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Direction de la séance

Projet de loi

pénitentiaire

(1ère lecture)

(n° 202 , 201 , 222)

N° 251

17 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 145-1 est ainsi rédigé :

« Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder deux mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder six mois. Toutefois, cette durée est portée à un an lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle (deux mois renouvelables dans la limite de six mois).