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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 106 , 120 )

N° 1 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MAGRAS et VIRAPOULLÉ, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DETCHEVERRY et FLEMING


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :

deux pour chaque département

insérer les mots :

et à un pour chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Objet

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2007-547 DC n'a pas censuré la créatioon d'un siège de député à Saint-Barthélemy et d'un siège à Saint-Martin; il en a admis le principe, mais en a différé l'application dans l'attente d'un remodelage global des circonscriptions.

En outre, dès lors que les limites départementales sont prises en compte par la délimitation des circonscriptions législatives, et que les collectivités d'outre-mer constituent toutes l'équivalent d'un département (elles exercent toutes, au moins, des attributions de nature départementale), on conçoit mal que Saint-Barthélemy et Saint-Martin soient les seules collectivités françaises de niveau départemental qui fassent l'objet d'un tel regroupement pour l'élection des députés (le législateur n'y procède pas en métropole alors que la stricte application des critères démographiques devrait l'y conduire).

Par ailleurs, il n'est pas possible d'ignorer le projet de fusion des circonscriptions de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Toutefois, pour bien examiner ce projet, il faut savoir que ces deux îles n'ont ni la même histoire, ni les mêmes projets de développement. Ainsi, un député représentant les deux collectivités se retrouverait dans certains cas en situation de devoir soutenir une position et son contraire. Par exemple, il faut savoir que la collectivité de Saint-Barthélemy est défavorable à la défiscalisation, contrairement à celle de Saint-Martin.

En prévoyant un député au moins pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution le projet de loi constituait une "garantie" de la prise en compte de ces aspects.

Aussi, il convient de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 120 )

N° 2

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral.

Objet

Cet article fixe la composition de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, chargée de donner un avis public avant toute nouvelle délimitation des circonscriptions ou modification de la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité donnée au Président de la République de nommer une personnalité qualifiée pour siéger à la commission. Cette nomination contrevient au principe de la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif et n'est en rien un gage d'indépendance ou de neutralité de cette commission.






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N° 3

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral :

« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le président de l'Assemblée nationale dont une sur proposition conjointe des groupes d'opposition ;

Objet

Dans le projet de loi qui nous est soumis, la commission indépendante chargée de donner un avis public avant toute nouvelle délimitation ou modification de la répartition des sièges de députés ou de sénateurs est composée d'une part de trois magistrats et d'autre part de trois personnalités qualifiées nommées par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, trois personnalités politiques qui appartiennent toutes à la même famille politique.

Cet amendement propose que le président de l'Assemblée nationale nomme deux personnalités qualifiées dont l'une sur proposition conjointe des groupes politiques d'opposition. Il s'agit de modifier la composition de cette commission ainsi que les modalités de nomination de ses membres, afin de s'assurer de son indépendance et de son impartialité. Dans ce but il est proposé d'une part de doubler le nombre de personnalités qualifiées nommées par les présidents des Assemblées afin qu'elles soient plus nombreuses que les magistrats et d'autre part que l'opposition parlementaire soit associée à sa composition.






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N° 4

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral :

« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le président du Sénat dont une sur proposition conjointe des groupes d'opposition ;

Objet

Dans le projet de loi qui nous est soumis, la commission indépendante chargée de donner un avis public avant toute nouvelle délimitation ou modification de la répartition des sièges de députés ou de sénateurs est composée d'une part de trois magistrats et d'autre part de trois personnalités qualifiées nommées par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, trois personnalités politiques qui appartiennent toutes à la même famille politique.

Par parallélisme avec l'amendement précédent, cet amendement propose que le président Sénat nomme deux personnalités qualifiées dont l'une sur proposition conjointe des groupes politiques de l'opposition. Il s'agit de modifier la composition de cette commission ainsi que les modalités de nomination de ses membres, afin de s'assurer de son indépendance et de son impartialité. Dans ce but il est proposé d'une part de doubler le nombre de personnalités qualifiées nommées par les présidents des Assemblées afin qu'elles soient plus nombreuses que les magistrats et d'autre part que l'opposition parlementaire soit associée à sa composition.






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N° 5

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'application du dispositif prévu à l'article 13 de la Constitution pour les nominations du Président de la République à certains emplois ou fonctions aux nominations par les présidents des assemblées des personnalités qualifiées pour siéger dans cette commission. Aux termes de la dernière phrase précitée leur nomination ne pourrait intervenir si les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de la commission des lois. Cette disposition n'est pas prévue par la Constitution. De plus, elle est inutile si comme nous l'avons proposé un candidat est nommé sur proposition conjointe de l'opposition mais elle est aussi tout à fait vaine puisque ce veto n'a que fort peu de chance de trouver à se réaliser.






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N° 6

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral :

« La commission élit son président en son sein.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'attribution d'office de la présidence de la commission à la personnalité nommée par la Président de la République et de prévoir que le président est élu en son sein. Si cette commission est indépendante elle doit pouvoir choisir son président en toute liberté.






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N° 7

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-2 du code électoral)


Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-2 du code électoral par deux phrases ainsi rédigées :

Ils sont réunis en deux collèges, l'un composé par les magistrats et l'autre par les personnes qualifiées, élus dans les conditions prévues à l'article L. 567-1 du code électoral. Les membres de cette commission sont renouvelés par collège tous les trois ans, sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 1er.

Objet

Cet amendement propose le renouvellement des membres de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution chargée de donner un avis sur les projets de délimitation des circonscriptions et de répartition des députés par collèges.






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N° 8

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-6 du code électoral)


I. - Après le mot :

si

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-6 du code électoral :

la totalité de ses membres sont présents sauf cas de force majeure.

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du même texte :

Elle délibère à la majorité absolue de ses membres.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que la commission doit être au complet et délibérer à la majorité absolue compte tenu de la sensibilité que recouvrent les opérations de découpage des circonscriptions et de répartition des sièges.






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N° 9

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 567-7 du code électoral)


Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-7 du code électoral, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cet avis relate les positions divergentes éventuellement émises au sein de la commission.

Objet

Dans un souci de transparence, les positions divergentes éventuellement émises au sein de cette commission doivent figurer, dans le respect de l'anonymat, dans l'avis publié au Journal Officiel afin que le législateur soit pleinement éclairé.






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N° 10

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Pour la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution et par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, le collège des magistrats effectue un mandat de trois ans non renouvelable.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir les modalités dérogatoires de mise en fonctionnement de la commission telles que prévues à l'article L. 567-2 du code électoral.






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N° 11

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la demande d'habilitation. Le Parlement ne peut se dessaisir d'une compétence qu'il tire de l'article 34 de la constitution.

En effet, le législateur ne saurait sans méconnaître sa compétence, habiliter le Gouvernement tout à la fois à déterminer le nombre de députés par département, par collectivité et pour les Français établis hors de France et, à procéder au découpage des circonscriptions. Il s'agit de s'en tenir à la tradition républicaine qui veut que l'Assemblée nationale détermine elle-même les modalités de l'élection des députés.

Par ailleurs, si l'obligation du découpage est impérative et indiscutable il n'y a pourtant pas d'urgence à voter si rapidement une habilitation surtout d'une telle ampleur : les résultats définitifs du recensement tomberont fin décembre, début janvier et les prochaines élections générales auront lieu qu'en mars 2012.

C'est pourquoi nous vous invitons à procéder en deux temps : d'abord créer la commission, la mettre en place, puis dans un second temps soumettre au Parlement un texte qui propose un tableau fixant le nombre de circonscriptions par département, par collectivité et pour les Français établis hors de France et d'autre part un tableau des circonscriptions électorales, en précisant les critères selon lesquels ces opérations ont été effectuées.

Seul un dispositif de cette nature permettra le respect de l'exigence de neutralité, de transparence et d'équité et au Parlement d'être en situation de jouer pleinement son rôle, disposant alors de l'intégralité de l'information.






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N° 12

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article.

Objet

L'alinéa qu'il est proposé de supprimer tend à habiliter le Gouvernement, d'une part à fixer le nombre de députés élus par les Français établis hors de France, d'autre part à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans les départements ainsi que la répartition des sièges de députés élus dans les collectivités d'outre-mer par ordonnances.

L'objet de cet amendement en proposant sa suppression a pour objet de retirer de l'habilitation demandée par le Gouvernement la décision de déterminer le nombre de députés par département, collectivité d'outre-mer et pour les Français établis hors de France.

 En 1986 la loi du 11 juillet autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnances les circonscriptions électorales était accompagnée du tableau fixant le nombre de circonscriptions par département et se limitait au découpage des circonscriptions. Il s'agit de faire la même chose et de limiter le champ de l'habilitation au découpage des circonscriptions.






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N° 13

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, M. FRIMAT, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le cinquième alinéa (4°) du I de cet article, après le mot :

les

insérer le mot :

deux

Objet

Le présent amendement tend à encadrer l'habilitation donnée au gouvernement pour délimiter les circonscriptions législatives des Français de l'étranger. Les députés représentant les Français établis hors de France doivent être élus dans le cadre de deux circonscriptions : « Europe » et « Hors Europe ».






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N° 14

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG et Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le huitième alinéa (4°) du II de cet article :

L'évaluation du nombre de Français établis hors de France est établie sans minoration du nombre de personnes inscrites au registre des Français établis hors de France.

Objet

Le présent amendement est d'encadrer l'habilitation demandée par le Gouvernement pour fixer le nombre de députés représentant les Français établis hors de France. La base démographique pour l'attribution de ces sièges doit prendre en considération la population globale établie à l'étranger et non les seules personnes inscrites sur les listes électorales consulaires.






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N° 15

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le V de cet article, après le mot :

Parlement

insérer le mot :

et fait l'objet d'un examen spécifique,

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir un examen spécifique des ordonnances relatives à la répartition des sièges de députés ou sénateurs et aux délimitations des circonscriptions pour l'élection des députés, c'est-à-dire une inscription à l'ordre du jour des assemblées, compte tenu de la sensibilité de cette question.






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N° 16

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer de la demande d'habilitation du Gouvernement la possibilité de délimiter les circonscriptions pour l'élection des députés des Français établis hors de France et les modalités spécifiques de leur organisation compte tenu de notre opposition au scrutin majoritaire mais aussi parce que le législateur ne saurait sans méconnaître sa compétence, habiliter le Gouvernement tout à la fois à déterminer le nombre de députés pour les Français établis hors de France et, à procéder au découpage des circonscriptions.

Par ailleurs, si l'obligation du découpage est impérative et indiscutable il n'y a pourtant pas d'urgence à voter si rapidement une habilitation surtout d'une telle ampleur : les résultats définitifs du recensement tomberont fin décembre, début janvier et les prochaines élections générales auront lieu qu'en mars 2012.

C'est pourquoi nous vous invitons à procéder en deux temps : d'abord créer la commission, la mettre en place, puis dans un second temps soumettre au Parlement un texte qui propose un tableau fixant le nombre de circonscriptions pour les Français établis hors de France et d'autre part un tableau des circonscriptions électorales, en précisant les critères selon lesquels ces opérations ont été effectuées.

Seul un dispositif de cette nature permettra le respect de l'exigence de neutralité, de transparence et d'équité et au Parlement d'être en situation de jouer pleinement son rôle, disposant alors de l'intégralité de l'information.






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9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 328 du code électoral, après le mot :

code

insérer les mots :

à l'exception de l'article L. 123

Objet

L'objet de cet amendement est de substituer le mode de scrutin à la proportionnelle au scrutin majoritaire prévu par le présent projet de loi pour l'élection des députés des Français établis hors de France.






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N° 18

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, M. FRIMAT, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter le paragraphe II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il autorise le vote par correspondance sous pli fermé et le vote par voie électronique. Il introduit des dérogations aux articles L. 55, L. 56 et L. 173 du code électoral.

Objet

Le présent amendement tend à encadrer l'habilitation demandée au gouvernement pour préciser certaines dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. Il s'agit d'habiliter le gouvernement à adapter le droit électoral à la situation particulière dans laquelle se trouvent les Français résidant à l'étranger.






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N° 19

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. YUNG et Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE


ARTICLE 3


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il autorise le vote par correspondance sous pli fermé et le vote par voie électronique. Il adapte les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code électoral.

Objet

Le présent amendement tend à encadrer l'habilitation demandée au gouvernement pour préciser certaines dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. Il s'agit en particulier d'habiliter le gouvernement à introduire la possibilité de voter par correspondance postale ou électronique, à organiser le scrutin le samedi dans certains États et à espacer de deux semaines les deux tours en France comme à l'étranger.






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N° 20

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer le dernier alinéa de cet article

Objet

Si un parlementaire devenu ministre est remplacé « temporairement », alors il conserve son siège de sénateur, mais n'exerce plus sa fonction « temporairement » puisqu'il est « temporairement » ministre. Son renoncement à siéger au Parlement européen n'est ni plus ni moins qu'une démission.






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(n° 106 , 120 )

N° 21

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Une personnalité qualifiée nommée par chaque groupe parlementaire ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une des garanties d'indépendance de cette commission doit être le pluralisme. Afin de garantir la représentation des différentes sensibilités politiques, elle doit comprendre un membre nommé par chaque groupe parlementaire.






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N° 22

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Rédiger comme suit la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral :

La désignation ne peut intervenir que si les votes positifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les avis de la commission doivent être adoptés par au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 106 , 120 )

N° 23

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 567-1 du code électoral)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 567-1 du code électoral :

« La commission est présidée par un de ses membres élu en son sein.

Objet

Les auteurs de cet amendement, soucieux de garantir l'indépendance de la commission, considèrent qu'elle ne peut être présidée par le membre désigné par le Président de la République mais par un de ses membres élu en son sein.






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(n° 106 , 120 )

N° 24

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance pour fixer le nombre de députés des départements, des collectivités d'outre-mer et représentant les Français de l'étranger ainsi que pour délimiter les circonscriptions législatives.

Cela ne doit pas relever de l'ordonnance mais de la loi. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.






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(URGENCE)

(n° 106 , 120 )

N° 25

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étonnent que le Gouvernement, qui avait pour priorité lors de la révision constitutionnelle de renforcer les pouvoirs du Parlement, se hâte de présenter comme premier projet de loi organique celui qui assure le retour automatique à au Parlement européen, sans passer par l'élection, des ministres dont les fonctions gouvernementales ont pris fin.

Considérant ces dispositions comme opportunistes car préparant un prochain remaniement ministériel, ils en demandent la suppression.






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(n° 106 , 120 )

N° 26

10 décembre 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.