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Direction de la séance

Projet de loi

pénitentiaire

(1ère lecture)

(n° 202 , 201 , 222)

N° 291

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Dans la seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

doit être spécialement motivé

par les mots :

ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l'article 10 de la loi pénitentiaire n° ... du ...

Objet

Le projet de loi prévoit la différenciation des régimes de détention des condamnés en fonction de certains critères : personnalité, dangerosité, efforts de réinsertion.

Cette mesure permettra d'individualiser les régimes de détention et contribuera  à un meilleur équilibre au sein des détentions afin de favoriser la mise en place de programmes spécifiques adaptés au profil de chaque détenu.

L'amendement vise à assurer que le placement sous un régime de détention plus sévère n'entraînera en aucun cas une restriction des droits des détenus visés à l'article 10 du projet de loi.

Dès lors, la disposition introduite par la commission selon laquelle « le changement de régime de détention dans un sens plus sévère doit être spécialement motivé » n'est plus opportune. Elle  paralyserait en effet, en raison de son formalisme excessif, la mise en œuvre de l'objectif de différenciation des régimes de détention.