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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des programmes de construction

(1ère lecture)

(n° 157 , 167 , 163, 164)

N° 97 rect. bis

21 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jacques GAUTIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

Objet


L'amendement proposé a pour objet de conférer la qualité d'expropriant pour cause d'utilité publique aux titulaires de contrats de partenariat.

Seules certaines catégories de personnes privées peuvent initier une procédure d'expropriation, soit en vertu de dispositions législatives particulières (concessions d'aménagement notamment), soit en application de la jurisprudence administrative lorsque les personnes privées sont chargées d'une mission de service public, faculté largement reconnue aux concessionnaires.

Or, le titulaire d'un contrat de partenariat n'est pas gestionnaire d'un service public. Il peut seulement être conduit à assurer des prestations de service concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Aussi, les titulaires de contrats de partenariat ne peuvent actuellement bénéficier du droit d'initier et de conduire une procédure d'expropriation.

Or, il importe que pour des projets, notamment pour les grandes infrastructures linéaires comme le Canal Seine Nord Europe ou encore des projets routiers, le partenaire privé se voit confier une mission globale relative à l'infrastructure, comprenant la maîtrise de la conception et du suivi des procédures administratives nécessaires à la construction du projet. Le partenaire privé doit, en conséquence, pouvoir prendre l'initiative et être responsable de procéder aux acquisitions des emprises foncières nécessaires au projet qu'il aura préalablement conçu, et de conduire les procédures d'expropriation qui s'avéreraient indispensables.

En effet, il ne serait pas conforme à l'esprit du contrat de partenariat que le concepteur d'un projet de cette nature soit amené à se désintéresser des difficultés prévisibles relatives aux acquisitions foncières, dès lors que l'étendue, l'emplacement ou la délimitation des emprises sont en relation directe avec la conception des ouvrages dont il a la charge. Cependant, l'amendement proposé n'implique pas forcément un transfert intégral du risque d'acquisition foncière au titulaire du contrat, les clauses du contrat de partenariat laissant de la latitude à la personne publique pour traiter ce risque au cas pas cas.

Il faut ajouter que le partenaire de l'administration doit pouvoir être bénéficiaire de l'expropriation, notamment lorsque certains de ces biens sont destinés à être valorisés et à demeurer, au moins pendant la durée du contrat, dans le domaine privé comme cela est prévu au deuxième alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance.

Par ailleurs, le titulaire du contrat maîtrise ainsi   mieux les risques administratifs tenant à la durée des procédures administratives, et donc le délai de mise en service du projet, sur lequel il s'est engagé contractuellement.

L'expropriation est évidemment justifiée pour réaliser les ouvrages qui sont le support du service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.