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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 145 rect.

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 66 BIS


I. - Compléter le IX de cet article par seize alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 2011 est ainsi rédigé :

« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits, de créances, de dettes ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. » ;

...° Au 1° de l'article 2018, après les mots : « droits », sont insérés les mots : « , créances, dettes » ;

...° Au dernier alinéa de l'article 2019, les mots : « des droits » sont remplacés par les mots : « des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés » ;

...° Au premier alinéa de l'article 2030, après les mots : « droits, », sont insérés les mots : « créances, dettes, » ;

...° L'article 2014 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 2014. - Le fiduciaire agissant pour le compte de la fiducie peut, en accord avec le constituant, émettre des instruments financiers représentatifs de la propriété des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire. » ;

...° Au premier alinéa de l'article 2015, après les mots : « code monétaire ou financier », sont insérés les mots : « ou les sociétés dont les droits de vote sont détenus à 90 % au moins par ces établissements » ;

...° L'article 2018-2 est ainsi rédigé :

« Art. 2018-2. - Le transfert des biens, droits, créances, dettes ou sûretés ou d'un ensemble de biens, droits, créances, dettes ou sûretés réalisé dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate ; toutefois, pour les biens, droits, créances, dettes ou sûretés dont le transfert de propriété dépend, à peine d'inopposabilité aux tiers, d'une mesure de publicité ou d'une inscription sur un registre, le transfert réalisé dans le cadre d'une fiducie n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de cette mesure de publicité ou inscription sur un registre.

« La cession de créance réalisée dans une fiducie ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en faite par le cédant ou le fiduciaire.

« Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du constituant postérieurement au transfert des créances, ce transfert conserve ses effets après le jugement d'ouverture.

« Lorsque la créance cédée au fiduciaire résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat. L'administrateur judiciaire ne peut en particulier en demander la résiliation, la résolution ou la divisibilité.

« Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, ce transfert s'effectue sans coût ou frais de quelque nature que ce soit autre que l'enregistrement visé au premier alinéa de l'article 2019 et, si le contrat de fiducie porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, la taxe de publicité foncière visée aux articles 647 et 657 du code général des impôts. » ;

...° Le deuxième alinéa de l'article 2019 est supprimé ;

...° Le second alinéa de l'article 2021 est supprimé.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les sociétés exerçant l'activité de fiduciaire mentionnée à l'article 2015 du code civil. ».

Objet

Cet amendement modifie le code civil et le régime de la fiducie afin de permettre, dans un souci de développement de la place de Paris, l'émission d'obligations conformes aux principes de la finance islamique (sukuk).

Cette modification fait suite à :

- une recommandation de l'AMF du 2 juillet 2008 sur la cotation des sukuk sur Euronext Paris ;

- une instruction fiscale du 25 février 2009 sur la neutralité fiscale des opérations de murabaha (opération d'achat au comptant suivie d'une revente à terme) et sur la déductibilité de la rémunération versée au titre des sukuk.