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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 171

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction adoptée par la Commission des Lois dans un but de simplification de l'incrimination du délit de favoritisme induit des conséquences qui excèdent l'objectif poursuivi et soulève de sérieuses difficultés.

En premier lieu, le texte actuel de l'article 432-14 du code pénal énonce très précisément les personnes susceptibles de se voir reprochées le délit de favoritisme en raison de leur responsabilité dans la passation des marchés publics. Cette énumération liée à la qualité des personnes qui pourraient être pénalement responsables apparaît indispensable pour clairement délimiter le champ d'application de cette disposition.

En effet, la rédaction adoptée par votre Commission conduit à exclure de nombreuses personnes aujourd'hui visées par le délit. Tel est le cas des personnes déléguées par l'autorité publique qui agissent pour le compte de ces dernières, comme les maîtres d'œuvre et architectes. Sont également exclus les établissements publics ou des sociétés d'économie mixte dépourvues de l'autorité publique et qui n'accomplissent pas une mission de service public.

En second lieu, le champ matériel du délit est élargi sans que son contour exact n'apparaisse clairement. Actuellement, les actes passibles de sanction pénale sont ceux qui procurent un avantage injustifié par la violation d'une règle destinée à assurer l'égalité ou le libre accès des candidats au marché ou à la délégation de service public.

Supprimer toute référence à la fois aux règles pénalement sanctionnées et aux marchés visés au travers de la notion de « commande publique » expose là encore à un fort grief d'inconstitutionnalité pour indétermination de la loi pénale.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable de retirer cette disposition de ce texte de simplification du droit eu égard au travail indispensable de rédaction nécessaire pour répondre à la fois aux préoccupations des décideurs publics et à l'impératif de probité qui sous-tend cette disposition.