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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 122

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

Objet

Cet amendement  tend à éviter que  les élus locaux, du seul fait qu'ils représentent la collectivité et l'assemblée dont ils émanent dans ce qu'il est convenu d'appeler « les organismes extérieurs » de droit public et privé, puissent se voir poursuivis pour le délit de prise illégale d'intérêt prévu à l'article 432-12 du Code Pénal.

Il convient de souligner que cet amendement n'exonère pas l'élu local représentant sa collectivité de la possibilité de prise illégale d'intérêt. Une incrimination restera possible à ce titre pour toute action distincte de l'intérêt général.

Les élus locaux sont en effet fréquemment conduits soit par détermination de la loi, soit au titre des statuts, à siéger es qualité de représentant de leur collectivité au sein des organes décisionnaires dans ces organismes (établissements publics, EPCI, associations para-publiques) qui concourent à l'action publique locale, à des missions d'intérêt public ou d'intérêt général.

Or aujourd'hui, un récent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation suscite l'inquiétude des élus locaux. Un maire, des maires adjoints et des conseillers municipaux par ailleurs présidents d'association ayant bénéficié de subventions de la commune concernée ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt, sur la base de l'article 432-12 du Code Pénal, sans qu'il soit démontré une contradiction avec l'intérêt de la commune.

Le législateur a déjà prévu explicitement, s'agissant des élus délégués pour siéger au conseil d'administration des sociétés d'économie mixte locales, qu'ils ne sont pas intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT, lorsque la collectivité délibère sur ses relations avec les SEM (Article 5 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales). Grâce à cette précision, il n'y a plus d'ambiguïté pour les élus, ceux-ci sont mandataires au sein des SEM sans courir le risque d'une incrimination pour prise illégale d'intérêts.

Il existe ainsi une différence de traitement infondée entre les élus mandataires au sein des SEM et ceux qui représentent leurs collectivités au sein d'autres organismes.

Il importe donc d'étendre le principe en vigueur pour les SEM à tous les organismes extérieurs et de faire figurer explicitement dans la loi une disposition dont dépend la sécurité juridique des élus locaux.

Dans une période récente, le risque de gestion de fait des fonds publics tel que découlant de la jurisprudence de la Cour des Comptes avait déjà conduit de nombreux élus locaux à déserter systématiquement les instances décisionnelles des associations parapubliques subventionnées pour éviter un risque d'inéligibilité (désormais supprimé) ou simplement d'amende en qualité de comptable public de fait.

 Le but de cet amendement est donc d'éviter ce phénomène qui conduit à l'inverse de l'objectif recherché en excluant le nécessaire contrôle par les élus des activités d'intérêt général.