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Direction de la séance

Proposition de loi

Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 1 rect.

11 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, BIZET et DULAIT


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) le dernier alinéa est complété par les mots : « et doivent faire la preuve qu'elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ;

2° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. - I. - Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

« - tout ressortissant d'un État ou d'une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;

« - toute personne ayant la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« II. - Les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non mentionné à l'article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l'exercice dans cet État ou cette entité, peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l'agriculture, sans la vérification de connaissances mentionnée à l'article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

Objet

L'amendement proposé, tout en restant dans l'esprit de la proposition de loi, prévoit, dans un article L. 241-2-1 nouvellement créé, l'accès à l'exercice vétérinaire aux ressortissants non communautaires, sous réserve de réciprocité.

Il s'agit en effet de permettre à ces ressortissants d'exercer en France dans la mesure où leur pays accorde les mêmes droits d'exercice aux ressortissants français.

Ces ressortissants restent soumis aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues dans la loi.

Toutefois, le nouvel article est complété afin de prévoir la possibilité de conclure des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les diplômes non mentionnés dans la loi.

Ces nouvelles dispositions entraînent la modification de l'article L. 241-1 afin de prévoir, pour les ressortissants non communautaires, la nécessité de faire la preuve de leurs connaissances linguistiques, comme il est prévu, pour les ressortissants communautaires, à l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Enfin, toujours dans l'esprit de la proposition de loi, il est suggéré de supprimer le quota actuellement en vigueur applicable aux personnes qui se soumettent à la vérification de l'ensemble des connaissances lorsque leur diplôme n'est pas reconnu par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.