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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 330

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'article 47-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-3. - Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend seize membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité, désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Deux représentants de l'État ;

« 3° Huit personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de leur compétence et de leur indépendance ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le conseil d'administration nomme, pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, son président parmi les huit personnalités qualifiées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France indépendante par l'institution d'un conseil d'administration à la fois largement représentatif des intérêts du secteur de l'audiovisuel public et respectueux des différentes composantes de la vie politique.