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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 63 rect. bis

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 4154-2 - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »

II. - L'article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »

Objet

Cet amendement a pour but d'améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les stagiaires en entreprise, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d'accidents du travail comme de maladies professionnelles (cf. article L 412-8 du code de la sécurité sociale). De même, ils peuvent engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur dans le cas où cette faute se trouverait à l'origine de leur accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour autant, il n'est, ici, question que de la faute inexcusable dûment « prouvée » prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit quant à lui deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d'un employeur : la « faute inexcusable de droit » prévue à l'article L. 4131-4  et la « faute inexcusable présumée » prévue à l'article L. 4154-3 dudit code.

Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition mais beaucoup plus aisées à obtenir par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis et constituent des leviers importants pour la prévention.

Malheureusement, lorsque le législateur a étendu aux stagiaires en entreprise le bénéfice du livre 4 du code de la sécurité sociale, il n'a pas visé les dispositions précitées du code du travail. Cet oubli crée une disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés y travaillant qu'il convient de réparer.