet

Cet amendement propose de simplifier les modalités retenues pour la répartition de cette ressource en ne retenant que les variables relatives à la longueur de voirie rapportée au nombre d'habitants et aux ouvrages d'art.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-81

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


I. À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa (3°) du I de cet article, supprimer les mots :

, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier

II. À la fin de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur la recette constituée par cette part du produit des amendes

Objet

Cet amendement propose de supprimer la condition d'emploi de cette ressource, afin de ne pas porter atteinte au principe budgétaire d'universalité et à la libre administration des collectivités territoriales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-79

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


I. Compléter l'avant-dernier alinéa (3°) du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

A compter de 2009, ce montant évolue chaque année au même rythme en valeur absolue que le produit total des amendes de police perçues nationalement par la voie de radars automatiques.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications apportées au I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggère d'indexer le produit de cette nouvelle ressource sur le rythme d'évolution du produit total des amendes de police perçues nationalement par la voie de radars automatiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-113 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. de BROISSIA, du LUART, LEROY, DOLIGÉ, FOUCHÉ, RICHERT, VIAL, BAILLY, de RAINCOURT, PUECH, CLÉACH, HURÉ, DÉRIOT, DUBOIS et Jacques BLANC


ARTICLE 16


I. Compléter l'avant-dernier alinéa (3°) du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

A compter de 2009, ce montant de 30 millions d'euros évolue chaque année au même rythme en valeur absolue que le produit total des amendes de police perçues nationalement par la voie de radars automatiques.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour l'Etat résultant des modalités d'évolution du montant affecté aux départements du produit des amendes des radars automatiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Selon l'esprit des lois de Décentralisation visant à une compensation juste des transferts de compétences, cet amendement suggère d'indexer la part des Conseils généraux sur le montant total du produit des amendes des radars automatiques.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-114 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. de BROISSIA, du LUART, LEROY, DOLIGÉ, FOUCHÉ, RICHERT, VIAL, de RAINCOURT, PUECH, CLÉACH, HURÉ, DÉRIOT et Jacques BLANC


ARTICLE 16


 

I. - Compléter l'avant-dernier alinéa (3°) du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

A compter de 2009, ce montant de 30 millions d'euros évolue selon l'indice défini à l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation sur l'indice défini à l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales du montant de 30 millions prévu au 3° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'indexer le montant affecté aux départements en fonction de l'évolution moyenne de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, compte tenu de la nature des opérations pouvant être financées par cette ressource (travaux d'investissement).


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-24

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevée sur les recettes de l'Etat en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-278 rect.

28 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-24 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET et M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement I-24 pour le IV. de l'article 266 sexies du code des douanes, après les mots:

la protection de l'environnement

Insérer les mots :

ou à entretenir les voiries municipales

 

Objet

Les dispositions de l'amendement I-24 sont un progrès appréciable pour ce qui concerne la protection de l'environnement.

Mais si elles permettent de compenser les nuisances issues des carrières et autres sites d'exploitation en termes d'environnement, il semble également souhaitable que les communes puissent bénéficier de tout ou partie de la taxe générale sur les activités polluantes pour entretenir et réparer les routes endommagées du fait des extractions des carrières situées dans la commune ou dans les groupements communaux.

Dans l'Orne, les voiries des communes de Chailloué et de Brieux sont depuis longue date victimes de préjudices conséquents, résultant de l'activité des carrières implantées sur leur territoire.

Il serait à l'évidence opportun que les recettes redistribuées aux communes soient consacrées non  seulement au financement d'opérations concourant à la protection de l'environnement comme prévu par cet amendement, mais aussi, au financement de la rénovation de leurs voiries communales.

Les carrières sont souvent disposées à aider les communes mais manquent de bases légales pour ce faire.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-259 rect.

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


I. Modifier ainsi le I de cet article :

A. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2 pour l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, remplacer le montant :

328.666.225 euros

par le montant :

324.156.832 euros

B. - Au troisième alinéa du texte proposé par le 2 pour l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques

par les mots :

d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac)

II. Modifier ainsi le III de cet article :

A. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2 pour l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer le montant :

661.841.207 euros

par le montant :

652.761.712 euros

B. - Au troisième alinéa du texte proposé par le 2 pour l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques

par les mots :

d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac)






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-33

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales :

« A compter de 2009, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. 80 % de cette dotation en 2009, 60 % en 2010, 40 % en 2011 et  20 % en 2012 sont répartis entre les départements au prorata de leurs dotations perçues en 2008. Le complément de la dotation jusqu'en 2012 et sa totalité à partir de 2012 sont répartis entre les départements par le Comité des Finances Locales en fonction de critères de charges tenant compte des effectifs scolarisés et de leur évolution et de critères d'insuffisance de ressources.

Objet

La transformation de la DDEC en prélèvement sur recettes ne doit pas s'accompagner d'une cristallisation définitive de sa répartition entre départements. L'évolution démographique des effectifs scolarisés dans les collèges publics  peut différer très sensiblement dans les années à venir de celle constatée au cours de la dernière décennie et engendrer de nouveaux besoins d'investissement aujourd'hui mal perçus  et dont il serait anormal de ne pas tenir compte pour la répartition de la DDEC. Par ailleurs, l'obligation constitutionnelle de péréquation des dotations en fonction des ressources et des charges des collectivités territoriales s ‘applique nécessairement à ce nouveau prélèvement.

Il est donc proposé de laisser au Comité des Finances Locales où siègent des représentants des conseils généraux le soin de répartir une part croissante de la dotation (de 20 % en 2009 à 100 % en 2013) en fonction de critères de charges tenant compte des effectifs d'élèves scolarisés et de leur évolution et de critères d'insuffisance de ressources, telle par exemple l'insuffisance de potentiel financier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-34

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 2 du III de cet article pour l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales :

« A compter de 2009, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. 80% de cette dotation en 2009, 60% en 2010, 40% en 2011 et  20% en 2012 sont répartis entre les régions au prorata de leurs dotations perçues en 2008. Le complément de la dotation jusqu'en 2012 et sa totalité à partir de 2012 sont répartis entre les régions par le Comité des Finances Locales en fonction de critères de charges tenant compte des effectifs scolarisés et de leur évolution et de critères d'insuffisance de ressources.

Objet

La transformation de la DRES en prélèvement sur recettes ne doit pas s'accompagner d'une cristallisation définitive de sa répartition entre régions. L'évolution démographique des effectifs scolarisés dans les établissements scolaires publics  peut différer très sensiblement dans les années à venir de celle constatée au cours de la dernière décennie et engendrer de nouveaux besoins d'investissement aujourd'hui mal perçus et dont il serait anormal de ne pas tenir compte pour la répartition de la DRES. Par ailleurs, l'obligation constitutionnelle de péréquation des dotations en fonction des ressources et des charges des collectivités territoriales s ‘applique nécessairement à ce nouveau prélèvement.

Il est donc proposé de laisser au Comité des Finances Locales où siègent des représentants des Régions le soin de répartir une part croissante de la dotation (de 20% en 2009 à 100% en 2013) en fonction de critères de charges tenant compte des effectifs d'élèves scolarisés et de leur évolution et de critères d'insuffisance de ressources, telle par exemple l'insuffisance de potentiel financier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-178 rect.

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa (8°) du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », insérer les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent ».

II. - Dans le même alinéa, après les mots : « la collectivité territoriale », insérer les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-244

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est ainsi modifié :

A) Le premier alinéa du 1 du 4° est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition, minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur. Lorsque le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est inférieur au taux qui s'y appliquait l'année de référence le taux retenu est le taux appliqué l'année d'imposition. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition, minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur. »

B) Le deuxième alinéa du a) du 2 du 4° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, calculé de la manière suivante :

« Le taux visé au 1er paragraphe ci-dessus est majoré de l'écart, s'il est positif entre le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition et le taux voté par la commune et le cas échéant l'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C. Le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C.

« À compter de la dernière année de ce processus, le taux retenu est le taux visé au 1er paragraphe majoré de l'écart, s'il est positif entre le taux voté par la commune et le cas échéant l'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609nonies C et le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition. Le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C ».

II. - La diminution de la participation au plafonnement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'un prélèvement sur les recettes de l'État.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux initial d'un groupement en TPU est au maximum égal à la moyenne des taux communaux, pondérés par les bases. De fait, en appliquant ce taux moyen pondéré (TMP) à la totalité des bases on obtient bien le montant précédemment perçu par l'ensemble des communes et le groupement éventuellement préexistant.

Durant la phase de lissage des taux, cette équivalence ne se vérifie plus forcément, dès lors que le poids relatif des bases de chaque commune évolue dans le temps. Il y a ainsi une distorsion entre :

Le produit attendu = bases EPCI x taux TPU

Le produit assuré = ∑ ( bases communales x taux en phase de lissage)

Cette distorsion est d'autant plus forte que les évolutions de bases sont sensibles (apparition d'un gros établissement par exemple) et localisées dans des communes dont les taux sont les plus éloignés du taux de TPU.

Pour compenser cette distorsion, un correctif uniforme (positif ou négatif) est ajouté aux taux en phase de lissage de chaque commune, afin d'assurer à l'EPCI de réellement percevoir le produit qu'il attend.

Il convient de noter que les hausses du taux de TPU votées par l'EPCI sont répercutées de la même manière sur les taux appliqués dans chaque commune en phase de lissage.

De fait, le correctif uniforme appliqué chaque année au taux en phase de lissage peut comporter à la fois un « effet bases » et un « effet taux ».

La rédaction actuelle de l'article 85, alinéa III-B 4°1, indique que le taux de référence retenu pour le calcul du dégrèvement supporté par l'État est augmenté de la correction positive des écarts de taux mais ne fait aucune référence au correctif uniforme. De fait celui-ci serait ajouté au taux de référence et serait donc considéré commune une hausse de taux susceptible de déclencher la refacturation sur les bases des entreprises plafonnées à la valeur ajoutée.

Si cette méthode de calcul apparaît cohérente pour la partie du correctif uniforme résultant d'une éventuelle hausse du taux délibérément décidée par l'EPCI, elle est néanmoins susceptible d'induire une refacturation supplémentaire au titre de la partie du correctif uniforme résultant, par effet mécanique, des variations de bases dans les communes. Dans ces conditions, l'entrée en taxation d'un gros établissement dans une commune dont le taux est inférieur au taux de TPU peut engendrer à elle seule un correctif uniforme, et déclencher une refacturation sans que le groupement n'ait procédé à une augmentation de son taux.

Pour supprimer cet effet qui ne s'applique qu'aux seuls groupements en TPU dont les taux sont en phase de lissage et qui les pénalise indépendamment des décisions de hausse votées par les élus, il est proposé de modifier la rédaction des alinéas III-B 4°1 et III-B 4°2 a) de l'article 85 de la loi de finances 2006 pour ne prendre en compte, dans le mode de calcul du taux de référence, commune par commune, que les hausses de taux imputables aux décisions de l'assemblée communautaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-281

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


 

Rédiger comme suit cet article :

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 218 869 000 euros qui se répartissent comme suit :

 

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de I'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40.056.074

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5.586

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801.806

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5.192.057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1.960.726

Dotation élu local

63.351

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42.840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

91.195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500.000

Dotation départementale d'équipement des collèges

324.157

Dotation régionale d'équipement scolaire

652.762

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361.725

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

260.590

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

92.000

TOTAL

51.218.869

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec les amendements suivants :

1/ l'amendement I-75 déposé par le Gouvernement à l'article 15.

Le Comité des finances locales a opéré un prélèvement de 360 216 € sur le reliquat comptable net de la dotation spéciale instituteur pour 2006 afin d'abonder le montant de la masse à répartir en 2007 au titre de cette dotation et d'assurer ainsi la stabilité de son montant unitaire par rapport à 2006.

Le Gouvernement en tire les conséquences et propose donc d'abonder à due concurrence le montant du prélèvement sur recettes destiné à financer la DSI en 2008.

2/ l'amendement I-258 rectifié déposé par M. MARINI au nom de la Commission des finances à l'article 12 qui :

- créé un Fonds de compensation des baisses de la DCTP doté de 92 millions d'euros

- abonde la compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse) de 21 millions d'euros

- minore le prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques à hauteur de 30 millions d'euros, ainsi que la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (FDPTP) à hauteur de 30 millions d'euros.

3/ l'amendement I-259 rectifié déposé par M. MARINI au nom de la Commission des finances à l'article 17 qui modifie les montants ouverts en 2008 au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) et de la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-155

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :
« a) les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;
« b) les studios de développement et de fabrication d'animation ;
« c) les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;
« d) les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;
« e) les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
« f) les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ;
« g) les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;
« h) les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008.

III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2008, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2008 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2008, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Objet

Cet amendement vise à permettre, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de taxe professionnelle, pour une durée et dans une quotité qu'ils déterminent librement, les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel afin d'alléger le poids de la taxe professionnelle pesant sur les investissements des entreprises d'un secteur traversant une grave crise économique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-231 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. REVET, Jacques GAUTIER, GRIGNON, FERRAND, PUECH et Jacques BLANC

DETRAIGNE, Mme DESMARESCAUX, DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d'un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a pour but de pourvoir aux dépenses des services d'enlèvement des ordures ménagères (collecte et traitement). Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et est donc indépendante du volume des ordures présenté à la collecte : elle reste due intégralement même en l'absence totale et constante d'ordures.

Par conséquent, une entreprise qui a recours à un service privé d'enlèvement de ses déchets et donc participe à la valorisation de ceux-ci via le recyclage continue de payer la taxe sur d'enlèvement des ordures ménagères.

En conséquence, toute demande faite par l'entreprise auprès de la collectivité collectrice de cette taxe, et s'étant jutifiée d'une collecte privée, doit s'en voir exonérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-73

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au II de l'article 1641 du code général des impôts, les taux : « 5,4 % » et « 4,4 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 2,7 % » et : « 2,2 % à compter du 1er janvier 2008 »

 

II. La perte de recettes résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer de moitié la contribution pour frais d'assiette et de recouvrement perçue par l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-74

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au II de l'article 1641 du code général des impôts, les taux : « 5,4% » et « 4,4% » sont respectivement remplacés par les taux : « 5% » et : « 4% à compter du 1er janvier 2008 ».

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la contribution pour frais d'assiette, représentant 0,4 % des impositions locales, perçue par l'Etat au titre du travail de recensement et de révision effectué dans les années 1990 mais jamais intégré aux bases de ces impositions.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-218 rect. bis

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LEROY, CÉSAR, HOUEL, DETCHEVERRY, Bernard FOURNIER et CAMBON et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - L'augmentation de la dotation d'aménagement résultant, pour 2007, de la deuxième phrase du onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est prélevée, pour 2008 au profit des communes répondant cumulativement aux critères suivants :

« - La dotation forfaitaire, le montant cumulé de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation et le complément de garantie, sont chacun, inférieurs par habitant à 70% de la moyenne des communes de leur strate démographique ;

« - Le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant sont, chacun, inférieurs à la moyenne de leur strate démographique ;

« - L'effort fiscal est supérieur à la moyenne de la strate démographique.

« II. - Le prélèvement mentionné au I est réparti proportionnellement à la population des communes concernées.

« III. - A compter de 2009, ce montant évolue comme la dotation d'aménagement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de redistribuer le produit de l'amendement PELISSARD adopté dans le Projet de loi de finances 2007 (article 124) qui dégage près de 13 millions d'euros pour 2007. Cet amendement plafonnait les communes dont le complément de garantie au sein de la DGF forfaitaire dépassait 1.5 fois la moyenne, soit 119.91€ par habitant.

Cette somme, au sein du PLF 2007, était « fondue » dans la masse des dotations et son impact inexistant (0.20 € / habitant). Le présent amendement permettrait de faire de la péréquation de manière plus significative avec ce prélèvement. Bien évidemment, vu la faible somme (qui tendra à diminuer pour 2008 du fait de l'évolution moindre attendue), le nombre des communes bénéficiaires devra être contenu pour que l'impact soit significatif.

Les critères retenus permettent de cibler des communes à faible DGF, faible dotations d'aménagement (DSR, DSU, DNP) qui ne rattrapent pas la faible DGF, faible potentiel financier et revenu par habitant et fort effort fiscal.

En clair, il vise les communes pauvres en dotations, dont la richesse du territoire n'est pas avérée par le biais du potentiel financier et du revenu et qui sont obligées de compenser par les impôts, mesuré par l'effort fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-225 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé. 

I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L.5722-7 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité territoriale incluse de fait dans le périmètre du syndicat conserve à tout moment la possibilité de demander à en être exclue. A compter de cette demande, aucun versement ne pourra alors être collecté sur le territoire de la collectivité ayant demandé son exclusion. »

II. - La dernière phrase du même alinéa de cet article est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permet aux collectivités territoriales situées dans le périmètre d'un syndicat mixte de transports collectifs et n'ayant pas la volonté d'y adhérer de recouvrer leur liberté d'administration, conformément à l'article 72 de la Constitution et aux dispositions du Livre Ier Chapitre Ier du Code Général des Collectivités Territoriales.

D'un autre coté, il permet le plafonnement de l'assiette du Versement Transport additionnel afin qu'il n'impacte pas les revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale dont peu de bénéficiaires sont utilisateurs des transports en commun. Il évite également que ne soient impactés les 13èmes mois, les gratifications de fin d'année versées dans les P.M.E. en fonction des résultats de l'entreprise et qui concourent à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés.

Enfin, cet amendement évite la double taxation pour la partie supérieure des revenus des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et pour lesquels l'entreprise est déjà redevable de la TVTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-25

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe de l'aviation civile est affecté pour moitié au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et pour moitié au budget général de l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-272

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I- Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

493 millions d'euros en 2008

par les mots :

495,7 millions d'euros en 2008

II- Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

2008 sont inférieurs à 2397,67 millions d'euros

par les mots :

2008 sont inférieurs à 2395 millions d'euros

Objet

L'amendement II-23 rectifié adopté par l'Assemblée nationale a pérennisé les dégrèvements de redevance pour la part la plus fragile de la population, qui bénéficiait d'une exonération de redevance au titre du régime transitoire dit des "droits acquis", adopté lors de la réforme de la redevance audiovisuelle.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, aui a un coût d'environ 2,7 M d'euros, rend nécessaire cette coordination à l'article 21 conduisant à augmenter de ce montant les dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-87

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger comme suit le 2° du 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts :

2° Pour la publicité télévisée :

recettes trimestrielles (en euros)

Montant (en euros)

De 457 001 à 915 000

3 150

De 915 001 à 2 287 000

7 350

De 2 287 001 à 4 573 000

18 900

De 4 573 001 à 9 147 000

43 050

De 9 147 001 à 18 294 000

97 125

De 18 294 001 à 27 441 000

192 150

De 27 441 001 à 36 588 000

299 250

De 36 588 001 à 45 735 000

386 400

De 45 735 001 à 54 882 000

477 750

De 54 882 001 à 64 029 000

572 775

De 64 029 001 à 73 176 000

660 975

De 73 176 001 à 82 322 000

753 375

De 82 322 001 à 91 469 000

846 300

De 91 469 001 à 100 616 000 :

939 225

De 100 616 001 à 109 763 000

1 129 875

De 109 763 001 à 118 910 000

1 124 550

De 118 910 001 à 128 057 000

1 216 950

De 128 057 001 à 137 204 000

1 396 500

De 137 204 001 à 148 351 000

1 491 000

De 148 351 001 à 161 498 000

1 585 000

De 161 498 001 à 176 645 000

1 680 000

De 176 645 001 à 193 345 000

1 774 500

De 193 345 001 à 221 939 000

1 869 000

De 221 939 001 à 242 086 000

1 963 000

De 242 086 000 à 262 233 000

2 058 000

 

Au dessus de 262 233 000

2 152 000

 

 

Objet

L'amendement vise à majorer le barème de la taxe sur la publicité télévisée en vue de soutenir la pérennité des radios associatives.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-26

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Modifier comme suit cet article :

1° Au début du I, ajouter les mots :

En 2008,

2° Dans le V, remplacer les mots :

Les I, II et III

par les mots :

Les II et III






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-212 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VOGUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


I. - Dans le second alinéa du 1° de cet article, remplacer le pourcentage :

1,8 %

par le pourcentage :

2 %

et le nombre :

163

par le nombre :

180

II. - Dans le second alinéa du 2° de cet article, remplacer le pourcentage :

0,7 %

par le pourcentage :

1 %

et le nombre :

63

par le nombre :

90

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel est abrogée.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État des modifications du taux et du plafond du prélèvement mentionné au III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de développement de la pratique sportive.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-27

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


A. - Compléter le présent article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'Etat, » sont supprimés.

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-28

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 par une phrase ainsi rédigée :

Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-213

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est ramené à 40 % au 1er janvier 2008. » ;

2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2008, le taux de la majoration prévue à la troisième phrase du troisième alinéa dudit III est fixé à 30 % et 40 % respectivement. ».

Objet

Cet amendement vise à définir l'orientation d'une nouvelle politique publique en faveur de l'emploi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-214

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-215

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer le 2° du II de cet article.

Objet

La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ne peut être distinguée des ressources budgétaires de l'Etat.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-226

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 (n° 2001-1352) est supprimé.

II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est rédigé comme suit :

« A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

Objet

Cet amendement vise, en cohérence avec l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui dispose que « le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat » (devenu l'article L. 2125-4 du code général des propriétés des personnes publiques), à permettre au pouvoir réglementaire de fixer les conditions financières des redevances de troisième génération.

En effet, l'autorité compétente pour déterminer le montant des redevances d'occupation du domaine public est celle en charge de la gestion de ce domaine. Il s'agit d'une règle ancienne que n'a pas modifiée l'adoption récente du Code général de la propriété des personnes publiques qui a partiellement abrogé le Code du domaine de l'Etat. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé, précisément à propos de l'article 36 de la loi de finances pour 2001, en précisant que « les règles de fixation du montant des redevances domaniales ne ressortissent pas à la compétence du législateur » (décision n°2001-456 DC du 27 décembre 2001). La compétence du législateur de 2001 n'était donc pas justifiée pour la fixation du montant de la redevance ; elle l'était en revanche par le fait qu'il fallait déroger à l'article L. 31 du code du domaine de l'État pour déterminer les conditions de son versement.

L'article L. 42-2 précité confère donc une compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de versement des redevances exigées en contrepartie de l'autorisation d'utiliser des fréquences rares. Cet article constitue, dans ce cadre, un texte d'ordre général auquel déroge l'article 36, qui ne s'applique lui qu'aux « fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole ».

Dans ces conditions, il est proposé d'abroger l'article 36 afin de retomber dans le droit commun des redevances dues au titre de l'utilisation de fréquences rares, régi par l'article L. 42-2, et permettre la fixation du montant et des conditions de versement des redevances pour l'établissement et de l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération par voie réglementaire.

La référence de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 à cet article 36 est également modifiée en renvoyant aux redevances des fréquences directement concernées.

Enfin, il est prévu que l'abrogation du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ne sera effective qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui le remplaceront.

Cette disposition ne préjuge en rien des décisions que pourrait prendre le Gouvernement en matière d'attribution ou non de licence supplémentaire de téléphonie mobile de troisième génération.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-217

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


I. - Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa (b) de l'article 61 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484), le pourcentage : « 30,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 29,80 % ».

II. - Dans le texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du même article, le pourcentage : « 0,31 % » est remplacée par le pourcentage : « 0,51 ».

III. - Pour compenser les pertes éventuelles de recettes découlant pour la Caisse nationale d'assurance maladie des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

La complexité et l'acuité des problèmes posés par l'indemnisation des travailleurs de l'amiante nécessitent des moyens nouveaux.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-216

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l'article L. 731-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En tant que de besoin, les taux prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »

Objet

La situation désastreuse de la protection sociale des agriculteurs appelle un recours bien compréhensible à la solidarité nationale.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-260

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Supprimer cet article.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-261

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 BIS


 

Modifier ainsi le I de cet article :

 

1° Avant les mots :

à la société anonyme OSEO Innovation 

remplacer le mot :

et

par le signe :

,

 

2° Le compléter par les mots :

et, à hauteur de 40 millions d'euros, à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-240 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 116 € » est remplacé par le montant : « 120 € » et le montant : « 74 € » est remplacé par le montant : « 78 € ».

 

OBJET

Cet amendement se justifie par son texte même.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-262

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


I. Dans le tableau figurant au I de cet article, dans la rubrique :

Comptes spéciaux

majorer le plafond des ressources des comptes d'affectation spéciale de 50 millions d'euros.

 

II. En conséquence, dans l'état A annexé, dans les rubriques :

III. - Comptes d'affectation spéciale

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

majorer l'évaluation des produits des cessions immobilières de 50 millions d'euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-282

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 32

(Etat A)


I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Ligne 1301             Impôt sur les sociétés

minorer de 25 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1402             Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

majorer de 390 000 000 €

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501             Taxe intérieure sur les produits pétroliers

minorer de 348 980 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601             Taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 20 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1706             Mutations à titre gratuit par décès

minorer de 1 000 000 €

Ligne 1714             Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

minorer de 266 320 000 €

Ligne 1731 (supprimée)   Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

annuler  260 000 000 €

Ligne 1756             Taxe générale sur les activités polluantes

majorer de 2 000 000 €

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2343             Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

majorer de 12 272 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3102             Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

minorer de 30 000 000 €

Ligne 3103             Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

majorer de 360 000 €

Ligne 3110             Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

minorer de 30 000 000 €

Ligne 3112             Dotation départementale d'équipement des collèges

minorer de 4 509 000 €

Ligne 3113             Dotation régionale d'équipement scolaire

minorer de 9 079 000 €

Ligne 3115             Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

majorer de 21 000 000 €

Ligne 3116 (nouvelle)   Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

doter de 92 000 000 €

II. - BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

Ligne 7501             Taxe de l'aviation civile

minorer de 12 272 000 €

Ligne 9700             Produit brut des emprunts

majorer de 12 272 000 €

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Ligne 01                Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

minorer de 10 000 000 €

Pensions

Section 1.  Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Ligne 21                Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

minorer de 179 400 000 €

Ligne 24                Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

majorer de 33 900 000 €

Ligne 69                Autres recettes diverses

majorer de 145 500 000 €

II.  Le I de l'article 32 est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
 

(En millions d'euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

A déduire : Remboursements et dégrèvements

354 690

83 167

354 452

83 167

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

Recettes non fiscales

271 523

28 063

271 285

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

299 586

69 618

271 285

 

Montants nets pour le budget général

229 968

271 285

- 41 317

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 438

3 438

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

233 406

274 723

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 704

1 704

 

Publications officielles et information administrative

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes

1901

1900

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 920

1 919

1

COMPTES SPÉCIAUX

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

54 450

54 458

- 8

Comptes de concours financiers

92 765

93 482

- 717

Comptes de commerce (solde)

 

 

199

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

59

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

- 467

 

 

 

 

Solde général

 

 

- 41 783

III.  Le III de l'article 32 est ainsi rédigé :

III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 934.

Objet

Cet amendement a pour objet :

I. De traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues en recettes au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances qui ont pour effet sur le budget général :

S'agissant des recettes fiscales :

1) de minorer de 25 millions d'euros la ligne n°1301 « Impôt sur les sociétés » compte tenu de l'exclusion des titres de sociétés cotées du bénéfice du taux de 33,33% et de l'application d'un taux de 16,5%.

2) de majorer de 390 millions d'euros la ligne n°1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes » compte tenu notamment de l'option permettant aux associés qui détiennent plus de 25% de la société distributrice d'opter pour une imposition des dividendes à un prélèvement libératoire forfaitaire au taux de 18% et de l'imposition des plus-values de cession de titres de sociétés immobilières cotées réalisées par les non-résidents.

3) de minorer de 348,98 millions d'euros la ligne n°1501 « Taxe intérieure sur les produits pétroliers », correspondant :

- pour 168,18 millions d'euros à la majoration des fractions de tarif de la TIPP affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétence prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004. Cette majoration a pour objet de financer la  compensation du transfert aux régions des services et personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale (84,1 M€), des services et personnels TOS des lycées agricoles (13,2 M€), de l'inventaire culturel (7,7 M€), des personnels de l'équipement transférés au titre du réseau routier national d'intérêt local (3,4 M€), des personnels de l'équipement transférés au titre des lycées maritimes (1,4 M€) ainsi que le transfert à trois régions des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) pour un montant de 58,4 M€ ;

- pour 180,8 millions d'euros à la majoration des fractions de tarif de la TIPP affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétence prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004. Cette fraction ainsi que la majoration de la fraction de taux de la TSCA (cf. infra) ont pour objet de financer la compensation du transfert aux départements des services et personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale (51 M€) et des services et personnels de l'équipement (396 M€).

4) de majorer de 20 millions d'euros la ligne n°1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » compte tenu de la suppression du taux réduit de TVA applicable aux opérations de déneigement des communes.

5) de minorer de 1 million d'euros la ligne n°1706 « Mutations à titre gratuit par décès » compte tenu de l'indexation des abattements des droits de mutation à titre gratuit en fonction de l'inflation.

6) de minorer de 266,32 millions d'euros la ligne n°1714 « Taxe spéciale sur les conventions d'assurance », correspondant à la majoration de la fraction de taux de la TSCA affectée aux départements pour la compensation financière des transferts de compétence prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004.

7) de minorer de 260 millions d'euros la ligne n°1731 « Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs » compte tenu de la suppression à compter du 1er janvier 2008 de l'impôt sur les opérations de bourse.

8) de majorer de 2 millions d'euros la ligne n°1756 « Taxe générale sur les activités polluantes » du fait de l'imposition des lubrifiants dits à « usage perdu ».

S'agissant des recettes non fiscales : de majorer de 12,27 millions d'euros la ligne n°2343 « Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat » compte tenu du relèvement de 46,63% à 50% de la part affectée au budget général.

S'agissant des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales :

1) de minorer de 30 millions d'euros la ligne n°3102 « Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques ».

2) de majorer de 0,36 million d'euros la ligne n°3103 « Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ».

3) de minorer de 30 millions d'euros la ligne n°3110 « Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle ».

4) de minorer de 4,51 millions d'euros la ligne n°3112 « Dotation départementale d'équipement des collèges ».

5) de minorer de 9,08 millions d'euros la ligne n°3113 « Dotation régionale d'équipement scolaire ».

6) de majorer de 21 millions d'euros la ligne n°3115 « Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse).

7) de procéder à la création d'une nouvelle ligne de prélèvements sur recettes n°3116 « Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle » dotée à hauteur de 92 millions d'euros.

II) De procéder dans l'état A annexé à un ajustement entre lignes de recettes du budget annexe « Contrôle et exploitations aériens » consistant en une diminution de 12,27 M€ de la ligne n° 7501 « Taxe de l'aviation civile » et une augmentation de 12,27 M€ de la ligne n° 9700 « Produit brut des emprunts ».

III) De traduire par anticipation dans le plafond de dépenses brutes :

1) une majoration de 2 millions d'euros du programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) » compte tenu de la pérennisation du remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs et de la limitation de l'exonération plafonnée de TIPP pour les biocarburants.

2) un montant supplémentaire d'économies de 20 millions d'euros, à l'initiative de la Commission des Finances, à répartir lors de l'examen des crédits des missions en deuxième partie.

IV) De traduire par anticipation dans le plafond de dépenses les montants des ajustements devant être opérés en deuxième partie, pour tirer les conséquences des votes intervenus en première partie au titre des transferts de recettes aux collectivités territoriales. Ceci correspond à une baisse globale de 505,14 millions d'euros des dépenses nettes du budget général, résultant des mouvements suivants :

1) une baisse de 8,11 millions d'euros des crédits de la mission « Culture » au titre d'un ajustement opéré sur la décentralisation des personnels et moyens de l'inventaire général du patrimoine culturel.

2) une baisse de 443,71 millions d'euros des crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » correspondant à un ajustement opéré sur le volume des personnels de l'équipement ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale.

3) une baisse de 165,87 millions d'euros des crédits de la mission « Enseignement scolaire » correspondant à un ajustement opéré sur le volume des personnels TOS et gestionnaires de TOS (-153 M€) et de personnels TOS de l'enseignement technique agricole (-12,87 M€).

4) une hausse de 145,5 millions d'euros des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » afin d'inscrire sur le programme « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers » une contribution exceptionnelle au titre des cotisations employeurs au compte d'affectation spéciale « Pensions ».

5) une hausse de 24,73 millions d'euros des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre, notamment, des majorations de DGD versées aux collectivités d'outre-mer en compensation des mesures de décentralisation.

6) une baisse de 57,24 millions d'euros des crédits de la mission « Travail et emploi » au titre de la décentralisation à trois régions des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

7) une baisse de 0,44 million d'euros des crédits de la mission « Ville et logement » correspondant à un ajustement opéré sur le volume des personnels de l'équipement.

V) De procéder dans l'état A annexé, au titre des transferts de personnels aux collectivités territoriales, à un ajustement entre lignes de recettes du compte d'affectation spéciale « Pensions » consistant en :

1) une diminution de 179,4 millions d'euros de la ligne 21 « Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité).

2) une augmentation de 33,9 millions d'euros de la ligne 24 « Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ».

3) une augmentation de 145,5 millions d'euros de la ligne 69 « Autres recettes diverses ».

VI) De traduire l'impact sur le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État du transfert vers les collectivités territoriales de 18 101 équivalents temps plein travaillé, ce qui conduit à fixer le plafond d'autorisation des emplois à 2 200 934 ETPT.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 )

N° A-1

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer le XIV bis et le XIV ter de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions des XIV bis et XIV ter de l'article 6, ces dispositions ayant leur place dans la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2008.

En effet, en ce qui concerne le relèvement du seuil de cession des valeurs mobilières (XIV bis de l'article 6), il devrait s'appliquer aux cessions réalisées en 2008, et donc avec un impact budgétaire pour 2009.

Quant au relèvement du taux d'imposition des plus-values mobilières des particuliers de 16 % à 18 % (XIV ter de l'article 6), cette mesure a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième partie de ce projet de loi (III et IV de l'article 40 quinquies).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 )

N° A-2

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'État à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'État des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.

II. - Le transfert, au profit de l'État, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public « Charbonnages de France » prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Objet

Rétablissement de l'article 30 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-54

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62


Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2009, ce montant est revalorisé, chaque année, dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-64

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. del PICCHIA


ARTICLE 33


 

Article 33

état B

 

I. Créer le programme : Prise en compte de la dette aux ressortissants français dans l'aide au développement

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

 

16.000.000

 

16.000.000

Codéveloppement

 

 

 

 

Prise en compte de la dette aux ressortissants français dans l'aide au développement

16.000.000

 

16.000.000

 

TOTAL

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement crée un programme « Prise en compte de la dette aux ressortissants français dans l'aide au développement » doté de 16 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement pour apurer la dette de l'Etat du Congo-Brazzaville vis-à-vis des retraités français, conformément au document cadre de partenariat entre la France et ce pays.

Le programme est créé par transfert de crédits en provenance de l'action n° 3 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays de la ZSP et les PMA »  du programme 209 « solidarité à l'égard des pays en développement », pour 16 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement à imputer sur l'aide bilatérale au Congo-Brazzaville.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-35

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

  (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

 

1.440.660

1.440.660

 

1.440.660

1.440.660

Codéveloppement

1.440.660

 

1.440.660

 

TOTAL

1.440.660

1.440.660

1.440.660

1.440.660

SOLDE

0

0

 

objet

La Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du MAEE emploie en 2007 485 ETPT, dont plus des deux tiers (333 ETPT) sont imputés sur le programme 209 de la mission APD (le solde sur le programme 185 de la mission « Action extérieure de l'Etat »).

L'évolution de l'APD française, désormais confiée de manière croissante aux SCAC et à des opérateurs extérieurs au ministère, au premier rang desquels l'AFD, Egide et CulturesFrance, plaide clairement en faveur d'un recentrage de cette direction générale sur des fonctions d'état-major, de pilotage et de coordination des nombreux intervenants.

Moins de 25 % des actions financées sur le programme 209 en 2008 seraient ainsi directement conduites par la DGCID, le solde étant « délégué » aux organismes multilatéraux (64,4 %), aux opérateurs LOLF et à l'AFD (11,1 %).

Si la création opportune en 2006 d'un bureau de la tutelle des opérateurs et du contrôle (au sein du service des moyens et du réseau) répondait à une réelle nécessité, la DGCID ne dispose pas encore d'effectifs cohérents avec sa vocation. En outre, les bureaux géographiques de la direction des politiques du développement tendent à doublonner les directions et sous-directions régionales du Quai d'Orsay.

Cet amendement porte donc une réduction de 20 ETPT au sein de la DGCID, afin d'initier le mouvement de mutation de la DGCID en une administration « de mission » et de « donner un signal » dans la perspective des conclusions de la revue générale des politiques publiques. Cet amendement est le pendant de celui présenté par notre collègue Adrien Gouteyron, rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l'Etat » (suppression de 10 ETPT sur le programme 185).

Le montant de 1.440.660 euros d'AE et CP de titre 2 transféré est fondé sur le coût moyen des titulaires et CDI de l'administration centrale, évalué à 72.033 euros.

Ces crédits seraient affectés, comme la LOLF le permet, aux dépenses d'intervention de titre 6 de l'action 3 « Autres actions bilatérales de codéveloppement » du nouveau programme 301 « Codéveloppement ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-34

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

1.000.000

 

1.000.000

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

1.000.000

 

1.000.000

 

Codéveloppement

 

 

 

 

TOTAL

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

SOLDE

0

 

 

objet

Le GIP « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » (ADETEF) est l'unique « opérateur LOLF » du MINEFE en matière de coopération technique.

L'ADETEF bénéficie en 2008 de la reconduction d'une subvention de fonctionnement de 4,2 millions d'euros, imputée sur l'action 2 du programme 110, sans compter la valorisation des avantages en nature (personnel mis à disposition, locaux, informatique) pour 2,66 millions d'euros. Aucun ETPT relevant du plafond d'emploi du ministère n'est financé sur le programme, mais il est prévu que 75 emplois hors plafond soient rémunérés par l'ADETEF en 2008.

L'ADETEF déploie une importante activité de coopération dans les pays émergents et son budget prévisionnel en 2007 s'élève à 17,98 millions d'euros. Le GIP bénéficie cependant d'un montant nettement supérieur de ressources, évalué à 21 millions d'euros en incluant les avantages en nature. Il en résulte une réelle aisance financière, qui témoigne des succès remportés par l'ADETEF dans plusieurs appels d'offres, en particulier auprès de l'Union européenne.

Dans ces conditions, le maintien à un haut niveau de la subvention du ministère ne se justifie pas. Le GIP a vocation à s'autofinancer à terme, comme c'est le cas pour le GIP France coopération internationale, qui a été créé beaucoup plus récemment, n'atteint pas encore le même volume d'affaires et auquel le MAE réduit d'ores et déjà sa subvention, qui passe de 500.000 euros en 2007 à 300.000 euros en 2008.

Cet amendement propose donc de réduire la subvention de l'ADETEF à hauteur de 1.000.000 euros, et de transférer ce montant, comme la LOLF le permet, en 2 fractions égales sur 2 destinations :

- le nouveau programme de bourses « Quai d'Orsay-Entreprises » financé sur l'action 2 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays émergents et à revenu intermédiaire » du programme 209. Ce programme, créé en mai 2006, est en effet bien conçu et mérite donc d'être pleinement soutenu ;

- le Fonds d'urgence humanitaire (action 6 du programme 209), dont la situation financière est régulièrement tendue.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-36

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

 

620.000

 

620.000

Codéveloppement

620.000

 

620.000

 

TOTAL

620.000

620.000

620.000

620.000

SOLDE

0

0

 

 

objet

Le Haut conseil à la coopération internationale (HCCI), créé en 1999 dans le cadre de la réforme du dispositif de coopération, a pour mission de permettre une concertation régulière entre acteurs publics et privés de la coopération internationale et de favoriser l'adhésion du public aux actions d'aide au développement. Instance consultative placée auprès du Premier ministre, il émet des avis et formule des recommandations. Il bénéficie d'une subvention de fonctionnement de 620.000 euros (stable par rapport à 2007), mais le coût des emplois publics qui lui sont mis à disposition n'est pas précisé dans le projet annuel de performances.

Votre rapporteur spécial s'interroge de longue date sur l'utilité de cet organisme et en propose la suppression par le présent amendement. De manière générale, il se demande s'il est vraiment indispensable d'affecter à chaque politique publique un Haut conseil ou comité...

Le HCCI produit des rapports, avis et notes de lecture dont votre rapporteur spécial ne nie pas l'intérêt, mais cette action fait double emploi :

- avec la Commission coopération développement, commission consultative interministérielle qui rassemble les représentants des pouvoirs publics et des associations concernées par l'APD et l'aide d'urgence. Son coût est beaucoup plus modeste avec 19.000 euros. La Mission d'appui à l'action internationale des ONG (MAAIONG) et la Délégation pour l'action extérieure des collectivités locales associent également des acteurs importants de la coopération ;

- avec les fonctions de contrôle et de proposition des rapporteurs spéciaux des assemblées ;

- et surtout avec l'AFD. Dans le cadre de son nouveau Plan d'orientation stratégique, l'Agence prévoit de mettre un fort accent sur la production intellectuelle et s'est dotée d'un ambitieux programme de recherche sur l'APD, en concertation avec le MAEE et le MINEFE. Les crédits consacrés à cette politique devraient ainsi doubler pour atteindre 42 millions d'euros en 2011. En outre, l'AFD a récemment publié les résultats d'une intéressante enquête sur la perception de l'APD par les Français.

Il est donc proposé, comme la LOLF le permet, d'affecter la subvention à cet organisme, d'un montant de 620.000 euros, sur le nouveau programme de codéveloppement, plus précisément aux aides aux projets individuels financées par l'ANAEM sur l'action 2 du programme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-28

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


I. Créer le programme : Défense et protection des droits et des libertés fondamentales

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

60.262.500

31.338.000

 

60.262.500

31.338.000

Présidence française de l'Union européenne
Dont Titre 2

 

 

 

 

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales
Dont Titre 2

60.262.500


31.338.000

 

60.262.500


31.338.000

 

TOTAL

60.262.500

60.262.500

60.262.500

60.262.500

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement a pour objet de bien identifier dans un programme spécifique, au sein de la mission « Direction de l'action du gouvernement », les crédits de plusieurs autorités administratives indépendantes qui concourent à la défense et à la protection des droits et des libertés fondamentales.

Dans la maquette du présent projet de loi de finances déposé par le gouvernement, ces dépenses relèvent du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », alors qu'elles ne relèvent manifestement pas des fonctions d'état-major de l'action gouvernementale. En revanche, le programme qu'il est proposé de créer serait conforme à la définition posée par l'article 7 de la LOLF : « un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation ».

Le présent amendement s'inscrit dans la continuité des propositions faites par notre collègue Patrice Gélard, dans son rapport d'information de juin 2006 sur les AAI au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.

Les crédits suivants, dont les montants sont identiques en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, seraient transférés vers le programme « Défense et protection des droits et des libertés fondamentales » :

- au sein de l'action n° 6 « Instances indépendantes » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », les sous-actions n° 2 « Commission d'accès aux documents administratifs » (599.000 euros de crédits inscrits en titre 2) et n° 3  « Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé » (209.000 euros de crédits inscrits en titre 2 et 657.000 euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 7 « Médiateur » du programme 129 (11.044.500 euros de crédits, dont 5,59 millions d'euros de crédits en titre 2 et 5.454.500 euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 8 « Défense et protection des libertés » du programme 129, formée des sous-actions « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité » (489.000 euros de crédits sur le titre 2 et 82.000 euros sur les autres titres), « Commission consultative du secret de la défense nationale » (130.000 euros de crédits sur le titre 2 et 70.000 euros sur les autres titres) et « Commission nationale de déontologie de la sécurité » (391.000 euros de crédits sur le titre 2 et 361.000 euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 9 « Conseil supérieur de l'audiovisuel » (34,63 millions d'euros de crédits, dont 18,73 millions d'euros de crédits en titre 2 et 15,90 millions d'euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 12 « Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » du programme 129 (11,6 millions d'euros, dont 5,2 millions d'euros en titre 2 et 6,4 millions sur les autres titres).

Le nouveau programme « Défense et protection des droits et des libertés fondamentales » serait constitué de quatre actions :

- Action n° 1 : « Médiateur de la République » (dépenses du titre 2 : 5,59 millions d'euros, autres titres : 5.454.500 euros) ;

- Action n° 2 : « Conseil supérieur de l'audiovisuel » (dépenses du titre 2 : 18,73 millions d'euros, autres titres : 15,90 millions d'euros) ;

- Action n° 3 : « Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » du programme 129 (dépenses du titre 2 : 5,2 millions d'euros, autres titres : 6,4 millions).

- Action n° 4 : « Protection des libertés fondamentales » (dépenses du titre 2 : 1.818.000 euros, autres titres : 1.170.000 euros). Cette action comporterait les sous-actions suivantes : « Commission d'accès aux documents administratifs », « Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé », « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité », « Commission consultative du secret de la défense nationale » et « Commission nationale de déontologie de la sécurité ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-26

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

216.300

200.300

 

216.300

200.300

Présidence française de l'Union européenne

 

 

 

 

TOTAL

 

216.300

 

216.300

SOLDE

- 216.300

- 216.300

 

objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les crédits du Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

En effet, suite au rapport de vos rapporteurs spéciaux n° 244 (2006-2007), reposant notamment sur une enquête demandée à la Cour des comptes par la commission des finances du Sénat, en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, votre commission des finances avait préconisé la suppression du Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Si ce Comité a joué un rôle historique significatif à la Libération et pendant les Trente Glorieuses, il est apparu que ses missions d'audit avaient aujourd'hui vocation à être exercées par la Cour des comptes. D'ores et déjà, le Comité d'enquête est présidé par le Premier président de la Cour des comptes et ses travaux sont régis par le code des juridictions financières.

La diminution des crédits proposée s'élève à 216.300 euros, répartie comme suit :

- 200.300 euros en dépenses de personnel (titre 2) ;

- 16.000 euros sur les autres titres : il s'agit principalement de frais de déplacement, relevant de l'action n° 10 « Soutien ».

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-27

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

13.318.125

10.790.000

 

13.258.125

10.790.000

Présidence française de l'Union européenne

13.318.125

10.790.000

 

13.258.125

10.790.000

 

TOTAL

13.318.125

13.318.125

13.258.125

13.258.125

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement a pour objet de transférer les crédits du Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), constituant l'action n° 3 « Coordination de la politique européenne » du programme « Coordination du travail gouvernemental », vers le programme « Présidence française de l'Union européenne ».

En effet, la mission du SGAE participe davantage de l'action européenne de la France que de la coordination du travail gouvernemental stricto sensu.

Cette modification de la maquette budgétaire se justifie également par le rôle qu'est appelé à jouer le SGAE dans la préparation de la présidence française de l'Union européenne au second semestre 2008, et dont rend compte le renforcement de ses moyens, en hausse de 2,5 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2007, soit une création de 13 emplois temps plein travaillés (ETPT), dont 6 postes contractuels.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-15

24 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BELOT

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


I. Créer le programme : Action audiovisuelle extérieure

II. Supprimer les programmes : Chaîne française d'information internationale, Audiovisuel extérieur

III. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse

 

 

 

 

Chaîne française d'information internationale

 

70.000.000

 

70.000.000

Audiovisuel extérieur

 

159.191.844

 

159.191.844

Action audiovisuelle extérieure

229.191.844

 

229.191.844

 

TOTAL

229.191.844

229.191.844

229.191.844

229.191.844

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement a pour objet de créer un nouveau programme « Action audiovisuelle extérieure », par la fusion des programmes 115 « Audiovisuel extérieur » et 116 « Chaîne française d'information internationale ».

En effet, l'éclatement des crédits consacrés à l'audiovisuel extérieur entre les deux programmes 115 « Audiovisuel extérieur » et 116 « Chaîne française d'information internationale » ne se justifie pas si l'on souhaite mettre en cohérence les moyens consacrés à l'action audiovisuelle extérieure de la France.

La présentation des crédits selon la finalité des moyens consacrés à chaque politique publique tend également au regroupement des crédits des programmes 115 et 116.

Tout en ayant toujours soutenu le principe que la dotation de France 24 devait être à la mesure des ambitions internationales de la France, votre rapporteur spécial a plaidé de manière également constante pour une coordination efficace entre les différents opérateurs, tout en confortant l'identité et les missions spécifiques de chacun. En particulier, les journalistes de RFI possèdent une connaissance territoriale qui constitue un argument de poids en faveur d'une coopération accrue avec les équipes de France 24.

Le nouveau programme « Action audiovisuelle extérieure » serait constitué de cinq actions :

- Action n° 1 « Chaîne française d'information internationale » ;

- Action n° 2 « Radio France Internationale » (y compris Monte Carlo Doualiya) ;

- Action n° 3 « TV5 Monde » ;

- Action n° 4 « Canal France International » ;

- Action n° 5 « Médi 1 ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-51

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

Dont Titre 2

150.000


150.000

0


0

150.000


150.000

0


0

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

0

150.000

0

150.000

TOTAL

  150.000

  150.000

  150.000

  150.000

SOLDE

0

0

Objet

Les aumôniers jouent un rôle essentiel dans la réinsertion des détenus, particulièrement dans le contexte actuel de surpopulation pénale.

Au moment où la prochaine loi pénitentiaire va consacrer les droits fondamentaux des personnes détenues, notamment s'agissant de l'exercice effectif du culte dans chacun des établissements pénitentiaires, il est essentiel, dans le respect des principes républicains, de pouvoir offrir au maximum de détenus, particulièrement dans les futurs établissements, la possibilité d'accéder au culte.

La dotation sollicitée doit permettre d'augmenter le nombre d'aumôniers, en poursuivant le plan engagé l'an dernier.

Le présent amendement vise ainsi à abonder de 150.000 euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action 2 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme « Administration pénitentiaire ».

La diminution correspondante s'impute sur l'action 4 « Gestion administrative commune » du programme « Conduite et pilotage des politiques de la justice et organismes rattachés ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-48

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

4 780 000

 

4 780 000

 

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

4 780 000

 

4 780 000

TOTAL

4 780 000

4 780 000

4 780 000

4 780 000

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement vise à transférer 4 780 000 euros de l'action «État-major de l'administration sanitaire et sociale » du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » vers l'action « Actions en faveur des plus vulnérables » du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

Cet abondement vise à financer :

- les crédits complémentaires nécessaires au rebasage des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) préconisé par la mission d'inspection conjointe conduite en 2005 par l'Igas et l'IGF. Sur les 12 millions d'euros requis par cet audit, seuls 8 millions d'euros ont été financés à ce jour. Restent donc à financer 4 millions d'euros ;

une revalorisation des charges et salaires des personnels de 1,8 %, qui paraît plus conforme à l'évolution de la masse salariale (évolution des conventions collectives et de la valeur du point, effets du glissement vieillesse technicité (GVT), etc.), que le taux de 1,58 % proposé par le projet de loi de finances pour 2008. Soit une dépense supplémentaire de 780 000 euros.

Ces crédits peuvent être utilement prélevés sur les crédits de l'action « État-major de l'administration sanitaire et sociale » du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » en hausse de plus de 11 %, qui recouvrent à la fois des dépenses de communication interne et externe et des crédits consacrés à la coopération internationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-5

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

2.000.000

 

2.000.000

 

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

2.000.000

 

2.000.000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000 

SOLDE

0

0

 

objet

Le présent amendement a pour objet de transférer 2 millions d'euros de crédits (AE et CP) de l'action n° 2 « Autres expériences en matière d'action sociale et d'économie sociale » du programme « Lutte contre la pauvreté : expérimentations » vers l'action n° 2 « Actions en faveur des plus vulnérables » du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

Il s'agit de limiter l'augmentation de la subvention prévue au profit du fonds d'innovation et d'expérimentation sociale (13 millions d'euros). Le projet annuel de performances se montre lacunaire sur la finalité et l'efficacité de ces crédits. La cible retenue pour 2008 (33 %) dans le cadre de l'indicateur de performances (« Part des expérimentations d'actions publiques innovantes luttant contre la pauvreté évaluées positivement au regard des objectifs fixés ») apparaît médiocre et ne paraît pas justifier l'augmentation constatée des crédits. Les crédits de l'action n° 2 passeraient ainsi de 11 millions d'euros en 2007 à 13 millions d'euros en 2008, et non à 15 millions d'euros.

En conséquence, et compte tenu des besoins existant par ailleurs, votre rapporteur spécial vous proposera de transférer 2 millions d'euros vers le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », afin de financer l'aide alimentaire, qui connaît une baisse des crédits en 2008, alors que l'exécution 2006 fait apparaître une consommation très supérieure aux crédits inscrits en loi de finances initiale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-3

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1.000.000

 

1.000.000

 

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

1.000.000

0

 

1.000.000

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le présent amendement a pour objet de transférer 1 million d'euros de crédits (AE et CP) du programme « Egalité entre les hommes et les femmes » (60.000 euros au titre de l'action n° 1, 300.000 euros au titre de l'action n° 2, 600.000 euros au titre de l'action n° 3 et 40.000 euros au titre de l'action n° 4), vers l'action n° 2 « Actions en faveur des plus vulnérables » du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

Compte tenu des insuffisances de la justification au premier euro - parfois plus nettes encore que l'an passé - et des annulations systématiques dont fait l'objet le programme « Egalité entre les hommes et les femmes », votre rapporteur spécial vous proposera de transférer un million d'euros vers le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », afin de permettre le financement de places de stabilisation, notamment en faveur des femmes victimes de violences. Ceci représente l'équivalent de 85 places de stabilisation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-49 rect.

27 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 000 000

 

1 000 000

 

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000 

  1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer un million d'euros de l'action « Egalité en droit et en dignité » du programme « Egalité entre les hommes et les femmes » vers l'action « Actions en faveur des plus vulnérables » du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

Cet abondement vise à financer environ quatre-vingt-cinq places en centres d'hébergement d'urgence, réservées aux femmes en situation de grande précarité ou victimes de violences conjugales.

 

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-4

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

500.000

 

0

 

500.000

 

0

TOTAL

500.000

500.000

SOLDE

- 500.000

- 500.000

OBJET

Le présent amendement a pour objet de réduire de 500.000 euros, à titre conservatoire, les crédits de l'action n° 6 « Soutien de l'administration sanitaire et sociale » du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

En effet, deux évolutions retracées par les indicateurs de performance apparaissent inacceptables :

- l'objectif de dépassement moyen du délai de transposition des directives communautaires, serait maintenu à 19 mois, soit un niveau plus élevé qu'en 2006 (11,5 mois). Or votre rapporteur spécial tient à souligner que quatre affaires sont pendantes au titre des articles 226 et 228 du traité instituant la Communauté européenne, au titre de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » et 19 au titre de la mission « Santé » ;

- le délai moyen d'application des lois et des ordonnances s'allongerait (10 mois, contre 7,2 mois en 2005 et 2007 et 9,4 mois en 2006).

Alors que la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne au second semestre 2008, il est essentiel qu'elle soit exemplaire en matière d'application du droit communautaire. Il convient donc que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-78

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

5 000 000

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

5 000 000

TOTAL

 

 

5 000 000

5 000 000

SOLDE

 

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prélever 5 millions d'euros sur le programme "conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales", action n° 2 "statistiques, études et recherches" (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) afin d'abonder de la même somme le programme "protection maladie", action n° 3 "fond d'indemnisation des victimes de l'amiante" (Titre 6 - Dépenses d'intervention).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-59

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Au printemps 2004, le Gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN avait promis d'admettre 300 000 enfants supplémentaires dans le dispositif de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C).

Non seulement cette promesse n'a pas été tenue, mais les gouvernements successifs de droite ont pris des mesures contraires qui ont eu pour effet d'exclure des dizaines de milliers de familles avec enfants du bénéfice de la CMU-C.

Les aides personnelles au logement sont prises en compte dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire à concurrence d'un forfait déterminé en pourcentage du revenu minimum d'insertion (RMI).

Aux termes des articles R. 861-6 et 7 du code de la sécurité sociale, les revenus du demandeur sont majorés d'une somme forfaitaire représentative des aides au logement perçues ou de l'avantage que représente l'occupation d'un logement à titre gratuit ou par son propriétaire.

Ce forfait logement est de 12 % du montant mensuel du RMI pour une personne seule, de 14 % pour les foyers de deux personnes et plus.

Le projet de loi de finances pour 2006 dans sa version adoptée en Conseil des Ministres, avait présenté comme une simple mesure technique l'alignement du mode de calcul du forfait logement ajouté aux revenus des bénéficiaires de la CMUC sur celui du RMI. Cette mesure aurait entraîné une baisse automatique du nombre de bénéficiaires et une économie de 21 millions d'euros en 2006. Elle aurait pénalisée 60 000 familles alors que 40 % des personnes protégées par la CMU ont moins de 20 ans.

Interpellé par le groupe socialiste sur la mise en œuvre de la promesse faite en 2004 d'accorder à 300 000 enfants supplémentaires le bénéfice de la CMUC ; Xavier Bertrand, alors ministre délégué à la sécurité sociale, a répondu le 4 novembre 2005 qu'il prenait « ce problème très à cœur. La mesure devant permettre à 300 000 enfants pauvres de bénéficier de la CMU n'est pas abandonnée : elle exige au contraire d'être mise en œuvre avec efficacité et rigueur et donc d'être bien préparée. J'y travaille personnellement. »

Lors du débat en séance à l'Assemblée le 4 novembre 2005, Xavier Bertrand a présenté un amendement de repli modifiant le dispositif, adopté en Conseil des Ministres, relatif au calcul du forfait logement pour que son application ne concerne que les personnes qui font une première demande à compter du 1er janvier 2006 pour bénéficier de la CMUC.

L'article 155 de la loi de finances pour 2006 a augmenté, seulement pour les nouveaux entrants, le montant du forfait logement en portant le taux de 14 % à 16 % du RMI pour les foyers de deux personnes et de 14 à 16,5 % pour les foyers de trois personnes et plus.

Cette disposition de la loi de finances pour 2006 a introduit des barèmes différents selon qu'il s'agit d'une première demande ou d'un renouvellement et a généré des difficultés de gestion pour les caisses de sécurité sociale.

Cette mesure a réduit le plafond de ressources ouvrant droit à CMUC pour tous les foyers à l'exception des célibataires.

Cette mesure qui concerne les nouveaux entrants a entraîné une économie estimée à 7 millions d'euros et l'exclusion de plus de 20.000 bénéficiaires, prioritairement des familles avec enfants.

L'article 49 du PLF 2008 propose d'unifier les règles pour l'ensemble des demandeurs de la CMUC et d'harmoniser les règles relatives au calcul du forfait logement sur les taux prévus pour le forfait logement du RMI. Le gouvernement fait le choix d'un alignement par le bas et de généraliser les règles plus restrictives pour le calcul du forfait logement aux renouvellements de demandes de CMU (en clair, le gouvernement propose de revenir au dispositif initial du PLF 2006 voté en Conseil des Ministres).

Cette mesure entraînera une baisse automatique du nombre des bénéficiaires de la CMUC et permettra de réaliser une économie estimée à 14 millions d'euros en 2008. Elle pénalisera des dizaines de milliers de familles avec enfants (40 000 ou plus).

Si cet article est voté en l'état, il signe l'abandon définitif de l'engagement pris par les gouvernements de droite d'admettre 300 000 enfants supplémentaires dans le dispositif de la CMU-C.

Pour unifier les règles de prise en compte dans les ressources des demandeurs de la CMU-C des aides personnelles au logement, le groupe socialiste préférerait que l'on revienne à la modalité de calcul du forfait logement antérieure à la loi de finances pour 2006. Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement ne vise qu'à supprimer l'article 49 du projet de loi de finances pour 2008 qui généralise les règles les plus restrictives pour le calcul du forfait logement aux renouvellements des demandes de CMU-C.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-98

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

57 241 620

 

57 241 620

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

57 241 620

57 241 620

SOLDE

- 57 241 620

- 57 241 620

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la signature, par les régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté, d'une convention tripartite Etat / AFPA / Région, anticipant la décentralisation, à compter du 1er janvier 2008, des crédits de formation qualifiante, de prestations et de rémunération des stagiaires qui y sont associés, auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Il tire également les conséquences d'une convention de même nature signée par la région Midi-Pyrénées en 2006 pour un transfert au 1er janvier 2007, mais trop tardivement pour pouvoir être prise en compte sur les crédits de la mission « Travail et Emploi » au moment des débats parlementaires du projet de loi de finances pour 2007.

Ce transfert de compétences intervient en application des dispositions des articles 8 et 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il est compensé par une augmentation chiffrée à 58.360.109 euros de la fraction de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) transférée à l'ensemble de ces régions, augmentation qui a été prise en compte par modification de l'article 13 du présent projet de loi. Au total, vingt régions métropolitaines sur vingt-deux auront anticipé le transfert de compétences, qui interviendra de droit pour l'ensemble des régions à compter du 1er janvier 2009.

En conséquence, les crédits du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » de la mission « Travail et emploi », action 02 « Accès des actifs à la qualification » sont minorés à hauteur de 44.713.000 euros en catégorie 32 (« Subventions pour charges de service public ») et de 12.528.620 euros en catégorie 61 (« Transferts aux ménages »).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-57

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-79

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, CAMPION et ALQUIER, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, MICHEL, MADEC, GILLOT, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir le régime actuel en matière d'exonérations de cotisations sociales sur les contrats de professionnalisation, à la fois pour éviter de nouvelles complexités et favoriser le développement des formations en alternance.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-74 rect.

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 54


Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 122-25-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-2-1. - A compter du 1er janvier 2008, dans les entreprises de moins vingt salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. ».
II. - L'article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9. - A compter du 1er janvier 2008, afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
III. - Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 dans des entreprises de vingt salariés et plus continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.

Objet

L'article 54 prévoit la suppression des aides au remplacement de salariés partis en formation ou en congé maternité ou d'adoption.

Le présent amendement a pour objet d'exclure du champ d'application de cet article les entreprises de moins de 20 salariés.

En effet, pour ces entreprises, l'aide est particulièrement nécessaire car le non remplacement peut engendrer un préjudice sérieux de nature, dans certains cas, à remettre en cause l'équilibre global de l'entreprise.

Aussi est-il proposé de limiter les dispositifs d'aide au remplacement de salariés partis en formation, congé maternité ou d'adoption aux seules entreprises de moins de vingt salariés et de les abroger pour les autres.

En conséquence, les départs en formation ou en congé de maternité ou d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continueront à ouvrir droit à l'aide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-85

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 54


I - Au début du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

Les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail sont abrogés

par les mots :

L'article L. 322-9 du code du travail est abrogé

 

II - Dans le II de cet article, supprimer les mots :

, en congé maternité ou en congé d'adoption

et remplacer les mots :

aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9

par les mots :

à l'aide mentionnée à l'article L. 322-9

Objet

Cet amendement tend à maintenir le dispositif d'aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés pour le remplacement de leurs salariés partis en congé de maternité ou d'adoption, prévu par l'article L. 122-25-2-1 du code du travail, que l'article 54 du projet de loi de finances tend à supprimer au simple motif que cette aide aurait créé « des effets d'aubaine ».

Ce dispositif a été institué par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de faciliter le remplacement des salariées en congé de maternité dans les petites et moyennes entreprises. Il était destiné à lever un frein à l'embauche de jeunes femmes dans ces entreprises et à contribuer ainsi à la lutte contre la discrimination à l'embauche au détriment des femmes.

Il vient tout juste d'entrer en vigueur, puisque ses modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2007-414 du 23 mars 2007 et par un arrêté du 6 avril 2007, qui a fixé le montant de l'aide forfaitaire à 400 euros pour chaque personne recrutée pour remplacer un salarié en congé de maternité ou d'adoption.

A l'évidence, on ne dispose donc pas d'un recul suffisant pour établir un bilan de son application et évaluer précisément sa pertinence et son efficacité, et il ne semble pas de bonne méthode législative de le supprimer sans même lui avoir laissé le temps de donner tous ses effets.

Le présent amendement tend donc à maintenir ce dispositif d'aide au remplacement des femmes en congé maternité qui contribue à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les PME.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-58

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55


Supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-80

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, CAMPION et ALQUIER, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, MICHEL, MADEC, GILLOT, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir le régime existant en matière d'aides aux prestataires de services aux personnes, qu'il s'agisse de publics « fragiles ou non fragiles ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-90 rect.

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PAYET, GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 55 du PLF pour 2008 qui met en place un processus de disparition progressive du mécanisme d'exonération des charges patronales introduit par la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-89 rect.

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 55


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « associations intermédiaires, » sont insérés les mots : « , les entreprises » ;

2° Après la deuxième phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. Il est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. ».

II. -Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des modifications apportées à l'article L. 129.1 du code du travail est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article L. 129-1 du code du travail précise le régime d'agrément délivré par l'Etat aux associations et entreprises qui se consacrent exclusivement aux services à la personne.

Cet agrément permet de bénéficier d'avantages fiscaux (TVA à 5,5%, réductions d'impôts) et sociaux (exonérations de cotisations patronales)

Il résulte de l'application de ce critère d'exclusivité une forte distorsion de concurrence au détriment des entreprises artisanales qui souhaitent exercer ces activités en complément d'une autre activité ou en complément d'une activité similaire dans leurs locaux.

Cette situation risque de mettre en péril leur pérennité. Cette discrimination est fort dommageable pour ces entreprises artisanales qui, ne l'oublions pas, sont fortement créatrices d'emplois.

Certes, l'article 55 prévoit un recours progressif au droit commun pour les prestataires de services à la personne. Par cet amendement, il est simplement demandé que les entreprises artisanales qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne puissent, sous certaines conditions, obtenir un agrément pour leurs seules activités de services à la personne à domicile et de bénéficier, pour ces dernières des mêmes avantages que celles qui s'y consacrent exclusivement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-81

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, CAMPION et ALQUIER, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, MICHEL, MADEC, GILLOT, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à mettre un terme au coûteux et inefficace en matière d'emploi dispositif d'aides financières au secteur des hôtels, cafés et restaurants.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-82

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, CAMPION et ALQUIER, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, MICHEL, MADEC, GILLOT, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir le régime existant en matière d'allocation équivalent retraite.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-42

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


I - Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 351-10-1 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur.

II - Au II de cet article, remplacer la date :

 1er janvier 2009 

 par la date :

1er janvier 2008 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-50

21 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


I - Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 351-10-1 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur.

II - Au II de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2009

par la date :

1er janvier 2008






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-83

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, CAMPION et ALQUIER, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, MICHEL, MADEC, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir le régime actuel en matière d'exonérations de cotisations sociales dans les zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-60 rect. bis

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jacques BLANC, Mme PROCACCIA et M. LECERF


ARTICLE 58


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 322-14 du code du travail résultant du 2° du II de l'article 19 de la loi n°    du    de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-14.- L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50%, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

« Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 322-13, les embauches réalisées ouvrent droit à exonération même si elles ont pour effet de porter l'effectif total de l'organisme à plus de 50 salariés. »

 ... - L'article L. 131-4-3 du code la sécurité sociale résultant du 2° du III de l'article 19 de la loi n°    du    de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-3.- L'exonération définie à l'article L. 131-4-2 est applicable, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

« Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 131-4-2, les embauches réalisées ouvrent droit à exonération même si elles ont pour effet de porter l'effectif total de l'organisme à plus de 50 salariés. »

... - 1. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension du dispositif d'exonération spécifique en faveur des organismes d'intérêt général est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoyait la suppression du dispositif d'exonérations des charges sociales mis en place aux articles 15 et 16 de la récente loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux et qui concerne les salariés des organismes d'intérêt général en zones de revitalisation rurale.

A la suite de négociations difficiles, un équilibre a été trouvé à l'Assemblée nationale dans la rédaction de cet article 12 et les deux Assemblées ont adopté un texte identique : le maintien du dispositif spécifique aux Z.R.R. jusqu'au bilan de 2009 pour les salariés embauchés jusqu'au 1er novembre 2007 et le dispositif pérenne de droit commun applicable en Z.R.R. pour les salariés embauchés à compter de cette date.

Il ne faut pas remettre en cause l'équilibre qui a été trouvé par des contraintes supplémentaires au Parlement comme le prévoit l'article 58 du projet de loi de finances.

L'objet de cet amendement est de préciser que la dégressivité des exonérations au-delà d'1,5 SMIC ne s'applique pas pour des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale et visés au I de l'article 200 du code général des impôts.

Cette dégressivité qui doit être fixée par voie réglementaire dont les règles ne sont pas connues à ce jour poursuit la logique de l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans sa rédaction initiale mais risque d'entraîner de lourdes conséquences pour les budgets des organismes d'intérêt général incluant de nombreux établissements d'accueil pour personnes handicapées.

Il est aussi proposé que la règle dégressivité ne s'applique pour ces organismes lorsque les embauches portent sur des effectifs de plus de cinquante salariés comme le prévoyait l'article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-84

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, CAMPION et ALQUIER, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, MICHEL, MADEC, GILLOT, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à préserver les ressources destinées à la formation professionnelle, qui ne sont pas destinées à abonder le budget de l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-103

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV. - Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-43

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail, les mots : « dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les même règles d'attribution » sont remplacés par les mots : « dès lors que, dans le cas où l'entreprise dispose de salariés, ceux-ci bénéficient de ce titre selon les mêmes règles d'attribution ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 1271-12 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi rédigé :

« Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que, dans le cas où l'entreprise dispose de salariés, ceux-ci bénéficient de ce titre selon les mêmes règles d'attribution. »

III. -  Le I du présent article est applicable au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général,  son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou les membres de son directoire au bénéfice des chèques emploi service délivrés depuis le 1er janvier 2007.

IV. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux chefs d'entreprises du chèque emploi service universel est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT

(n° 90 , 91 )

N° II-32

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GIROD

au nom de la commission des finances


Article 35

(Etat D)


I. Créer le programme :

Travaux

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :  

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Contribution au désendettement de l'État

 

 

 

 

Dépenses immobilières

 

51.000.000

 

51.000.000

Travaux

51.000.000

 

51.000.000

 

TOTAL

51.000.000 

  51.000.000

  51.000.000

51.000.000 

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement est fidèle à l'esprit qui avait déjà animé une précédente proposition de votre commission des finances, lors de l'examen du PLF pour 2007. A l'instar de cette première initiative, il vise à créer, au sein de la mission correspondant au compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », un nouveau programme, intitulé « Travaux ». Ce programme serait dédié à l'ensemble des opérations d'aménagement ou de rénovation nécessitées par les immeubles de l'Etat, et des dépenses de fonctionnement liées à ces opérations. En effet, le programme « Dépenses immobilières » existant, malgré son intitulé, ne couvre en réalité, suivant en cela la nomenclature du compte d'affectation spéciale, que les dépenses induites par des opérations de cessions, d'acquisition ou de construction (pour l'essentiel, en pratique, en vue du relogement de services).

Eu égard aux règles de recevabilité des amendements d'origine parlementaire, et de manière forfaitaire, l'amendement propose d'abonder le nouveau programme ainsi créé, pour 2008, à hauteur de 51 millions d'euros, soit 10 % des crédits inscrits dans le présent PLF en faveur des « dépenses immobilières ». Il appartiendrait au gouvernement de soumettre au Parlement les mesures de conséquence, tant du point de vue du niveau global des crédits inscrits, pour 2008, dans la mission, qu'en ce qui touche à l'architecture du compte spécial. En particulier, il serait concevable d'alimenter le compte par les loyers « budgétaires » désormais exigé des administrations, contrepartie logique des charges de propriétaire assumées par l'Etat - notamment en termes de travaux - au bénéfice des administrations affectataires.

Il s'agit avant tout d'un amendement « d'appel », qui vise à inviter le gouvernement, pour l'avenir, à retracer de manière spécifique l'ensemble des crédits demandés en considération de travaux à mener sur les immeubles de l'Etat. Le développement d'une politique immobilière cohérente suppose en effet la pleine affirmation des attributs du rôle de propriétaire. La mesure proposée, au demeurant, ne ferait que mettre en œuvre le principe de regroupement des crédits budgétaires par mission de l'Etat fixé par la LOLF. Elle apparaît ainsi comme un complément indispensable aux dispositifs de réforme domaniale déjà mis en place.Alors que le gouvernement, dans le cadre de l'examen du PLF pour 2007, s'était engagé à mettre en œuvre une réflexion approfondie sur le sujet, votre commission des finances attend que le présent gouvernement fasse état des avancée de la réflexion annoncée et s'engage à nouveau, fermement, sur des réalisations tangibles, à court terme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-40 rect.

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes
Dont Titre 2

 

6.500.000

 

6.500.000

TOTAL

 

6.500.000

6.500.000

SOLDE

- 6.500.000

- 6.500.000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire les crédits dévolus à l'action n° 03 « instruction des demandes de visas » du programme 151 (titre 3) de 6.500.000 euros correspondant aux crédits attribués au système informatique « réseau mondial visa » afin d'inciter le gouvernement à les inscrire sur la mission adéquate, la mission « Immigration, asile et intégration ». Il s'agit de faire en sorte de rendre le système informatique "réseau mondial visa" compatible avec le système européen de visa VIS et les applications informatiques des autres ministères gérant les dossiers des ressortissants étrangers.

L'amendement procède de la même manière que pour les préfectures : la nouvelle application informatique Grégoire des préfectures est gérée par la mission « immigration, asile et intégration », tandis que le fonctionnement des préfectures est toujours du ressort du ministère de l'intérieur.

Comme le souligne notre collègue André Ferrand, rapporteur spécial, dans son rapport sur la mission précitée, « dans le contexte d'une remise en cohérence des systèmes d'information liés à la politique de l'immigration, dont le cloisonnement actuel est la suite directe d'un cloisonnement administratif déjà évoqué, et dont la conséquence a été, selon la Cour des comptes, dans son rapport de novembre 2004, dommageable à l'efficacité de l'action de l'Etat, il faut s'interroger sur les raisons qui conduisent à ne pas inscrire les crédits liés à l'application « réseau mondial visa » au titre du programme "immigration", alors que certaines données sont communes aux différentes applications informatiques et que leur interopérabilité se doit d'être assurée. Il convient également d'évoquer la nécessité de simplifier à l'extrême la vie des visiteurs étrangers. Il ne paraît pas concevable de leur demander plusieurs fois les mêmes informations pour la seule raison que les applications informatiques des administrations françaises resteraient construites et gérées de manière autonome sur un plan budgétaire.»

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-95

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

5.000.000

 

5.000.000

 

5.000.000

 

5.000.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

  5.000.000

 

5.000.000 

SOLDE

- 5.000.000

-5.000.000

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° l (titre 2) « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en réduisant de dix unités le nombre d'ambassadeurs, dont les missions pourraient être assurées par des hauts fonctionnaires déjà en place, pour un coût unitaire estimé à 500 000 euros (Andorre, Monaco, Mongolie, DEO, FAO, Conférence permanente du désarmement, UNESCO, Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, Conseil de l'Europe, organisation de l'aviation civile internationale, parité, prévention des conflits).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-96

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

2.300.000

 

2.300.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2.300.000

2.300.000

SOLDE

- 2.300.000

- 2.300.000

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° 2 (titre 6) « action européenne » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en supprimant la contribution française à l'Union de l'Europe Occidentale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-39

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

595.930

595.930

 

595.930

595.930

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes
Dont Titre 2

595.930


595.930

 

595.930

 

595.930

 

TOTAL

595.930

595.930

595.930

595.930

SOLDE

0

0

 

objet

  Le présent amendement a pour objet de réduire les crédits dévolus à l'action n° 01 « animation du réseau » du programme 185 (titre 2) de 595.930 euros, correspondant à dix ETPT de l'administration centrale de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) afin de prendre acte de la part prépondérante prise dorénavant par les opérateurs dans le programme et d'accélérer la mue de la direction générale en administration d'état-major.  Cet amendement est le "complément" d'un amendement de notre collègue Michel Charasse, rapporteur spécial, sur le programme 209 de la mission « Aide publique au développement ».

Il propose d'augmenter les crédits de l'action n° 3 « instruction des demandes de visas » du programme 151 (titre 2) de 595.300 euros afin de doter les services des visas à l'étranger de postes nécessaires à leur activité, en particulier pour faire face au déploiement de la biométrie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-38

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

100.000

 

100.000

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

100.000

 

100.000

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100.000

100.000

100.000

100.000

SOLDE

0

0

 

objet

  Le présent amendement a pour objet de réduire les crédits dévolus à la sous-action n° 05 « créations et industries culturelles » de l'action n° 2 « langue et culture française, diversité linguistique et culturelle » du programme 185 (titre 6) de 100.000 euros, afin d'inciter les professionnels et l'Etat à mieux partager le financement de la promotion des industries culturelles à l'étranger, s'agissant en particulier d'UNIFRANCE. Cette association demande à ses membres une cotisation modique (41,81 euros pour les comédiens, auteurs et réalisateurs), et pourtant près d'un quart des adhérents ne sont pas à jour de cotisation (un tiers pour le collège des artistes, auteurs, réalisateurs et agents artistiques). Dans ce contexte, il apparaît souhaitable que l'Etat adresse un signal pour chacun des acteurs prenne la juste part des efforts indispensables pour assurer le rayonnement du cinéma français à l'étranger. Les cotisations des membres d'UNIFRANCE représentent 137.000 euros sur un budget 2007 de 9,3 millions d'euros, financé par la voie budgétaire (centre national cinématographique et Quai d'Orsay) à hauteur de 7,55 millions d'euros.

L'amendement propose d'augmenter les crédits de l'action n° 1 « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 (titre 3) de 100.000 euros afin de créer dix nouveaux postes de présence virtuelle à l'étranger en 2008, sous le pilotage de la direction de la communication et de l'information.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 90 , 91 , 92, 94)

N° II-41

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 41


I.- Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Quel que soit leur auteur, tous les télégrammes diplomatiques à caractère financier, budgétaire et fiscal sont transmis pour information aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de la rubrique :

Action extérieure de l'Etat






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-101

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

60 000 000

 

60 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'objet de cet amendement est de revaloriser de trois points au 1er janvier 2008 la retraite du combattant réclamée par les titulaires de la carte du combattant depuis des décennies en vue d'atteindre 48 points.

Ces crédits sont prélevés dans le programme 167 "lien entre la nation et son armée" au sein de l'action n° 1 "journée d'appel de préparation à la défense" et affectés à l'action n° 3 "solidarité" du programme 169 "Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-70

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. TROPEANO, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, CAZEAU, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement à pour objet  de renforcer par un crédit de 50 millions d'€, les possibilités d'intervention du programme 158 et de son action 02, afin de financer une extension de l'indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale

Les crédits sont prélevés dans le programme 167  « liens entre la nation et son armée »  au sein de l'action 1 « journée d'appel de préparation à la défense » afin d'être affectés au programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale au sein de l'action 2 « Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale »

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-102

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'objet de cet amendement est de revaloriser de deux points au 1er janvier 2008 la retraite du combattant réclamée par les titulaires de la carte du combattant depuis des décennies en vue d'atteindre 48 points.

Ces crédits sont prélevés dans le programme 167 "lien entre la nation et son armée" au sein de l'action n° 4 "communication" et affectés à l'action n° 3 "solidarité" du programme 169 "Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-97

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. TROPEANO, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, CAZEAU, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 33

(Etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

26 000 000

 

26 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

26 000 000

 

26 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cette disposition vise à rendre la revalorisation de la retraite des anciens combattants  immédiate et effective au 1er janvier 2008

Cet amendement est financé par un transfert de 26 000 000 euros prélevé dans le programme 167 « liens avec la Nation et son armée »au sein de l'action 4 « communication » vers le programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » au sein de l'action 1 « administration de la dette viagère »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-106

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

26 000 000

 

26 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

26 000 000

 

26 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise, en abondant l'action « administration de la dette viagère » (action 01) du programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », vise à faire en sorte que la revalorisation de la retraite du combattant de deux points soit effective à compter du 1er janvier 2008 et non du 1er juillet 2008.

Le besoin de financement pour mettre en œuvre une telle mesure dès le 1er janvier prochain est évalué à 26 millions d'euros. En effet, cette mesure, en année pleine coûte 38 millions d'euros. Mais, s'appliquant seulement à partir du 1er juillet, son coût n'est que de 12 millions, en raison des décalages de paiement. C'est pourquoi, afin d'appliquer la mesure pour l'année entière, il est nécessaire de déplacer un montant égal au delta entre 12 millions et 38 millions, soit 26 millions d'euros.

En compensation, il est proposé de diminuer de 26 millions d'euros l'action « Communication » du programme n°167 « Lien entre la nation et son armée ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-68

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. TROPEANO, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, CAZEAU, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à porter l'indice de référence de la rente mutualiste à 130 points.

Cette dépense est financée par le transfert de 10 000 000 euros prélevés du programme 167 « liens entre la nation et son armée » au sein de l'action 3 « Promotion et valorisation du patrimoine culturel » vers  le programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » au sein de l'action 3 « Solidarité »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-71

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. TROPEANO, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, CAZEAU, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose  d'améliorer le montant de la retraite du combattant en augmentant la valeur du point d'indice.

De 13,38 le point il est proposé de le porter à 15 euros, ce qui permettrait d'augmenter indirectement la retraite du combattant.

Cet amendement est financé par un transfert de 10 000 000 euros prélevé dans le programme 167 « liens avec la Nation et son armée »au sein de l'action 4 « communication » vers le programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » au sein de l'action1 « administration de la dette viagère »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-99

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 100 000

 

5 100 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 100 000

 

5 100 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

SOLDE

0

0

Objet

L'objet de cet amendement est de revaloriser le plafond majorable des rentes mutualistes anciens combattants de l'indice 125 à l'indice 128. Ces crédits sont prélevés dans le programme 167 "lien entre la nation et son armée" au sein de l'action n° 4 "communication" et affectés à l'action n° 3 "solidarité" du programme 169 "Mémoire, reconnaisse et réparation en faveur du monde combattant".






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-105

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise, en abondant de 5 millions d'euros l'action « Solidarité » (sous-action 03-31 : Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre) du programme n° 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », à augmenter le plafond donnant lieu à majoration par l'État, en portant l'indice de référence de 125 à 127,5. Le coût de ce relèvement entraîne une dépense supplémentaire pour la seule majoration spécifique, de 5 millions d'euros. Soit 2 millions d'euros par point supplémentaire.

En effet, les rentes souscrites par les anciens combattants bénéficient d'un dispositif de majoration spécifique de l'État. Celle-ci est versée aux titulaires de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation, en plus de la majoration légale, dans la limite d'un plafond majorable (article L. 222-2 du code de la mutualité). Ce plafond, constitué de la rente principale et de la majoration spécifique, est exprimé par un indice en point de pension militaire d'invalidité et a été relevé au 1er janvier 2000 à l'indice 105 puis, au 1er janvier 2001, à l'indice 110, soit 1 374 €, puis en 2002 à 115, en 2003 à 122,5 points et enfin à 125 points l'année dernière, soit 1 672,5 € au 1er juillet 2007.

Dès lors, il apparaît normal de poursuivre le rattrapage conformément aux engagements du candidat Sarkozy lors de la dernière campagne présidentielle, revendiquant un droit à réparation scrupuleusement respecté aux 1 400 000 titulaires de la carte du combattant. S'il est vrai que les personnes moins fortunées n'ont pas toujours les moyens de bénéficier de cette mesure, il faut préciser qu'il s'agit d'un plafond et que les anciens combattants ne sont pas obligés de cotiser jusqu'à ce niveau. Le nombre de bénéficiaires de cette rente est estimé pour 2008 à 430 000.

En compensation, il est proposé de diminuer de 5 millions d'euros l'action « Communication » du programme n°167.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-69

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. TROPEANO, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL, CAZEAU, MADEC et TODESCHINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à ajouter 5 millions d'euros aux 5 millions existants afin de relever le plafond de ressources à 800 euros et  de conforter l'allocation différentielle spécifique aux veuves d'anciens combattants

Ces crédits sont prélevés sur le programme 167 « Liens entre la nation et son armée »  au sein de l'action 4 « communication » vers le programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant »  au sein  de l'action 3 «  solidarité »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-56 rect.

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER, MM. GRIGNON et HAENEL, Mme KELLER, MM. LEROY et RICHERT, Mme TROENDLE et MM. BEAUMONT et DEMUYNCK


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

ProgrammesAutorisations d’engagementCrédits de paiement
 +-+-
Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2
 2 000 000 2 000 000
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2
2 000 000 2 000 000 
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2
    
TOTAL2 000 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000 
SOLDE

0

0

   

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires qui ont survécu, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés car ils n'ont pas participé à des combats

Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire depuis 60 ans.

Il semblerait que les statuts de l'Entente franco-allemande qui gère les fonds versés par l'Allemagne pour l'indemnisation ne visent effectivement pas ces personnes. Cette dernière s'était toutefois engagée en 1998 à débloquer des fonds à la condition expresse que l'Etat français lui aussi participe au financement à hauteur de la moitié. Or, depuis, la situation n'est toujours pas débloquée.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir que l'Etat s'engage à indemniser pour moitié les incorporés de force dans le RAD et KHD afin d'inciter la Fondation franco-allemande à en faire de même.

Le coût financier de cette indemnisation est très limité. Si l'on prend pour base les 700 euros par personne évoqués au milieu des années 1990, on estime à 4 millions d'euros les crédits nécessaires, soit 2 millions d'euros à la charge de l'Etat français.

Ces crédits sont prélevés dans le programme 167 "Liens entre la Nation et son armée", au sein de l'action n°4 "Communication" et affectés à l'action n°3 "Solidarité" du programme 169 "Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-100

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que l'Etat participe pour moitié à l'indemnisation des incorporés de force dans les formations paramilitaires nazies afin d'inciter la Fondation franco-allemande à en faire de même pour mettre un terme à ce douloureux dossier.

Ces crédits sont prélevés dans le programme 167 "lien entre la nation et son armée" au sein de l'action n° 4 "communication" et affectés à l'action n° 3 "solidarité" du programme 169 "Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-19 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


I. Supprimer les programmes :

a) Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

b) Fonction publique

II. Créer le programme :

Modernisation de l'Etat, de la fonction publique et des finances

III. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
Dont Titre 2

 

 

 

 

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Dont Titre 2

 

411.630.246


66.350.451

 

279.710.246


66.350.451

Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Dont Titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges
Dont Titre 2

 

 

 

 

Fonction publique
Dont titre 2

 

223.772.108
800.000

 

221.772.108

800.000

Modernisation de l'Etat, de la fonction publique et des finances
Dont titre 2

635.402.354

 

67.150.451

 

501.482.354

 

67.150.451

 

TOTAL

635.402.354

635.402.354

501.482.354

501.482.354

SOLDE

0

0

 

 

objet

Cet amendement a pour objet de réunir les programmes 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat » et 148 « Fonction publique » dans un programme nouveau « Modernisation de l'Etat, de la fonction publique et des finances ».

La structure de la mission, en laissant perdurer un cloisonnement administratif issu du passé, entre les actions dévolues à la modernisation de l'Etat et à l'informatisation des services et celles consacrées à la formation initiale des hauts fonctionnaires, mais aussi à l'action sociale interministérielle, pouvait laisser craindre une absence de cohérence dans la politique de réforme de l'Etat.

Le nouveau programme permettrait ainsi une action cohérente entre modernisation des ressources humaines, modernisation des systèmes d'information et modernisation des finances publiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-104

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

 

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

 

 

 

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

145 500 000

 

145 500 000

 

TOTAL

145 500 000

145 500 000

SOLDE

+145 500 000

+145 500 000

 

Objet

La décentralisation des personnels TOS des ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture et de la pêche ainsi que des personnels de l'équipement entraîne en raison du choix de ces personnels pour l'intégration dans la fonction publique territoriale une perte de recettes évaluée à 145,5 M€  pour la section 1 du compte d'affectation spéciale « Pensions » : 179,4 M€ de contributions au titre de ces agents ne seront plus perçues, tandis que 33,9 M€ seront à l'inverse reversés au CAS « Pensions » par les collectivités au titre des agents ayant opté pour le détachement longue durée.

Afin de respecter la contrainte d'équilibre du CAS « Pensions » inscrite à l'article 21 de la LOLF, tout en évitant une modification tardive des taux de cotisation employeur qui entraînerait un rééquilibrage de l'ensemble des titre 2 des ministères, il est proposé d'inscrire en « Recettes diverses » de la mission une contribution exceptionnelle à hauteur de 145,5 M€. Les crédits correspondants seront ouverts sur le programme « Régime des Mines, de la SEITA et divers » de la mission « Régimes spéciaux et de retraite ». Ce programme placé, sous la responsabilité du ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, regroupe en effet diverses dépenses liées aux retraites. Il apparaît en conséquence adapté à la création d'une action ponctuelle servant de support à cette opération d'ajustement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-10

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCAUD et AUBAN

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

25.000.000

 

25.000.000

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

25.000.000

 

25.000.000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

 

 

 

TOTAL

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement a pour objet de transférer 25 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement du programme 197 « Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins » vers l'action n° 2 « Régimes de retraite des transports terrestres » du programme 198 « Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres » au profit de la subvention d'équilibre versée par l'Etat à la caisse de retraite du personnel de la RATP.

En effet, l'analyse de la justification des crédits affectés à l'équilibre du régime de retraite de la RATP fait apparaître une sous-budgétisation récurrente de cette subvention depuis 2006. Le décret n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance est venu abonder de 60 millions d'euros le régime de retraite de la RATP au titre de l'exécution du budget 2007 en raison de l'augmentation de 30 % des départs en retraite, pris par anticipation sur la réforme des régimes spéciaux, et de l'arrêt des négociations par la CNAV sur les conditions d'adossement de la caisse au régime général.

Ces facteurs d'augmentation des dépenses continueront de peser sur le budget 2008 et malgré la hausse de 10 % des crédits (passant de 354 millions d'euros en LFI 2007 à 390 millions d'euros dans le PLF 2008), la prévision de dépense pour 2008, qui reste inférieure à l'exécution pour 2007, risque d'être insuffisante.

Corrélativement, la subvention d'équilibre à l'Etablissement national des invalides de la marine fait l'objet depuis 2006 d'annulations de crédits (26 millions d'euros en 2006 et 35 millions d'euros en 2007), constituant ainsi une surbudgétisation récurrente.

Au final, le présent amendement vise à équilibrer la répartition des crédits entre deux des programmes de la mission, tirant ainsi les conséquences, dans l'esprit de la LOLF, de l'enchaînement « vertueux » de l'analyse de l'exécution des crédits et de l'examen des prévisions de dépense.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-11

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 47 BIS


 

I. Après l'article 47 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 57 du code général des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - Le régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du présent code est réservé aux seuls bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er janvier 2008 qui remplissent la condition de résidence effective à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

« L'indemnité servie aux intéressés est plafonnée au montant versé à cette date.

« Elle est en outre ramenée à 35 % du montant en principal de la pension, à partir du 1er janvier 2008, pour les personnes qui ne sont pas nées dans ces territoires ou qui n'y ont pas été en poste pendant les cinq années précédant la liquidation de leur pension.

« Les agents cessant de résider dans ces territoires, ou s'absentant de ceux-ci plus de quatre-vingt jours par an, perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire ».

II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Régimes sociaux et de retraite






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 90 , 91 )

N° II-8

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BEAUFILS

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

16.030.000.000

 

16.030.000.000

TOTAL

 

16.030.000.000 

 

16.030.000.000    

SOLDE

- 16.030.000.000

- 16.030.000.000

 

objet

A l'instar du premier amendement présenté par votre commission des finances, cet amendement « d'appel » invite le gouvernement à opérer une « relocalisation » budgétaire. L'opération concerne les crédits du programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux ». Compte tenu des règles applicables au Parlement en matière de recevabilité financière, l'amendement tend à la suppression de l'intégralité des crédits demandés pour ce programme en 2008, soit 16,03 milliards d'euros. Il s'agit de se conformer à la logique de la LOLF, laquelle, en vue d'une meilleure lisibilité des dépenses de l'Etat, vise à regrouper les crédits budgétaires par finalité et non par nature de dépenses - principe que méconnaît l'architecture de la mission « Remboursements et dégrèvements ». Votre commission des finnaces ne néglige d'ailleurs pas les questions d'ordre technique que soulève cette initiative. Par celle-ci, elle souhaite avant tout nourrir le débat relatif à l'avenir de la mission « Remboursements et dégrèvements ».

Il existe, en l'occurrence, une alternative :

- si l'on considère que les dispositifs retracés par le programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux » constituent un soutien aux collectivités territoriales, l'ensemble des crédits de ce programme pourrait être rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

- si, au contraire, on envisage la vocation sociale ou économique de ces dispositifs, il conviendrait de répartir les crédits du programme entre les différentes missions correspondantes. En particulier, les dégrèvements de la taxe d'habitation pourraient être rattachés à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », et les dégrèvements et crédits d'impôts afférents à la taxe professionnelle à la mission « Développement et régulation économiques ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 90 , 91 )

N° II-7

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BEAUFILS

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

3.900.000.000

 

3.900.000.000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 

3.900.000.000 

 

3.900.000.000    

SOLDE

- 3.900.000.000

- 3.900.000.000

 

objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité des travaux de la commission des finances consacrés à l'amélioration de l'architecture de la mission « Remboursements et dégrèvement ». Il invite le gouvernement à opérer la « relocalisation » budgétaire appropriée des crédits relatifs aux remboursements de prime pour l'emploi (PPE) et crédit d'impôt recherche (CIR) qui se trouvent inscrits, pour 2008, dans le programme « Remboursements et  dégrèvements d'impôts d'Etat», respectivement à l'action 1 (« Prime pour l'emploi ») et à l'action 2 (« Impôt sur les sociétés ») de ce programme. En effet, dès le rapport d'information sur la mise en œuvre de la LOLF publié en mai 2004 par nos collègues Jean Arthuis, président, et Philippe Marini, rapporteur général, la commission des finances a souligné le manque de pertinence du regroupement de crédits effectué au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements ». Les crédits retracés par celle-ci correspondent en effet à des dépenses diverses, participant de politiques publiques hétérogènes. La mission ne répond donc pas à la logique de la LOLF, laquelle vise à réunir les crédits budgétaires par finalité et non par nature de dépenses.

Pour la commission des finances, une meilleure lisibilité des dépenses de l'Etat nécessite de distribuer les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » entre les différentes missions de leur rattachement « naturel ».

Dans une enquête sur la gestion et l'efficacité des remboursements et dégrèvements demandée, en application de l'article 58-2° de la LOLF, par la commission des finances, à l'initiative de votre rapporteure spéciale, la Cour des comptes a rejoint l'analyse de la commission des finances.

Ces considérations ont conduit votre rapporteure spéciale à proposer, compte tenu des règles applicables au Parlement en matière de recevabilité financière, un amendement de suppression de crédits du programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat », à hauteur de 3,9 milliards d'euros, soit la somme :

- du montant demandé pour l'action « Prime pour l'emploi », 3,1 milliards d'euros (en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement) ;

- et du montant estimé à 800 millions d'euros (en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement) demandé pour le remboursement du crédit d'impôt recherche au sein de l'action « Impôt sur les sociétés ».

Eu égard aux exigences de la LOLF, et afin de donner au Parlement la capacité de juger de l'opportunité de maintenir ou non la dépense budgétaire correspondante, il appartiendra au gouvernement d'inscrire ces crédits dans les missions pertinentes, à savoir :

- pour les crédits relatifs au remboursement de la prime pour l'emploi, la mission « Travail et emploi » ;

- pour les crédits relatifs au remboursement de crédit d'impôt recherche, la mission « Enseignement supérieur et recherche ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 90 , 91 )

N° II-9

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BEAUFILS

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


I. Créer le programme :

Remboursements de crédits de TVA

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

44.400.000.000

 

44.400.000.000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Remboursements de crédits de TVA

44.400.000.000

 

44.400.000.000

 

TOTAL

44.400.000.000 

44.400.000.000 

44.400.000.000 

44.400.000.000 

SOLDE

0

0

 

objet

Le présent amendement tend à la création d'un nouveau programme au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements », intitulé « Remboursements de crédits de TVA ». Cet amendement est la traduction concrète des travaux de votre commission des finances consacrés à l'amélioration du périmètre et de l'architecture de la mission « Remboursements et dégrèvements », suite notamment à l'enquête demandée à la Cour des comptes en application des dispositions de l'article 58-2° de la LOLF.

En effet, la mission « Remboursements et dégrèvements » retrace des dépenses très hétérogènes, pouvant être classées en deux catégories :

- d'une part, des dispositifs fiscaux mis en place pour servir une politique publique déterminée, comme la prime pour l'emploi ou le crédit d'impôt recherche ;

- d'autre part, des dépenses « techniques » liées aux modalités de recouvrement de certains impôts.

Parmi cette dernière catégorie, figurent les remboursements de crédits de TVA, retracées dans l'action 4 « Taxe sur la valeur ajoutée » du programme 200, relatif aux remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat. Ces crédits représentent plus de la moitié des crédits de la mission et plus de 66 % des crédits du programme 200 « Remboursements et dégrèvements ».

Isoler au sein d'un programme spécifique les remboursements de crédits de TVA permettrait d'accroître la lisibilité de la mission en évitant « l'effet d'écrasement » que ce dispositif engendre, aujourd'hui, au sein du programme 200 relatifs aux remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, en raison de son poids disproportionné par rapport aux autres opérations retracées.En conséquence, les crédits inscrits au titre des remboursements de crédits de TVA pour 2008 sur le programme 200 (44,4 milliards d'euros) sont transférés sur le nouveau programme ainsi créé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-108

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

  10 000 000

 

  10 000 000

SOLDE

- 10 000 000

- 10 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour but de réduire de 10 millions d'euros les crédits de paiement et les autorisation d'engagement de l'action n°4 - sous-action 42 - du programme 212 qui prévoit les crédits du transfert de l'Etat major de l'Armée de Terre à l'École Militaire de Paris.

Dans l'attente d'une décision définitive sur ce transfert, il serait logique de réduire ces crédits, car ce projet ne répond pas à un besoin évident de l'Armée, et car le lieu envisagé apparaît inadapté et inadéquat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-29

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TRUCY

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes:

  

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

 

90.000
90.000

 

90.000
90.000

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

270.000

270.000

 

270.000

270.000

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

90.000
90.000

 

90.000
90.000

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

90.000
90.000

 

90.000
90.000

TOTAL

270.000

270.000

270.000

270.000

SOLDE

0

0

 

objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir l'effort du ministère de la défense afin de renforcer la sincérité de la présentation des crédits de la mission « Défense ». Depuis plusieurs années maintenant, le ministère de la défense s'est engagé dans une opération de longue haleine, afin de budgéter les crédits destinés au financement des OPEX, crédits qui sont ainsi passés de 100 millions d'euros en 2005, à 175 millions d'euros en 2006, pour atteindre 360 millions d'euros en 2007 et en 2008, 375 millions d'euros en incluant les 15 millions d'euros inscrits sur la mission « Sécurité » au programme « Gendarmerie nationale ». Rappelons que le coût total des OPEX est évalué à 681 millions d'euros en 2007.

Depuis la réforme induite par la LOLF, le programme 178 « Préparation et emploi des forces » compte, outre l'action 6 « Surcoûts liés aux opérations extérieures », dont la sincérité s'améliore, l'action 7 « Surcoûts liés aux opérations intérieures » au titre de laquelle aucun crédit n'est inscrit. Il n'a pas été remédié à cette situation. Pourtant, selon les estimations basées sur les années précédentes, les surcoûts liés aux OPINT s'établiraient à 25  millions d'euros en 2007 et pourraient atteindre 18,83 millions d'euros en 2008. Si les enjeux financiers ne sont pas comparables entre les OPEX et les OPINT, vos rapporteurs spéciaux estiment :

- que cela ne doit en aucun cas être la raison d'un traitement différencié entre les deux. La logique est le même. Le ministère de la défense ne doit pas avoir à financer en trésorerie le surcoût des OPINT. Leur budgétisation doit être prévue par le projet de loi de finances initiale ;

- que la modicité même de la somme doit permettre de résoudre plus rapidement que pour les OPEX le problème de budgétisation des surcoûts. De plus, l'évolution des menaces, sanitaires, terroristes, etc. est incertaine, il convient de parer dès maintenant une éventuelle augmentation, sans budgétisation parallèle, du surcoût des OPINT.

Vos rapporteurs spéciaux observent que l'amendement qu'ils ont fait adopter l'année dernière conduisant à la budgétisation de 90.000 euros en loi de finances initiale au titre des OPINT a permis l'inscription d'une dotation initiale équivalente en 2008, qui reste très insuffisante. Ils vous proposent de reconduire cette opération en l'amplifiant, et d'obtenir un engagement clair du ministère de redéployer les crédits nécessaires aux OPINT au sein du programme 178.

En conséquence, vos rapporteurs spéciaux vous proposent de réduire de 90.000 euros les crédits du titre 2 « Dépenses de personnel » de l'action 4 « Politique immobilière » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense », de 90.000 euros les crédits du titre 2 de l'action 7 « Commandement et maîtrise de l'information » du programme 146 « Equipement des forces » et de 90.000 euros les crédits de l'action 3 « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France » du programme 144 « Environnement et perspective de la politique de défense », au profit de l'action 7 « Surcoûts liés aux opérations intérieures ».

Le solde de la somme nécessaire à une budgétisation satisfaisante doit être atteint par réallocation des crédits au titre de la fongibilité asymétrique entre les actions du programme 178 « Préparation et emploi des forces » au profit de l'action 7 « Surcoûts liés aux OPINT ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-30 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TRUCY

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 QUATER


I. Après l'article 41 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en œuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l'expérimentation.

II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Défense






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-31 rect.

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. FRÉVILLE et TRUCY

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 QUATER


Après l'article 41 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement chaque année, avant le 30 juin, l'état pluriannuel actualisé des besoins de financement dans le domaine des équipements de la défense.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 90 , 91 , 94)

N° II-62 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ROZIER, MM. BARRAUX et DOLIGÉ et Mmes HENNERON et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 QUATER


Après l'article 41 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application des dispositions de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

 

La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a permis de substituer à une réserve de masse une réserve d'emploi, composante à part entière de l'armée professionnelle, adaptée aux nouvelles missions de la défense.

Cette évolution profonde du dispositif de la réserve militaire a conduit à renforcer la réactivité et la disponibilité des réservistes afin qu'ils puissent répondre plus efficacement aux besoins opérationnels des armées.

La participation à des activités dans la réserve opérationnelle est désormais exclusivement fondée sur le volontariat et s'articule autour d'un partenariat tripartite regroupant la défense, le réserviste et son employeur civil.

En effet, dans ce cadre, le rôle de l'employeur civil s'avère déterminant dans la mesure où il a la possibilité d'autoriser ses salariés à participer aux activités de réserve en leur permettant de répondre aux sollicitations de la défense dans des conditions plus favorables que celles prévues par la loi (cinq jours d'activité par an et un mois de préavis).

A cette fin, le ministère de la défense développe une politique conventionnelle à l'égard des employeurs de réservistes en vue d'intensifier le partenariat défense-entreprise.

L'établissement d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui favorisent la participation à des activités de réserve opérationnelle s'est avéré constituer un élément déterminant d'incitation à ce partenariat en apportant une contrepartie très attendue par les employeurs.

Ce crédit d'impôt a été mis en place, à titre expérimental, par l'article 108 de la loi n° 2005­-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le but du crédit d'impôt est d'inciter les employeurs à accorder à leurs salariés réservistes le maintien de leur salaire habituel ainsi que des facilités plus grandes que celles imposées par la loi en matière de réactivité et de durée d'emploi dans la réserve,

Il s'applique aux dépenses exposées par les entreprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et concerne :

- les sociétés de capitaux imposées sur leurs résultats,

- les sociétés de personnes dont les associés sont imposés sur leurs revenus, qu'elles soient imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées.

Pour pouvoir prétendre au bénéfice du crédit d'impôt, les entreprises doivent :

- soit autoriser une absence pour activités militaires d'une durée annuelle cumulée de plus de cinq jours ouvrés,

- soit accepter un préavis d'absence inférieur à un mois.

Dans tous les cas il faut que tout ou partie du salaire du réserviste soit maintenue, le crédit d'impôt accordé étant égal à 25 % de la différence entre le salaire brut journalier versé au salarié réserviste et la solde journalière qu'il perçoit de l'employeur militaire pendant la même période. Le montant du salaire brut journalier retenu pour le calcul est plafonné à 200 euros par salarié.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 90 , 91 , 94, 96)

N° II-16 rect.

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FERRAND

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile
Dont Titre 2

 

 

 



Intégration et accès à la nationalité française
Dont Titre 2

 

- 500.000

 

- 500.000

TOTAL

500.000

 500.000

SOLDE

- 500.000

- 500.000

 

objet

Cet amendement vise à permettre à la tutelle sur l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) de faire prévaloir les modalités de la nouvelle gestion publique introduites par la LOLF, qu'il s'agisse de comptabilité d'engagement, de comptabilité analytique, et de définition du fonds de roulement au niveau strictement nécessaire à l'exercice des missions.

Il vise à diminuer la  subvention pour charges de service public à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de 500.000 euros (action n° 11 : accueil des étrangers primo-arrivants), pour réduire le fonds de roulement de l'agence, qui s'établissait à 62,3 millions d'euros le 30 septembre 2007 et l'inviter à se doter au plus vite d'une comptabilité d'engagement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 90 , 91 , 94, 96)

N° II-17 rect.

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FERRAND

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile
Dont Titre 2

+500.000



+ 500.000




Intégration et accès à la nationalité française
Dont Titre 2

 

- 500.000

 

- 500.000

TOTAL

500.000

500.000

500.000

 500.000

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement vise à permettre à la tutelle sur l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) de faire prévaloir les modalités de la nouvelle gestion publique introduites par la LOLF, afin de définir un plafond d'emplois au niveau strictement nécessaire à l'exercice de ses missions.

Il vise à diminuer la  subvention pour charges de service public versée à l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) de 500.000 euros (action n° 12 : intégration et lutte contre les discriminations), du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française", soit le coût moyen de 10 emplois en équivalents temps plein, selon le projet annuel de performances. Il propose de répercuter dans le plafond d'emploi de l'agence une partie des conséquences de la diminution d'activité liée au transfert du contrat d'accueil et d'intégration à l'ANAEM, qui correspondrait à 37 ETPT.

Il augmente les crédits de l'action n° 4 : soutien du programme 303 "immigration et asile" afin de conforter le développement de l'application informatique TRINAT/PRENAT à hauteur de 500.000 euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 90 , 91 , 94, 96)

N° II-18

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FERRAND

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


 

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° Politique française de l'immigration et de l'intégration






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 90 , 91 , 93, 95, 96)

N° II-94 rect.

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »

III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés aura lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

La spécificité du régime juridique, économique et fiscal du tabac dans les départements d'outre-mer devait à l'origine être provisoire.

Pour prendre l'exemple de la Réunion, le décret n° 48-544 du 30 mars 1948 a, conformément à la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme département français de la Réunion, étendu le régime métropolitain des tabacs à ce nouveau département. Cependant l'article 2 de ce décret précisait que « les produits entrant dans les attributions des monopoles des tabacs, des allumettes et des poudres pourront, à titre transitoire, être importés, fabriqués et vendus par des particuliers ou sociétés dans le département ». Ainsi, le régime antérieur concernant l'importation, la fabrication et la commercialisation des tabacs manufacturés était-il maintenu de fait. Le département de la Réunion ne connaît toujours pas le régime du monopole des tabacs : les ventes s'effectuent librement dans les magasins spécialisés dans les articles pour fumeurs, mais aussi dans d'autres points de vente généralistes, grandes, moyennes et petites surfaces alimentaires, débits de boissons, distributeurs automatiques.

La lutte nécessaire contre l'addiction au tabac ne peut manifestement pas s'accommoder de ce provisoire qui s'éternise.

Le monopole de l'Etat sur la vente au détail du tabac est actuellement régi par l'article 568 du code général des impôts. L'article 574 du même code prévoit que les conditions d'application de ce texte dans les Dom seront fixées par voie réglementaire. En l'occurrence, l'article 286 G de l'annexe II du code général des impôts dispose : « Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977 ».

Le présent amendement modifie les articles 568 et 574 du code pour mettre fin à cette situation en ce qui concerne la vente au détail de tabac. Dans l'ensemble des départements d'outre-mer, celle-ci doit avoir lieu dans les seuls débits de tabac, sous réserve du régime de la tolérance de revente dans les débits de boisson à consommer sur place, les stations-service et les établissements militaires ou pénitentiaires, conformément au droit commun du monopole.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-93

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. EMORINE et CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 33

(Etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

5 000 000

 

750 000

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Forêt

 

2 500 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

2 500 000

 

750 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000 

750 000

750 000 

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Le plan de soutien à la modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) vise, depuis 2005, à mettre aux normes et moderniser ces bâtiments dans l'ensemble des filières animales en vue d'accroître leur productivité et de mieux prendre en compte l'environnement.

Ce plan a été un vrai succès depuis son lancement, à tel point qu'un phénomène de « file d'attente » est apparu : au 1er janvier de cette année, 5 800 dossiers attendaient d'être traités, tandis que 2 800 autres dossiers étaient attendus durant le premier semestre.

Le Gouvernement a donc dû abonder par deux fois (23 millions d'euros d'abord, 6,2 millions d'euros ensuite) la ligne de crédits (de 60 M€ en AE et 56 M€ en CP) originairement prévue dans le projet de loi de finances pour 2007.

Si ces moyens ont permis de solder l'essentiel des dossiers restant en attente pour 2006 et 2007, les crédits prévus dans la loi de finances pour 2008 (soit 50 M€ en AE et 46,1 M€ en CP) seront vraisemblablement insuffisants pour le reliquat de dossiers des années passées et financer ceux à venir.

Dès lors, l'objet de l'amendement est de majorer le montant des crédits destinés à soutenir le PMBE sur le programme 154 « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » à hauteur de 5 M€ en AE et 750 000 € en CP.

Le moindre montant de la majoration proposée en CP par rapport aux AE s'explique par le profil de l'échéancier de paiement propre au plan bâtiment d'élevage, les engagements en année n ne donnant lieu qu'à paiement à hauteur de 15 % sur l'année n.

L'abondement de 5 millions d'euros en AE et de 750 000 € en CP de l'action 4 « Modernisation des exploitations et maîtrise des pollutions »du programme 154 « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural »prévu par cet amendement est financé :

- en AE, par le transfert de 2 500 000 € depuis les crédits de l'action 3 « Amélioration de la gestion des forêts » du programme 149 « Forêt » et de 2 500 000 € depuis les crédits de l'action 2 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ;

- en CP, par le transfert de 750 000 € depuis les crédits de l'action 2 « Evaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ;

dont les actions semble moins prioritaires pour la pérennisation d'une agriculture et d'un élevage durables.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-141

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

2 000 000

 

0

0

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

750 000

0

0

Forêt

 

750 000

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

500 000

0

0

TOTAL

2 000 000

2 000 000

0

0

SOLDE

0

0

 

Objet

Le plan de soutien à la modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) vise, depuis 2005, à mettre aux normes et moderniser ces bâtiments dans l'ensemble des filières animales en vue d'accroître leur productivité et de mieux prendre en compte l'environnement.

Ce plan a été un vrai succès depuis son lancement, à tel point qu'un phénomène de « file d'attente » est apparu : au 1er janvier de cette année, 5 800 dossiers attendaient d'être traités, tandis que 2 800 autres dossiers étaient attendus durant le premier semestre.

En 2007, le Gouvernement a abondé par deux fois (23 millions d'euros d'abord, 6,2 millions d'euros ensuite) la ligne de crédits (de 60 M€ en AE et 56 M€ en CP) initialement prévue dans le projet de loi de finances pour 2007.

Si ces moyens ont permis de solder l'essentiel des dossiers restant en attente pour 2006 et 2007, les crédits prévus dans la loi de finances pour 2008 (soit 50 M€ en AE et 46,1 M€ en CP) seront vraisemblablement insuffisants pour le reliquat de dossiers des années passées et financer ceux à venir.

Dès lors, l'objet de l'amendement est de majorer le montant des crédits destinés à soutenir le PMBE sur le programme 154 « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » à hauteur de 5 M€ en AE et 750 000 € en CP.

Le moindre montant de la majoration proposée en CP par rapport aux AE s'explique par le profil de l'échéancier de paiement propre au plan bâtiment d'élevage, les engagements en année n ne donnant lieu qu'à paiement à hauteur de 15 % sur l'année n.

L'abondement de 2 millions d'euros en AE de l'action 4 « Modernisation des exploitations et maîtrise des pollutions » du programme 154 « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » prévu par cet amendement est financé par le transfert de :

- 230 000 € depuis les crédits de l'action 1 "Développement économique de la filière forêt-bois" du programme 149 « Forêt » ;

- 320 000 € depuis les crédits de l'action 3 "Amélioration de la gestion des forêts" du programme 149 « Forêt » ;

- 200 000 € depuis les crédits de l'action 4 "Prévention des risques et protection de la forêt" du programme 149 « Forêt » ;

- 500 000 € depuis les crédits de l'action 1 « Moyens de l'administration centrale» du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ;

- 500 000 € depuis les crédits de l'action 1 "Adaptation des filières aux marchés" du programme 227 "Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés" ;

- 250 000 € depuis les crédits de l'action 2 "Gestion des aléas de production" du programme 227 "Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés" ;

Cet amendement sera assorti d'un redéploiement interne de 3 millions d'euros en AE et 750 000 € en CP au sein du programme 154, ce qui portera l'abondement du plan bâtiment d'élevage à 5 millions d'euros en AE et 750 000 € en CP. Ce redéploiement se décomposera comme suit :

- 1,25 million d'euros en AE depuis les crédits prévus pour le plan végétal pour l'environnement à l'action 4 "Modernisation et maîtrise des pollutions" du programme 154 "Gestion durable de l'Agriculture, de la pêche et développement rural";

- 1,75 million d'euros en AE et 0,75 million d'euros en CP depuis les crédits prévus au titre de l'action 3 "Renouvellement des exploitations agricoles" du programme 154 "Gestion durable de l'Agriculture, de la pêche et développement rural".






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-91 rect.

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR, RISPAT et DARNICHE


Article 33

(Etat B)


 

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

2 000 000

 

2 000 000

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Forêt

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

 

Pour financer ce plan d'un coût de 2 millions d'euros il est proposé de minorer à due concurrence les crédits de l'action 01 : « moyens de l'Administration centrale » du programme 215 «Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », dont les moyens apparaissent pouvoir être minorés par une plus grande rationalisation de ses méthodes de travail. Ces crédits basculeraient sur l'action 4 « modernisation des exploitations et maîtrise des pollutions » du programme 154.

Un récent arrêté ministériel (29 octobre 2007) qui transcrit la directive européenne (2005-94) instaure l'obligation de déclaration de foyers d'influenza aviaire hautement et faiblement pathogènes. Les palmipèdes étant depuis toujours porteurs sains, il est hautement probable que seront détectés des foyers Influenza Aviaire Faiblement Pathogènes. La filière s'inquiète fortement des répercutions économiques d'une telle détection. En effet, la déclaration de foyers faiblement pathogènes à l'OIE et à la Commission entraînera la fermeture de marchés à l'export par certains pays.

Nous vous proposons donc par le présent amendement, de contribuer à la mise en œuvre d'un plan de modernisation sanitaire afin d'évoluer vers de meilleures pratiques susceptibles d'une part de  prévenir au mieux les risques dans les élevages de palmipèdes et d'autre part de démontrer la volonté de notre pays de prendre toutes les mesures qui s'imposent dans le care du principe de précaution.

La précédente crise liée à l'Influenza a coûté assez cher aux finances publiques pour ne pas accorder un grand intérêt à ce plan qui nécessite un investissement financier estimé à 15 millions d'euros (pour 3000 élevages). La filière s'est engagée à prendre à sa charge 60% des dépenses et souhaiterait que les pouvoirs publics puissent abonder par l'intermédiaire de l'OFIVAL et au travers les plans Etat régions le financement à hauteur des 40% restants soit 6 millions d'euros.  Nous proposons que pour 2008 l'Etat prenne en charge 2 millions d'euros.

Les investissements concernés sont nombreux et utiles : sas sanitaire, bac d'équarrissage, isolement de l'élevage, protection et clôtures, abris et mise en place de moyens d'abreuvement pour éviter les flaques autour des abreuvoirs, matériel de désinfection, délimitation du site d'élevage et interdiction d'accès sans autorisation, mise en oeuvre d'un plan de circulation des véhicules et réglementation de la circulation des personnes (entrée par un sas...)

Ce plan de modernisation représente un enjeu essentiel en matière de santé publique Les pouvoir publics doivent inscrire leur action dans un principe de précaution.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-37

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

 

 

 

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

1.400.000

 

1.400.000

 

Forêt

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

1.400.000

 

1.400.000

TOTAL

  1.400.000

  1.400.000

  1.400.000

  1.400.000

SOLDE

0

0

 

objet

 

Le présent amendement a pour objet de transférer 1,4 million d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement inscrits à l'action 4 "Moyens communs" du programme 215, constituant la subvention pour charges de service public de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR), vers l'action 2 "Gestion des aléas de production" du programme 227, afin d'inscrire une dotation "symbolique" au Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Aucun crédit n'est en effet prévu pour ce fonds dans le projet de loi de finances alors que la participation annuelle de l'Etat est en moyenne de 80 millions d'euros.

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-109 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances.

Objet

Les agriculteurs sont confrontés à de nombreuses obligations administratives, doivent  remplir de nombreux formulaires, pour bénéficier des aides européennes. Ils doivent également se soumettre à des contrôles répétés et parfois tatillons.

C'est pourquoi cet amendement vise à remettre à plat cette organisation pour permettre d'alléger cette contrainte, lourdement ressentie, qui pèse sur les agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-128

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

 

 

987 630

 

 

987 630

 

Création
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

248 451

 

7 371 574




7 371 574

248 451

 

7 371 574




7 371 574

TOTAL

248 451

8 359 204

248 451

8 359 204

SOLDE

- 8 110 753

- 8 110 753

 

Objet

 

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission Culture de l'application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales au titre des articles 95 et suivants relatifs au patrimoine.

1)         Le montant total de 987 630 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement à annuler sur le programme 175 « Patrimoines », action 01 « Patrimoine monumental et archéologique », correspond aux deux opérations suivantes :

a)         Transfert en faveur de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » des crédits d'entretien et de fonctionnement des monuments historiques appartenant à l'Etat dont la propriété est transférée au plus tard le 1er janvier 2008 aux collectivités territoriales en application de l'article 97 de la loi du 13 août 2004.

Ce transfert s'élève à 437 630 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement et doit être réparti de la manière suivante :

i)          162 930 euros sur le programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes », action 02 « Dotation générale de décentralisation » ;

ii)         132 085 euros sur le programme 120 « Concours financiers aux départements », action 02 « Dotation générale de décentralisation » ;

iii)        142 615 euros sur le programme 121 « Concours financiers aux régions », action 02 « Dotation générale de décentralisation ».

b)         Transfert en faveur de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sur le programme 120 « Concours financiers aux départements » », action 02 « Dotation générale de décentralisation », d'un montant de 550 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre de l'expérimentation par le département du Lot de la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics retenue par décret n° 2007-1343 du 11 septembre 2007 pris pour application de l'article 99 de la loi du 13 août 2004.

2)         Le montant total de 7 123 123 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement à annuler sur le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 07 « Fonctions de soutien du ministère », correspond aux deux opérations suivantes :

a)         Majoration de 243 772 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour le transfert de l'inventaire général du patrimoine culturel (personnels non titulaires et moyens de fonctionnement) aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 95 de la loi du 13 août 2004.

Cette réouverture de crédits sur le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » doit être le résultat d'une ouverture de crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de 248 451 euros en hors titre 2 et d'une annulation de crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de 4 679 euros en titre 2.

En effet, un premier débasage de crédits de la mission « Culture » vers la Mission « Relations avec les Collectivités Territoriales » était intervenu en LFI 2007 sur la base d'une estimation provisoire des dépenses des DRAC. Cette dernière a fait l'objet d'une actualisation qui rend aujourd'hui nécessaire le mouvement d'ajustement proposé dans le présent amendement".

b)         Minoration de 7 366 895 euros des crédits de titre 2 suite à l'exercice du droit d'option pour le détachement sans limitation de durée ou l'intégration dans la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2008, des agents titulaires des services de l'inventaire général du patrimoine culturel et de ceux affectés dans les propriétés de l'Etat ou du centre des monuments nationaux transférées aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 95 et 97 de la loi du 13 août 2004.

L'annulation de crédits sur la mission Culture pour ces deux opérations est compensée par une affectation de TIPP pour les régions de métropole ainsi que pour la collectivité territoriale de Corse, et par une affectation de DGD pour les régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

Par coordination, le plafond des autorisations d'emplois du ministère de la Culture figurant à l'article 37 du projet de loi fera l'objet d'un amendement visant à le réduire de 124 ETPT.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-1 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 QUATER


I. Après l'article 41 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en œuvre du 1er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.

II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Culture






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-110

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 QUATER


Après l'article 41 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) d'opérations confiées par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités) à une société d'économie mixte au moyen d'une convention, ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés exclusivement aux opérations considérées ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Le mécénat est, classiquement, défini comme une action volontaire et désintéressée, à partir d'initiatives et de financements privés, en faveur d'activités d'intérêt général.

L'article 238 bis du code général des impôts, récemment modifié par la loi du 10 août 2007, précise que l'avantage fiscal lié à la qualité de mécène ouvre droit, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à une réduction d'impôt égale à 60 % du montant de leurs versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.

Les sociétés d'économie mixte locales, dont la constitution et le fonctionnement obéissent aux dispositions des articles L. 1524-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions.

Or, elles peuvent se voir confier par les collectivités l'organisation et/ou la gestion d'évènements à caractère culturel ou artistique. Les manifestations concernées ne peuvent, dans l'état actuel de la législation, recevoir d'aides sous forme de mécénat, le cas de figure n'ayant pas été prévu par le législateur. Cet état de fait vient donc pénaliser ces manifestions, alors que leur gestion et leur organisation sont entourées de toutes les garanties du fait des conventions confiées par les collectivités aux SEM.

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'étendre le bénéfice de l'avantage fiscal aux opérations entrant dans le cadre classique du mécénat, gérées ou organisées par des sociétés d'économie mixte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-52

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, RAOUL, RIES, COURTEAU, DUSSAUT, REINER, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 48 SEPTIES



I. Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De provisions pour suivi post exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. En conséquence, après l'article 48 septies, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Avances aux collectivités territoriales

Objet

Cet amendement propose d'autoriser les collectivités territoriales et les établissements publics, à déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, lorsqu'ils constituent des provisions à long terme pour suivi post exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-131

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

149 742 199

149 742 199

 

149 742 199

149 742 199

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

3 250 666


3 099 267

 

3 250 666


3 099 267

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

12 874 952

12 848 072

 

12 874 952

12 848 072

TOTAL

165 867 817

165 867 817

SOLDE

-165 867 817

-165 867 817

 

Objet


Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » de l'ajustement du droit à compensation des transferts aux régions et aux départements effectué lors de l'examen des articles 13 et 14 en 1ère partie du projet de loi de finances pour 2008. La correction de la compensation a porté sur les transferts prévus aux articles 82 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elle correspond au transfert de 5 137 personnels TOS et gestionnaires de TOS supplémentaires de l'éducation nationale (5 066 personnels depuis le programme « Vie de l'élève » et 71 personnels depuis le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale ») et de 509 personnels TOS de l'enseignement technique agricole. Ces personnels ont opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Comme annoncé lors du débat à l'Assemblée nationale, le transfert de ces personnels n'avait pas pu être pris en compte au moment de l'élaboration du PLF, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option (droit d'option ouvert jusqu'au 31 août 2007).

Conformément à ce qui avait été expliqué lors du vote de la 1ère partie, il est prévu de gager cet ajustement du droit à compensation par une annulation des crédits sur les programmes « Vie de l'élève » (action 05 « Accueil et service aux élèves »), « Soutien de la politique de l'éducation nationale » (action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives et de recherche ») et « Enseignement technique agricole » (action 01 « Mise en œuvre de l'enseignement dans les établissements publics ») de la mission « Enseignement scolaire » correspondant au montant des dépenses de rémunérations, de fonctionnement, d'aide sociale et de recrutement de ces personnels soit 165.867.817 € (dont 165 689 538 € de titre 2).

Par ailleurs, une contribution exceptionnelle de 44,6 M€ au titre des cotisations au compte d'affectation spéciale « Pensions » des personnels civils de l'État est inscrite par un amendement de coordination sur le programme « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers » de la mission « Régime sociaux et de retraite ». Cette contribution, qui sera versée en début d'année, a pour objet de compenser la perte de recettes au CAS « Pensions » liée au transfert des personnels TOS et gestionnaires de TOS aux collectivités territoriales et d'assurer conformément à l'article 21 de la LOLF l'équilibre du CAS « Pensions ».

Un amendement de coordination à l'article 37 relatif aux plafonds des autorisations d'emplois est également présenté.

Au total, 31 984 emplois de TOS et de gestionnaires de TOS de l'éducation nationale et 1 497 emplois de TOS de l'enseignement technique agricole sont transférés en 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-22

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

24.000.000

0

 

24.000.000

0

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

24.000.000

 

24.000.000

SOLDE

-24.000.000

-24.000.000

 

objet

Cet amendement est motivé par la non justification des crédits de rémunération concernant « les vacations et les suppléances de personnel non enseignant » inscrits sur le titre 2 du programme « Enseignement public du second degré ».

Entre le PLF 2007 et le PLF 2008, ces crédits sont passés de 25 à 49 millions d'euros. Le maintien de la dotation 2008 au niveau 2007 que propose la commission vise à obtenir, de la part du gouvernement, des précisions quant :

- à la détermination du montant 2008, sachant que l'exécution 2006, sur cette ligne, s'est élevée à 63,8 millions d'euros ;

- aux catégories de personnels couvertes, au nombre de postes disponibles et aux critères qui prévalent à leur répartition entre les académies ;

- aux objectifs du ministère sur cette question, notamment s'agissant des vacataires qui effectuent des remplacements.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-20

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

8.000.000

0

 

8.000.000

0

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

  8.000.000

 

8.000.000 

SOLDE

-8.000.000

-8.000.000

 

objet

 Le présent amendement a pour objet de mettre la réalité budgétaire en accord avec le droit actuel existant. Il s'agit de mettre fin aux « remises de principe » conformément aux conclusions de l'audit de modernisation sur les aides financières aux élèves. Les crédits de cette aide, soit 8 millions d'euros en 2008, sont inscrits sur l'action n°4 « Action sociale » du programme « Vie de l'élève ».

Cette suppression se justifie par deux motifs :

- l'hébergement relève désormais de la compétence des collectivités territoriales depuis la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004, qui ont reçu les ressources financières correspondantes. Il n'est donc pas nécessaire de conserver un « double financement »;

- le rapport relève des coûts de gestion très importants et disproportionnés par rapport au montant totale de cette aide.

Les remises de principe permettent aux familles dont trois enfants au moins sont internes ou demi-pensionnaires dans les établissements publics de bénéficier sous certaines conditions, de réduction sur le coût du service d'hébergement. Aucune condition de ressources n'est demandée pour cette aide.

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-21

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

22.000.000

22.000.000

 

22.000.000

22.000.000

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

22.000.000

22.000.000

 

22.000.000

22.000.000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  22.000.000

  22.000.000

  22.000.000

22.000.000 

SOLDE

0

0

 

objet

Le PLF 2008 prévoit une provision de 54,25 millions d'euros dont 47,25 millions d'euros pour l'enseignement public afin de pouvoir prendre en compte dès la rentrée 2008 les conclusions de la commission « Pochard » sur la revalorisation de la fonction enseignante.

S'agissant de l'enseignement public, la provision n'est constituée que sur le programme « Enseignement public du second degré », ce qui n'est pas satisfaisant en termes de transparence budgétaire.

 

Le présent amendement propose de ventiler cette somme entre le programme « Enseignement public du premier degré » et le programme « Enseignement public du second degré ».

 

Au-delà de la transparence budgétaire, il convient d'interroger le ministre sur deux points :

- la faiblesse du montant (même en tiers d'année) eu égard au nombre de personnels potentiellement concernés par les conclusions de la commission ;

- les modalités de mise en œuvre des conclusions de la commission « Pochard » : dans la mesure où certaines décisions devraient être prises pour la rentrée 2008, votre rapporteur spécial s'interroge sur l'association du Parlement avant la discussion budgétaire du PLF pour 2009.

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-132

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

162.930

 

162.930

 

Concours financiers aux départements

4.604.030

 

4.604.030

 

Concours financiers aux régions

18.950.900

 

18.950.900

 

Concours spécifiques et administration

1.011.708

 

1.011.708

 

TOTAL

24.729.568

24.729.568

SOLDE

+24.729.568

+24.729.568

 

Objet

 

Le présent amendement traduit les mouvements suivants :

1/ L'ouverture de 18,8 millions d'euros sur la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions d'outre-mer inscrite au programme 121 « Concours financiers aux régions » (Action 02 « Dotation générale de décentralisation »), au titre du droit à compensation des transferts de compétences intervenant en 2008 dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il s'agit essentiellement de la compensation du transfert des personnels ouvriers et techniciens de service (TOS) de l'éducation nationale et des agents du ministère de l'équipement. Ce montant est gagé par l'annulation des crédits correspondants sur les programmes des ministères qui supportaient jusqu'à présent la dépense transférée.

Les transferts de compétence qui intéressent les régions d'outre-mer sont compensés via un abondement de leur DGD et non, comme c'est le cas des régions de métropole, par transfert de TIPP, cette taxe n'étant pas en vigueur sur ces territoires

2/ L'ouverture d'un montant de 987.631 € gagé par l'annulation du même montant en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme 175 « Patrimoines » de la mission Culture, au titre de divers transferts de crédits d'entretien et de fonctionnement des monuments historiques au bénéfice de collectivités territoriales en application des article 97 et 99 de la loi du 13 août 2004.

Les montants se répartissent ainsi :

i) 162.930 € sur le programme 119 «Concours financiers aux communes et groupements de communes»(Action 02 «Dotation générale de décentralisation»);

ii) 682.085 € sur le programme 120 «Concours financiers aux départements»(Action 02 «Dotation générale de décentralisation»);

iii) 142.616 € sur le programme 121 «Concours financiers aux régions» (Action 02 «Dotation générale de décentralisation»).

3/ L'ouverture, sur le programme 120 « Concours financiers aux départements » (Action 02 « Dotation générale de décentralisation »), de près de 3,9 millions d'euros au titre du transfert aux collectivités territoriales d'agents de l'équipement qui étaient auparavant mis à leur disposition dans le cadre des lois du 11 octobre 1985 et du 2 décembre 1992.

Ce mouvement est gagé par l'annulation des crédits correspondants sur le budget du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

4/ L'ouverture, sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration », de 1 million d'euros (Action 03 « Dotation générale de décentralisation »), au titre du transfert des ports maritimes, en application des articles 30 et 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ce mouvement est gagé par l'annulation des crédits correspondants sur le budget du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-137 rect.

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

Concours financiers aux départements

450 917

 

450 917

 

Concours financiers aux régions

 

450 917

 

450 917

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

TOTAL

450 917

450 917

450 917

450 917

SOLDE

0

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-123

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 48 qui, en cas de survenance de sinistres importants, substitue la solidarité locale à la solidarité nationale, qui s'applique actuellement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-12 rect.

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

départements de métropole

insérer les mots :

et des régions de métropole

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-120 rect. bis

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD et VERA, Mme MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


I. - Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est doté de 200 millions d'euros prélevés sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance définie à l'article 991 du code général des impôts.

« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification du 3° de l'article L. 1613-6 du présent code sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de principe.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-134 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY


ARTICLE 48 SEPTIES


 

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

trois mois

Objet

 

Au vu de la gravité de la situation financière des collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en accord avec les élus locaux, il est souhaitable de réduire le délai de réalisation du rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes, ainsi que les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-142

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes est augmenté de 30 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le montant de la DGF des communes en 2008 afin de permettre, conformément à la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, une augmentation de 120 millions d'euros de la DSU en 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-140 rect.

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pierre ANDRÉ et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 est portée à1,2 milliard d'euros par un prélèvement prioritaire de la dotation globale de fonctionnement . »

Objet

Cet amendement vise à prolonger en 2010 l'abondement supplémentaire opéré sur la hausse de la DGF au profit de la DSU afin d'atteindre les objectifs fixés par la réforme de 2005 malgré la moindre hausse de la DGF en 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-143

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à hauteur de 24 % de l'accroissement constaté, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. »

Objet

La réforme de 2005 avait prévu d'abonder chaque année la DSU de 120 millions d'euros jusqu'en 2009. Cette année, cette hausse n'atteindra pas ce montant, du fait de la moindre hausse de la DGF. C'est pourquoi l'amendement propose de prolonger en 2010 le prélèvement sur la hausse de la DGF au profit des communes les plus en difficulté.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-125

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, dont une partie de la population est située en zone urbaine sensible et qui font partie d'une agglomération de plus de 5 000 habitants. »

«  Les dispositions du 3° entrent en application le 1er janvier 2008. »

Objet

La DSU n'est versée qu'aux communes ayant au moins 5 000 habitants. Or, certaines communes de moins de 5 000 habitants font partie d'une grande agglomération et peuvent être couvertes en quasi totalité par une ZUS. Les problèmes de cohésion sociale qu'ils rencontrent sont identiques à ceux des localités voisines de la même agglomération. Le traitement est donc inéquitable entre deux communes contiguës de la même agglomération selon qu'elles ont plus ou moins de 5 000 habitants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-135

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER et Pierre ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


 

Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'année 2008, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation (hors tabac). »

II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « 2005 à 2009 » sont remplacés par les mots : « 2005 à 2007, et pour l'année 2009 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que la garantie de progression minimale (GPM) de la DSU est en 2008 égale à la prévision d'inflation, soit 1,6 %, au lieu de 5 %.

En effet, la DSU n'augmentera que de 90 millions d'euros en 2008. Cela vient du fait que l'article   L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la DSU n'augmente de 120 millions d'euros par an de 2005 à 2009 que si la DGF des communes et des EPCI augmente d'au moins 500 millions d'euros. En cas de moindre augmentation de la DGF, la DSU croît de seulement 24 % de cette augmentation.

Le droit actuel présente l'inconvénient de faire subir l'intégralité des conséquences de la moindre augmentation de la DSU en 2008 aux seules communes qui ne sont pas à la GPM, c'est-à-dire aux communes les plus pauvres. En effet, ces communes se partagent l'augmentation de la DSU qui reste, après augmentation de 5 % de celle des communes à la GPM (dont la DSU est de plus de 220 millions d'euros). Ainsi, selon le droit actuel, les communes qui ne sont pas à la GPM verraient leur DSU augmenter de 30 millions d'euros de moins que si la DSU augmentait de 120 millions d'euros.

Cet amendement propose de faire porter une partie de l'effort d'ajustement sur les communes à la GPM, c'est-à-dire les plus « riches » des communes percevant la DSU. Les ordres de grandeur sont les suivants. Selon le droit actuel, sur les 90 millions d'euros d'augmentation de la DSU prévus pour 2008, environ 15 millions d'euros (5 % de plus de 220 millions d'euros) iraient aux communes bénéficiant de la GPM, et 75 millions d'euros aux autres communes. Selon le droit proposé par cet amendement, sur ces 90 millions d'euros, ce ne sont plus que près de 5 millions d'euros (1,6 % de plus de 220 millions d'euros) qui iraient aux communes à la GPM, et plus de 85 millions d'euros qui iraient aux autres communes. Cet amendement propose donc de « déplacer » près de 10 millions d'euros d'augmentation de la DSU, au profit des communes qui ont le plus besoin de la DSU.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-117 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, CÉSAR, HOUEL, DETCHEVERRY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MILON, DUFAUT et CAMBON et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - L'augmentation de la dotation d'aménagement résultant, pour 2007, de la deuxième phrase du onzième alinéa de l'article L. 2334-7 est prélevée, pour 2008 au profit des communes répondant cumulativement aux critères suivants :

« - La dotation forfaitaire, le montant cumulé de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation et le complément de garantie sont chacun inférieur par habitant à 70 % de la moyenne des communes de leur strate démographique ;

« - Le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant sont, chacun, inférieurs à la moyenne de leur strate démographique ;

« - L'effort fiscal est supérieur à la moyenne de la strate démographique.

« II. - Le prélèvement mentionné au I est réparti proportionnellement à la population des communes concernées.

« III. - A compter de 2009, ce montant évolue comme la dotation d'aménagement. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet de redistribuer le produit de l'amendement PELISSARD adopté dans la loi de finances 2007 (article 124) qui dégage près de 13 millions d'euros pour 2007. Cet amendement plafonnait les communes dont le complément de garantie au sein de la DGF forfaitaire dépassait 1.5 fois la moyenne, soit 119.91€ par habitant.

Cette somme, au sein du PLF 2007, était « fondue » dans la masse des dotations et son impact inexistant (0.20€ / habitant). Le présent amendement permettrait de faire de la péréquation de manière plus significative avec ce prélèvement. Bien évidemment, vu la faible somme (qui tendra à diminuer pour 2008 du fait de l'évolution moindre attendue), le nombre des communes bénéficiaires devra être contenu pour que l'impact soit significatif.

Les critères retenus permettent de cibler des communes à faible DGF, faible dotation d'aménagement (DSR, DSU, DNP) qui ne rattrapent pas la faible DGF, faible potentiel financier et revenu par habitant et fort effort fiscal.

En clair, il vise les communes pauvres en dotations, dont la richesse du territoire n'est pas avérée par le biais du potentiel financier et du revenu et qui sont obligées de compenser par les impôts, mesuré par l'effort fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après 48 bis vers l'article additionnel après l'article 48 septies)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-76 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le deuxième alinéa de l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de montagne, il est minoré d'une partie de leur dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) de l'article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales, correspondant à la majoration par hectare dont elles bénéficient par rapport aux autres communes ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2005, la spécificité des communes de montagne a été reconnue par la majoration de la dotation attribuée en fonction de la superficie. Les communes de plaine bénéficient d'une dotation proportionnelle à la superficie de 3,12 euros par hectare en 2007, celles de montagne de 5,19 euros par hectare en 2007. Dès lors, il est aberrant de tenir compte de cette compensation de charge dans le calcul du potentiel financier, sauf à annihiler la prise en compte de cette spécificité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 48 vers l'article additionnel après 48 septies)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-86 rect. bis

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, FAURE, AMOUDRY et VIAL, Mme PAYET et MM. CAZALET, BAILLY, ALDUY, Jean BOYER, CARLE, BERNARD-REYMOND, JUILHARD, Bernard FOURNIER, GRILLOT et GINÉSY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et, pour les communes de montagne, hors la majoration de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) du même article ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2005, la spécificité des communes de montagne a été reconnue par la majoration de la dotation attribuée en fonction de la superficie. Les communes de plaine bénéficient d'une dotation proportionnelle à la superficie de 3,12 euros par hectare en 2007, celles de montagne de 5,19 euros par hectare en 2007. Dès lors, il est anormal de tenir compte de cette compensation de charge dans le calcul du potentiel financier, sauf à annihiler la prise en compte de cette spécificité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-75 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


 

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les troisième (1°) et cinquième (3°) alinéas de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

II. - Après le sixième alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°- Pour 10% de son montant, proportionnellement à la surface communale située dans des espaces protégés, dans des réserves naturelles, ou faisant l'objet d'un arrêté de biotope ainsi que les territoires relevant du conservatoire du littoral. En cas de chevauchement partiel des différents régimes de protection, la surface du périmètre concerné ne sera considérée qu'une seule fois. ».

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour que soient prises en considération les aménités offertes par de nombreuses communes à la nation ainsi que les charges et le «manque à gagner» induits par le poids des contraintes liées aux territoires à haute valeur patrimoniale et environnementale, il est proposé de créer une nouvelle attribution au sein de la part péréquation de la dotation de solidarité rurale en leur faveur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 48 vers l'article additionnel après 48 septies)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-87 rect. bis

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, FAURE, AMOUDRY et VIAL, Mme PAYET et MM. CAZALET, BAILLY, ALDUY, Jean BOYER, CARLE, BERNARD-REYMOND, JUILHARD, Bernard FOURNIER et GRILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa (1°) et le cinquième alinéa (3°), le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

2° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour 10 % de son montant, proportionnellement à la superficie du territoire communal protégée en application des articles L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1 ou L. 414-1 du code de l'environnement, ou faisant partie du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour que soient prises en considération les aménités offertes par de nombreuses communes à la nation ainsi que les charges et le «manque à gagner» induits par le poids des contraintes liées aux territoires à haute valeur patrimoniale et environnementale, il est proposé de créer une nouvelle attribution au sein de la part péréquation de la dotation de solidarité rurale en faveur des communes dont une partie du territoire est protégée au titre des mesures applicables aux réserves naturelles, aux sites classés, aux biotopes ou aux sites Natura 2000, ou est incluse dans le domaine relevant du Conservatoire du littoral.

Ainsi, seraient compensées les charges d'entretien assumées par ces communes dotées de territoires dont le régime particulier de protection génère de nombreuses charges, exigences ou restrictions, notamment en matière d'aménagement et de développement dans ce dernier cas.

Cependant demeure la question du financement de cette mesure. La rédaction du présent amendement revient à la financer avec un montant de la dotation de solidarité rurale inchangé, sans qu'on puisse en mesurer les conséquences sur les autres parts.

Dans la loi de finances pour 2007, a été prévu un abondement de la dotation globale de fonctionnement des communes de 3 millions d'euros destiné à 140 communes cœurs de parc national.

L'incidence de cet amendement vise, conformément à l'ouverture exprimée par le ministre délégué aux collectivités territoriales, le 21 octobre 2005, devant le XXIe congrès de l'association nationale des élus de la montagne, à attribuer une dotation au delà des seules communes, « cœurs » de parc national. Et pour ces communes, le gouvernement doit maintenant préciser comment il peut assurer une dotation suffisante aux communes supplémentaires ainsi concernées, sans obérer les autres attributions de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine, le cas échéant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-121 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD et VERA, Mme MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser des projets intéressant plusieurs communes, regroupées sous forme de syndicat intercommunal à vocation unique dont le périmètre d'intervention peut concerner plusieurs communautés d'agglomération ou de communes, le dispositif de fonds de concours peut être étendu aux syndicats intercommunaux. La répartition de ces financements s'effectue au prorata du nombre d'habitants concernés par chaque structure.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le droit de recours aux fonds de concours pour favoriser la réalisation des projets des syndicats intercommunaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-138 rect. bis

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 euros en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété  de la région  au département, intervenu le 1er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n°92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État .






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 90 , 91 , 94, 96)

N° II-161

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 OCTIES


Modifier ainsi cet article :

I - Après les mots :

de la gendarmerie nationale

insérer les mots :

et de la police nationale

II - Remplacer les mots :

du ministre de la défense

par les mots :

des ministres compétents

Objet

L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2007, à contracter, dans les conditions prévues à l'article L. 451-1 du code rural, des baux emphytéotiques administratifs (BEA) en vue de réaliser, sur certaines dépendances du domaine public ou privé de ces collectivités, une opération immobilière liée aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Ces dispositions ont été insérées par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002. Selon les dispositions de ce bail, en contrepartie d'une redevance versée à l'investisseur, la collectivité devient propriétaire des immeubles qu'elle peut sous-louer à la gendarmerie ou à la police dès leur livraison, par contrat de bail classique. La collectivité ne peut alors prétendre à aucune subvention de l'État. Le loyer versé est apprécié par les services fiscaux départementaux en fonction de la valeur locative réelle du bien loué.

Il est nécessaire de prolonger pendant un an le délai de conclusion de ces baux, afin de mener à leur terme la plus grande partie des projets agréés par les ministres compétents pour lesquels la mise en œuvre du dispositif BEA est en cours d'examen ou en voie de finalisation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

(n° 90 , 91 , 96)

N° II-111

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 48 OCTIES


Après l'article 48 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est renouvelé dans les six mois suivant le renouvellement triennal des conseils généraux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration.

II. - Le mandat des membres du conseil d'administration de l'École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers en cours au moment de la publication de la présente loi est prorogé jusqu'au 16 septembre 2008.

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence destiné à faire coïncider le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'ENSOSP avec les élections cantonales. En effet, cette école est destinée à la formation des personnels sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours, établissements publics administrés en majorité par des représentants des conseils généraux. Il convient, en conséquence, d'éviter une multiplication des désignations au conseil d'administration de cette école à des échéances rapprochées, préjudiciables au bon fonctionnement de ce conseil d'administration et donc de l'école.

Compte tenu de l'échéance des élections cantonales fixée aux 9 et 16 mars 2008, les mandats en cours des membres du conseil d'administration de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont prorogés jusqu'au 16 septembre 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-33 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MIQUEL

au nom de la commission des finances


Article 35

(Etat D)


Modifier comme suit les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Radars

 

10.000.000

 

10.000.000

Fichier national du permis de conduire

 

 

 

 

TOTAL

 

10.000.000

 

10.000.000

SOLDE

- 10.000.000

- 10.000.000

 

objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences de l'amendement déposé par la commission des finances sur l'article 16 du projet de loi de finances pour 2008.

La commission a adopté un amendement visant à minorer à 175 millions d'euros, au lieu de 204 millions, l'augmentation des fonds alloués au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ».

Elle a considéré en effet :

- que le compte d'affectation spéciale ne consomme pas la totalité des crédits qui lui sont affectés ;

- qu'il est désormais chargé de financer des dépenses qui excèdent la mission d'origine du compte spécial (actions de communication, verbalisation électronique des infractions de stationnement, etc) ;

- que l'augmentation de 140 à 204 millions d'euros des recettes du compte spécial excède les besoins liés au programme complémentaire d'implantation de 500 nouveaux radars.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-25

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42


Rédiger ainsi la seconde phrase de cet article :

Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut pas dépasser 1 %.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-63

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL, BARRAUX, BÉCOT, Jacques GAUTIER, POINTEREAU, Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa (a) de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Objet

Le présent projet d'amendement a pour objet de majorer les plafonds du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Il est proposé pour 2008 de porter le montant du plafond du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat de métropole de 100 € à 101 €. Par cohérence, celui des CMA de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion serait porté de 109 à 110 euros, dans la mesure où il est fixé par l'addition du montant alloué aux CMA de métropole et celui alloué aux Chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dont le montant resterait inchangé (9 euros). Cette revalorisation de 1 % par rapport à 2007 est modérée au regard des augmentations précédentes (+ 7,62 % entre 2003 et 2004, + 4,3 % entre 2005 et 2006). Inférieure à la prévision d'inflation prévue pour 1,4 % pour l'année 2008, elle permettra néanmoins aux chambres d'assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans.

En ce qui concerne l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, il est proposé de porter de 14 € à 15 € le plafond de droit fixe la concernant. Cette revalorisation correspond au renforcement de la péréquation nationale gérée par cette tête de réseau en faveur des chambres régionales, en plus du système de péréquation applicable aux chambres départementales de moins de 5 000 ressortissants, ainsi qu'à la répercussion de charges indexées sur l'inflation. Ce plafond de droit fixe n'a pas été revalorisé en 2006 et 2007.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-130

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Réseau routier national

 

 

 

 

Sécurité routière

 

762 870

 

762 870

Transports terrestres et maritimes

 

 

 

 

Passifs financiers ferroviaires

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Transports aériens
Dont Titre 2

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Protection de l'environnement et prévention des risques

Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et matières premières

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Dont Titre 2

 

442 950 079

 

 

440 292 358

 

442 950 079

 

 

440 292 358

TOTAL

443 712 949

443 712 949

SOLDE

- 443 712 949

- 443 712 949

 

Objet

 

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » de l'ajustement du droit à compensation des transferts aux régions et aux départements effectué lors de l'examen des articles 13 et 14 en 1ère partie du projet de loi de finances. La correction de la compensation a porté sur les transferts prévus aux articles 18, 19, 82 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et résulte de la prise en compte de personnels supplémentaires ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale.

Comme annoncé lors du débat à l'Assemblée nationale, ce transfert de personnels supplémentaires, qui se traduit pour le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables par une déduction supplémentaire de 12.319 équivalents temps plein travaillé (ETPT), n'avait pu être pris en compte au moment de l'élaboration du projet de loi de finances, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option.

Conformément à ce qui a été exposé lors du vote de la 1ère partie, il est proposé de gager cet ajustement du droit à compensation par une annulation des crédits sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » correspondant au montant des dépenses de rémunérations, de fonctionnement, d'action sociale et de recrutement de ces personnels pour un montant total de 442 950 079 € :

- sur ce montant, 440 292 358 € sont imputés sur le titre 2, action 22 « Personnel transférés aux collectivités territoriales ».

- hors titre 2, les crédits d'un montant total de 2 657 721 € sont imputés à hauteur de 421 129 € sur l'action 03 « Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement » et pour 2 236 592 € sur l'action 05 « Politique des ressources humaines et formation ».

Par ailleurs, un montant de 762 870 € est déduit du programme « Sécurité routière », action 04 « Gestion du trafic et information des usagers » au titre de l'ajustement des crédits inscrits en première partie pour le droit à compensation des transferts de compétence relatifs aux routes nationales d'intérêt local (RNIL).

Une contribution exceptionnelle de 100,9 M€ au titre des cotisations au compte d'affectation spéciale « Pensions » des personnels civils de l'État est inscrite par un amendement de coordination sur le programme « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers » de la mission « Régime sociaux et de retraite ». Cette contribution, qui sera versée en début d'année, a pour objet de compenser la perte de recettes au CAS « Pensions » liée au transfert des personnels de l'équipement aux collectivités territoriales et d'assurer conformément à l'article 21 de la LOLF l'équilibre du CAS « Pensions ».

Un amendement de coordination à l'article 37 relatif aux plafonds des autorisations d'emplois est également présenté.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-112 rect.

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BAILLY, BESSE, DOUBLET, MORTEMOUSQUE, VASSELLE, Jacques BLANC, HURÉ, BARRAUX, GRILLOT, DENEUX, REVET, CÉSAR, HUMBERT, SOULAGE, BEAUMONT, LEROY et TEXIER


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Réseau routier national

 

 

 

 

Sécurité routière

 

 

 

 

Transports terrestres et maritimes

 

 

 

 

Passifs financiers ferroviaires

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Transports aériens
Dont Titre 2

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Protection de l'environnement et prévention des risques
Dont Titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Énergie et matières premières

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

SOLDE

- 3 000 000

- 3 000 000

 

Objet

Le programme n° 181 (Protection de l'environnement et prévention des risques) est structuré autour de 4 priorités, dont la protection et la restauration du vivant sauvage.

A ce titre, sont menées des actions en faveur de la restauration des populations d'espèces menacées, telles l'ours, le loup et le lynx.

Or, nous ne pouvons ignorer les graves difficultés que causent la réintroduction de ces prédateurs, notamment au regard des activités d'élevage.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à réduire les crédits de l'action N°7 affectés à ces interventions dans l'attente d'un bilan précis, chiffré et prenant en compte la totalité des enjeux et des intérêts.

Notre amendement n'a pas pour objet de restreindre les crédits affectés à l'indemnisation des éleveurs pour les dégâts des grands prédateurs mais de renforcer le volet prévention et d'encourager le soutien au pastoralisme, qui dépend du ministère de l'agriculture.

Nous laissons le soin au gouvernement, comme le requiert l'application de la LOLF, de veiller à ce que ces nouvelles disponibilités financières, 3 millions, soient affectées à l'indemnisation des agriculteurs et au soutien au pastoralisme, en insistant sur l'aide souhaitable à la filière ovine particulièrement touchée par la fièvre catarrhale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-139 rect.

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Réseau routier national

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité routière

 

 

 

 

Transports terrestres et maritimes

 

 

 

 

Passifs financiers ferroviaires

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Transports aériens
Dont Titre 2

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

 

10 000 000

 

10 000 000

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Protection de l'environnement et prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et matières premières

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. En effet, dans ce projet de loi de finances l'action développement des infrastructures routières de la mission « réseau routier national » n'est dotée d'aucune autorisation d'engagement et d'aucun crédit de paiement. L'essentiel du financement des nouvelles infrastructures routières est délégué à l'AFITF, dont on sait que les ressources sont loin d'être pérennes.

Toutefois, il est indispensable de poursuivre le développement de nos infrastructures routières et notamment le doublement de l'autoroute A 31. Pour cela il est indispensable d'inscrire un financement pour cette action.

Les dix millions d'euros seront prélevés sur l'action « soutien au programme » du programme : « Aménagement, urbanisme et ingénierie publique ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-23

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le IV bis de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts :

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au IV.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-92

29 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 44


Modifier comme suit le troisième alinéa du II de cet article :

1° Après les mots :

la classe 3

insérer les mots :

présentant un intérêt pour l'aménagement du territoire

2° Compléter l'alinéa par les mots :

et présentant un intérêt pour l'aménagement du territoire

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-24 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8% ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-206

6 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-24 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Dans le second alinéa de l'amendement n° II-24, remplacer le taux :

12 %

par le taux :

8 %

Objet

L'augmentation du taux de prélèvement à 8 % du produit des primes et cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles permettra de maintenir le niveau d'intervention actuel du fonds Barnier, en attendant la réforme globale du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-160

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A partir du 1er janvier 2009, toute personne privée qui produit ou distribue des produits agro-alimentaires est tenu de participer à l'utilisation des composts aux normes en vigueur issus des déchets organiques à proportion des quantités de produits qu'ils ont mis sur marché. Un décret défini les conditions de cette participation et en particulier les conditions d'application aux produits importés ainsi que les possibilités d'exonération des petits producteurs et distributeurs. 

« Cette responsabilité élargie du producteur en nature est assurée soit individuellement soit par le biais d'un éco-organisme. Toute discrimination des composts dans les chartes de qualité des produits alimentaires est désormais proscrite. »

Objet

Etablie comme une des priorités du groupe interdéchets du Grenelle de l'Environnement, la valorisation organique est encore aujourd'hui le parent pauvre de la gestion des déchets. Pourtant 30 à 50 % de nos déchets sont compostables ou méthanisables et 1/3 de nos sols agricoles sont en carence de matière organique. Par ailleurs, la majeure partie des pays européens a largement développé cette filière contrairement à la France.

Aujourd'hui, la filière bénéficie d'un très faible soutien financier, et surtout d'une certaine la défiance du monde agricole et de l'agro-alimentaire pourtant intrinsèquement à l'origine de ces déchets organiques par le biais de leurs produits agro-alimentaires.

Le développement de la valorisation organique passe donc par une application adaptée du principe de responsabilité des producteurs invitant les producteurs à participer en nature et non financièrement comme pour les emballages ou les DEEE, à la valorisation des déchets organiques par l'utilisation prioritaire des composts dès lors qu'ils respectent la nouvelle norme «Amendements organiques» qui vient d'être rendue obligatoire, et dans le cadre d'un système de garantie tel qu'il existe pour l'épandage de boues de station d'épuration.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-152 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE et BÉTEILLE, Mme BOUT, MM. HÉRISSON, BEAUMONT, REVET et VASSELLE, Mme KELLER, MM. Pierre ANDRÉ, DUBOIS, DENEUX et SOULAGE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui produit, importe ou distribue des produits  de grande consommation mis sur le marché intérieur, prend en charge la collecte, le traitement et l'élimination des déchets qui en résultent, soit en mettant en place une filière de collecte spécifique, soit en assurant la prise en charge du coût de collecte, de valorisation et d'élimination de ces déchets réalisées par les collectivités locales.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article et la liste des produits visés au premier alinéa sont définies par décret. »

Objet

La loi Déchets de 1992 avait introduit le principe de producteur-payeur. Le coût de gestion des déchets ménagers (35 millions de tonnes) en France est estimé à 6,8 milliards d'euros, soit 109 €/tonne (Données IFEN). La contribution environnementale (ou responsabilité élargie du producteur) ne s'applique actuellement qu'à quelques filières (emballages, déchets d'équipements électriques et électroniques , pneumatiques ... et bientôt imprimés non sollicités et textiles). En dehors des déchets relevant de ces filières, plus des deux tiers des déchets ne font l'objet d'aucune contribution environnementale par les producteurs, le coût de la gestion des déchets en France étant financé à plus de 85% par les collectivités et leurs contribuables. Citons, parmi les gisements à considérer : déchets dangereux des ménages, déchets textiles, déchets du bricolage, déchets d'ameublement, journaux et magazine usagés, biodéchets, fournitures de bureau... Il est essentiel que ce dispositif qui a permis de développer la collecte sélective en France soit généralisé à tous les produits de grande consommation en vue de développer la prévention et de limiter l'élimination sans valorisation des déchets. Le niveau de contribution devra inciter à mettre sur le marché les produits les moins générateurs de déchets en diminuant la contribution des produits éco-conçus ou en matériau recyclé, en pénalisant les produits non recyclables ou jetables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-153 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE et BÉTEILLE, Mme BOUT, MM. HÉRISSON, BEAUMONT, REVET et VASSELLE, Mme KELLER, MM. Pierre ANDRÉ, DUBOIS, DENEUX, SOULAGE et DÉTRAIGNE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles de vidanges, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination desdits produits en fin de vie.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge est soumise à la taxte prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

La collecte sélective des déchets dangereux est sans aucun doute l'une des priorités de politique française en matière de déchets. Si les quantités restent faibles, il s'agit de la première source de pollution liée à la gestion des déchets. Il serait incohérent de poursuivre la modernisation de la gestion des déchets et de réduire au maximum l'impact sur l'environnement des déchets municipaux en continuant à collecter les déchets dangereux avec le reste des déchets ménagers. Au regard de leurs spécificités et de leur dangerosité, il est nécessaire que les producteurs industriels prennent eux-mêmes en main la gestion de ces déchets dangereux, appliquant ainsi le principe de responsabilité des producteurs. En outre, il serait nécessaire de signaler clairement ces produits dangeureux afin de favoriser leur collecte.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-154 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE et BÉTEILLE, Mme BOUT, MM. HÉRISSON, BEAUMONT, REVET et VASSELLE, Mme KELLER, MM. Pierre ANDRÉ, DUBOIS, DENEUX, SOULAGE et DÉTRAIGNE et Mmes DINI et DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits à usage thérapeutique destinés aux activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire générant des déchets d'activités de soins professionnels ou d'usagers en automédication, est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte sélective auprès des professionnels de santé et l'élimination desdits déchets d'activité de soin.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

 

Objet

Les déchets d'activités de soin à risques (DASRI) représentent près de 200 000 tonnes dont seulement environ 3 000 tonnes issues des ménages, le reste étant issu des activités professionnelles. Mais ce gisement de 3000 tonnes, en forte augmentation du fait du développement rapide des pratiques d'auto-traitement à domicile ne font pas l'objet d'une collecte sélective en pharmacies et se retrouve le plus souvent en mélange avec les déchets ménagers ou dans la collecte sélective des emballages avec des accidents extrêmement graves pour le personnel de collecte ou de tri. Le décret du 6 novembre 1997 impose pourtant que les DASRI, « dès leur production », doivent être séparés des autres déchets, au regard de leur caractère dangereux. Il est donc urgent de mettre en place une collecte sélective et une élimination des DASRI à l'échelle nationale en la finançant par une contribution payée par les fournisseurs de produits piquants. Il serait inadmissible que, comme le prévoit un projet de décret, la responsabilité des producteurs se limite à la mise à disposition des usagers de contenants vides gratuits sans se soucier de la collecte des contenants pleins et de leur élimination qui, par défaut, serait portée par les collectivités et financée par les contribuables. En outre, il serait judicieux de signaler clairement ces produits afin d'en favoriser la collecte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-155 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE et BÉTEILLE, Mme BOUT, MM. HÉRISSON, BEAUMONT, REVET et VASSELLE, Mme KELLER, MM. Pierre ANDRÉ, DUBOIS, DENEUX, SOULAGE et DÉTRAIGNE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure le financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, sous la forme d'un soutien aux collectivités territoriales compétentes.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas cette obligation est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Chaque Français produit près de 100 kg/an de déchets encombrants, dont une grande partie de déchets d'ameublement, qui sont aujourd'hui totalement à la charge des collectivités locales et rarement valorisés. Le gisement des encombrants est d'ailleurs en pleine explosion dans les déchetteries françaises. La mise en place de ce dispositif de responsabilité des producteurs permettra d'alléger le coût de la gestion des déchets pour les collectivités et leurs contribuables et de favoriser en particulier la réduction à la source, le recyclage, la réutilisation et la valorisation de ces déchets






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-114

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains ».

Objet

Le présent amendement vise à lever une ambiguïté juridique dommageable s’agissant de la perception du versement transport par les syndicats mixtes exerçant la compétence relative à l’organisation des transports urbains.

En effet, certaines décisions juridictionnelles ont pu conduire à émettre des doutes quant à la possibilité, pour ces structures, de percevoir une ressource pourtant essentielle au financement des transports en commun en agglomération et ce, alors même que nombre d’entre elles exercent effectivement cette compétence.

Ces doutes étaient cependant loin d’être partagés par l’ensemble des juridictions puisqu’un contentieux concernant un syndicat mixte au nord de la France a confirmé, y compris devant le Conseil d’État, ce que la lecture croisée des textes permettait déjà de déduire.

Aussi, afin de clarifier définitivement l’état du droit et de mettre en concordance le texte et la pratique, le présent amendement vise à autoriser explicitement les syndicats mixtes fermés (composés de communes et d’EPCI) et les syndicats mixtes ouverts composés de communes, d’EPCI et de départements, à percevoir le versement transport.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-159 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er  janvier 2005. »

Objet

L'amendement proposé vise à remplir une obligation communautaire de la France et à éviter une dépense indue potentielle du budget de l'Etat de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.

Les articles L 229-5 à L 229-18 du code de l'environnement transposent en droit français la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du conseil. L'article L.229-13 deuxième alinéa prévoit que les quotas d'émission non utilisés lors d'une période d'échange sont annulés et rendus à l'Etat pour chaque début de période suivante. Le troisième alinéa prévoit cependant que « la même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices  des quotas ainsi annulés ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 90 , 91 , 93)

N° II-73

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ALDUY et MORTEMOUSQUE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 33

(Etat B)


Rédiger comme suit l'intitulé du programme « Aménagement du territoire » :

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-13

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. Christian GAUDIN et ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6.000.000

 

6.000.000

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

6.000.000

 

6.000.000

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  6.000.000

  6.000.000

  6.000.000

  6.000.000

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement a pour objet d'apporter dans le présent budget une première traduction des engagements présidentiels pris à l'occasion du Grenelle de l'environnement.

A cette fin, il propose d'abonder le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplaires », action n° 2  « Actions incitatives et soutien à l'innovation », et plus précisément de la poche « Energie durable et environnement » de l'Agence nationale de la recherche (ANR). En effet, ladite poche ne progresse que de 3 % en 2008, contre 8,8 % pour l'ensemble des crédits de l'ANR, ce qui constitue une anomalie. Un effort supplémentaire de 6 millions d'euros permettrait de ramener la partie « Energie durable et environnement » de l'ANR au niveau moyen d'augmentation des crédits de l'Agence, ce qui semble le minimum.

Les fonds nécessaires pourront provenir du programme 188 « Recherche dans le domaine de l'énergie », action n° 3 « Compétitivité et développement du secteur des hydrocarbures et de ses infrastructures, diversification des réserves », plus précisément sur les actions de l'Institut français du pétrole (IFP) visant à « repousser les limites du possible dans l'exploration et la production du pétrole et du gaz ». Il semble, en effet, que les sociétés pétrolières pourraient accroître leur participation financière à ce type de recherche. En outre, l'IFP a pleinement vocation à participer aux appels à projets lancés par l'ANR sur les thématiques d'énergie durable et d'environnement, abondés par le présent amendement.

Enfin, la discussion de cet amendement doit permettre de s'interroger sur l'évolution des différentes « poches » de l'ANR, et singulièrement de la partie « hors projets ». En effet, celle-ci, qui représente déjà près d'un quart des financements de l'Agence, est encore l'une de celles qui augmente le plus (+ 11,2 %), ce qui ne correspond pas à la vocation de l'ANR

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-14

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. ADNOT et Christian GAUDIN

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


 

 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

0

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

3.000.000

 

3.000.000

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3.000.000 

  3.000.000 

3.000.000    

  3.000.000 

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter le financement du plan Licence, en abondant à hauteur de 3 millions d'euros les crédits du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », action n°1 «  Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence ». Cet abondement représenterait une hausse de 10 % du financement prévu par le présent projet de budget qui s'élève à 30 millions d'euros (financement en tiers d'année).

La mise en œuvre de ce plan Licence, et sa réussite, apparaissent cruciales, dans la mesure où les principales difficultés des étudiants concernent la première année de faculté : orientation « par défaut », échec important en fin de première année, perspectives professionnelles faibles...

Parmi l'ensemble des moyens dégagés cette année en faveur de la mission, les crédits proposés en faveur du plan Licence correspondent à la mesure nouvelle la plus significative pour améliorer la qualité des études. Dans cette perspective, il convient d'attribuer des moyens significatifs, afin notamment de mettre en place un système d'orientation active efficace.

Cet abondement du programme 150 est compensé par une diminution des crédits du programme 188 « Recherche dans les domaines de l'énergie » action n° 3 « Réseau de recherche sur les technologies pétrolifères et gazières » ; les entreprises de ce secteur bénéficiant d'une conjoncture économique favorable d'une part, et du déplafonnement du crédit d'impôt recherche[1] d'autre part.

[1] Article 39 du projet de loi de finances pour 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-192 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, BRAYE, DETCHEVERRY, DULAIT, GRUILLOT, Gérard LARCHER et TRILLARD


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

2.500.000

 

2.500.000

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

2.500.000

 

 

 2.500.000

 

 

TOTAL

  2.500.000

  2.500.000

  2.500.000

  2.500.000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de transférer 2,5 millions d'euros du programme 188 « Recherche dans les domaines de l'énergie » action n° 3 « Réseau de recherche sur les technologies pétrolifères et gazières » vers le programme n° 142 « Enseignement supérieur et recherche agricoles » action n° 1 « Enseignement supérieur » afin de renforcer les crédits octroyés aux Ecoles nationales vétérinaires.

En effet, les Ecoles nationales vétérinaires sont des établissements pour lesquels le coût de la formation est sans doute le plus élevé dans le système des grandes écoles en raison, en particulier, de la formation clinique qui nécessite un encadrement important en enseignants, des charges supplémentaires dans les bâtiments et le matériel de clinique ainsi que dans la gestion. Actuellement, ces établissements rencontrent de graves difficultés pour respecter les normes imposées par l'Europe. Les insuffisances principales sont liées :

- aux bâtiments, surtout pour l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort dont trois actions sont particulièrement prioritaires, à savoir : la création d'une nouvelle salle d'autopsie, la rénovation des toitures les plus abîmées, la mise en sécurité électrique des circuits généraux et des bâtiments ; 

- à l'encadrement enseignant : il est nécessaire en particulier de disposer de praticiens hospitaliers en plus des enseignants-chercheurs et des animaliers ayant une formation adaptée. Actuellement le nombre d'animaliers est très insuffisant et le personnel est non qualifié et souvent précaire ;

- aux cadres supérieurs administratifs : actuellement, les directions des études, des relations internationales, de la pédagogie sont sous la responsabilité d'enseignants-chercheurs alors que des établissements comme les écoles d'ingénieurs agronomes disposent d'ingénieurs ou d'inspecteurs vétérinaires (ISPV).

En conclusion, l'abondement proposé, bien que pouvant peut-être apparaître pour certains un peu élevé dans le cadre d'un budget contraint, permet en fait aux quatre Ecoles nationales vétérinaires de disposer des moyens juste suffisants pour préserver leur compétitivité au niveau européen et international. Il convient pour bien évaluer le coût de cet amendement de tenir compte du rôle  de la profession sur le plan de la protection de la santé publique, de la protection du consommateur, de la protection de la santé animale... Il semblerait logique, alors que l'enseignement supérieur agricole et les ENV en particulier, ont été oubliés dans l'attribution de crédits supplémentaires à l'enseignement supérieur en France au cours de ces dernières années qu'une petite part du complément annoncé la semaine dernière par le Président de la République leur soit attribuée. C'est une question de cohérence dans la politique de soutien de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cet amendement tend donc à prélever 2,5 millions d'euros sur l'action n°3 « Réseau de recherche sur les technologies pétrolifères et gazières » du programme 188. Il est à noter que les dispositions de l'article 39 du présent projet de loi de finances déplafonnent le crédit-impôt recherche dont peuvent bénéficier les entreprises de ce secteur qui profitent, de plus, des cours historiquement et durablement élevés des produits pétroliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-185

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

2 350 000

 

2 350 000

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

2 350 000

 

2 350 000

 

TOTAL

2 350 000

2 350 000

2 350 000

2 350 000

SOLDE

0

0

Objet

 

L'augmentation de 2,35 millions d'euros concerne le programme 142 : « Enseignement supérieur et recherche agricoles » et doit s'imputer sur l'action n° 02 : « Recherche, développement et transfert de technologie » dudit programme, sur la sous-action : « Appui à la recherche ». Cette augmentation doit servir à apurer progressivement et à éviter que ne s'aggrave la dette contractée par l'Etat envers les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, suite au contrat passé entre eux et le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche fin 2003, aux termes duquel ces établissements devaient renforcer leurs activités de recherche, avec en contrepartie une augmentation des subventions de l'État proportionnelle à la réalisation du programme 2003-2007.

Si depuis 2003 les établissements ont investis pour remplir les objectifs fixés, les crédits de l'Etat n'ont pas suivi, avec un retard cumulé fin 2007 atteignant les 3,75 millions d'euros. S'y ajouteront en 2008 1,6 million d'euros supplémentaires, la ligne correspondante n'étant que de 22,4 millions là où la DGER estimait la stricte application du contrat à 24 millions pour 2008. Il est à noter que cette baisse de 24 à 22,4 millions ne peut se justifier par la suppression de la taxe sur les salaires, puisque d'une part le but affiché de celle-ci en 2006 était de dégager des moyens nouveaux et non de réduire les transferts, et que d'autre part nulle part ailleurs cette suppression n'a été intégralement « compensée ». Cette dette de l'État fragilise ces établissements, qui ont fait les investissements nécessaires, ont promu leurs chercheurs, collaboré aux pôles de compétitivité et voient la pérennité de leurs efforts remise en cause. Elle va par ailleurs contre la volonté fermement affichée de favoriser le développement de la recherche.

L'objet principal de l'amendement est donc d'apurer cette dette de façon progressive et d'éviter qu'elle ne s'aggrave, afin de permettre à ces écoles de disposer des moyens à la hauteur de leurs efforts et de l'ambition affichée par l'État. Pour y arriver, le budget visant à la bonne réalisation du contrat en 2008 passe de 22,4 millions aux 24 millions nécessaires. Parallèlement, la dette de l'État est étalée sur 5 ans, soit 0,75 millions par an, qui devront être inscrits tous les ans au budget jusqu'en 2012. L'augmentation totale est de 2,35 millions.

Les économies correspondantes sont prévues sur les crédits d'intervention par transferts aux autres collectivités des actions 2 : « soutien et diffusion de l'innovation technologique » et 3 : « soutien de la recherche industrielle stratégique » du programme 192 : « Recherche industrielle », dont les crédits de paiement sont très au dessus des montants consommés, 89 millions en 2007 et 82 au PLF 2008, pour une consommation réelle de 29 millions en 2006.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 90 , 91 , 92, 93)

N° II-194 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Christian GAUDIN, ADNOT, RETAILLEAU, MERCIER, BADRÉ et SOULAGE


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

1.000.000 

 

1.000.000 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

1.000.000 

 

 1.000.000

 

TOTAL

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

SOLDE

0

0

Objet

Les modalités de calcul de l'aide accordée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur privés n'ont pas été définies par la loi dite « Rocard » du 31 décembre 1984. Le montant de la dotation est fixé par le décret n 86-1171 du 31 octobre 1986 modifié par le décret n°2003-1003 du 14 octobre 2003.

Or l'application du décret d'octobre 2003 n'a pas été correcte. Selon un rapport d'audit du conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux[1] « les différentes mesures de régulation budgétaire n'ont pas permis à l'Etat de respecter intégralement les engagements pris à l'égard des établissements d'enseignement privés dans le cadre de l'application du décret d'octobre ». Le retard cumulé fin 2007 atteindrait 3,75 millions d'euros.

La dette, non contestée par le ministère de l'agriculture, devrait faire l'objet d'un plan de résorption, comme préconisé dans le rapport sur la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Cet amendement a pour objet d'amorcer cette résorption. Il organise une certaine solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur privés, puisqu'il s'agit de ventiler les crédits supplémentaires votés par l'Assemblée nationale en faveur de l'enseignement supérieur privé soit 5 millions d'euros. Un million d'euros sur ces 5 millions d'euros est ainsi transféré du programme 150 «  Formations supérieures et recherche universitaire » (action n° 4 Établissements d'enseignement privé) vers le programme 142 « Enseignement supérieur et recherche agricoles » (action n° 1 Enseignement supérieur).







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-6

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Santé publique et prévention

 

 

 

 

Offre de soins et qualité du système de soins

 

5.485.644

 

5.485.644

Drogue et toxicomanie

 

 

 

 

TOTAL

 

 5.485.644

 

 5.485.644

SOLDE

- 5.485.644

- 5.485.644

 

objet

Cet amendement repose sur les recommandations faites par le Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP).

En effet, dans son avis sur le programme « Offre de soins et qualité du système de soins », le CIAP préconisait de refondre largement ce programme et :

- de transférer à l'assurance maladie le financement des stages extrahospitaliers de médecine générale ;

- d'inscrire sur le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur » les crédits afférents aux rémunérations des maîtres de stage et à l'année-recherche, dont la finalité et le pilotage relèvent de l'enseignement supérieur.

Sur le premier point, le projet de loi de financement de la sécurité sociale venant d'être examiné sans que cette donnée soit prise en compte, il conviendra de l'intégrer lors de la préparation du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En revanche, cet amendement tend à donner une suite immédiate à la seconde recommandation du CIAP, et donc à supprimer de ce programme les crédits afférents à l'année-recherche, inscrits sur l'action n° 1 « Niveau et qualité de l'offre de soins ».

Eu égard aux règles de recevabilité financière qui ne permettent pas au Parlement d'y procéder, il appartiendra au gouvernement de les réinscrire sur le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » (action n° 6 « Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé ») de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-2

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
Dont Titre 2

 

3.000.000


 

3.000.000


Jeunesse et vie associative
Dont titre 2

3.000.000

 

3.000.000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2

 

 

 

 

 

 

TOTAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement a pour objet de tirer la conséquence des bons résultats commerciaux du consortium Stade de France. Cela se traduira, en 2008, par une réduction substantielle de la pénalité due par l'Etat audit consortium. La réduction de 3.000.000 d'euros affectant l'action n° 2 du programme « Sport » reste, de ce point de vue, assez prudente.

La somme ainsi dégagée alimentera les actions n° 2 (à hauteur de 400.000 euros) et n° 3 (à hauteur de 2.600.000 euros) du programme « Jeunesse et vie associative ». Cela permettra de soutenir plusieurs dispositifs de ce programme devant subir des réductions de crédits en 2008, à savoir :

- au sein de l'action n° 3, les associations nationales agréées, dont les subventions directes diminueraient de 1,8 million d'euros (- 14,4 %) et les crédits à la disposition des services déconcentrés pour le soutien aux politiques locales de jeunesse dans le cadre des actions partenariales locales, dont les crédits seraient réduits de 0,8 million d'euros (- 23,8 %) 

- au sein de l'action n° 2, le dispositif « Envie d'agir ! », destiné à soutenir les jeunes, notamment des quartiers en difficulté à accomplir un projet, souvent à caractère professionnel, dont les crédits baisseraient de 0,4 million d'euros (- 5,4 %).

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-184

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MURAT et MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

300 000

 

300 000

 

Jeunesse et vie associative

 

300 000

 

300 000

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

OBJET

2008 est une année olympique qui sera extrêmement médiatisée. La France se doit donc d'être particulièrement irréprochable dans la lutte contre le dopage, dont elle est l'un des fers de lance au niveau mondial. Afin d'augmenter le nombre de contrôles, il est aujourd'hui nécessaire de renforcer les moyens de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

 Le contrôle des demandes d'autorisations à usage thérapeutique, qui sont en augmentation importante n'a en outre jamais fait l'objet d'une estimation budgétaire de la part de l'État. Il est pourtant essentiel dans la lutte antidopage et de plus en plus coûteux.

Cet amendement tend donc à transférer 300 000 euros de l'action n° 2 « Promotion des actions en faveur de la jeunesse » du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » à l'action n° 3 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme n° 219 « Sport » afin d'abonder la dotation de l'AFLD. Les sommes transférées devront entraîner une hausse des dépenses d'intervention de l'Agence et non une hausse des dépenses de personnels.

Les 300 000 euros sont prélevés sur la dotation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui reçoit 5,475 millions d'euros de la part de l'État. Cela ne devrait pas avoir d'impact sur son fonctionnement, compte tenu du fait que l'Institut bénéficie d'une hausse des crédits européens depuis 2006 sans que lui soient confiées de nouvelles missions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 90 , 91 , 92)

N° II-268

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 TER


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
II. - Les dispositions du I prennent effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008.
 
II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
 
I. -

Objet

Cet amendement a pour objet de décaler l'entrée en vigueur de l'extension de l'assiette de la taxe Buffet prévue à l'article 51 ter au premier juillet 2008 pour tenir compte du fait que les clubs n'ont pas budgété cette dépense.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-129

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

438 444


438 444

 

438 444


438 444

TOTAL

 

438 444

 

438 444

SOLDE

-438 444

-438 444

 

Objet

 

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Ville et logement » de l'ajustement du droit à compensation du transfert aux départements effectué lors de l'examen de l'article 14 en 1ère partie du projet de loi de finances.

La correction de la compensation a porté sur les transferts prévus aux articles 65 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et résulte de la prise en compte de personnels supplémentaires ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Comme annoncé lors du débat à l'Assemblée nationale, les transferts de personnels supplémentaires qui correspondent pour le ministère du logement et de la ville à 12 équivalents temps plein travaillé (ETPT), n'avaient pu être pris en compte au moment de l'élaboration du projet de loi de finances, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option.

Conformément à ce qui a été exposé lors du vote de la 1ère partie, il est proposé de gager cet ajustement du droit à compensation par une annulation des crédits sur le programme « Développement et amélioration de l'offre de logement », action 05 « Soutien » de la mission « Ville et logement » correspondant au montant des dépenses de rémunérations des personnels associés au transfert du fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour un montant de 438 444 €.

Un amendement de coordination à l'article 37 relatif aux plafonds des autorisations d'emplois est également présenté.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-189

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

60.000.000

 

60.000.000

Équité sociale et territoriale et soutien

 

60.000.000

 

60.000.000

Aide à l'accès au logement

120.000.000

 

120.000.000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

120.000.000 

120.000.000 

  120.000.000

  120.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis 1995, il existe un décalage entre la date à laquelle un ménage se voit reconnaître par les services sociaux les droits au versement d'une aide au logement et la date du premier versement de cette aide (règle dite du mois de carence). Cette règle conduit l'Etat à verser l'allocation uniquement à compter du premier jour du mois suivant l'entrée dans le logement, alors que les droits peuvent être reconnus depuis trois ou quatre semaines, ce qui prive le ménage du bénéfice des aides pendant ce laps de temps. Or, le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance...

Dans ces conditions, cet amendement propose de revenir à la règle en vigueur avant 1995 afin que les aides au logement soient versées dès l'entrée dans les lieux.

D'après les évaluations faites par les auteurs du présent amendement, l'adoption d'une telle mesure présenterait un coût budgétaire de 120 millions d'euros.

A cet effet, cet amendement propose de transférer 120 millions d'euros vers les crédits des aides personnelles au logement (action 01 du programme 109) afin de financer la suppression de la règle du mois de carence. Ces crédits seraient prélevés à moitié (60 M€) sur le programme national de rénovation urbaine (action 3 du programme 202) et à moitié (60 M€) sur les exonérations de charges sociales en zone franche urbaine (action 2 du programme 147).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-188 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

15.000.000

 

15.000.000

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

15.000.000

 

15.000.000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15.000.000 

15.000.000 

  15.000.000

  15.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

En application de plusieurs arrêtés publiés le 23 décembre 2006, le seuil mensuel en deçà duquel les aides personnelles au logement ne sont pas versées à leurs bénéficiaires a été ramené de 24 à 15 euros, évolution que les auteurs du présent amendement saluent.

Dans le prolongement de cette amélioration, il est proposé de supprimer purement et simplement cette règle dite du seuil de non versement afin que tout allocataire, dès lors que son droit à recevoir une aide a été reconnu, puisse bénéficier d'une aide de l'Etat pour diminuer le poids du logement dans son budget. D'après les évaluations faites par les auteurs du présent amendement, l'adoption d'une telle mesure présenterait un coût budgétaire de 15 millions d'euros.

A cet effet, cet amendement propose de transférer 15 millions d'euros prélevés sur le programme national de rénovation urbaine (action 3 du programme 202) vers les crédits des aides personnelles au logement (action 01 du programme 109) afin de financer la suppression du seuil de non versement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-191 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

40 000 000

 

40 000 000

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Suite à la reconnaissance du droit au logement par la loi du 5 mars 2007, il est nécessaire aujourd'hui de créer des places dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui proposent un accompagnement social des publics concernés.

C'est pourquoi le présent amendement propose de doubler la dotation consacrée à l'hébergement d'urgence dans l'action n°1 du programme n°135 "Développement et amélioration de l'offre de logement" pour la porter à 30 millions d'euros d'une part, et de doubler la dotation de l'action n°3 « lutte contre l'habitat indigne » du même programme.

En conséquence, il diminue d'autant les moyens du programme n°147 Équité sociale et territoriale et soutien. Il s'agit ici de cibler plus spécifiquement l'action n° 3 « stratégie ressource et évaluation » à hauteur de 15 millions et l'action n° 2 « revitalisation économique et emploi ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-47 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

3.000.000

 

3.000.000

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

17.500.000

 

17.500.000

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

14.500.000

 

14.500.000

 

TOTAL

17.500.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

SOLDE

0

0

 

 

OBJET

Cet amendement a pour objet d'inciter à une clarification rapide des domaines de compétence de la DIV et de l'ACSé par la suppression des crédits dits « expérimentaux » dont la DIV souhaite conserver la gestion sans pour autant avoir défini les critères du caractère expérimental ni justifié, en ce domaine, d'une capacité de faire supérieure à celle de l'ACSé.

Ces crédits expérimentaux regroupent notamment le financement des Services d'aide aux victimes d'urgence, les deux opérations de tutorat que sont l'opération « une grande école, pourquoi pas moi ? » et l'opération « 100.000 élèves, 100.000 tuteurs », ou encore les « Ecoles de la 2ème chance ». Tous ces dispositifs devraient être, soit financés par des crédits de droit commun inscrits sur les missions justice ou enseignement scolaire et supérieur, soit, s'il s'agit effectivement de crédits de nature spécifique, gérés par l'ACSé.

La DIV doit se concentrer sur son rôle de pilotage et d'évaluation, mission pour laquelle elle bénéficie, par ailleurs, de crédits non négligeables d'un montant de 7 millions d'euros destinés à financer des actions d'ingénierie et d'animation en matière de politique de la ville, tels que les centres de ressources régionaux, l'animation des réseaux ou l'exploitation des données, le renseignement et l'analyse des indicateurs.

Votre commission des finances propose d'utiliser les crédits libérés, d'une part sur l'action « Programme national de rénovation urbaine » du programme « Rénovation urbaine » afin d'ajuster les dotations et tenir compte du complément de 1 milliard d'euros prévu par la loi DALO et, d'autre part, sur l'action « Lutte contre l'habitat indigne » du programme « Développement et amélioration de l'offre de logements » pour renforcer les disponibilités budgétaires de la lutte contre les logements insalubres.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-115 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

2.704.651

 

2.704.651

 

Équité sociale et territoriale et soutien

11.339.632

 

11.339.632

 

Aide à l'accès au logement

 

14.044.283

 

14.044.283

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

14.044.283

14.044.283

14.044.283

14.044.283

SOLDE

0

0

 

Objet

 

En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement, un amendement minorant de 27.835.152 euros les crédits de la mission « ville et logement ».

Cette minoration, destinée à gager les ouvertures de crédits opérées en seconde délibération, a été répercutée sur d'autres missions budgétaires mais elle est particulièrement forte sur le programme « Equité sociale et territoriale et soutien » pour lequel elle conduit à annuler plus de 11 millions d'euros, soit 1,5 % des crédits en AE et CP.

Ces crédits avaient pourtant fait l'objet d'un effort particulier maintenu depuis les évènements de l'automne 2005. Alors que gouvernement annonce un « plan Marshall des banlieues » pour le début de l'année 2008, ces restrictions budgétaires auxquelles s'ajoute la moindre augmentation de la dotation de solidarité urbaine, limitée à 90 millions d'euros au lieu de 120 millions d'euros en 2008, constituent un signe négatif qui sera perçu comme un recul de la politique de l'Etat en faveur des quartiers les plus en difficultés.

Il en est de même pour l'annulation de 2,7 millions d'euros sur les crédits de rénovation urbaine dans un moment où des craintes s'expriment sur les retards pris dans la réalisation du PNRU.

Les actions des programmes visées par les majorations et minorations de crédits proposées par l'amendement sont les suivantes :

- pour le programme « Rénovation urbaine », l'action « programme national de rénovation urbaine »;

- pour le programme « Équité sociale et territoriale et soutien », l'action « Prévention et développement social » ;

- et pour le programme « Aide à l'accès au logement », l'action « Aides personnelles ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-158

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

 

10.000.000

 

10.000.000

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

10.000.000

 

10.000.000

 

TOTAL

10.000.000 

10.000.000 

  10.000.000

  10.000.000

SOLDE

0

0

 

objet

Cet amendement vise à transférer 10 millions d'euros prélevés sur les frais de gestion du fonds national d'aides au logement (action 1 du programme 109) vers la lutte contre l'habitat indigne (action 3 du programme 135).
Le Fonds national d'aides au logement (Fnal) reçoit une subvention visant à compenser les frais qu'il supporte pour la gestion de deux prestations logement, l'allocation de logement social (ALS) et l'aide personnalisée au logement (APL). Cette subvention est égale à 2 % du montant des prestations versées, soit 220 millions d'euros en 2008.
S'il est légitime que les frais de gestion du Fnal fassent l'objet d'une juste compensation, il n'y a aucune raison que cette compensation soit corrélée au montant des prestations versées. En effet, les frais de gestion dépendent du nombre de dossiers traités, et non du montant des allocations servies. Or, le nombre de bénéficiaires des deux prestations est en baisse : on dénombrait ainsi, en 2006, 300 000 allocataires de l'APL en moins par rapport à 2000, et 53 000 bénéficiaires de l'ALS en moins par rapport à 2005.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'augmenter les frais de gestion.
En revanche, les crédits destinés à la lutte contre l'habitat indigne, rassemblés dans l'action 3 du programme 135 « Développement et amélioration de l'offre de logement »,  sont cruellement insuffisants. Ils s'élèvent seulement à 25 millions d'euros, alors que, selon l'agence nationale de l'habitat, 700 000 ménages sont concernés. Cela représente environ 1,2 million de personnes, dont plusieurs dizaines de milliers d'enfants, qui risquent une intoxication au plomb pouvant entraîner des problèmes de développement mental, des maladies respiratoires et des malformations osseuses.
La lutte contre l'habitat indigne constitue donc une priorité nationale et cet amendement voudrait en être une preuve budgétaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-183 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT, Mme DUMAS et MM. BALARELLO, FOUCHÉ et PUECH


Article 33

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

1 000.000

 

1 000.000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

1 000.000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit une enveloppe budgétaire supplémentaire en autorisation de paiement (AE) et en crédits de paiement (CP) de 1 million d'euros afin d'augmenter les crédits affectés à l'action n° 2 : « accompagnement des publics en difficulté » du programme 109  « aide à l'accès au logement » de la mission « Ville et Logement ».

Cette augmentation de 1 million d'euros pour l'ANIL et les ADIL est compensée par une diminution, à due concurrence, des crédits du programme « Développement et amélioration de l'offre de logement ».

Cette somme s'individualise de la façon suivante :

- 500 000 Euros au titre de l'action n°4 « Règlementation de l'habitat, politique technique et qualité de la construction » ;

- 500 000 Euros au titre de l'action n°5 « Soutien » et plus particulièrement aux crédits supports de la politique du logement.

La diminution des subventions allouées aux ADIL envisagée dans le PLF 2008 risque, en effet, de décourager tous les acteurs du réseau des ADIL dont on connaît la compétence et l'attachement à servir l'intérêt général.

Cette diminution risque aussi d'être perçue comme un signe de désengagement de l'Etat, au moment-même où l'Etat demande aux ADIL de s'impliquer dans la mise en œuvre de la loi du 22 février 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO).

 

Au demeurant, l'augmentation de l'enveloppe budgétaire proposée à hauteur de 1 million d'euros ne se traduirait, une fois répartie entre toutes les ADIL, que par une progression très raisonnable du montant alloué à chaque ADIL par rapport à 2005 (autour de 2 %).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-187

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « , les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les employeurs » sont remplacés par les mots : « , les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les employeurs ».

II. - La perte de recettes pour le Fonds National d'Aide au Logement résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'exonération du paiement d'une cotisation assise sur la masse salariale dont bénéficiaient les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs avant la promulgation de la loi de finances pour 2007.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-177

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne règle en rien la question du financement des aides personnelles au logement.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-65

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN et Pierre ANDRÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 60


Rédiger ainsi cet article :

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'Etat, » sont supprimés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-175 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BRAYE, VASSELLE, DOLIGÉ et BÉTEILLE


ARTICLE 60


Rédiger comme suit cet article :

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'Etat, » sont supprimés.

Objet

 

Cet amendement tend à supprimer le doublement de la cotisation assise sur la masse salariale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics visant à participer au financement des aides au logement.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, le Sénat s'était déjà élevé contre le principe de l'assujettissement des employeurs publics à cette cotisation, soulignant qu'il s'agissait d'un nouveau transfert de charges de l'Etat vers les collectivités territoriales, alors que celles-ci ne sont pas compétentes en matière d'aides personnelles au logement.

Le Sénat n'avait cependant pas été suivi dans son analyse et il lui avait été demandé de revenir sur son vote en seconde délibération. Le dispositif avait, en définitive, été maintenu dans le projet de loi définitivement adopté.

Dans le cadre du présent projet de loi de finances, il est proposé de doubler le montant de la cotisation. Or, il avait été affirmé l'an dernier qu'une telle mesure n'aurait pu s'envisager qu'après une concertation avec les acteurs intéressés. Il semblerait que les principales associations de collectivités territoriales n'aient pas été consultées.

Si cet article était adopté en son état actuel, il en résulterait donc, pour la deuxième année consécutive, un nouvel alourdissement des charges supportées par les collectivités territoriales de 65 millions d'euros (le même montant pour les établissements publics), alors que pour l'Etat il ne s'agit que d'un jeu à somme nulle.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer le doublement de la cotisation pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-190

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 60


Rédiger ainsi cet article :

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'État, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le doublement de la cotisation pesant sur la masse salariale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics visant à financer le FNAL.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-156

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En annexe à la loi de finances, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-157

4 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-3. - Lorsque le propriétaire, ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application du IV et du VI de l'article L. 521-3-2, est versée à l'Etat.

« Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en œuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-178

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également financer le rachat du prêt principal destiné à l'acquisition de cette résidence. »

II. - Dans le troisième alinéa du 2° du I du même article, le montant : « 64 875 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

III. - Dans le quatrième alinéa, le montant : « 32 500 euros » est remplacé par le montant : « 65 000 euros ».

IV. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État des dispositions ci-dessus, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à recentrer l'action en faveur de l'accession sociale à la propriété.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-180

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du d) de l'article 17 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder l'indice de l'évolution des prix à la consommation. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »

Objet

Cet amendement tend, tant en réduisant l'impact de la hausse des loyers sur le pouvoir d'achat, de locataires à réduire leurs effets sur le montant des aides personnelles au logement budgétées par l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-181

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L.353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Pour compenser la perte de recettes découlant pour l'Etat des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les rapports locatifs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-44

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


 

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

II. L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

III. Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 831-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

IV. Les dispositions I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.  

V. La perte de ressources résultant pour l'Etat des dispositions des I à IV est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-45

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :


« Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville, ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. »


II. L'article L. 2334-19 du même code est abrogé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-46 rect.

8 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. -Le cinquième alinéa de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. »

II. - La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 , 91 , 93, 95)

N° II-66

28 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Pierre ANDRÉ et REPENTIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-272

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° A la ligne « I. Budget général », remplacer le nombre : « 2 206 737 » par le nombre : « 2 188 636 » ;

2° A la ligne « Agriculture et pêche », remplacer le nombre : « 36 590 » par le nombre : « 36 081 » ;

3° A la ligne « Culture et communication », remplacer le nombre : « 11 865 » par le nombre : « 11 741 » ;

4° A la ligne « Écologie, développement et aménagement durables », remplacer le nombre : « 86 793 » par le nombre : « 74 474 » ;

5° A la ligne « Éducation nationale », remplacer le nombre : « 1 005 891 » par le nombre : « 1 000 754 » ;

6° A la ligne « Logement et ville », remplacer le nombre : « 3 145 » par le nombre : « 3 133 » ;

7° A la ligne « Santé, jeunesse et sports », remplacer le nombre : « 7 018 » par le nombre : « 7 044 » ;

8° A la ligne « Travail, relations sociales et solidarité », remplacer le nombre : « 24 723 » par le nombre : « 24 697 » ;

9° A la ligne « Total général », remplacer le nombre : « 2 219 035 » par le nombre : « 2 200 934 ».

Objet

 

I. Cet amendement a pour objet principal de tirer les conséquences de plusieurs amendements relatifs aux ajustements sur les transferts de personnels liés à la décentralisation :

1) l'amendement n°II-128 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Culture » qui a réduit de 124 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des emplois du ministère de la Culture et de la communication ;

2) l'amendement n°II-130 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Écologie, développement et aménagent durables » qui a réduit de 12.319 ETPT le plafond des emplois du ministère de l'Écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

3) l'amendement n°II-131 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Enseignement scolaire » qui a réduit de 5 137 ETPT le plafond des emplois du ministère de l'Éducation nationale et de 509 ETPT le plafond des emplois du ministère de l'Agriculture et de la pêche ;

4) l'amendement n°II-129 adopté lors de l'examen des crédits de la mission « Ville et logement » qui a réduit de 12 ETPT le plafond des emplois du ministère du Logement et de la ville.

Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État est ainsi réduit de 18 101 ETPT. Il s'établit pour 2008 à 2 200 934 ETPT.

II. Par ailleurs, cet amendement corrige une erreur matérielle intervenue à l'occasion de l'examen en deuxième délibération par l'Assemblée nationale : les 26 ETPT transférés du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » vers le programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » ont été imputés sur le plafond des emplois du ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports alors que ce programme relève du plafond des emplois du ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité. Sont concernés 1 ETPT pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté et 25 ETPT pour la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT). Cette modification est sans incidence sur le plafond total des emplois.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-207 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances.

Objet

En application de l'article 14 de la loi de règlement pour 2005, « le gouvernement dépose, chaque année, sous forme d'une annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs ou catégories d'opérateurs, les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinées, ainsi qu'une présentation indicative du total des emplois rémunérés par eux ou mis à disposition par des tiers ».

L'annexe précitée recense 649 opérateurs de l'État, définis comme des entités dotées de la personnalité morale, quel que soit leur statut juridique et répondant à 3 critères : une activité de service public, un financement assuré majoritairement par l'État et un contrôle direct de celui-ci.

Les emplois rémunérés par les opérateurs ne sont pas connus avec précision puisque l'information du Parlement repose sur la fiabilité des données transmises par les 649 entités. Le mode de décompte des opérateurs varie : équivalents temps plein travaillé, conformément à la LOLF, équivalents temps plein ou effectifs physiques. Le gouvernement ne peut donc donner qu'un ordre de grandeur des effectifs concernés. Néanmoins, il considère que « pour 2008, il peut être avancé que l'équivalent d'environ 239.636 ETPT devraient être rémunérés par les opérateurs hors plafond d'emplois État du PLF 2008 ».

Conformément à l'esprit de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances notamment, et dans le prolongement d'observations faites en ce sens par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances, le présent amendement propose de mettre ces effectifs sous plafond d'emploi à compter de la loi de finances pour 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-273

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article :

Intitulé du programme en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière
de l'État et du
secteur public local

Gestion et contrôle des
finances publiques

Gestion fiscale et financière
de l'État et du
secteur public local

Gestion des
finances publiques et des
ressources humaines

Stratégie économique
et financière
et réforme de l'État

Stratégie économique
et pilotage des
finances publiques

Stratégie des
finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des
finances publiques et des
ressources humaines

Concours spécifiques
et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques
et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conditions de vie Outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie Outre-mer

Outre-mer

 

Objet

Cet amendement intègre à la liste des programmes pour lesquels les plafonds de reports de crédits de paiement sont majorés, le programme 128 « Coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile » (I) et le programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « Outre-mer » (II).

I-. La dérogation au plafond de reports sur le programme « Coordination des moyens de secours » est destinée à soutenir les SDIS dans leurs efforts d'investissement en équipements et matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le fonds d'aide à l'investissement a connu une faible exécution entre 2003 et 2005, liée principalement à la complexité du processus de programmation et du circuit financier. Sa gestion a été dynamisée en 2006 par une simplification du circuit comptable, associée à un fort conditionnement des ordonnateurs secondaires, et s'est traduite par une augmentation importante de la consommation de crédits (+70 % entre 2005 et 2006).

Il s'agit de la première étape d'une réforme plus large qui vise à affermir le pilotage par l'état de l'organisation des secours en France.

Le déplafonnement des reports permet de reconnaître les efforts engagés et de favoriser le financement d'investissements structurants.

II-. La dérogation au plafond de reports sur le programme « Conditions de vie Outre-mer » permettra de reporter les crédits proposés à l'ouverture dans le cadre du PLFR pour 2007 à hauteur de 38 M€ en crédits de paiement et destinés à apurer les retards de paiement envers les collectivités de Nouvelle-Calédonie.

Ces crédits ne peuvent en effet être consommés en 2007 compte tenu de la clôture des délégations de crédits pour l'exercice en cours, d'une part, et de l'impossibilité de procéder à un paiement direct de l'administration centrale vers les collectivités, d'autre part. S'agissant de ce dernier point, les engagements, qui ont été réalisés localement dans le cadre du logiciel NDL, appellent donc des mandatements pris au niveau local. Le mandatement direct par l'administration centrale se heurte aux contraintes liées aux engagements d'AE de niveau local.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-162 rect.

10 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-273 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


Dans la troisième colonne de la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'amendement n° 273, remplacer les mots :

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

par les mots :

Modernisation de l'Etat, de la fonction publique et des finances






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-163

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 A


 

 Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-261 rect. ter

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND et Mmes SITTLER et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 A


Après l'article 39 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2008.

Objet

Cet amendement propose d'exclure les chaudières à basse température du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.

La suppression du bénéficie de cet avantage fiscal se justifie par le fait que les chaudières à basse température ne font plus partie des équipements les plus performants sur le plan des économies d'énergie.

En effet, compte tenu de l'évolution du marché et des techniques, ces équipements constituent désormais l'entrée de gamme du marché et ne sont donc plus acquis par nos concitoyens pour des raisons liées aux économies d'énergie, mais essentiellement en raison de leur coût qui est inférieur à celui des équipements plus performants.

En conséquence, l'acquisition de ces équipements ne devrait plus être encouragée au travers de ce dispositif fiscal.

A cette fin, il est proposé de supprimer ce type d'équipement de la liste des équipements éligibles afin d'orienter la demande des particuliers vers des matériels plus performants conformément aux objectifs d'économie d'énergie assignés à cet avantage fiscal.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-164

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 B


 

Avant l'article 39 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions suivantes du code général des impôts sont applicables jusqu'au 31 décembre 2010 : 

1° Les 1 et 3 à 5 de l'article 199 sexdecies

(Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile)[1]

2° Les 1 à 4 de l'article 199 sexdecies

(Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois)

3° Les a, b et b bis du 1° du I et le a du 2° du I de l'article 31

(Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration)

4° L'article125-0 A

(Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie)

5° L'article 200 quater

(Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable)

6° le 5° bis de l'article157

(Exonération des gains de cessions de valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne en actions)

7° Le 9° bis de l'article157

(Exonération des intérêts et primes versées dans le cadre de l'épargne logement)

8° Le 7° de l'article 157

(Exonération des intérêts des livrets A et des livrets d'épargne populaire)

9° le II bis de l'article 125 A

(Exonération partielle des intérêts des livrets bleus)

10° Le 9° quater de l'article157

(Exonération des intérêts des CODEVI puis des livrets de développement)

11 ° Le 7° quater de l'article 157

(Exonération des intérêts du livret jeune)

12° Le 1° ter du II de l'article156

(Déduction des charges foncières afférentes aux monuments historiques)

13° L'article 199 unvicies

(Réduction d'impôt sur les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles)

14 ° L'article 163 quinvicies

(Déduction plafonnée des sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement)

15° L'article 199 quater B

(Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou une association agréés)

16° L'article 200 quinquies

(Crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'un véhicule fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicule (GNV) ou de l'énergie électrique, ou pour dépenses de transformation d'un véhicule de moins de trois ans destinées)

17° L'article 199 decies H

(Réduction d'impôt sur le revenu pour investissements et travaux forestiers)

18° L'article 199 terdecies-0 B

(Réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts souscrits par une personne physique en vue de financer la reprise d'une entreprise exploitée sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés)

19° L'article 200 octies

(Réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise)

20° L'article 200 nonies

(Crédit d'impôt prime d'assurance contre les impayés de loyers)

21° L'article 199 vicies A

(Réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles)

22° L'article 200 undecies

(Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement)

23° L'article 200 decies A

(Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés)

24° Le 3° de l'article 81

(Exonération du salaire différé de l'héritier d'un exploitant agricole)

25 ° L'article 81 A

(Exonération totale ou partielle des sommes versées aux salariés détachés à l'étranger)

26° L'article 81 B

Exonération des suppléments de rémunération versés aux salariés et mandataires sociaux au titre de l'exercice temporaire d'une activité professionnelle en France (primes d'impatriation) et, sur option, de la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger)

27° Le dernier alinéa (5°) du 1 de l'article 80 duodecies

(Exonération des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC))

28° L'article 62, les 2° quater et 2° quinquies de l'article 83

 

(Déduction des intérêts d'emprunt contractés par les salariés et les gérants de sociétés pour souscrire au capital d'une société nouvelle qui les emploie)

29° Les articles 83 bis et 83 ter

 

(Déduction des intérêts d'emprunt contractés par les salariés dans le cadre du rachat de leur entreprise)

30° L'article 80 bis, le 8 de l'article 150-0 D, l'article 163 bis C et le 6 de l'article 200 A

(Application du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières  aux gains sur options de souscription ou d'achat d'actions levées depuis le 1er janvier 1990)

31° L'article 163 bis G

(Régime fiscal des plus-values mobilières pour les profits correspondant aux cessions des titres attachés aux bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprises)

32° Les c quater et c quinquies du 2° du I de l'article 31

(Déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties)

33° L'article 163 quinquies B

 

(Exonération, sous certaines conditions, des revenus des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et des produits distribués des sociétés de capital risque (SCR))

34° L'article 163 quinquies C bis

(Exonération des dividendes perçus par l'associé unique d'une société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR))

35° Le 9° sexies de l'article 157

(Exonération des intérêts des prêts familiaux)

36° L'article163 quinquies C

(Taxation réduite des distributions prélevées par les sociétés de capital risque sur les plus-values provenant du portefeuille)

37° L'article150-0 D ter

(Abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite)

38° Les 2 et 3 du III de l'article 150-0 A

(Exonération conditionnelle des gains réalisés par les fonds communs de placement dans le cadre de leur gestion)

39° Le 1 du III de l'article 150-0 A

(Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques sous certaines conditions)

40° Le 3 du I de l'article 150-0 A

(Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de droits sociaux à l'intérieur d'un groupe familial)

41° Le 1 bis du III de l'article 150-0 A

(Exonération, sous certaines conditions, des gains nets réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque (SCR))

42° Le 7 du III de l'article 150-0 A

(Exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes)

43° Le 2 de l'article 93

(Abattement de 30 % sur les produits de cession de licences autres que ceux taxés au taux forfaitaire de 16 %)

44° Le I bis de l'article 156

(Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance)

45° Le 7 de l'article 93

(Exonération dans la limite de 1 550 € des rémunérations perçues par l'ancien chef d'entreprise individuelle pour la formation du repreneur (chiffrage (Déduction forfaitaire de 3 % pour la détermination du résultat de l'année d'adhésion à une association)

46° Le 9 de l'article 93

(Abattement de 50% sur le bénéfice imposable des jeunes artistes de la création plastique)

47° L'article 72 D bis

(Déductions pour aléas)

48° L'article 73 B

(Abattement sur les bénéfices réalisés par les jeunes agriculteurs)

49° Le 19° de l'article 157

(Exonération de l'aide spéciale compensatrice (ou pécule de départ), allouée aux commerçants et artisans âgés, de condition modeste, au moment de la cessation de leur activité)

50° Les I et II de l'article 35 bis

(Exonération accordée sous certaines conditions, aux personnes louant ou sous-louant en meublé, une partie de leur habitation principale)

51° L'article 39 octies F

(Provision pour dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire et pour mise aux normes dans les hôtels, cafés et restaurants)

52° L'article 41

(Report d'imposition des plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu. Exonération définitive des plus-values en report en cas de poursuite de l'activité par le nouvel exploitant)

53° Le 1 du II de l'article 151 nonies

(Exonération définitive des plus-values professionnelles sur cessions de titres de sociétés de personnes lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit)

54° L'article 151 septies A

(Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle dans le cadre du départ à la retraite du cédant)

55° L'article 151 septies B

(Abattement par durée de détention sur les plus-values immobilières professionnelles à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu)

56° L'article 39 AB

(Amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables

57° L'article 39 AE

(Amortissement exceptionnel des matériels spécifiquement destinés à l'approvisionnement en GPL et GNV et à la charge des véhicules électriques)

58° L'article 39 quinquies D

(Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, ainsi que des travaux de rénovation réalisés dans ces immeubles)

59° L'article 39 quinquies DA

(Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le bruit)

60° Les articles 39 AC et

39 AD

(Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'électricité, de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de gaz naturel (GNV) ou de superéthanol E85, ainsi que des batteries et des équipements spécifiques)

61° Les articles 39 quinquies E,

39 quinquies F et

39 quinquies FC

(Amortissement exceptionnel des immeubles et des investissements destinés à l'épuration des eaux industrielles et à la lutte contre la pollution atmosphérique)

62° L'article 39 AA quater

(Majoration de l'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois

63° L'article 39 quinquies FD

(Amortissement exceptionnel sur douze mois des dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis deux ans en vue de l'hébergement des salariés agricoles et des apprentis

64° Le 5° de l'article 38

(Application du taux réduit d'imposition aux répartitions d'actifs effectuées pour certains fonds communs de placement à risques (FCPR))

65° L'article 44 duodecies

(Exonération des entreprises qui exercent une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser)

66° Le II de l'article 236

(Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises)

67° L'article 39 AA

(Majoration d'un demi-point des coefficients de l'amortissement dégressif pour les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003)

68° L'article 39 AJ

(Amortissement exceptionnel des terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006

69° L'article 238 bis AB

(Déduction sur cinq ans du prix d'acquisition des œuvres originales d'artistes vivants)

70° Les articles 244 quater H,

199 ter G et 220 I et le i du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale)

71° Les articles 244 quater K, 199 ter J et 220 L et le l du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information)

72° Les articles 244 quater M, 199 ter L et 220 N et le m du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d'entreprise)

73° Les articles 244 quater L, 199 ter K, 220 M et le n du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles utilisant le mode de production biologique)

74° Les articles 244 quater O,

199 ter N et 220 P et le p du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant les métiers de l'art)

75° L'article 238 quindecies

Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité)

76° L'article 44 octies

(Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en zone franche urbaine)

77° L'article 44 octies A

(Exonération plafonnée à 100 000 € du bénéfice réalisé par les entreprises qui exercent une activité dans une ZFU de troisième génération ou qui créent une activité dans une ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011)

78° Les articles 244 quater P, 199 ter O et 220 T et le t du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour la formation des salariés à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié)

79° L'article 244 quater D

(Crédit d'impôt pour l'adhésion à un groupement de prévention agréé)

80° Les articles 244 quater Q,

199 ter P et 220 U et le u du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs)

81° Les articles 244 quater R, 199 ter Q et 220 V et le v du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)

82° L'article 39 quinquies FA

(Majoration de la base de calcul des amortissements des immobilisations acquises au moyen de primes de développement régional, de développement artisanal ou d'aménagement du territoire)

83° L'article 39 AK

(Amortissement exceptionnel pour dépenses de mise aux normes dans les hôtels, cafés et restaurants)

84° Les articles 39 bis et 39 bis A

(Déduction spéciale prévue en faveur des entreprises de presse)

85° L'article 39 ter

(Provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures)

86° L'article 39 ter B

(Provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides)

87° L'article 39 quinquies H

(Provision pour aides à l'installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêts ou de souscription au capital de l'entreprise créée)

88° L'article 39 quinquies GD

(Provision et réserve spéciale pour charges exceptionnelles pour certaines opérations de prévoyance professionnelle des organismes d'assurance)

89° Le 5 bis de l'article 38

(Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de l'échange de titres consécutif à la fusion de SICAV et FCP)

90° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 40 sexies

(Exonération des plus-values de cession :

- d'actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou technique ;

- de titres de sociétés financières d'innovation conventionnées)

91° L'article 41 bis

(Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la reconversion des débits de boissons)

92° L'article 238 quater

(Taxation au taux réduit de 6 % libératoire de l'impôt sur le revenu, ou de 8 % libératoire de l'impôt sur les sociétés, des plus-values réalisées à l'occasion d'apports à un groupement forestier)

93° Le 1 quater de l'article 39 quaterdecies

(Etalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010)

94° Le 5 de l'article 39 terdecies

(Imposition des produits distribués aux actionnaires de sociétés de capital risque au taux de 16 %)

95° Le A de l'article 44 sexies

(Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les jeunes entreprises innovantes existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013)

96° Le 3° septies de l'article 208

(Exonération des sociétés de capital-risque (SCR))

97° L'article 208 D

(Exonération des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR)

98° L'article 217 septies

(Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de titres de sociétés anonymes dont l'activité exclusive est le financement en capital de certaines œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

99° L'article 217 decies et, en conséquence, 238 bis HP et les articles 238 bis HO

(Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE))

100° L'article 220 septies

(Crédit d'impôt pour l'investissement en faveur des sociétés créées dans certaines zones)

101° L'article 217 quaterdecies

(Amortissement exceptionnel égal à 25 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés d'investissement régional et des sociétés d'investissement)

102° L'article 238 bis O A

(Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant effectué des versements en faveur de l'achat de Trésors Nationaux et autres biens culturels spécifiques)

103° Les articles 220 sexies et 220 F

(Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques)

104° Les articles 220 octies et 220 Q et le q du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour la production phonographique)

105° Les articles 220 F et 226 sexies

(Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles)

106° Les articles 220 decies et 220 S et le s du 1 de l'article 223 O

(Réduction d'impôt en faveur des PME de croissance)

107° L'article 220 undecies

(Réduction d'impôt en faveur des sociétés de presse

108° Les articles 220 duodecies et 220 W

(Crédit d'impôt en faveur des distributeurs audiovisuels

109° Les articles 220 nonies et 220 R et le r du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés)

110° Les articles 224 quarter S et 220 X et le w du 1 de l'article 223 O

(Crédit d'impôt pour les entreprises de création de jeux vidéos)


 

[1][1] Les précisions mentionnées entre parenthèses et en italique sont apportées pour la bonne compréhension de l'énumération et n'ont pas vocation à figurer dans la loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-274

10 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-164 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 B


Supprimer les huitième à onzième lignes (8°, 9°, 10° et 11°) du tableau constituant le troisième alinéa de l'amendement n° 164.

Objet

Se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-253

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 B


Avant l'article 39B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 163 octodecies A, 163 duodecies, 238 bis 40, 238 bis HP, 163 terdecies, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies H, 199 terdecies OA, 200 terdecies, 199 vicies A, 200 undecies, 200 decies A, 163 bis G, 80 quaterdecies, 200-A-6 bis, 163 A, 163 bis, 139 ter, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 150-0 O ter, 151 septies B, 44 decies, 44 duodecies, 244 quarter C, 244 quarter H, 244 quarter K, 244 quater B, 238 quaterdecies, 44 sexies, 44 sexies A, 39 octies A-II et 39 octies D (I et IV) sont abrogées.

 

Objet

Cet amendement vise à simplifier le code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-186

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ARTHUIS, LAMBERT, LONGUET et MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 B


Après l'article 39 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un livret des caisses d'épargne est fixé à 16.000 euros. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret au-delà de ce plafond.

II.- Le début du 7° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7 ° Dans la limite d'un montant de dépôts de 16.000 euros, les intérêts des sommes inscrites ... (le reste sans changement) ».

III.- Le dernier alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du même code est complété par les mots : « et aux intérêts des livrets des caisses d'épargne ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 7° de l'article 157 ».

Objet

On comptait au 31 décembre 2006 43.266.440 livrets A pour un encours total de 111,6 milliards d'euros. Le livret A présente une double nature.

Il est présenté le plus souvent comme un produit d'épargne populaire : 67,8 % des livrets (près de 30 millions) ont en dépôt moins de 750 euros, mais ne représentent que 2,4 % du total des liquidités déposées. 56,3 % (soit plus de 24 millions) ont un encours inférieur à 150 euros, et ne représentent que 0,6 % des dépôts. Ces livrets font office de comptes courants pour les populations les plus pauvres, ce qui illustre le rôle social joué par La Poste et les Caisses d'épargne sur l'ensemble du territoire. Ces populations ne payent pas pour la plupart l'impôt sur le revenu : elles bénéficient de la simplicité du Livret A, et de la facilité d'accès au réseau de distribution de la banque postale et des Caisses d'épargne, sans tirer profit de l'exonération fiscale des intérêts prévus par le 7° de l'article 157 du code général des impôts.

Sur le plan fiscal, à l'inverse, le niveau du plafond, comme la possibilité de disposer au sein d'un ménage d'autant de livrets que celui-ci compte de membres, profitent aux ménages les plus aisés, qui y voient un moyen de placer des liquidités sans prélèvement au profit de l'Etat et de la sécurité sociale. Ces ménages « saturent » les placements défiscalisés avant de placer leur épargne sur d'autres véhicules fiscalisés. Cette pratique dévoie l'objet social du livret A. Elle n'est conforme, ni aux besoins de l'économie, ni même aux intérêts des épargnants, que l'argument lié à la fiscalité empêche de réaliser des choix conformes à leur optimum financier.

Fin 2006, l'encours total des dépôts des fonds d'épargne centralisés atteignait 191,7 milliards d'euros, intérêts capitalisés compris, tandis que l'encours total des prêts atteignait 93,4 milliards d'euros. Selon le ministère du logement et de la ville, « l'excédent de 98,3 milliards d'euros, soit 51% des dépôts est suffisant pour garantir le financement des emplois d'intérêt général à moyen terme ». Ce taux de 50% est bien au-delà des ratios prudentiels nécessaires.

Dans le cadre d'un réexamen des mesures dérogatoires en matière d'épargne, qui conduit notamment à relever le taux du prélèvement libératoire en matière de revenus d'intérêt de 16 % à 18 %, l'amendement propose de faire cesser l'effet d'aubaine qui consiste à défiscaliser les intérêts des livrets A capitalisés au-delà du plafond. Le réexamen des niches fiscales doit permettre d'en limiter le coût et d'en circonscrire le périmètre de manière stricte par rapport aux objectifs poursuivis.

Il n'apparaît pas souhaitable, d'une part, que le livret A soit détourné de son objet initial, pour devenir un véhicule défiscalisé pour les ménages aisés, et que, d'autre part, la dépense fiscale oriente les placements des épargnants vers des produits à la fois liquides et sans risques. Les  6,3 % des déposants au-delà du plafond profitent de 44,3 % des 280 millions d'euros de dépense fiscale.

Dans cette perspective, la fiscalisation des revenus d'intérêt du livret A au-delà du plafond de dépôt constitue une mesure de justice.

Le contribuable aurait le choix entre le prélèvement libératoire de 18 % ou l'intégration à l'IRPP. Les ménages non imposables ne seraient donc pas touchés.

Dans la mesure où le plafond du livret A n'a pas été relevé depuis 1991, l'amendement propose de porter le plafond de 15.300 euros à 16.000 euros, soit une augmentation de 4,5 %. Cette mesure est aussi de nature à rassurer ceux qui craindraient une décollecte trop importante des fonds centralisés par la caisse des dépôts et consignations pour le financement du logement social. Cette crainte n'a pas lieu d'être : le montant des dépôts au-delà de 15.300 euros représente 5,9 milliards d'euros.  






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-242

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter le plafond du Livret A de 15 300 euros à 20 000 euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-165

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel rédigé comme suit :  

I. -  L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100.000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II. - Le I  s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-276 rect.

10 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-165 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Dans le II de l'amendement n° II.-165, remplacer les mots :
successions ouvertes
par les mots :
allocations attribuées pour la première fois à leurs bénéficiaires

Objet

 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-228

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est complété par un membre de phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« lorsque la valeur de l'actif successoral est inférieure à 50 000 euros.

« Cette somme varie chaque année comme le taux prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac). »

II. Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Dès lors que la plupart des successions seront désormais exonérées de droits de mutation, il n'est pas inéquitable de prévoir que les héritiers des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie soient soumis à récupération sur succession.

Cet amendement propose donc une récupération sur succession des sommes versées au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, lorsque la succession dépasse 50 000 euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-257

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Les dispositions dérogatoires au droit fiscal commun doivent être mises en question.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-256

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... La somme des réductions et crédits d'impôts visés aux articles 199 ter à 200 quaterdecies du code général des impôts ne peut excéder 7 500 euros par foyer fiscal. »

Objet

Cet amendement vise à plafonner certains effets de l'application des dispositions d'allègement de l'impôt sur le revenu.

De tels dispositifs privent l'État de moyens utiles pour des dépenses sociales indispensables, comme l'action sociale destinée aux étudiants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-249

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

La « réforme » du crédit d'impôt recherche prévue par cet article 39 est, en réalité, un outil d'optimisation fiscale laissé au bénéfice des grands groupes sans garantie d'une véritable relance de la recherche-développement.

C'est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-204 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE 39


I. - Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 60 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les entreprises dont les dépenses de recherche sont supérieures à 60 millions d'Euros, le montant du crédit d'impôt sera au plus égal aux dépenses versées par l'entreprise à de Jeunes Entreprises Innovantes,  selon la définition de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts ou à de Jeunes Entreprises Universitaires, dans le cadre de collaborations de recherche contractuelles nouvelles entre l'entreprise et ces Jeunes Entreprises Innovantes ou ces Jeunes Entreprises Universitaires. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La nouvelle formule de calcul du Crédit d'Impôt Recherche privilégie les grandes entreprises (crédit d'impôt estimé à deux milliards d'Euros par an pour les grandes entreprises, soit deux tiers du futur Crédit d'Impôt Recherche) sans effet de levier mesurable sur la dépense de recherche et le tissu industriel innovant en France. Cette aide publique n'est le plus souvent pas réinvestie dans la recherche locale mais souvent consolidée au niveau des groupes dans le budget global. Les grandes entreprises installent leurs centres de recherche dans les pays qui ont la meilleure recherche universitaire et les meilleures jeunes entreprises innovantes et le Crédit d'Impôt, même plus généreux, ne modifiera pas significativement cette politique industrielle. Pour un effet de levier optimal de la dépense publique sur la dépense de recherche privée, il est indispensable de favoriser les liens entre les grandes entreprises, les jeunes entreprises innovantes ou universitaires et l'université.  Au-delà d'une dépense de recherche importante de 60 millions d'Euros, il est souhaitable de conditionner le versement du Crédit d'Impôt à un accroissement des dépenses de recherche réalisées en France par les grandes entreprises, dans le cadre de collaborations  de recherche nouvelles entre ces grandes entreprises et les Jeunes Entreprises Innovantes et les Jeunes Entreprises Universitaires, dans l'esprit des pôles de compétitivité et dans le but de favoriser la création d'un tissu industriel solide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-237

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le montant :

100 millions d'euros

par le montant :

20 millions d'euros

II. - Dans le troisième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

50 % la première année et à 40 % la deuxième année

par les mots :

60 % les cinq premières années

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

.... La perte de recettes pour l'État résultant de l'abaissement de la tranche marginale à 20 millions d'euros est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à soutenir et augmenter les efforts de recherche des PME, en finançant la mesure grâce à l'abaissement de la tranche marginale à 20 millions d'euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-239

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :

et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-240

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


I. - Après le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont applicables uniquement aux entreprises qui :

« - emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« - et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a, mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens des a et b du 12 de l'article 39, entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. »

II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

six

Objet

L'amendement vise à réserver le dispositif de crédit d'impôt recherche aux seules PME.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-166 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Dans le troisième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche la première fois ou lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre d'aucune des cinq années précédentes et

par les mots :

et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-195 rect. ter

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et BIZET, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE 39


 

I. - Après le troisième alinéa du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 30 % mentionné à l'alinéa précédent est porté à 60 % les cinq premières années, puis 50 % la sixième année, puis 40 % la septième année pour les entreprises bénéficiant du statut fiscal de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du régime du crédit d'impôt recherche pour les entreprises innovantes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les conséquences particulières de la nouvelle mesure introduite pour simplifier le régime du crédit d'impôt recherche sur les jeunes entreprises innovantes. En effet, pour ces PME, cette réforme est susceptible de générer un réel problème de trésorerie, dans la mesure où, ces sociétés qui voyaient leurs dépenses de R&D croître fortement (plus de 50% en moyenne, parfois 100%), étaient les premières à bénéficier de la part en augmentation. Sur la durée, le nouveau système va sans doute leur donner le même montant de crédit d'impôt, mais, pour ces sociétés, la trésorerie est un enjeu majeur et la part en augmentation du CIR permettait de faire face (en partie) à cette croissance des dépenses de R&D et donc aux besoins de trésorerie associés.

Ce problème de trésorerie sera d'autant plus sensible qu'il a été décidé, pour calculer l'assiette du CIR de diminuer les dépenses de R&D du montant des avances remboursables (notamment celles d'Oséo Innovation) reçues. Là encore, si le nouveau système est «équivalent » à l'ancien sur la durée, ce dernier procurait aux plus jeunes sociétés innovantes, une avance de trésorerie, dont elles vont être privées.

Sans revenir sur le dispositif qui est satisfaisant, le présent amendement souhaite en contrebalancer l'effet « négatif » en accordant aux JEI, au sens du CGI, le bénéfice d'un taux de 60% de la part en volume pendant les 5 premières années où elles bénéficient du statut de JEI, puis de les ramener au taux normal de 30% en diminuant de 10% annuellement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-203 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE 39


I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « scientifique et technique », la fin de la première phrase du a) du II est ainsi rédigée : « , jusqu'à la validation technique d'un nouveau produit ou procédé, y compris la réalisation de prototypes de validation de conception. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement du champ des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Actuellement, la totalité des dépenses de recherche n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

Ainsi, si les dépenses exposées pour la réalisation de prototype de recherche sont acceptées, les dépenses relatives aux prototypes de validation en sont exclues. Or, un processus de recherche ne peut aboutir sans validation technique par un prototype de validation ;

En conséquence, il est proposé de préciser dans la loi que toutes les dépenses de validation technique définitive d'un nouveau produit ou procédé y compris celles relatives aux prototypes de validation sont éligibles au crédit d'impôt.

La définition retenue par la France serait ainsi conforme à celle de l'OCDE (manuel de FRASCATI) retenue par l'ensemble de la communauté internationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-201 rect. quater

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE 39


 

Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Dans la seconde phrase du b du II, les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois » ;

...° Dans le 3° du c du même II, les mots : « douze premiers mois" sont remplacés par les mots : "vingt-quatre premiers mois".

Objet


Conformément à l'article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche pour les dépenses engagées dans leurs différentes opérations de recherche.

Ce dispositif a connu de nombreux aménagements, parmi lesquels on peut citer l'extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses de personnel afférentes aux jeunes docteurs, sous certaines conditions.

L'embauche de docteurs en sciences est fondamentale pour la compétitivité territoriale pourtant selon un rapport sur la valorisation de la recherche, de janvier 2007, sous la supervision d'Henri Guillaume de l'Inspection générale des finances, le nombre de chercheurs entrant dans l'entreprise à l'issue de leur formation diminue en nombre entre 2000 et 2004. La part des chercheurs ayant un diplôme universitaire (et donc entre autres des docteurs) a quant à elle diminué plus fortement encore car, si elle représentait près de 48% des embauches en 2000, elle ne s'élève qu'à 38% en 2004. Cette évolution se constate dans les mêmes proportions pour ce qui est des entreprises de moins de 500 et de plus de 500 salariés. Il importe également de noter que ces dernières, sur cette même période, ont augmenté le recrutement d'ingénieurs alors même que le nombre de profils universitaires diminuait.  

Il est indispensable de favoriser l'embauche non seulement des « jeunes » docteurs mais également soutenir davantage la fonction de docteurs en sciences qui transmettent aux entreprises françaises un savoir-faire et des connaissances fondamentales.

Il est également nécessaire de limiter le départ de ces ressources fondamentales pour la recherche vers des activités qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la recherche scientifique.

Ainsi, il est proposé d'étendre l'avantage (doublement des dépenses correspondantes dans l'assiette de calcul) prévu pour l'embauche des jeunes docteurs à l'ensemble des docteurs en sciences impliqués sur les travaux de R&D et de simplifier les critères d'octroi de cet avantage  en supprimant la condition relative au maintien de l'effectif salarié de l'entreprise tout en limitant à deux années l'application de cette mesure.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-200 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE 39


I. - Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du d ter du II, après les mots : « dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche », sont insérés les mots : « sous réserve d'être effectuées en France ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément à l'article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche pour les dépenses engagées dans leurs différentes opérations de recherche.

Ainsi, notamment, les entreprises bénéficiaires du CIR peuvent prendre en compte des dépenses externes de recherche dans leur assiette de CIR dans la limite globale de 2M€, cette limite étant portée à 10M€ lorsqu'il n'y a pas de liens de dépendance entre l'entreprise bénéficiaire du CIR et les organismes.

Il est proposé de supprimer le plafond de dépenses externes de recherche, tout en réservant cette suppression aux dépenses effectuées en France, afin de ne pas encourager les délocalisations. L'objet du présent amendement est de de ne pas pénaliser certaines entreprises en limitant les financements associés aux partenariats de Recherche, alors même que l'État cherche à encourager ces partenariats, notamment avec les organismes de recherche publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-202 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE 39


I. - Rédiger comme suit le second alinéa du a) du 2° du I de cet article :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Les avances remboursables en cas de succès, qui n'ont pas la nature de subventions, ainsi que toutes les subventions ou avances remboursables de Oseo et des pôles de compétitivité, ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d'impôt l'année de leur versement. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des modifications apportées au premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

 

Objet

Les avances remboursables en cas de succès, notamment celles accordées par Oséo Innovation ou l'Agence pour l'innovation industrielle, constituent un instrument essentiel d'incitation à la recherche-développement, bénéficiant largement aux PME innovantes.

La déduction de ces avances remboursables de l'assiette des dépenses éligibles impactera très négativement le crédit d'impôt des jeunes sociétés innovantes par rapport au système antérieur, pouvant avoir fréquemment pour conséquence un CIR égal à 0.

L'objet du présent amendement vise, ainsi à préciser que les avances remboursables n'ont pas, en matière comptable, la nature de subvention mais celle de prêt, et qu'elles ne doivent donc pas être déduites de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement, mais seulement l'année où il est acté qu'elles ne seront pas remboursées et qu'elles deviennent alors une subvention a posteriori, l'échec du projet aidé empêchant définitivement le remboursement de l'avance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-238

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


I. - Dans la première phrase du second alinéa du a) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables

par les mots :

lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles 

II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du régime fiscal des subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faire en sorte que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ne soient déduites des bases de calcul de ce crédit que si elles sont définitivement acquises par les entreprises concernées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-167

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


 

A. - Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».

 

B. - Au V de cet article, après la référence :

I,

insérer la référence :

bis,

 

C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du plafond des dépenses pouvant être sous-traitées aux organismes mentionnés au d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-193 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, ADNOT, BRAYE, CÉSAR, del PICCHIA, GRUILLOT et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés six articles ainsi rédigés :

«  Art. 238 bis HZ ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies à l'article 238 bis HZ quinquies.

« Art. 238 bis HZ quater. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

« - De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.

« - De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à l'exploitation des brevets. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début de l'exploitation. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation des brevets déposés au titre des projets de génomique végétale agréés dans les conditions prévues à l'article 238 bis HZ ter et limite la responsabilité du souscripteur au moment du versement. Le titulaire de ce contrat ne jouit d'aucun droit d'exploitation du brevet.

« Art. 238 bis HZ quinquies. - 1° Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« 2° La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées ci-dessus, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.

« 3° La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.

« 4° Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies (anciennement 163 septdecies) et 163 duovicies du code général des impôts.

« 5° Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« 6° Si les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

« 7° Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« 8° Le bénéfice du régime prévu au présent article est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Art. 238 bis HZ sexies. - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

« Art. 238 bis HZ septies. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ octies. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments et les obligations déclaratives. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il est proposé d'instaurer un dispositif d'incitation fiscale permettant l'investissement de personnes physiques au capital de sociétés de financement de la recherche en génomique végétale. De même que dans le cas des Sofica, sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique, l'objectif de ce dispositif qu'on appellerait « Sofiplantes » est de pallier l'insuffisance chronique de l'investissement dans le domaine  de la génomique végétale, qui représentait 40M€ par an jusqu'en 2005 et qui stagne depuis à  25M€ par an ressources publiques et privées confondues.

C'est ainsi que la France est désormais dépassée,  face à des  pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud qui consentent des efforts de plus en plus importants. Or cette recherche revêt un intérêt stratégique majeur car elle ouvre vers une agriculture plus économe en engrais, en traitements phytosanitaires et en eau tout comme elle contribue au développement de la chimie verte et des énergies renouvelables.

Dès lors  la collectivité nationale doit marquer  son engagement  pour  la renforcer  et éviter le  risque d'une mise sous tutelle des variétés végétales par des entreprises étrangères et notamment américaines.

Le gage proposé est conventionnel et  ce dispositif est soutenu par les ministères de la recherche et de l'agriculture qui estiment qu'il aura une meilleure efficacité que des crédits de mission équivalents.

Il est, en outre, entièrement innovant par rapport à des mesures comme la réduction Madelin, la réduction ISF ou  l'investissement dans les FCPI car il ne concerne que des programmes  favorisant l'innovation en génomique végétale et portés par des sociétés ad hoc.

Les Sofiplantes se situent donc en amont, au confluent des préoccupations du monde agricole et de la préservation de l'environnement, ce qui correspond exactement  au cap indiqué par le Grenelle de l'environnement et  proposé par la Commission européenne en prélude à la réforme de la PAC.

Les objectifs des Sofiplantes sont conformes à ceux  en matière de recherche et développement fixés par le Conseil Européen. L'autorisation par la Commission européenne, obligatoire pour toutes les aides d'Etat, ne devrait donc pas poser de problème particulier.

La création des Sofiplantes  représente un coût fiscal maximal de 4 millions d'euros pour un premier investissement de 10 millions d'euros qui produira  l'effet de levier nécessaire à la relance de la génomique végétale évitant ainsi  la délocalisation   de cette activité de recherche.

Les programmes susceptibles d'être éligibles aux Sofiplantes  seront  sélectionnés  par un comité qui réunira des représentants du ministère de la recherche, de l'ANR, du ministère de l'agriculture  et des institutions financières qui porteront les Sofiplantes.

Il est proposé que l'investissement dans les Sofiplantes se fasse sur une durée de 10 ans. Le remboursement à partir de cette date se fera en jouant sur plusieurs variables : rentabilité des programmes, produits de trésorerie, garantie de la Sofaris, mécanisme de remboursement par tirage au sort, ... L'Etat n'apportera pas sa garantie, la sélection des programmes devant privilégier ceux conduisant à des innovations utiles à la collectivité.

A un moment où les changements qui affectent le monde agricole sont souvent mal ressentis et provoquent de réelles interrogations sur l'avenir, un dispositif comme les « Sofiplantes », contribuera à donner un signal fort d'espoir, de renouveau et de responsabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-258

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL, Paul BLANC et de BROISSIA et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainis rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 45 B du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise demandant à bénéficier du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, au préalable, adresser sa déclaration aux agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Ces derniers vérifient si les dépenses envisagées par l'entreprise sont éligibles au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts. En cas d'avis favorable des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie, l'entreprise peut s'en prévaloir dans le cadre d'un contrôle de l'administration des impôts portant sur la même période d'affectation des dépenses. »

Objet

L'article 22 de la loi de finances pour 2006 a considérablement élargi le champ d'application du crédit d'impôt recherche (CIR) codifié à l'article 244 quater B du CGI. Cette mesure constitue une avancée positive pour le soutien de l'innovation dans les PME. Toutefois, ces modifications successives ont aussi pour corollaire une complexité accrue de la déclaration du crédit d'impôt (tant sur le fond que sur la forme) par l'entreprise.

En matière de crédit d'impôt recherche, les agents du Ministère de la Recherche peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt (articles L 45 B et R 45 B-1 du Livre des procédures fiscales). Dans ce cadre, ils sont habilités à notifier à l'entreprise, comme l'administration fiscale, l'avis de visite ainsi que les résultats de ce contrôle.

Cependant, il est aussi constaté une fréquence soutenue de contrôles fiscaux subis par l'entreprise, souvent plusieurs années après la demande de crédit d'impôt, limitant dès lors le recours à cette dépense fiscale pourtant positive pour la PME.

Afin de faciliter la déclaration du crédit d'impôt et de mieux accepter le contrôle fiscal qui en résulte, il est proposé de mettre en place un « rescrit technique » ou un contrôle a priori de la demande d'éligibilité au CIR.

L'entreprise réalisant une demande de CIR pourrait, au préalable, adresser sa déclaration aux agents du Ministère de la Recherche. Ces derniers pourraient alors vérifier si les dépenses envisagées par l'entreprise sont bien éligibles au crédit d'impôt. En cas d'avis favorable du Ministère de la Recherche, l'entreprise pourrait alors s'en prévaloir dans le cadre d'un contrôle fiscal portant sur la même période d'affectation des dépenses.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-259 rect. bis

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. -  Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-263

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Après le troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite ».

Objet

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, telle une succession ou une donation. Il importe, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale.

Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe un risque latent de contestation de l'évaluation par l'administration fiscale. Cela peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission.

Aussi est-il impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises qui puisse apporter une véritable sécurité juridique, dans des délais compatibles avec la vie économique.

Pour ce faire, l'amendement propose d'introduire, dans les dispositions générales du Livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration, une précision règlementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-254

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Rédiger comme suit cet article :

L'article 44 sexies - 0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le dispositif visé n'a pas fait l'absolue démonstration de son efficacité.

Il est donc proposé de le supprimer.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-168

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


 

A. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 2° du I de cet article :

Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme de mastère ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme d'un niveau au moins égal au mastère.

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification des conditions d'éligibilité au statut de jeune entreprise innovante sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-262 rect. ter

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


 

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 2° du I de cet article :

Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-241

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A compter du 1er janvier 2009, le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes est augmenté des sommes n'ayant pas fait l'objet d'une demande de restitution au terme d'une durée de deux ans révolus après la date du 1er janvier mentionnée dans le premier alinéa du 1 de l'article 1649-O A du code général des impôts.

II - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faire en sorte que les sommes d'impositions versées par un contribuable excédant le seuil du « bouclier fiscal » dont celui-ci peut se prévaloir, et n'ayant pas fait l'objet d'une demande de restitution au bout de deux ans après la date à laquelle cette demande était possible, puissent venir majorer le montant de la DGF des communes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-266 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. REVET, Jacques GAUTIER, GRIGNON, FERRAND, PUECH et Jacques BLANC

M. DETRAIGNE, Mme DESMARESCAUX, M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d'un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a pour but de pourvoir aux dépenses des services d'enlèvement des ordures ménagères (collecte et traitement). Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et est donc indépendante du volume des ordures présenté à la collecte : elle reste due intégralement même en l'absence totale et constante d'ordures.

Par conséquent, une entreprise qui a recours à un service privé d'enlèvement de ses déchets et donc participe à la valorisation de ceux-ci via le recyclage continue de payer la taxe sur d'enlèvement des ordures ménagères.

En conséquence, toute demande faite par l'entreprise auprès de la collectivité collectrice de cette taxe, et s'étant jutifiée d'une collecte privée, doit s'en voir exonérée.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 septies vers un article additionnel après l'article 40.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-151 rect. bis

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Adrien GIRAUD et DENEUX, Mme GOURAULT, MM. AMOUDRY, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du I de l'article 1522 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :

« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est formée de deux parts, une fixe et une variable. La partie fixe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée sur la base de la valeur locative moyenne servant de base à la taxe sur le foncier bâti avant abattement. Pour les logements, la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fonction du nombre de personnes par logement, avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses. Pour les bâtiments hors logements, la part variable est calculée à partir de la surface et des effectifs, en tenant compte du domaine d'activités. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale votent un produit dépendant du service rendu et du coût par habitant et déterminent les taux ainsi que les modalités de calcul de la part variable ».

II. La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux et des modalités de calcul de la part variable différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût par habitant. »

Objet

L'assiette de la TEOM reste aujourd'hui totalement fonction de la valeur locative du logement, servant de base à l'impôt sur le foncier bâti, et non du service rendu par la collectivité à l'usager pour la gestion de ses déchets. Par ailleurs, il est préjudiciable que la TEOM soit uniquement calculée sur des bases que beaucoup considèrent obsolètes, inéquitable et non incitative.

En effet, ces valeurs locatives ont été évaluées en 1970, et ont rarement été réexaminées depuis.

La création d'une part fixe et d'une part variable permettrait de réduire l'influence des bases locatives et de tenir compte du nombre de personnes dans le logement donc de la production de déchets. Cette solution simple permet également d'assujettir à la TEOM les établissements publics fortement producteurs mais exonérés de TEOM de manière totalement injuste pour la simple raison qu'ils sont exonérés de taxe foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-196 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les impositions susmentionnées aux a et b sont prises en compte, à hauteur de leur montant avant, le cas échéant, imputation du montant des versements ouvrant droit à déduction fiscale, respectivement au titre l'article 200 et de l'article 885-0 V bis A. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas rendre inopérants les dispositifs des articles 200 et 885-0 V bis A du CGI d'encouragement fiscal à la générosité publique et au mécénat au profit de certains organismes d'intérêt général au regard du mécanisme du "bouclier fiscal" .

Ce mécanisme risque, en effet, d'avoir un effet décourageant pour la générosité publique et le mécénat dans la mesure où, pour la détermination du calcul des 50%, l'impôt pris en compte au numérateur est minoré de ces avantages fiscaux alors que le revenu pris en compte au dénominateur n'est pas diminué du montant du revenu ou du patrimoine dont le contribuable s'est dessaisi pour accomplir son acte de générosité publique.

C'est pour remédier à cette distorsion que le présent amendement propose de permettre que la restitution de la fraction des impositions excédant le seuil de 50 % fixé par l'article 1er du CGI soit établie en prenant en compte le montant des impositions effectivement payées par le contribuable, ou, dans les cas où celui-ci a bénéficié de la réduction d'impôt de l'article 200 ou de l'article 885-0 V bis A du CGI, le montant des impositions qu'il aurait acquittées en l'absence de ces avantages fiscaux.

Il est, en effet, important de ne pas priver les associations, les fondations, et les autres organismes visés par les article 200 et 885-0 V bis A du CGI, des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-255

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles premier et 1649 - 0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif peu efficace du « bouclier fiscal ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-252

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Un abattement sur les bénéfices industriels et commerciaux de 30 % des recettes tirées de la vente des produits achetés directement chez les producteurs locaux, dès lors que celles-ci n'excèdent pas annuellement 30% des recettes totales de l'entreprise, ni 50.000 euros. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'État qui résulterait du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575A du code général des impôts. 

 

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un abattement fiscal en faveur des commerçants de détail en fruits et légumes, à l'instar de celui dont bénéficient actuellement les producteurs de fruits et légumes, qui vendent eux-mêmes une partie de leur production (Art. 75 du code général des impôts). Cet abattement fiscal serait assis sur les bénéfices réalisés par le biais de ventes de produits provenant directement des producteurs locaux.

Il convient de rappeler que la loi de Finances pour 2006 (Art. 4-1) a permis de développer de manière importante la pluriactivité en matière agricole, en incitant la création de « circuits courts » qui consistent pour les producteurs à vendre directement leurs produits aux consommateurs. En application de l'article 75 du code général des impôts, les producteurs ayant pour activité annexe la vente directe de leurs produits sont habilités à réintégrer une part des bénéfices réalisés avec cette activité annexe dans leurs bénéfices agricoles et ce, à hauteur de 50.000 euros.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-169

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 BIS


Supprimer cet article.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-197 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 93 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le professionnel libéral exerçant son activité, dans le cadre des structures visées aux articles 8, 8 ter et 238 bis L, peut, chaque année, porter sur son compte courant d'associé des sommes mises à la disposition de la société dont il est associé ou actionnaire, dans la limite de 10 % des bénéfices qu'il a réalisé sur la période. Ces sommes ne sont pas prises en compte dans les bases de l'impôt sur le revenu définies au 1, si le professionnel libéral les maintient intégralement durant un délai minimum de cinq années à compter de la date de leur dépôt. A l'issue de cette période, le remboursement de ces sommes au professionnel libéral pourra être réalisé en une ou plusieurs fois. Il a pour effet d'intégrer les sommes ainsi remboursées dans les bases de l'impôt sur le revenu ».

II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 2008.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre aux professionnels libéraux la possibilité de porter sur un compte courant d'associé des sommes dans la limite de 10 % des bénéfices annuels. Ces sommes ne sont pas prises en compte dans les bases de l'impôt sur le revenu si elles sont maintenues sur ce compte durant un délai minimal de cinq années. A l'issue de cette période, elles sont intégrées dans la base taxable de l'impôt sur le revenu du professionnel libéral. Le remboursement des sommes peut avoir lieu en une ou plusieurs fois.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-199 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité pour un contribuable de déduire de son revenu imposable les frais financiers liés à l'emprunt qu'il a souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Ces dépenses doivent  être utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-247 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN et MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées

« Art. L. 2333-102. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour le traitement des eaux usées produites par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2333-103. - La taxe est assise sur le volume d'eaux usées réceptionnées dans l'installation.

« Art. L. 2333-104. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-105. - La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article L. 2333-95 pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers visée à l'article L. 2333-92.

« Art. L. 2333-106. - Si l'installation visée à l'article L. 2333-102 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »

II. -  Pour l'application des articles L. 2333-102 à L.2333-106 du code général des collectivités territoriales en 2008, les délibérations prévues aux articles L. 2333-102, L. 2333-104 et L. 2333-106 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une compensation de ressources pour les communes qui acceuillent sur leur territoire des installations de traitement des eaux usées.

Ces équipements, lorsqu'ils sont gérés en régie directe, ne génèrent aucune recette fiscale spécifique pour les communes d'implantation, alors qu'ils occupent une superficie importante.

Par ailleurs, l'implantation des équipements de dépollution est de plus en plus problématique pour les communes, compte tenu de sensibilité croissante des habitants à la qualité de leur environnement.

La perception d'une compensation financière par les communes concernées serait de nature à faciliter l'acceptation de tels équipements.

Cet amendement vise donc à permettre à une commune, par délibération du conseil municipal, d'établir une taxe sur les installations de traitement des eaux usées et assimilées, installée sur son territoire, sur le modèle du dispositif en vigueur pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers.  

Cette taxe serait assise sur le volume des eaux usées réceptionnées dans l'installation.

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixerait le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'Etat.

En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, institueraient la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.

Pour 2008, les délibérations prévues pourraient, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-260 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HÉRISSON et Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


 

Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées

« Art. L. 2333-102. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour le traitement des eaux usées produites par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2333-103. - La taxe est assise sur le volume d'eaux usées réceptionnées dans l'installation.

« Art. L. 2333-104. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-105. - La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article L. 2333-95 pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers visée à l'article L. 2333-92.

« Art. L. 2333-106. - Si l'installation visée à l'article L. 2333-102 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »

II. -  Pour l'application des articles L. 2333-102 à L.2333-106 du code général des collectivités territoriales en 2008, les délibérations prévues aux articles L. 2333-102, L. 2333-104 et L. 2333-106 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une compensation de ressources pour les communes qui acceuillent sur leur territoire des installations de traitement des eaux usées.

Ces équipements, lorsqu'ils sont gérés en régie directe, ne génèrent aucune recette fiscale spécifique pour les communes d'implantation, alors qu'ils occupent une superficie importante.

Par ailleurs, l'implantation des équipements de dépollution est de plus en plus problématique pour les communes, compte tenu de sensibilité croissante des habitants à la qualité de leur environnement.

La perception d'une compensation financière par les communes concernées serait de nature à faciliter l'acceptation de tels équipements.

Cet amendement vise donc à permettre à une commune, par délibération du conseil municipal, d'établir une taxe sur les installations de traitement des eaux usées et assimilées, installée sur son territoire, sur le modèle du dispositif en vigueur pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers.  

Cette taxe serait assise sur le volume des eaux usées réceptionnées dans l'installation.

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixerait le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'Etat.

En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, institueraient la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.

Pour 2008, les délibérations prévues pourraient, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-212 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VASSELLE, CLÉACH et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots: « , sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

2° Dans la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

   

Cet amendement permet de limiter l'impact de la création d'un syndicat mixte de transports collectifs sur les finances des employeurs publics et privés faisant partie du périmètre du syndicat.

D'un autre coté, il permet le plafonnement de l'assiette du Versement Transport additionnel afin qu'il n'impacte pas les revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale dont peu de bénéficiaires sont utilisateurs des transports en commun. Il évite également que ne soient impactés les 13èmes mois, les gratifications de fin d'année versées dans les P.M.E. en fonction des résultats de l'entreprise et qui concourent à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés.

Enfin, cet amendement évite la double taxation pour la partie supérieure des revenus des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et pour lesquels l'entreprise est déjà redevable de la TVTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-235 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VASSELLE, CLÉACH et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS



Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement permet le plafonnement de l'assiette du Versement Transport additionnel afin qu'il n'impacte pas les revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale dont peu de bénéficiaires sont utilisateurs des transports en commun. Il évite également que ne soient impactés les 13èmes mois, les gratifications de fin d'année versées dans les P.M.E. en fonction des résultats de l'entreprise et qui concourent à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés.

Enfin, cet amendement évite la double taxation pour la partie supérieure des revenus des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et pour lesquels l'entreprise est déjà redevable de la TVTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-267

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. Jacques GAUTIER et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 TER


Avant l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, après les mots : « régime réel d'imposition » sont insérés les mots : « qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel, comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, ou ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé est facultative, les entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à de tels organismes sont imposées sur une assiette surévaluée de 25%.

Jusqu'à la loi de finances pour 2006, les entreprises étaient encouragées à adhérer à un centre de gestion ou association agréé par l'application d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés.

La loi de finances pour 2006 ayant intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20% bénéficiant à certains revenus elle a, parallèlement, mis en place un système de surévaluation de 25% de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.

Cette obligation de surévaluer les revenus, perçue comme la sanction d'une non-obligation, n'est pas comprise par les contribuables concernés. Elle est vécue comme la sanction d'une fraude présumée, alors que  l'adhésion à un centre de gestion agréée. Elle apparait même, pour certaines professions dont les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire.

Cet amendement tend donc à préciser que le coefficient de 1,25 ne s'applique pas aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition, lorsqu'ils font appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel, comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-170

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 TER


 

Compléter cet article par les mots :

mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-218 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° - La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »

II. L'article 1723 quater du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'État chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »

Objet

Conformément à l'article L 5215-32 9° du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communautés urbaines perçoivent « le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette dernière constitue normalement une des recettes de la section d'investissement des communes telle qu'édictée à l'article L 2331-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ceci étant, les articles 1585 A à 1585 H du Code Général des Impôts instituant ladite taxe au profit de la commune accordant le permis de construire motivant l'exigibilité de la taxe ne prévoient pas le transfert de compétence sur l'établissement public de coopération intercommunale qui en devient le véritable bénéficiaire.

Concernant le recouvrement de la taxe locale d'équipement, l'article 1723 quater du Code Général des Impôts précise que le comptable du Trésor en a la charge. Ce dernier se doit de mettre en œuvre les procédures de recouvrement à la fois du principal et des intérêts de retard lorsque le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe locale d'équipement dans les délais. A cet égard, l'article précise que le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929-1 du Code Général des Impôts.

Cependant, en l'absence d'un circuit d'information normé entre établissements publics de coopération intercommunale, communes et réseau du Trésor, il peut s'avérer que les comptables du Trésor ne soient pas en mesure d'assurer les diligences nécessaires au recouvrement. A titre d'exemple, nonobstant les conséquences de la réforme du permis de construire avec notamment le « permis tacite », la non liquidation des taxes locales d'équipement a pour conséquence des anomalies dans le recouvrement pouvant conduire jusqu'à la prescription sans que l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe en ait connaissance et puisse même intervenir.

L'objet du présent amendement est donc de créer un circuit de communication des informations entre les différents acteurs. Son ambition, dans un premier temps, est de se donner les moyens de mieux identifier les difficultés pour les traiter avec une logique similaire à celle utilisée dans les audits de modernisation de l'État.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 nonies vers un article additionnel après l'article 40 ter.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-234

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAMBERT, Mme KELLER et MM. VALADE et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »

II. - L'article 1723 quater du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »

Objet

Conformément à l'article L 5215-32 9° du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communautés urbaines perçoivent « le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette dernière constitue normalement une des recettes de la section d'investissement des communes telle qu'édictée à l'article L 2331-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ceci étant, les articles 1585 A à 1585 H du Code Général des Impôts instituant ladite taxe au profit de la commune accordant le permis de construire motivant l'exigibilité de la taxe ne prévoient pas le transfert de compétence sur l'établissement public de coopération intercommunale qui en devient le véritable bénéficiaire.

Concernant le recouvrement de la taxe locale d'équipement, l'article 1723 quater du Code Général des Impôts précise que le comptable du Trésor en a la charge. Ce dernier se doit de mettre en œuvre les procédures de recouvrement à la fois du principal et des intérêts de retard lorsque le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe locale d'équipement dans les délais. A cet égard, l'article précise que le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929-1 du Code Général des Impôts.

Cependant, en l'absence d'un circuit d'information normé entre établissements publics de coopération intercommunale, communes et réseau du Trésor, il peut s'avérer que les comptables du Trésor ne soient pas en mesure d'assurer les diligences nécessaires au recouvrement. A titre d'exemple, nonobstant les conséquences de la réforme du permis de construire avec notamment le « permis tacite », la non liquidation des taxes locales d'équipement a pour conséquence des anomalies dans le recouvrement pouvant conduire jusqu'à la prescription sans que l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe en ait connaissance et puisse même intervenir.

L'objet du présent amendement est donc de créer un circuit de communication des informations entre les différents acteurs. Son ambition, dans un premier temps, est de se donner les moyens de mieux identifier les difficultés pour les traiter avec une logique similaire à celle utilisée dans les audits de modernisation de l'Etat.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-251

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires ».

II. - La perte de recettes pour l'État due au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faire bénéficier du taux réduit de la TVA les prestations et fournitures funéraires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-250

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-171

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-172 rect. bis

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


 

Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots "et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008".






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-216

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, MADRELLE, DUSSAUT, REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40 SEXIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire entre 5 000 et 7 500 entrées doivent bénéficier d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence et du label recherche au titre de l'année de référence. »

Objet

Cet amendement propose de corriger une erreur matérielle, intervenue lors de la discussion de l'amendement à l'origine de cet article à l'Assemblée nationale.

En effet, l'esprit des auteurs de l'amendement initial était d'étendre le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 A du code général des impôts, pour les cinémas classés « art et essai » aux établissements qui réalisent moins de 7 500 entrées en moyenne par semaine, au lieu de 5 000 prévu actuellement.

Cet élargissement de l'exonération fiscale permettrait d'encourager le développement d'une filière « art et essai » au sein des activités cinématographiques.

Néanmoins, afin de ne pas ouvrir cette faculté aux multiplexes, une condition supplémentaire était proposée pour les cinémas réalisant entre 5 000 et 7 500 places en moyenne hebdomadaire. Ces derniers devaient bénéficier, en plus du classement « art et essai », du label recherche.

Cette seconde condition n'a pas pu être adoptée, malgré la volonté du gouvernement de ne pas créer d'effet d'aubaine pour les multiplexes.

Cet amendement propose donc d'intégrer cette condition supplémentaire afin de respecter la volonté initiale des auteurs de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-198 rect. bis

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES


Après l'article 40 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, les mots : « et 6 % à compter de 2005 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigées : « et 6 % au titre de 2005. A compter de 2008, le montant des recettes visées au premier alinéa est calculé hors taxes et la fraction est fixée à 5 %. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'application du I est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de modifier les règles de calcul de la base de la taxe professionnelle s'agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Cette base serait, à compter de 2008, 5% des recettes, contre 6% actuellement. A compter de 2008, ces recettes sont calculées hors taxes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-53 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES


Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, le pourcentage : « 0,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,6 % ».

Objet

L'objet de cet amendement consiste à augmenter le plafond du taux de la Taxe départementale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE). Celui-ci pourrait ainsi atteindre au maximum 0,6% de la valeur de l'ensemble immobilier qui est construit, reconstruit ou agrandit, contre 0,3% actuellement.

Ce taux n'a pas été modifié depuis 30 ans. Or, les missions des CAUE, présents dans 89 départements, dont 86 ont voté la TDCAUE, se sont considérablement élargies.

La demande de conseil explose, venant tant des particuliers que des acteurs publics et recoupe tous les champs nouveaux, notamment dans une perspective de développement durable. En outre, la loi SRU a conforté les CAUE et a créé un appel fort, sans pour autant prévoir un élargissement des moyens.

Le rendement moyen de la TDCAUE est de 500.000 € par CAUE. Ce faible rendement contraint actuellement les CAUE à multiplier les conventions avec contribution financière, auprès de partenaires locaux (en moyenne 30% du budget des CAUE). Cette possibilité donnée d'augmentation du taux, dont la décision reste à l'initiative du conseil général, permettrait de mieux mettre en adéquation les moyens des CAUE par rapport à leurs nouvelles compétences en matière de développement durable.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 40 nonies à l'article additionnel après l'article 40 septies.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-269

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES


 

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A) dans le 1° ter du II de l'article 1519, le tarif : « 206 » est remplacé par le tarif « 500 ».

B) dans le 1° ter du II de l'article 1587, le tarif « 262 » est remplacé par le tarif « 100 ».

II. - La perte de recettes pour les départements résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à soutenir les communes sur lesquelles sont implantées des exploitations minières.

Il vise à porter le tarif de la redevance communale des mines de 206 euros (225 en 2007) à 500 euros par centaines de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, et à diminuer de 262 euros (266,1 en 2007) à 100 euros la redevance départementale correspondante.

La perte de recettes pour les départements serait compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-236 rect. quater

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 OCTIES


Avant l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être répartie entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être répartie entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. »

II. - En conséquence, le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale directe est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent ».

2° Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet


Cet amendement vise à permettre le partage sur une base conventionnelle, entre des départements ou des régions limitrophes qui gèrent ensemble une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, du produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone. Il tend ainsi à étendre aux département et aux régions le dispositif actuellement prévu par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 modifiée, qui permet notamment un partage entre communes, ou entre communes et EPCI, du produit de la taxe professionnelle perçue sur une zone d'activités gérée en commun par ces collectivités.

Comme pour ces dernières, le partage entre départements ou entre régions proposé serait déterminé par la voie de délibérations concordantes des conseils généraux ou régionaux concernés. Ces délibérations fixeraient la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements réalisés et de l'importance des ressources fiscales qu'ils engendrent.

Il s'agit ainsi d'une opération facultative et volontaire pour les collectivités territoriales, de nature à favoriser le développement économique de nos territoires par la collaboration interdépartementale ou interrégionale.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-176 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 40 OCTIES


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation. »

Objet

L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de Taxe professionnelle par habitant au niveau national, écrêtement qui alimente le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal (communauté de communes à TPU) génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisée restant calculé au niveau communal. Une telle situation génère une perte de recettes pour l'EPCI concerné malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif génère une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre visant à une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des  transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-275

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un vice-président délégué et de dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles prévues par le troisième alinéa de l'article 1650. Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La commission peut donner un avis sur les évaluations foncières proposées par l'administration fiscale pour les locaux visés à l'article 1498.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les deux mois de leur notification par l'administration fiscale. En cas de désaccord, les évaluations seront déterminées conformément aux dispositions prévues aux articles 1504 et 1505. »

II. - La dernière phrase du 1 du II de l'article 1517 du même code est ainsi rédigée : « La commission communale des impôts directs et la commission communautaire sont tenues informées de ces évaluations ».

III. - Dans la première phrase de l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « , un représentant de la commission communautaire des impôts directs ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs ».

V. - A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-226

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOMEIZEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin de la première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts, il est ajouté le mot : « limitrophes ».

II. - Après la première phrase du II il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme limitrophes les départements situés dans un rayon de 5 Km autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel. »

Objet

Cet amendement propose de mettre en conformité l'article 1648 A du code général des impôts avec les dispositions prévues par le décret n° 88-988 du 17/10/1988, qui introduit à son article 2 la notion de « départements limitrophes ».

Cet amendement propose ainsi de définir cette notion.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-113 rect. bis

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes KELLER, HERMANGE et GARRIAUD-MAYLAM et M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paye de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

Objet

Le chèque-transport doit pouvoir être dématérialisé et faire l'objet d'un versement direct sur la fiche de paie du salarié. En contribuant aux frais de transports des salariés, la dématérialisation du chèque-transport est de nature à simplifier le dispositif et donc à le développer au profit du pouvoir d'achat des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-116

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :
« a) les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;
« b) les studios de développement et de fabrication d'animation ;
« c) les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;
« d) les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;
« e) les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
« f) les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ;
« g) les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;
« h) les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008.

III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2008, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2008 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2008, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Objet

Cet amendement vise à permettre, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de taxe professionnelle, pour une durée et dans une quotité qu'ils déterminent librement, les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel afin d'alléger le poids de la taxe professionnelle pesant sur les investissements des entreprises d'un secteur traversant une grave crise économique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-146 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. JARLIER, CARLE, BADRÉ, Christian GAUDIN et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le calcul du taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, modifié, afin de prendre en compte le taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées de 2004 à l'année d'imposition. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'EPCI à fiscalité additionnelle, est minoré du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à la commune de 2004 à l'année d'imposition.

« Pour les compétences transférées de 2004 à 2007, les communes et leur communauté doivent prendre, avant le 15 avril 2008, les délibérations mentionnant le taux représentatif du coût des dépenses liées à ces compétences ».

Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la Taxe Professionnelle, l'article 85 de la loi de finances initiale pour 2006 modifié par l'article 131 de la loi de finances rectificative pour 2006, propose un dispositif de neutralisation des conséquences des transferts de compétences entre communes et EPCI à fiscalité additionnelle pour le calcul du ticket modérateur.

Ainsi, lors de chaque transfert de compétence, le taux de référence de la communauté est majoré d'un « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées » entre 2004 et l'année d'imposition. Le taux ainsi obtenu est retenu pour le calcul du ticket modérateur. Le taux à partir duquel l'EPCI paie le ticket modérateur est donc augmenté en conséquence.

De manière symétrique, cette disposition prévoit pour les communes que le taux de référence est réduit du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées.

Aucun dispositif inverse n'est prévu par la loi dans le cas de retour de compétence aux communes. Plus précisément, lorsque sur la même période (entre 2004 et l'année d'imposition) la communauté rétrocède une compétence qui entraîne un retour de charges aux communes, il n'est pas prévu par la loi de mécanisme explicite permettant de neutraliser la hausse des taux de Taxe Professionnelle des communes. Ces dernières doivent ainsi s'acquitter d'un prélèvement au titre du ticket modérateur alors qu'elles n'augmentent leur taux que pour permettre le financement de la compétence.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-224

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« B. - Le taux de référence mentionné au A est, pour l'ensemble des collectivités territoriales, le plus faible des deux taux suivants : le taux de l'année 2005 ou le taux de l'année d'imposition. »

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'État résultant du I ci-dessus est compensé à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement fait reposer son financement pour 250 millions sur l'ensemble des collectivités territoriales.

En effet, en prenant pour référence les taux de fiscalité locales votés en 2004 majorés arbitrairement pour déterminer le montant du dégrèvement pris en charge par l'État au titre du plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle, le Gouvernement pénalise les collectivités locales, en contradictions avec les principes d'autonomie financière.

Il est donc proposé, a minima, d'éviter toute pénalisation rétrospective des collectivités locales en assurant que la référence utilisée pour la mise en place du plafonnement est bien l'année 2005, et non un taux 2004 majoré arbitrairement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-231 rect. ter

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres :

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004.

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle a plafonné les cotisations de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée. Au-delà de ce montant, le produit est pris en charge par l'Etat. Cependant, à partir d'un certain taux de référence, le surcoût du plafonnement consécutif à l'augmentation du taux par une collectivité locale ou un EPCI est à la charge de celle-ci ou de celui-ci ; c'est ce qui est communément appelé le « ticket modérateur ».

Le cas particulier des EPCI a été pris en compte dans la discussion parlementaire. Il s'agissait de neutraliser l'impact que les augmentations de taux d'un EPCI liées à des transferts de compétences pourraient avoir sur le calcul du ticket modérateur. Il aurait en effet été injustifié qu'un EPCI ait à payer un ticket modérateur, sous le prétexte que des transferts de compétences l'auraient obligé à augmenter son taux. De manière symétrique, cette disposition prévoit que quand une commune transfère des compétences à un EPCI, le taux au-delà duquel elle paie le ticket modérateur est réduit en conséquence.

Cependant, rien n'a été prévu dans le cas d'un transfert de compétences d'un EPCI vers ses communes membres, ce qui peut advenir de manière ponctuelle pour les compétences transférées de manière facultative. L'objet de cet amendement est de résoudre ce type de difficulté, en adoptant un dispositif destiné à neutraliser les effets d'un tel transfert de compétences sur le montant du ticket modérateur à la charge des communes et de l'EPCI concernés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-211 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, BADRÉ, Christian GAUDIN et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Quand, dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux voté de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au taux moyen national constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie et que le montant par habitant des bases de la taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au montant moyen national par habitant des bases de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie, aucune part de dégrèvement n'est mise à la charge de la collectivité.

« Pour l'application du précédent alinéa, les catégories de collectivités sont les régions, les départements, les communes, les communautés de communes à taxe professionnelle unique, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines à fiscalité additionnelle, les communautés urbaines à taxe professionnelle unique et les syndicats d'agglomération nouvelle. »

II. - Le prélèvement sur recettes de l'Etat résultant du I est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Certaines collectivités locales et établissements publics sont contraints d'augmenter leur taux de taxe professionnelle parce que leurs bases et leur taux de TP sont particulièrement faibles.

Le présent amendement vise à ne pas appliquer à ces collectivités locales et établissements publics le ticket modérateur relatif au plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-225

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« C - La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'État conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

Objet

La réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement fait reposer son financement pour 250 millions sur l'ensemble des collectivités territoriales.

En effet, en prenant pour référence les taux de fiscalité locales votés en 2004 majorés arbitrairement pour déterminer le montant du dégrèvement pris en charge par l'État au titre du plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle, le Gouvernement pénalise les collectivités locales, en contradictions avec les principes d'autonomie financière.

Les collectivités sur le territoire desquelles des entreprises atteignent le plafond de 3,5 % ne peuvent se voir ainsi privées de toute marge de manœuvre. Ceci ne pourrait conduire en réalité qu'à une forme d'inflation fiscale, notamment sur les ménages.

Il est donc proposé, en parallèle à l'actualisation du plafonnement, un mécanisme non pénalisant pour les collectivités, consistant à assurer le financement de cette réforme par un relèvement de la cotisation minimale de taxe professionnelle due par les entreprises. (La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-264

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le taux de taxe professionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie, son potentiel fiscal est minoré du montant du plafond de participation qui, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), serait mis à sa charge en cas d'application du taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie. »

 

Objet

La dotation d'intercommunalité est allouée, à raison de 70% de son montant, en fonction du critère de potentiel fiscal des différentes communautés. Compte tenu de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, du nouveau dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle, le potentiel fiscal effectif des intercommunalités est fortement modifié et dépend très largement du pourcentage de bases fiscales plafonnées constaté pour chacune d'entre elles.

La taxe professionnelle représente 93% des recettes fiscales directes des intercommunalités à fiscalité propre, tous régimes fiscaux confondus. Dans ce contexte, leur potentiel fiscal est très étroitement tributaire de leur capacité à mobiliser leurs bases d'imposition. En cas de réduction significative de ce pouvoir d'action, il apparaît nécessaire de corriger le critère de richesses retenu pour l'allocation des concours de l'Etat.

Le potentiel fiscal est calculé à travers l'application du taux moyen national d'une catégorie de collectivités aux bases d'imposition locales. Ceci correspond à la volonté de neutraliser les « choix de gestion » locaux dans les modes de calcul. La richesse d'une collectivité n'est donc pas appréciée en termes de produits fiscaux effectivement prélevés mais à travers les produits théoriques qu'elle percevrait si elle appliquait le taux moyen national de sa catégorie.

Avec l'entrée en vigueur du dispositif de plafonnement, les intercommunalités dont le taux de taxe professionnelle est aujourd'hui inférieur aux taux moyen national seraient assujetties à des « plafonds de participation » (ou « tickets modérateurs »), en cas d'augmentation de leurs taux. Le potentiel fiscal de ces communautés, tel qu'il est aujourd'hui calculé, ne reflète plus la richesse effectivement mobilisable par ces territoires. Des réajustements du mode de calcul du potentiel fiscal s'imposent en toute équité pour mieux refléter les situations locales.

Le présent amendement vise en conséquence à modifier les règles de calcul du potentiel fiscal pour que soient retranchés de ce dernier les montants du plafond de participation qui seraient mis à la charge d'une intercommunalité en cas d'augmentation de son taux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-208 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, BADRÉ, Christian GAUDIN et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le dix-huitième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, subissent une diminution de cette dotation au maximum égale à la moitié de la différence entre le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et/ou de la première fraction de la solidarité rurale perçu en 2008 et le montant de ces mêmes dotations perçu en 2007 :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du Code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

« Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence. »

II. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, subissent une diminution de cette dotation au maximum égale à la moitié de la différence entre le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et/ou de la première fraction de la solidarité rurale perçu en 2008 et le montant de ces mêmes dotations perçu en 2007 :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence ».

Objet

Les dispositions de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2008 ont pour conséquence la diminution, en 2008, des compensations accordées aux communes au titre :

- de la réduction de la taxe professionnelle accordée lors de la création d’un établissement (- 23,9 %) ;
- de la réduction de la fraction recettes de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux (- 23,9 %) ;
- des allègements « historiques » de la taxe professionnelle (- 26 %, compte tenu des dispositions de l’article 48 du PLF 2008, instaurant un fonds de solidarité en faveur des départements, communes et groupements de communes de métropole touchés par des catastrophes naturelles, alimenté par un prélèvement de 20 millions sur la DCTP).

Pour les communes concernées, le montant des évolutions supposées de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la 1ère fraction de la dotation de solidarité rurale risquent d’être très inférieures au montant des baisses des dotation de compensation indiquées ci-dessous.

En conséquence, il convient d’instituer un dispositif permettant aux communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou/et de la 1ère fraction de la dotation de solidarité rurale de ne pas subir en 2008 de baisse des trois dotations de compensation (variables d’ajustement) supérieure à 50 % du montant de la hausse 2008 de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou/et de la 1ère fraction de solidarité rurale qu’elles perçoivent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-210 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, BADRÉ, Christian GAUDIN et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le dix-huitième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, ne subissent pas de diminution de cette dotation par rapport à celle qu'elles ont perçue l'année précédente :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

« Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence.

II. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2008, ne subissent pas de diminution de cette dotation par rapport à celle qu'elles ont perçue l'année précédente :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

« Les compensations versées à l'ensemble des autres communes en application du présent article sont réduites à due concurrence ».

Objet

Les dispositions de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2008 ont pour conséquence la diminution, en 2008, des compensations accordées aux communes au titre :

- de la réduction de la taxe professionnelle accordée lors de la création d’un établissement (- 23,9 %) ;
- de la réduction de la fraction recettes de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux (- 23,9 %) ;
- des allègements « historiques » de la taxe professionnelle (- 26 %, compte tenu des dispositions de l’article 48 du PLF 2008 ; instaurant un fonds de solidarité en faveur des départements, communes et groupements de communes de métropole touchés par des catastrophes naturelles, alimenté par un prélèvement de 20 millions sur la DCTP).

Pour les communes concernées, le montant des évolutions supposées de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale (1ère fraction) risquent d’être très inférieures au montant des baisses des dotations de compensation indiquées ci-dessus.

En conséquence, il convient d’instituer un dispositif permettant aux communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou/et de la dotation de solidarité rurale (1ère fraction) de ne pas subir en 2008 de baisse des trois dotations de compensation (variables d’ajustement) lorsqu’elles ont perçu en 2007 la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou/et de la dotation de solidarité rurale (1ère fraction).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-217

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


 

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou au II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées par le présent article devra être assurée par les établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er octobre 2008, puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. Dans la première phrase de l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « , un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. A l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. A l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

Objet

La loi "Chevènement" a permis d'accélérer le développement de la coopération intercommunale, améliorant considérablement, de ce fait, la capacité des collectivités locales à favoriser l'aménagement du territoire.

La création ou la transformation des diverses structures intercommunales, depuis intervenue,  a conforté l'essor des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à Taxe Professionnelle Unique (TPU).

Dans tous les cas, les EPCI à fiscalité propre sont devenus ces dernières années des acteurs privilégiés du développement affectant leurs ressources à l'équipement des communes membres au travers des compétences transférées, comme aux solidarités locales.

Cette mission se traduit également par un renforcement des liens entre les communes membres de l'EPCI et donc par la nécessité d'adapter les mécanismes de fonctionnement aux contraintes économiques auxquelles les collectivités sont confrontées.

La connaissance et la maîtrise du tissu fiscal constituent une des missions essentielles de l'administration fiscale chargée de la détermination des assiettes. Pour améliorer les capacités de projets par l'apport d'informations qui permettraient de mieux asseoir les prospectives, il est indispensable que s'instaurent des relations d'échanges entre cette administration et les EPCI intervenant sur les territoires concernés et disposant d'éléments de connaissance encore incomplets du tissu fiscal.

Ainsi, il importe que le législateur offre aux EPCI la possibilité de se doter d'une commission communautaire des impôts directs afin qu'il disposent d'un cadre normé au sein duquel ils puissent échanger avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique, des informations et créer une instance de dialogue efficace.

Ce projet prend encore plus d'intérêt dans le contexte de réforme de la taxe professionnelle.

Par ailleurs, la mise en place des mécanismes de la taxe professionnelle unique et la possibilité pour les EPCI de percevoir une part de la taxe foncière et de la taxe d'habitation peuvent inciter les EPCI à s'intégrer dans un circuit d'adaptation des règles d'évaluation foncière des immeubles édifiés sur le territoire intercommunal.

L'application d'un taux unique de taxe professionnelle, n'est plus compatible avec la diversité des évaluations foncières des immeubles non industriels telles qu'elles résultent actuellement des mécanismes d'évaluation comparatifs instaurés au début des années 1970.

Qu'il s'agisse de renforcer l'attractivité du territoire intercommunal ou à tout le moins de limiter des situations d'inégalité de traitement entre les contribuables, il semble opportun de mettre en place une structure intercommunale dont l'objet serait d'uniformiser les évaluations foncières des immeubles édifiés sur le territoire d'un EPCI.

A cet effet, cet amendement propose qu'au titre du droit à l'expérimentation les EPCI volontaires confèrent cette mission aux commissions communautaires des impôts directs qu'ils auraient créées.

Celles-ci, constituées selon des règles similaires aux actuelles commissions communales des impôts directs, seraient en charge de donner un avis dont devraient tenir compte l'administration fiscale et la commission communale.

En cas de désaccord sur les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs soit de l'administration fiscale, soit de la commission communale soit des deux, les tarifs d'évaluation seront soumis comme actuellement à l'appréciation de la commission départementale.

Cette nouvelle commission est rendue nécessaire également par l'importance que représente le poids des évaluations foncières dans les bases d'imposition servant de ressources aux EPCI en particulier depuis la suppression de la composante salaires dans la base de la taxe professionnelle.

Outre le caractère régulateur de cette commission, la mesure proposée devrait permettre d'augmenter le développement économique des EPCI accroissant l'intérêt des communes et villes appartenant à l'EPCI en limitant considérablement la compétition qui peut encore exister entre elles en raison des disparités d'évaluations foncières évidentes que la commission aurait pour mission de lisser.

En effet, il y a lieu de faire en sorte que le législateur incite les communes membres d'un EPCI à renforcer davantage leur coopération en permettant de rendre les impôts locaux plus lisibles pour le contribuable, quelle que soit la commune où il entend s'implanter.

C'est donc dans un but de simplification à la fois pour les communes membres d'un EPCI et pour les contribuables qu'il faut adapter les mécanismes d'évaluations foncières servant de bases aux divers impôts locaux et que cet amendement propose la création de commissions communautaires des impôts directs si cette mission leur est conférée.

Les coûts relatifs au fonctionnement de la commission communautaire des impôts directs seront assurés par chaque EPCI ayant créé une telle commission.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-233 rect. bis

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT, Mme KELLER et M. VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un Vice Président délégué, et dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.

5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.»

II. L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale.

III. L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu'une commission intercommunale est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

IV. A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

Objet

 

La loi "Chevènement" a permis d'accélérer le développement de la coopération intercommunale, améliorant considérablement, de ce fait, la capacité des collectivités locales à favoriser l'aménagement du territoire.

La création ou la transformation des diverses structures intercommunales, depuis intervenue, a conforté l'essor des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Taxe Professionnelle Unique (TPU).

Ainsi, il importe que le législateur offre aux EPCI à taxe professionnelle unique la possibilité de se doter d'une commission intercommunale des impôts directs afin qu'ils disposent d'un cadre normé au sein duquel ils puissent participer à l'évaluation des bases d'imposition des locaux commerciaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-222

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. ANGELS, MASSION, MASSERET, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « du I de l'article 1609 nonies C ou »

II. Dans la seconde phrase du même 2°, les mots : « de zone » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de soumettre au second prélèvement du FSRIF, les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté par la taxe professionnelle unique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-173

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - I. - A compter du 1er janvier 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballages, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre, qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-215

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - I. - A compter du 1er janvier 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclues de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphiques, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballages, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre, qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement propose d'élargir le mécanisme actuel de collecte, valorisation et d'élimination des déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-150 rect.

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. DÉTRAIGNE, Mme PAYET, MM. Adrien GIRAUD et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. BIWER, VANLERENBERGHE, AMOUDRY et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2008, toute personne physique ou morale qui met pour son propre compte des imprimés à disposition des particuliers, leur distribue ou leur fait distribuer des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Toutefois, sont exclus de cette contribution les organes de presse payante et la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ainsi que  la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'élargir aux publicités adressées et supports d'impression vierge la contribution environnementale votée en 2003 sur les imprimés non sollicités. En effet, dans le dispositif présent, seul 1 million de tonnes d'imprimés sont concernées, alors que 3,6 millions sont à la charge des Collectivités Locales. Le présent amendement vise à porter la cible soumise à contribution à environ 1,6 millions de tonnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-248

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement (mobiliers de cuisine, de salle de bain, de salon, de chambre...) assure le financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, sous la forme d'un soutien aux collectivités territoriales compétentes.

« A partir du 1er janvier 2009, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

Cet amendement propose de mettre en place un dispositif de responsabilité des producteurs d'éléments d'ameublement, par leur participation au financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination de ces produits.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-270 rect. bis

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles de vidanges, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination desdits produits en fin de vie ou de verser à cette fin une éco contribution à un organisme agréé.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge ou éco contribution est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

La collecte sélective des déchets dangereux est sans aucun doute l'une des priorités de politique française en matière de déchets. Si les quantités restent faibles, il s'agit de la première source de pollution liée à la gestion des déchets. Il serait incohérent de poursuivre la modernisation de la gestion des déchets et de réduire au maximum l'impact sur l'environnement des déchets municipaux en continuant à collecter les déchets dangereux avec le reste des déchets ménagers. Au regard de leurs spécificités et de leur dangerosité, il est nécessaire que les producteurs industriels prennent eux-mêmes en main la gestion de ces déchets dangereux, appliquant ainsi le principe de responsabilité des producteurs. En outre, il serait nécessaire de signaler clairement ces produits dangereux afin de favoriser leur collecte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-271 rect.

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits à usage thérapeutique destinés aux activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire générant des déchets d'activités de soins professionnels ou d'usagers en automédication, est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte sélective auprès des professionnels de santé et l'élimination desdits déchets d'activité de soin.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet


Les déchets d'activités de soin à risques (DASRI) représentent près de 200 000 tonnes dont seulement environ 3 000 tonnes issues des ménages, le reste étant issu des activités professionnelles. Mais ce gisement de 3000 tonnes, en forte augmentation du fait du développement rapide des pratiques d'auto-traitement à domicile ne font pas l'objet d'une collecte sélective en pharmacies et se retrouve le plus souvent en mélange avec les déchets ménagers ou dans la collecte sélective des emballages avec des accidents extrêmement graves pour le personnel de collecte ou de tri. Le décret du 6 novembre 1997 impose pourtant que les DASRI, « dès leur production », doivent être séparés des autres déchets, au regard de leur caractère dangereux. Il est donc urgent de mettre en place une collecte sélective et une élimination des DASRI à l'échelle nationale en la finançant par une contribution payée par les fournisseurs de produits piquants. Il serait inadmissible que, comme le prévoit un projet de décret, la responsabilité des producteurs se limite à la mise à disposition des usagers de contenants vides gratuits sans se soucier de la collecte des contenants pleins et de leur élimination qui, par défaut, serait portée par les collectivités et financée par les contribuables. En outre, il serait judicieux de signaler clairement ces produits afin d'en favoriser la collecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-174

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées par les agents de police municipale ou intercommunale peut être  perçu directement par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.

« Dans la région Ile-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale reversent 50 % des sommes ainsi recouvrées au Syndicat des transports d'Ile-de-France et 25 % de ces sommes à la région Ile-de-France. »

II. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-119

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


 

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1000 unités de cigarettes. »

Objet

L'objet de cet amendement est de renforcer les outils dont disposent les départements d'outre-mer dans la lutte contre le tabagisme, particulièrement le tabagisme des jeunes, en leur permettant de fixer un minimum de perception pour le tabac à rouler.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-122

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE, VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

Objet

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a étendu aux écoles privées l'obligation de participation des communes au financement de la scolarité des enfants résidant dans leur commune et scolarisés dans une autre commune. Pourtant, cette obligation n'existe pas pour une inscription dans un établissement public.

Les maires n'étant  pas consultés en cas d'inscription d'un enfant de leur commune dans une école privée, ils craignent de voir ainsi dilapidés les efforts qu'ils ont consentis à faire pour assurer la scolarisation de tous les enfants de leur commune à l'école publique.

L'article 89 introduit donc, de fait, une différence de traitement entre écoles privé et publique, qui peut avoir des effets désastreux pour les communes, notamment des zones rurales, qui vont voir augmenter de manière significative les dépenses mises à leur charge.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-227

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI, BODIN, LAGAUCHE, BEL, ANGELS, MASSION, MASSERET et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à abroger l'article 89 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, en vertu duquel une commune doit contribuer aux dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées, situées sur une autre commune dès lors que celle-ci accueille un élève ayant sa résidence dans cette première commune.

Il est normal que, dans une logique de réciprocité, une commune de résidence ait à payer une contribution aux dépenses obligatoires des écoles publiques d'une commune où sont scolarisés des enfants de cette commune de résidence.

Il n'est pas opportun d'avoir étendu cette participation pour les élèves scolarisés dans des écoles privées sous contrat d'une autre commune que celle de leur résidence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-133

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DETCHEVERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  En 2008, les dotations comprises dans l'ensemble visé au I de l'article 12 de la présente loi et reversées à la collectivité territoriale ou aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'année précédente.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de référence utilisé pour le calcul de l'indexation prévue à cet article est le taux d'inflation national, au sein duquel le taux d'inflation structurellement élevé, qui constitue une contrainte majeure de l'économie de Saint-Pierre-et-Miquelon, n'est même pas une composante.

Il serait de toute évidence fondamentalement inéquitable que les dotations globales de fonctionnement des collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon connaissent une évolution de 1,6 % alors que l'économie isolée de l'archipel est caractérisée par une inflation structurellement bien plus élevée que la moyenne nationale (5,7 % en 2006, 6,6 % en 2005, selon l'Institut d'émission des Départements d'Outre-Mer - cas unique en Outre-mer) et qui se répercute de façon directe et systématique sur les coûts de fonctionnement de ces collectivités.

Cet amendement a donc pour objet d'aligner les dotations globales de fonctionnement des collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon sur l'évolution réelle des coûts qu'elles auront à supporter, assurant ainsi le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-179

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« - Le montant du dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de loyer principal. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'exercice du droit au logement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-209 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, BADRÉ, Christian GAUDIN et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit en 2008 5 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements. »

II. - Un rapport sur les coûts de gestion de la fiscalité locale, comparé aux produits perçus par l'État au titre des frais d'assiette et de recouvrement, est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin 2008. Une éventuelle modulation, en fonction des coûts réels de gestion, sera à étudier.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la part de dégrèvement à la charge des collectivités territoriales et établissements publics visés ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

L’État effectue des prélèvements sur les produits des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, au titre :

- des frais d’assiette et de recouvrement (4,40 % du montant des cotisations payées) ;
- des frais de dégrèvement et d’admission en non-valeur (3,60 %).

Le rapport sur les outils de pilotage et d’information des dégrèvements et admissions en non-valeurs d’impôts directs locaux, publié en novembre 2006, fait état de l’écart entre les taux de ces prélèvements et les coûts de gestion réels de la fiscalité locale pour l’État.

Il indique que, selon le rapport de performance 2005 de la Direction générale des impôts, le coût de gestion, exprimé en pourcentage du rendement de l’impôt, est inférieur au taux correspondant aux frais d’assiette et recouvrement (4,40 %) :

- 3,86 % pour la taxe d’habitation ;
- 1,90 % pour les taxes foncières ;
- 0,85 % pour la taxe professionnelle.

Il conviendrait que le gouvernement transmette au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport sur les coûts de gestion de la fiscalité locale, comparés aux produits perçus par l’État au titre des frais d’assiette et de recouvrement. Une éventuelle modulation, en fonction des coûts réels de gestion, sera à étudier.

Dans cette attente, le taux de 4,40 % est ramené à 4,00 % à compter du 1er janvier 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-213 rect.

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement vise à prolonger de deux ans le dispositif d'amortissement exceptionnel applicable aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements d'énergies renouvelables.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-214

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, HYEST et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - I. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège, sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.  

« II. Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droits mentionnés aux III et IV.

« III. Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.

« IV. Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

« - 1000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites après de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entité faisant appel public à l'épargne ;

« - 20 € pour les autres rapports de certification.

« V. Les droits et contributions mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« VI. Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

« VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : »

III. L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

A compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'Etat dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

IV. Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

V. La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV du même article étant assis sur les rapports signés en 2007.

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 pourra être aménagée par décret pour l'année 2008.

Objet

  Cet amendement a pour objet de doter le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) d'un mode de financement autonome, pour assurer sa parfaite indépendance.

Le H3C est une autorité administrative indépendante, créée par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, et chargée d'assurer la surveillance de la profession du contrôle légal des comptes et de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance de ses membres. Il détient de nombreux pouvoirs, notamment en matière de contrôle de la profession. Il rend en outre des avis nécessaires au bon exercice du contrôle légal des comptes. Il est en outre chargé de coopérer avec ses homologues étrangers.

Cette autorité a été consacrée, au niveau européen, par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, qui définit les principes devant gouverner la supervision publique de la profession au sein des Etats membres.

L'examen des pratiques et législations en vigueur chez nos voisins européens en application de la directive conduit à privilégier un financement par la profession, plutôt qu'un financement par l'Etat, comme c'est aujourd'hui le cas.

Reprenant la solution déjà adoptée pour d'autres autorités publiques indépendantes exerçant des missions de régulation économique (comme l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles), le présent amendement pose, à cette fin, le principe de l'autonomie budgétaire du Haut Conseil et établit un mode de financement fondé sur une contribution de la profession, dont il détermine l'assiette et le montant (I).

Pour permettre au Haut Conseil de percevoir les fonds collectés et arrêter son propre budget, il lui attribut la personnalité morale (II).

Les III et IV tirent les conséquences de cette attribution en organisant :

- le transfert au Haut Conseil des biens mobiliers attachés à ses services et en prévoyant sa substitution à l'Etat dans les droits et obligations liés à son fonctionnement ;

- le statut des personnels des services du Haut Conseil, dans cette nouvelle configuration juridique.

Enfin, des mesures transitoires sont prévues pour la première année d'application du nouveau dispositif (V).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-219

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la convention mentionnée au troisième alinéa (1°) est prorogée de vingt-quatre mois à compter du 31 décembre 2008 ».

Objet

L'État a transféré aux régions les compétences, et les crédits associés, en matière d'organisation et de financement des stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au plus tard le 31 décembre 2008, en organisant une période transitoire jusqu'à cette date permettant aux régions d'anticiper ce transfert.

Compte tenu des dispositions qui peuvent découler de la transposition de la directive européenne 2600/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur sur la nature juridique des relations entre l'AFPA et les régions et les modes de financement des services sociaux d'intérêt général, cet amendement vise à proroger, jusqu'au 31 décembre 2010, les conventions conclues entre le représentant de l'État en région, la Région et l'AFPA.

Cette prorogation doit être mise à profit pour sécuriser juridiquement les relations que les régions et l'État entendent nouer avec l'AFPA au service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-221

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MOREIGNE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1. Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 14-10-6 est complété par les mots : « dans la limite de 21 %, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

2. Le septième alinéa (f) du I. de l'article L. 14-10-7 est complété par les mots : « dans la limite de 21 %, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

II - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un premier pas a été fait par la loi n°2003-289 du 31 mars 2003, qui prévoyait un dispositif limitant la charge nette des départements.

Pour 2003, cette charge nette a été limitée à 21% du potentiel fiscal et 20 départements ont pu bénéficier de cette mesure pour un coût de 46,3 millions d'euros.

La loi du 30 juin 2004  a retenu un dispositif analogue à ceci près que le seuil maximum du concours spécifique a été porté à un maximum de 30% du potentiel fiscal des départements.

Or, ce niveau maximum est celui qui a été retenu pour 2004, et seuls 8 départements ont pu alors bénéficier de cette mesure pour un coût de 17 millions d'euros.

La CNSA œuvre à enveloppe fermée d'environ 1,4 milliards d'euros.

Il s'agit en fait d'une simple péréquation entre les collectivités qui ne mobilisent qu'environ 1% de l'enveloppe.

Le présent amendement vise donc à limiter la prise en charge par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit d'empêcher que le recul de la prise en charge par le fonds de financement de l'APA, et donc par l'Etat, de sa part au titre du financement de cette allocation ne pèse trop durement sur les départements les plus pauvres, qui sont souvent également ceux qui ont des charges liées à l'APA parmi les plus élevées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-223

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1391 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement et en résidence principale est plafonnée à 5 % de son revenu fiscal annuel de référence pour le redevable, de plus de 70 ans, veuf ou veuve, à partir du décès de son conjoint, à condition qu'il ne soit pas soumis à l'impôt sur la fortune et que le montant de ses revenus de l'année précédente n'excède pas une fois et demie la limite prévue à l'article 1417 du présent code ».

II. Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Devenue veuve, une personne peut être confrontée à une chute de ses ressources telle qu'elle peut se trouver contrainte d'envisager quitter l'habitation dont le couple était propriétaire, car ne pouvant notamment acquitter l'impôt foncier.

Cette situation est injuste, après toute une vie en commun, et ajoute des difficultés financières à la douleur du deuil.

Il est proposé par cet amendement un dispositif protecteur ; ceci d'autant plus qu'en l'absence de revalorisation générale des valeurs locatives, des cas manifestement aberrants peuvent s'observer.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-229

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose au Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 2009, un rapport indiquant l'évolution des services de l'État, centraux et déconcentrés, existant au 1er janvier 1981 et dont les compétences ont été en tout ou partie transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.

En ce qui concerne les effectifs d'origine de ces services, il précise le nombre d'emplois transférés aux collectivités territoriales, ainsi que le nombre de ceux restés sous le contrôle de l'État.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport déposé par le gouvernement, étudie l'évolution des services de l'État, centraux et déconcentrés, existant au 1er janvier 1981 et dont les compétences ont été transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-230

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commission d'évaluation des normes est créée dans des conditions définies par décret. Elle est composée de représentants de l'État, du Parlement, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Cette commission est composée majoritairement d'élus et présidée par un élu local.

Elle est saisie préalablement pour avis de toute création, modification ou suppression de toutes normes applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics hospitaliers, à l'exception de celles résultant d'une loi.

Objet

Cet amendement vise à créer une commission d'évaluation des normes, laquelle serait saisie pour avis de tout projet portant création, modification ou suppression de toutes normes applicables aux collectivités territoriales.

Sa composition ainsi que son fonctionnement seront définis par décret.

Cette commission répond à une préoccupation constante des élus locaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-277

10 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-230 de M. CHARASSE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


I - Au premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° II-230, après les mots :

une commission

ajouter le mot :

consultative

II - Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° II-230 par trois alinéas ainsi rédigés :

Elle est chargée d'établir un tableau de bord général des normes en vigueur s'imposant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, d'en évaluer l'impact financier et d'en fixer le calendrier de mise en œuvre ainsi que la durée d'amortissement des investissements qu'elles impliquent.

Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact juridique et financier des mesures réglementaires créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

La commission consultative d'évaluation des normes est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Objet

Le groupe de travail constitué à la demande du gouvernement sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales, et dont je viens de remettre les conclusions à M. le Premier ministre, a fait de l'allègement des contraintes normatives qui pèsent sur les collectivités territoriales l'un de ses trois objectifs majeurs.

Parmi les recommandations qui ont reçu le soutien des trois grandes associations d'élus figure la création d'une commission consultative des normes qui aurait un rôle déterminant à jouer dans l'évaluation préalable de l'impact sur les collectivités territoriales de la production réglementaire de l'État. Son intervention se situerait à trois niveaux :

- tout d'abord, elle s'attacherait à une révision générale des normes obligatoires imposées aux collectivités territoriales par la tenue d'un tableau de bord de ces normes incluant un calendrier prospectif sur les délais de mise en œuvre et l'étalement des coûts associés ;

- ensuite, elle serait systématiquement consultée avant l'intervention de textes réglementaires nouveaux ou modificatifs créant de nouvelles normes pour les collectivités territoriales ou modifiant celles qui existent. Elle veillerait également à ce que des contraintes supplémentaires ne soient pas introduites par circulaires ministérielles sans aucun contrôle ;

- enfin, elle permettrait d'associer les collectivités territoriales au processus de décision communautaire ayant un impact technique et financier sur leur gestion.

L'ensemble des missions de cette commission (dont les modalités de fonctionnement devraient être fixées par décret) recouvre à l'évidence un champ trop large pour entrer strictement dans le cadre de la discussion budgétaire, bien que certaines de ces missions aient une dimension clairement financière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-232

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».

II. L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »

III. La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les propriétaires privés qui louent des logements peuvent bénéficier du dispositif fiscal dit « Borloo ancien » institué par la loi ENL. Toutefois ce dispositif est aujourd'hui réservé à la location directe à des personnes physiques, excluant ainsi le cas des logements loués à des associations afin de les sous-louer à des personnes défavorisées ou de les y héberger.

Il est proposé de permettre le maintien de l'avantage fiscal en cas de location à loyer intermédiaire à une association qui en apportant une sécurité maximale au propriétaire permet d'ouvrir le parc privé aux personnes reconnues prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre de la loi instituant le droit au logement opposable afin qu'elles accèdent à un logement décent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-245

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la mutation mentionnée à l'article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu'à une limite de 3,9 %.

« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d'économie mixte et les organismes d'habitation à loyer modéré. »

Objet

Certains groupes immobiliers internationaux ont multiplié ces dernières années les opérations immobilières spéculatives en France, particulièrement à Paris.

De l'aveu même de ces groupes immobiliers, leur stratégie de valorisation repose sur la rotation accélérée de leurs actifs, c'est-à-dire sur un cycle d'achat d'immeubles et de revente accéléré, afin de tirer toujours plus haut les prix du marché.

Afin de ne pas inciter au développement de telles opérations spéculatives qui déstabilisent le marché en développant une bulle spéculative, il est proposé d'offrir aux départements la faculté de relever le plafond des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur de telles opérations spéculatives.

Afin de ne pas pénaliser les opérations des particuliers ou des petites entreprises, cette faculté serait limitée aux transactions portant sur des surfaces supérieures à 700 m². A titre d'exemple, il n'y a que 211 logements d'une superficie supérieure à 500 m² sur 1,4 million de logements à Paris.

Les acquisitions réalisées par les collectivités publiques et les organismes de logement social ne seraient pas non plus concernées. En outre, le relèvement ne pourrait avoir pour effet de relever la taxe à un niveau supérieur à 3,9 %, contre 3,6 % pour le droit commun.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 90 )

N° B-1

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

85 037 500

 

85 037 500

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

635 000

131 270

131 270

635 000

131 270

131 270

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes

Dont Titre 2

984 770


131 270

 

984 770


131 270

 

TOTAL

86 657 270

131 270

86 657 270

131 270

SOLDE

+86 526 000

+86 526 000

 

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

 

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.526.000€ le plafond de la mission «Action extérieure de l'Etat».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 7.500€ sur le programme «Action de la France en Europe et dans le monde», action 01 «Coordination de l'action diplomatique», titre 6, catégorie 64;

 

- 30.000€ sur le programme «Action de la France en Europe et dans le monde», action 02 «Action européenne», titre 6, catégorie 64;

 

- 635.000€ sur le programme «Rayonnement culturel et scientifique», action 02 «Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle», titre 6, catégorie 64;

 

- 746.000€ sur le programme «Français à l'étranger et étrangers en France», action 01 «Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger», titre 6, catégorie 64;

 

- 107.500€ sur le programme «Français à l'étranger et étrangers en France», action 02 «Accès des élèves français au réseau AEFE», titre 6, catégorie 64.

 

2) une majoration de crédits de 85.000.000€ afin de permettre la couverture de la quote-part de la France à l'opération de maintien de la paix (OMP) menée sous l'égide de l'ONU au Darfour.

 

Cette majoration de crédits s'impute sur le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », action n° 04 « Contributions internationales », sous-action 41 « Opérations de maintien de la paix - OMP »» (titre 6).

 

3) une modification des dispositions de l'amendement II-39 adopté en première délibération, afin de prendre en compte le montant de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale des pensions.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ETAT

(n° 90 )

N° B-2

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration territoriale : expérimentations Chorus
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

5 000

 

5 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000

 

5 000

 

SOLDE

+5 000

+5 000

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 5.000 € le plafond de la mission « Administration générale et territoriale de l'Etat ».

Cette majoration est imputée sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative », action 05 « Vie associative et soutien », titre 6, catégorie 64.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 90 )

N° B-3

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

75 000

 

75 000

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

75 000

 

75 000

 

SOLDE

+75 000

+75 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 75.000 € le plafond de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural », action 01 « Soutien aux territoires et aux acteurs ruraux », titre 6, catégorie 64.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 90 )

N° B-4

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

891 000

319 480

891 000

319 480

Dont Titre 2

 

319 480

 

319 480

Codéveloppement

319 480

 

319 480

 

TOTAL

1 210 480

319 480

1 210 480

319 480

SOLDE

+891 000

+891 000

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

 

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 891.000 € le plafond de la mission « Aide publique au développement ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 245.500€ sur le programme «Solidarité à l'égard des pays en développement», action 02 «Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays émergents et à revenu intermédiaire», titre 6, catégorie 64;

 

- 645.500€ sur le programme «Solidarité à l'égard des pays en développement», action 03 «Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays de la ZSP et les PMA», titre 6, catégorie 64.

 

2) un mouvement complémentaire de crédits, destiné à tirer toutes les conséquences de l'adoption en première délibération de l'amendement II-35, en intégrant dans le transfert de crédits ainsi décidé, le montant de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale des pensions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 90 )

N° B-5

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

94 000

 

94 000

 

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

15 000

 

15 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

109 000

 

109 000

 

SOLDE

+109.000

+109.000

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 109.000 € le plafond de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 94.000€ sur le programme «Liens entre la nation et son armée», action 02 «Politique de mémoire», titre 6, catégorie 64;

 

- 15.000€ sur le programme «Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant», action 04 «Entretien des lieux de mémoire», titre 6, catégorie 64.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ETAT

(n° 90 )

N° B-6

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d'État et autres juridictions administratives
Dont Titre 2

75 000

 

75 000

 

Conseil économique et social
Dont Titre 2

50 000

 

50 000

 

Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont Titre 2

125 000

 

125 000

 

TOTAL

250 000

 

250 000

 

SOLDE

+250 000

+250 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 250.000 € le plafond de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 75.000€ sur le programme «Conseil d'État et autres juridictions administratives», action 06 «Soutien», titre 3, catégorie 31;

 

- 50.000€ sur le programme «Conseil économique et social», action 02 «Fonctionnement de l'institution», titre 3, catégorie 31;

 

- 125.000€ sur le programme «Cour des comptes et autres juridictions financières», action 04 «Soutien aux activités des juridictions financières», titre 3, catégorie 31.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 90 )

N° B-7

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

391 000

 

391 000

 

Création
Dont Titre 2

490 500

 

490 500

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

1 007 300

 

1 007 300

 

TOTAL

1 888 800

1 888 800

SOLDE

+1 888 800

+1 888 800

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée :

 

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.553.800 € le plafond de la mission « Culture ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 91.000€ sur le programme «Patrimoines», action 01 «Patrimoine monumental et archéologique», titre 6, catégorie 64;

 

- 100.000€ sur le programme «Patrimoines», action 05 «Patrimoine écrit et documentaire», titre 6, catégorie 64;

 

- 285.500€ sur le programme «Création», action 01 «Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant», titre 6, catégorie 64;

 

- 105.000€ sur le programme «Création», action 03 «Soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture», titre 6, catégorie 64;

 

- 972.300€ sur le programme «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture», action 04 «Actions en faveur de l'accès à la culture», titre 6, catégorie 64.

 

2) à abonder, à titre non reconductible, de 335.000 € le plafond de la mission « Culture ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 200.000€ sur le programme «Patrimoines», action 01 «Patrimoine monumental et archéologique», titre 6, catégorie 64;

 

- 100.000€ sur le programme «Création», action 01 «Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant», titre 6, catégorie 64;

 

- 35.000€ sur le programme «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture», action 04 «Actions en faveur de l'accès à la culture», titre 6, catégorie 64.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 90 )

N° B-8

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

 

100 000 000

 

SOLDE

+100 000 000

+100 000 000

 

 

Objet

Cet amendement vise à accroître le montant de la provision inscrite en LFI au titre des opérations extérieures (OPEX), conformément à un souhait exprimé par votre commission des finances.

 

Une majoration de crédits de 100 M€ est proposée sur l'action 6 « Surcoûts liés aux opérations extérieures » du programme 178 « Préparation et emploi des forces ».

 

 

Cette majoration portera les crédits destinés au financement des OPEX à 475 M€ (460 M€ sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » et 15 M€ sur le programme 152 « Gendarmerie nationale ») en LFI 2008, ce qui représentera, sur la base de la moyenne des dépenses constatées ces trois dernières années (2005 à 2007), soit environ 600 M€, un taux de budgétisation de près de 80%.

 

Compte tenu du fait que les opérations extérieures conservent pour une part, et par nature, un caractère imprévisible et une ampleur variable d'une année sur l'autre, une provision de l'ordre de 80% des dépenses constatées en moyenne au cours des années précédentes peut être jugée satisfaisante, et garantit le respect du principe de sincérité budgétaire.

 

Il est rappelé que les surcoûts liés aux opérations extérieures étaient, jusqu'en 2005, financés en gestion par le ministère de la défense. A compter de 2005, un effort croissant de budgétisation a été entrepris (100 M€ en LFI 2005, 175 M€ en LFI 2006, 375 M€ en LFI 2007), qui trouvera son parachèvement en LFI 2008.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 90 )

N° B-9

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et des services
Dont Titre 2

38 000

 

38 000

 

Régulation économique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Tourisme
Dont Titre 2

61 000

 

61 000

 

TOTAL

99 000

 

99 000

 

SOLDE

+99 000

+99 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 99.000 € le plafond de la mission « Développement et régulation économiques ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 38.000€ sur le programme «Développement des entreprises et des services», action 02 «Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales», titre 6, catégorie 64;

 

- 61.000€ sur le programme «Tourisme», titre 6, catégorie 64.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PILOTAGE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

(n° 90 )

N° B-16

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Politique économique et de l'emploi
Dont Titre 2

10 000

 

10 000

 

TOTAL

10 000

 

10 000

 

SOLDE

+10 000

+10 000

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 10.000 € le plafond de la mission « Pilotage de l'économie française ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme « Politique économique et de l'emploi », action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen », titre 3, catégorie 32.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 90 )

N° B-17

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Dont Titre 2

162 500

 

162 500

 

Interventions territoriales de l'État

 

 

 

 

TOTAL

162 500

 

162 500

 

SOLDE

+162 500

+162 500

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 162.500 € le plafond de la mission « Politique des territoires ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » action 02 « Développement solidaire et équilibré des territoires », titre 6, catégorie 64.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 )

N° B-28

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

72 800

 

72 800

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

72 800

 

72 800

 

SOLDE

+72 800

+72 800

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 72.800 € le plafond de la mission « Travail et emploi ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », action 02 « Accès des actifs à la qualification », titre 6, catégorie 64.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 )

N° B-30

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° A la ligne « I. Budget général », remplacer le nombre : « 2 188 636» par le nombre : « 2 188 616 » ;

2° A la ligne « Affaires étrangères et européennes », remplacer le nombre : « 16 082 » par le nombre : « 16 062 » ;

3° A la ligne « Total général », remplacer le nombre : « 2 200 934 » par le nombre : « 2 200 914 ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur le plafond des emplois du ministère des affaires étrangères et européennes de la diminution de 20 équivalents temps plein travaillé prévue par l'amendement II-35 adopté en première délibération.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 )

N° B-31

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

I. - Les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008.

 

L'article L. 5121-6 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 322-9 susmentionné est abrogé à sa date d'entrée en vigueur.

 

II. - Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.

 

Objet

Rétablissement de l'article 54 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 )

N° B-32

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

I. - Le I de l'article L. 322-13 du code du travail et le I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont ainsi modifiés :

 

1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 % » ;

 

2° La référence : « 1031 » est remplacée par la référence : « L. 741-10 ».

 

II. - Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

 

Objet

Rétablissement de l'article 58 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 90 )

N° B-10

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

1 310 000

 

1 310 000

 

Présidence française de l'Union européenne

 

 

 

 

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales

50 000

 

50 000

 

TOTAL

1 360 000

 

1 360 000

 

SOLDE

+1 360 000

+1 360 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.360.000 € le plafond de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 1.310.000€ sur le programme «Coordination du travail gouvernemental», action 01 «Coordination du travail gouvernemental», titre 6, catégorie 64;

 

- 50.000€ sur le programme «Défense et protection des droits et des libertés fondamentales», action 01 «Médiateur», titre 3, catégorie 31.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 90 )

N° B-11

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Réseau routier national

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité routière

20 000

 

20 000

 

Transports terrestres et maritimes

 

 

 

 

Passifs financiers ferroviaires

 

597 200 000

 

597 200 000

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Transports aériens
Dont Titre 2

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

100 000

 

100 000

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Protection de l'environnement et prévention des risques
Dont Titre 2

304 000

 

304 000

 

Énergie et matières premières

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 424 000

597 200 000

1 424 000

597 200 000

SOLDE

-595 776 000

-595 776 000

 

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.379.000 € le plafond de la mission « Écologie, développement et aménagement durables ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 1.000.000€ sur le programme «Réseau routier national», action 01 «Développement des infrastructures routières», titre 5, catégorie 51;- 20.000€ sur le programme «Sécurité routière», action 03 «Éducation routière», titre 6, catégorie 64;- 100.000€ sur le programme «Aménagement, urbanisme et ingénierie publique», action 01 «Urbanisme, planification et aménagement», titre 6, catégorie 64;- 259.000€ sur le programme «Protection de l'environnement et prévention des risques», action 07 «Gestion des milieux et biodiversité», titre 6, catégorie 64.

 

2) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible, de 45.000 € le plafond de la mission « Écologie, développement et aménagement durables ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 35.000€ sur le programme «Protection de l'environnement et prévention des risques», action 01 «Prévention des risques et lutte contre les pollutions», titre 6, catégorie 64.- 10.000€ sur le programme «Protection de l'environnement et prévention des risques», action 07 «Gestion des milieux et biodiversité», titre 6, catégorie 64.

3) une minoration de crédits de 597.200.000 € sur le programme « Passifs financiers ferroviaires » afin de tirer les conséquences de la reprise par l'Etat de la dette du service annexe d'amortissement de la dette de la SNCF (SAAD) autorisée par l'article 29 du projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Le financement de la charge d'intérêt et de l'amortissement de la dette du SAAD, jusqu'à présent inscrit sur le programme « Passifs financiers ferroviaires » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » va être scindé en deux parties :

- la partie correspondant au financement des intérêts (400M€ dans le projet de loi de finances pour 2008 qui est construit avec une hypothèse de maintien des modalités actuelles de financement du SAAD) va être intégrée au sein du programme «Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)» puis retracée au sein du compte de commerce «Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat»;- la partie correspondant au financement de l'amortissement du capital relèvera désormais des opérations de trésorerie de l'Etat.

En conséquence, il n'est plus nécessaire de prévoir des crédits sur l'action « Désendettement de la SNCF » du programme « Passifs financiers ferroviaires ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT

(n° 90 )

N° B-12

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

400 000 000

 

400 000 000

 

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Épargne

 

 

 

 

Majoration de rentes

 

 

 

 

TOTAL

400 000 000

 

400 000 000

 

SOLDE

+400 000 000

+400 000 000

 

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la reprise par l'Etat de la dette du service annexe d'amortissement de la dette de la SNCF (SAAD) autorisée par l'article 29 du projet de loi de finances rectificative pour 2007.

 

La charge d'intérêt de la dette cantonnée dans le SAAD sera en conséquence assurée depuis le programme « Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) » de la mission « Engagements financiers de l'Etat » dont les crédits sont majorés de 400 M€ à cet effet.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 90 )

N° B-13

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

11 500

 

11 500

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

22 000

 

22 000

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

7 500

 

7 500

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

41 000

 

41 000

 

SOLDE

+41 000

+41 000

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 41.000 € le plafond de la mission « Enseignement scolaire ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 11.500€ sur le programme «Enseignement scolaire public du premier degré», action 02 «Enseignement élémentaire», titre 6, catégorie 64;

 

- 9.000€ sur le programme «Enseignement scolaire public du second degré», action 01 «Enseignement en collège», titre 6, catégorie 64;

 

- 13.000€ sur le programme «Enseignement scolaire public du second degré», action 02 «Enseignement général et technologique en lycée», titre 6, catégorie 64;

 

- 7.500€ sur le programme «Vie de l'élève», action 05 «Accueil et service aux élèves», titre 6, catégorie 64.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 90 )

N° B-14

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

4 000

 

4 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000

 

4 000

 

SOLDE

+4 000

+4 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 4.000 € le plafond de la mission « Justice ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme « Administration pénitentiaire », action 02 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice », titre 6, catégorie 64.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 90 )

N° B-15

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

660 000

 

660 000

 

TOTAL

660 000

 

660 000

 

SOLDE

+660 000

+660 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 660.000 € le plafond de la mission « Outre-mer ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme « Conditions de vie outre-mer », action 06 « Collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PROVISIONS

(n° 90 )

N° B-18

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

63 250 000

 

63 250 000

TOTAL

63 250 000

63 250 000

SOLDE

-63 250 000

-63 250 000

 

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de proposer une diminution des crédits de la mission « Provisions » destinée à financer les majorations de dépenses présentées au cours de la seconde délibération.

 

Cette minoration de crédits s'impute sur la dotation « Dépenses accidentelles et imprévisibles », action 01 « dépenses accidentelles et imprévisibles », titre 3, catégorie 31.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 90 )

N° B-19

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

560 000

 

560 000

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

560 000

 

560 000

 

SOLDE

+560 000

+560 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 560.000 € le plafond de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » action 15 « Pilotage et support du programme », titre 3, catégorie 32.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 90 )

N° B-20

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

 

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

 

 

 

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

Dont Titre 2

145 500 000


145 500 000

145 500 000


 

145 500 000


145 500 000

145 500 000


 

TOTAL

145 500 000

145 500 000

145 500 000

145 500 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

L'amendement II-104 adopté en première délibération comportait une erreur matérielle sur l'imputation de la contribution exceptionnelle de 145,5 M€ au compte d'affectation spéciale « Pensions » inscrite sur le programme « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers ». Cette contribution doit en effet s'imputer sur des crédits de titre 2.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 90 )

N° B-21

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

Concours financiers aux départements

 

 

 

 

Concours financiers aux régions

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

52 721 400

 

52 721 400

 

TOTAL

52 721 400

52 721 400

SOLDE

+52 721 400

+52 721 400

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée :

 

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 47.521.400 € le programme « Concours spécifiques et administration » action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.

 

1) à abonder, à titre non reconductible, de 5.200.000 € le programme « Concours spécifiques et administration » action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 90 )

N° B-22

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

2 000 000

 

2 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

 

2 000 000

 

SOLDE

+2 000 000

+2 000 000

 

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » de l'amendement I-257 Rect adopté en première délibération qui pérennise le remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs et limite l'exonération plafonnée de TIPP pour les biocarburants. La majoration de crédits de 2 M€ s'impute sur le programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) », action 05 « Autres produits directs indirects et divers ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 90 )

N° B-23

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Santé publique et prévention

181 500

 

181 500

 

Offre de soins et qualité du système de soins

90 000

 

90 000

 

Drogue et toxicomanie

20 000

 

20 000

 

TOTAL

291 500

 

291 500

 

SOLDE

+291 500

+291 500

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 291.500 € le plafond de la mission « Santé ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 50.000€ sur le programme «Santé publique et prévention», action 01 «Pilotage de la politique de santé publique», titre 6, catégorie 64;

 

- 14.000€ sur le programme «Santé publique et prévention», action 02 «Déterminants de santé», titre 6, catégorie 64;

 

- 112.500€ sur le programme «Santé publique et prévention», action 03 «Pathologies à forte morbidité/mortalité», titre 6, catégorie 64;

 

- 5.000€ sur le programme «Santé publique et prévention», action 04 «Qualité de la vie et handicaps», titre 6, catégorie 64;

 

- 90.000€ sur le programme «Offre de soins et qualité du système de soins», action 03 «Modernisation du système de soins», titre 6, catégorie 64;

 

- 20.000€ sur le programme «Drogue et toxicomanie», action 01 «Coordination interministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif», titre 6, catégorie 64.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

(n° 90 )

N° B-24

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Intervention des services opérationnels
Dont Titre 2

 

 

 

 

Coordination des moyens de secours
Dont Titre 2

200 000

200 000

200 000


200 000

200 000

200 000


TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

L'amendement II-26 adopté en seconde délibération par l'Assemblée nationale comportait une erreur matérielle sur l'imputation en titre 2 de la minoration de 200.000 € destinée à gager les ouvertures opérées au profit de la dotation de la « Présidence de la République ». Cette minoration doit en effet s'imputer sur des dépenses hors titre 2.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 90 )

N° B-25

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Veille et sécurité sanitaires

10 000

 

10 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

65 000

 

65 000

 

TOTAL

75 000

 

75 000

 

SOLDE

+75 000

+75 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 75.000 € le plafond de la mission « Sécurité sanitaire ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 10.000€ sur le programme «Veille et sécurité sanitaires», action 02 «Gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des crises», titre 6, catégorie 64;

 

- 65.000€ sur le programme «Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation», action 02 «Lutte contre les maladies animales et protection des animaux», titre 6, catégorie 64.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 90 )

N° B-26

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

239 000

 

239 000

 

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

80 000

 

80 000

 

Actions en faveur des familles vulnérables

257 500

 

257 500

 

Handicap et dépendance

99 500

 

99 500

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

676 000

 

676 000

 

SOLDE

+676 000

+676 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée :

 

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 656.000 € le plafond de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 219.000€ sur le programme «Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables», action 03 «Conduite et animation de la politique de lutte contre l'exclusion», titre 6, catégorie 64;

 

- 80.000€ sur le programme «Lutte contre la pauvreté : expérimentations», action 02 «Autres expériences en matière sociale et d'économie sociale», titre 6, catégorie 64;

 

- 257.500€ sur le programme «Actions en faveur des familles vulnérables», action 03 «Protection des enfants et des familles», titre 6, catégorie 64;

 

- 86.500€ sur le programme «Handicap et dépendance», action 04 «Compensation des conséquences du handicap», titre 6, catégorie 64;

 

- 13.000€ sur le programme «Handicap et dépendance», action 05 «Personnes âgées», titre 6, catégorie 64.

 

2) à abonder, à titre non reconductible, de 20.000 € le plafond de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

Cette majoration est imputée sur le programme sur le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », action 02 « Actions en faveur des plus vulnérables », titre 6, catégorie 64.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 90 )

N° B-27

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

757 000

 

757 000

 

Jeunesse et vie associative

91 000

 

91 000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

848 000

 

848 000

SOLDE

+848 000

+848 000

 

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée :

 

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 698.000 € le plafond de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 652.000€ sur le programme «Sport», action 01 «Promotion du sport pour le plus grand nombre», titre 6, catégorie 64;

 

- 46.000€ sur le programme «Jeunesse et vie associative», action 02 «Promotion des actions en faveur de la jeunesse», titre 6, catégorie 64.

 

2) à abonder, à titre non reconductible, de 150.000 € le plafond de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

 

- 105.000€ sur le programme «Sport», action 01 «Promotion du sport pour le plus grand nombre», titre 6, catégorie 64;

 

- 45.000€ sur le programme «Jeunesse et vie associative», action 01 «Développement de la vie associative», titre 6, catégorie 64.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 )

N° B-29

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

10 000 000

 

10 000 000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur les dispositions de l'amendement II-158 adopté en première délibération.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 90 )

N° B-33

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

Le cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Rétablissement de l'article 60 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008 Seconde Délibération

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 )

N° B-34

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


(pour coordination)

 

I. -

Le tableau du 1° du II de l'article est ainsi rédigé :

« 

 

(En milliards d'euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme

41,3

 

 

Amortissement de la dette à moyen terme

61,5

 

 

Engagements de l'État

2,4

 

 

Déficit budgétaire

41,8

 

Total

147,0

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

119,5

 

 

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

3,7

 

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

24,4

 

 

Variation des dépôts des correspondants

-2,7

 

 

Variation du compte de Trésor et divers

2,1

 

 

Total

147,0

 »

 

II. - Le III de l'article 32 est ainsi rédigé :

« III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalent temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 914. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le tableau de financement figurant au II du présent article, afin de traduire par anticipation les conséquences du vote par l'Assemblée nationale de l'article 29 du projet de loi de finances rectificative pour 2007 portant reprise de la dette du service annexe d'amortissement de la dette (SAAD) de la SNCF.

Cette mesure induit en effet une majoration de 2 milliards d'euros des engagements de l'État et une majoration d'un même montant des émissions de court terme (variation nette des bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés) pour permettre le refinancement du capital amorti en 2008.