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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 154 , 162 )

N° 37

19 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le 23° de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« ...° Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure du clos et du couvert de l'habitation principale endommagée par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, lorsque ces dommages ont compromis la solidité des bâtiments ou les ont rendus impropres à leur destination

« Art. ... - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France, s'appliquant aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure du clos et du couvert de l'habitation principale endommagée par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, lorsque ces dommages ont compromis la solidité des bâtiments ou les ont rendus impropres à leur destination.

« 2. Ce crédit d'impôt ne concerne que les habitations situées dans les communes ayant fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévues aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ou éligibles au fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction au titre de la procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages causés aux bâtiments par cette sécheresse.

« 3. Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, la somme de 10.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1.

« 5. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités de facturation des travaux ouvrant droit à ce crédit d'impôt.

« 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »

II. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer un crédit d'impôt pour les dépenses engagées en 2009 par les personnes victimes de la sécheresse de 2003, pour la réalisation de travaux de remise en l'état de leur logement.

En effet, l'indemnisation déjà octroyée aux victimes de la sécheresse de 2003, soit au titre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, soit au titre de la procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages causés aux bâtiments par cette sécheresse, n'a pas été suffisante.

Les indemnisés, souvent à hauteur de 20%, ont soit réalisé les travaux avec les 20% d'indemnités, soit n'ont rien fait compte tenu de son faible montant.

Par ailleurs, beaucoup de disparités sont apparues entre les départements quant à la reconnaissance au titre de la loi sur les catastrophes naturelles sans que celles-ci apparaissent justifiées par des différences objectives (de nature géologique ou météorologique) et quant aux modalités de répartition de l'enveloppe complémentaire - qui a été allouée - et dont le montant est très inférieur aux besoins.

En outre, la disposition incluse dans la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 a eu pour effet de limiter à dix-huit mois à compter du début de l'évènement naturel donnant naissance à l'état de catastrophe naturelle le délai dans lequel une commune peut solliciter la reconnaissance de cet état, ce délai s'appliquant aux évènements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007, et les communes pouvant déposer des demandes en préfecture jusqu'au 30 juin 2008 pour les évènements antérieurs au 1er janvier 2007. Elle n'a donc pratiquement pas eu de conséquences pour les sinistrés de la sécheresse de 2003. En effet, la quasi-totalité des communes concernées ont demandé leur reconnaissance au titre de la loi sur les catastrophes naturelles.