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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 154 , 162 )

N° 18

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, BOTREL, RAOUL, REPENTIN et GUILLAUME, Mme HERVIAUX, MM. MULLER, PATRIAT, TESTON, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi le 4° de cet article :

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L.1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« En 2009, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L.5214-1 et L.5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes aux exercices 2007 et 2009.

« En 2009, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses réelles d'investissement éligibles afférentes à l'exercice 2009 ne sont pas prises en compte dans le plafonnement de l'augmentation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.

« En 2010, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L.5214-1 et L.5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes aux exercices 2008 et 2010.

« En 2010, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses réelles d'investissement éligibles afférentes à l'exercice 2010 ne sont pas prises en compte dans le plafonnement de l'augmentation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État des versements anticipés des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Le dispositif mis en place par l'article 1er (remboursement anticipé du FCTVA en N+1 pour les communes qui s'engagent sur une progression de leurs dépenses) conduit à rendre le système du FCTVA illisible.
A l'avenir, trois modalités différentes de remboursement coexisteront :

- Les collectivités qui auront rempli leurs engagements de progression d'investissement en 2009, bénéficieront du remboursement du FCTVA en N+1.
- Les collectivités qui n'auront pas rempli leurs engagements ou qui, simplement, n'en auront pas pris (puisque le gouvernement estime que seulement 50 % des collectivités s'engageraient) continueront de percevoir le FCTVA en N+2.
- Les communautés de communes et les communautés d'agglomération continueront de percevoir le FCTVA en année N.

Afin de simplifier le régime du FCTVA, cet amendement propose que pour l'ensemble des bénéficiaires du Fonds, les dépenses d'investissement à prendre en compte pour l'attribution du Fonds, soient celles afférentes à l'exercice en cours.

Un rattrapage de deux années est donc nécessaire, c'est la raison pour laquelle, cet amendement prévoit un mécanisme de transition pour les années 2009 et 2010.

Ainsi, en 2009, seraient prises en considération pour l'attribution du Fonds, les dépenses effectuées en 2007 et 2009.
En 2010, seraient prises en considération pour l'attribution du Fonds, les dépenses effectuées en 2008 et 2010.