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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des programmes de construction

(1ère lecture)

(n° 157 , 167 , 163, 164)

N° 36

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »

Objet

Actuellement, les quelque 80 000 décisions annuelles d'aide aux propriétaires privés sont attribuées selon les cas :

- par une commission départementale présidée par le directeur départemental de l'équipement, selon des modalités fixées par décret

- ou par le délégataire de compétence, après avis d'une commission locale prévue par la loi.

Cette procédure d'examen individuel des dossiers est source de lourdeurs administratives et de délais (près de deux mois en moyenne) alors qu'en pratique, les commissions ne statuent véritablement que sur un nombre très limité de dossiers. En revanche, elles constituent un lieu de concertation très utile pour établir un programme d'action déclinant les objectifs fixés par la convention de délégation de compétence. Il est donc proposé de conforter ce rôle d'orientation générale et d'alléger le fonctionnement quotidien des commissions locales prévues par la loi, une simplification identique étant à engager sur la partie hors délégation de compétences, qui relève du règlement. En pratique, les délais de décision et de paiement des aides pourraient être raccourcis de 30 à 50 jours.