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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 182

20 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 SEXIES


Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 sont supprimés.

2° L'article 80 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du II, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;

b) Dans la première phrase du III, les mots : « relevant de la compétence du pôle » sont supprimés.

3° L'article 83-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa sont supprimées ;

c) Au dernier alinéa, les mots : «, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière » sont remplacés par les mots : « et du président de la chambre de l'instruction ».

III. - Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

IV. - Au 1er janvier 2010, les informations suivies au sein des tribunaux de grande instance dans lesquels il n'y a pas de pôle de l'instruction sont transférées à un des juges d'instruction du tribunal de grande instance où se trouve le pôle de l'instruction territorialement compétent, désigné par le président de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure pénale.

Objet

La loi du 5 mars 2007 renforçant l'équilibre de la procédure pénale a créé les pôles de l'instruction, seuls compétents depuis le 1er mars 2008 pour connaître les affaires criminelles ou faisant l'objet d'une cosaisine. Elle a prévu qu'à compter du 1er janvier 2010, il n'y aurait des magistrats instructeurs que dans les pôles de l'instruction, désormais compétents pour l'ensemble des informations, qui devront alors être toujours instruites par une collégialité de trois juges.

Confier toutes les informations à une collégialité de juges à partir du 1er janvier 2010 nécessite des moyens considérables et une réorganisation lourde des juridictions concernées. Il n'est pas opportun que cette réorganisation s'effectue à la date prévue, dès lors qu'une réforme d'ensemble de notre procédure pénale, destinée à renforcer le respect du contradictoire, des droits de la défense et des libertés individuelles, est mise à l'étude. Cette réforme d'ensemble sera élaborée au cours de l'année 2009, à la suite des recommandations qui seront faites par le comité de réflexion sur la justice pénale présidée par M. Léger.

Quel que puisse être le contenu de la réforme à venir, qui dépendra des solutions retenues par le Parlement lorsqu'il se prononcera sur le projet de code de procédure pénale rénové, il ne serait pas raisonnable que la collégialité de l'instruction soit mise en oeuvre pour une période susceptible d'être seulement transitoire.

C'est pourquoi le I du présent amendement propose de reporter d'un an, soit jusqu'au 1er janvier 2011, la date prévue par la loi du 5 mars 2007, le temps que soit élaborée et débattue la réforme d'ensemble de notre procédure, en modifiant à cette fin l'article 30 de cette loi.

Les II et III de l'amendement ne comportent que des dispositions de coordination destinées à assurer la bonne mise en œuvre des autres dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007.

Le II de l'amendement modifie plusieurs dispositions du code de procédure pénale afin de prévoir, comme l'avait décidé la loi du 5 mars 2007, qu'au 1er janvier 2010 il n'y aura des juges d'instruction que dans les tribunaux où est institué un pôle de l'instruction. Les dispositions prévoyant que les juges des tribunaux sans pôle étaient compétents pour les affaires délictuelles sans cosaisine sont ainsi supprimées, de même que celles qui, en cas de cosaisine intervenant en cours de procédure, envisageaient leur dessaisissement, par la chambre de l'instruction, au profit d'un juge du pôle.

Le regroupement de l'ensemble des juges d'instruction au sein des pôles constituent en effet une étape indispensable quelles que soient les orientations à venir de la réforme de la procédure pénale : si l'instruction rénovée demeure confiée à des juges du siège, travaillant de façon collégiale ou en cosaisine, elle ne sera possible que dans des pôles de l'instruction comportant plusieurs juges d'instruction ; si les investigations contradictoires doivent être confiées au procureur de la République, elles devront être placées sous le contrôle d'un juge « de » l'instruction, et, en matière de détention provisoire, d'une juridiction collégiale, ce qui exige également que ces procédures soient menées dans des juridictions d'une taille suffisamment importante.

Enfin, le III de l'amendement prévoit logiquement que les informations en cours au 1er janvier 2010 dans des juridictions sans pôle de l'instruction seront transférées à cette date aux pôles de l'instruction.

La solution proposée est ainsi purement conservatoire, et ne préjuge en rien de la réforme qui sera en définitive retenue par le Parlement.