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Direction de la séance

Projet de loi

Election des députés

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 106 , 120 )

N° 1 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MAGRAS et VIRAPOULLÉ, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DETCHEVERRY et FLEMING


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :

deux pour chaque département

insérer les mots :

et à un pour chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Objet

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2007-547 DC n'a pas censuré la créatioon d'un siège de député à Saint-Barthélemy et d'un siège à Saint-Martin; il en a admis le principe, mais en a différé l'application dans l'attente d'un remodelage global des circonscriptions.

En outre, dès lors que les limites départementales sont prises en compte par la délimitation des circonscriptions législatives, et que les collectivités d'outre-mer constituent toutes l'équivalent d'un département (elles exercent toutes, au moins, des attributions de nature départementale), on conçoit mal que Saint-Barthélemy et Saint-Martin soient les seules collectivités françaises de niveau départemental qui fassent l'objet d'un tel regroupement pour l'élection des députés (le législateur n'y procède pas en métropole alors que la stricte application des critères démographiques devrait l'y conduire).

Par ailleurs, il n'est pas possible d'ignorer le projet de fusion des circonscriptions de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Toutefois, pour bien examiner ce projet, il faut savoir que ces deux îles n'ont ni la même histoire, ni les mêmes projets de développement. Ainsi, un député représentant les deux collectivités se retrouverait dans certains cas en situation de devoir soutenir une position et son contraire. Par exemple, il faut savoir que la collectivité de Saint-Barthélemy est défavorable à la défiscalisation, contrairement à celle de Saint-Martin.

En prévoyant un député au moins pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution le projet de loi constituait une "garantie" de la prise en compte de ces aspects.

Aussi, il convient de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.